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Projet de loi S-17

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SCHEDULE 2
ANNEXE 2
(Section 3)
(article 3)
SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Section 2)
(article 2)
CONVENTION BETWEEN CANADA AND THE REPUBLIC OF SERBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Canada and the Republic of Serbia,
Le Canada et la République de Serbie,
Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital,
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Have agreed as follows:
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
Article Premier
Persons Covered
Personnes visées
This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Article 2
Taxes Covered
Impôts visés
1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State and, in the case of Serbia, or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant et, dans le cas de la Serbie, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. The existing taxes to which this Convention shall apply are in particular:
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont notamment :
1) in the case of Canada, the taxes imposed by the Government of Canada under the Income Tax Act (hereinafter referred to as “Canadian tax”);
1) en ce qui concerne le Canada, les impôts perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);
2) in the case of the Serbia:
2) en ce qui concerne la Serbie :
(1) corporate income tax;
(1) l’impôt sur le revenu des sociétés,
(2) personal income tax;
(2) l’impôt sur le revenu des particuliers,
(3) tax on capital
(3) l’impôt sur la fortune
(hereinafter referred to as “Serbian tax”).
(ci-après dénommés « impôt serbe »).
4. This Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.
4. La présente convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3
Article 3
General Definitions
Définitions générales
1. For the purposes of this Convention:
1. Au sens de la présente convention,
1) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Canada or Serbia, as the context requires;
1) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Serbie;
2) the term “Canada”, used in a geographical sense, means the territory of Canada, including its territorial sea and air space over the territory and the territorial sea, as well as the exclusive economic zone and the continental shelf beyond that zone, over which Canada exercises, in accordance with its legislation and with international law, sovereign rights or jurisdiction;
2) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris sa mer territoriale et l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et de la mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental au-delà de cette zone, sur lesquels le Canada exerce, conformément à sa législation et au droit international, ses droits souverains ou sa juridiction;
3) the term “Serbia” means the Republic of Serbia, and when used in a geographical sense it means the territory of the Republic of Serbia;
3) le terme « Serbie » désigne la République de Serbie et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Serbie;
4) the terms “national” means:
4) le terme « national » désigne :
(1) any individual possessing the nationality of a Contracting State; and
(1) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant, et
(2) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
(2) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
5) the terms “person” includes an individual, a trust, a company and any other body of persons;
5) le terme « personne » comprend une personne physique, une fiducie, une société et tout autre groupement de personnes;
6) the terms “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
6) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
7) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
7) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
8) the terms “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
8) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si le navire ou l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant;
9) the term “competent authority” means:
9) l’expression « autorité compétente » désigne :
(1) in the case of Canada, the Minister of National Revenue or the Minister’s authorized representative;
(1) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
(2) in the case of Serbia, the Ministry of Finance or its authorized representative.
(2) en ce qui concerne la Serbie, le ministère des Finances ou son représentant autorisé.
2. As regards the application of this Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which this Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.
2. Pour l’application de la présente convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la présente convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Article 4
Resident
Résident
1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of the person’s domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. It also includes that State, and any political subdivision or local authority thereof, or any agency or legal entity wholly-owned by that State, subdivision or authority. However, this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.
1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toute subdivision politique ou collectivité locale de cet État ou toute personne morale de droit public ou entité légale appartenant à cent pour cent à cet État ou à ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then the individual’s status shall be determined as follows:
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
1) the individual shall be deemed to be a resident only of the State in which the individual has a permanent home available; if the individual has a permanent home available in both States, the individual shall be deemed to be a resident only of the State with which the individual’s personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
1) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
2) if the State in which the individual’s centre of vital interests cannot be determined, or if the individual has not a permanent home available to the individual in either State, the individual shall be deemed to be a resident only of the State in which the individual has an habitual abode;
2) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
3) if the individual has an habitual abode in both States or in neither of them, the individual shall be deemed to be a resident only of the State of which the individual is a national; and
3) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
4) if the individual is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
4) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall, by mutual agreement, endeavour to settle the question and to determine the mode of application of this Convention to that person, having regard to that person’s place of effective management, the place where that person is incorporated or any other relevant criteria. In the absence of mutual agreement, that person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided by this Convention, except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la présente convention à la personne, compte tenu de son siège de direction effective, de l’endroit où elle a été constituée ou de tous autres critères pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la présente convention, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des États contractants.
Article 5
Article 5
Permanent Establishment
Établissement stable
1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. The term “permanent establishment” includes especially:
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
1) a place of management;
1) un siège de direction;
2) a branch;
2) une succursale;
3) an office;
3) un bureau;
4) a factory;
4) une usine;
5) a workshop; and
5) un atelier; et
6) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating to the exploration for or the exploitation of natural resources.
6) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :
1) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
1) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
2) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
2) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
3) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
3) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
4) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
4) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
5) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other ctivitiy of a preparatory or auxiliary character;
5) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
6) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs 1) to 5), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
6) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas 1) à 5), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État à l’égard des activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Article 6
Income from Immovable Property
Revenus immobiliers
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. For the purposes of this Convention, the term “immovable property” shall have the meaning which it has for the purposes of the relevant tax law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins du droit fiscal applicable dans l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Article 7
Business Profits
Bénéfices des entreprises
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State, unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
6. Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Article 8
International Traffic
Trafic international
1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and Article 7, profits derived by an enterprise of a Contracting State from a voyage of a ship or aircraft where the principal purpose of the voyage is to transport passengers or goods solely between places in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef dont le but principal est de transporter des passagers ou des marchandises uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
4. For the purposes of this Article:
4. Au sens du présent article :
1) interest on funds directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, if they are incidental to the carrying on of such business, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest; and
1) les intérêts sur les sommes se rattachant directement à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de tels navires ou aéronefs s’ils sont accessoires à l’exercice de cette activité; les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas à ces intérêts;
2) the term “operation of ships or aircraft in international traffic” by an enterprise of a Contracting State, includes:
2) l’expression « exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise d’un État contractant comprend :
(1) the charter or rental on a bare boat basis of ships or aircraft; and
(1) l’affrètement ou la location coque nue de navires ou d’aéronefs par l’entreprise,
(2) the rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers),
(2) la location de conteneurs par l’entreprise (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs),
by that enterprise if that charter or rental is incidental to the operation by that enterprise of ships or aircraft in international traffic.
pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
Article 9
Article 9
Associated Enterprises
Entreprises associées
1. Where
1. Lorsque
1) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
1) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
2) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
2) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant d’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention, et si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. A Contracting State shall not change the profits of an enterprise in the circumstances referred to in paragraph 1 after the expiry of the time limits provided in its domestic laws and, in any case, after five years from the end of the year in which the profits that would be subject to such change would have accrued to an enterprise of that State.
3. Un État contractant ne peut rectifier les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply in the case of fraud, wilful default or neglect.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Article 10
Dividends
Dividendes
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
1) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) that controls directly at least 25 per cent of the voting power of the company paying the dividends;
1) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (sauf une société de personnes) qui contrôle directement au moins 25 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
2) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
2) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
Les dispositions du présent paragraphe sont sans effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt claims, participating in profits, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Nothing in this Convention shall be construed as preventing a Contracting State from imposing on the earnings of a company attributable to a permanent establishment in that State, or the earnings attributable to the alienation of immovable property situated in that State by a company carrying on a trade in immovable property, a tax in addition to the tax that would be chargeable on the earnings of a company that is a resident of that State. Any additional tax so imposed shall not exceed 5 per cent of the amount of those earnings that have not been subjected to this additional tax in previous taxation years.
6. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident de cet État. Tout impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.
Article 11
Article 11
Interest
Intérêts
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is derived and beneficially owned by:
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État s’ils sont reçus par l’une des personnes suivantes, qui en est le bénéficiaire effectif :
1) the Government of the other Contracting State or of a political subdivision or local authority of that State; or
1) le gouvernement de l’autre État contractant ou l’une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cet État;
2) the Central or National Bank of the other Contracting State.
2) la banque centrale ou la banque nationale de l’autre État contractant.
4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures as well as income which is subjected to the same taxation treatment, as income from money lent, by the laws of the State in which the income arises. However, the term “interest” does not include income dealt with in Article 10.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether the payer is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Article 12
Royalties
Redevances
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, and films, tapes or other means of reproduction for use in connection with television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion ou à la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether the payer is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
6. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Article 13
Capital Gains
Gains en capital
1. Income and gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les revenus et gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base that is available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), or of such a fixed base, may be taxed in that other State.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de participations comparables dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. The provisions of paragraph 5 shall not affect the right of a Contracting State to levy, according to its law, a tax on gains from the alienation of any property (other than property to which paragraph 7 applies) derived by an individual who is a resident of the other Contracting State and has been a resident of the first-mentioned State at any time during the six years immediately preceding the alienation of the property.
6. Les dispositions du paragraphe 5 n’ont pas d’effet sur le droit d’un État contractant de percevoir, conformément à son droit, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien (sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 7) et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
7. Where an individual ceases to be a resident of a Contracting State and by reason thereof is treated under the laws of that State as having alienated property before ceasing to be a resident of that State and is taxed in that State accordingly and, at any time thereafter, becomes a resident of the other Contracting State, the other Contracting State may tax gains in respect of the property only to the extent that such gains had not accrued while the individual was a resident of the first-mentioned State. However, this provision shall not apply to property, any gain from which that other State could have taxed in accordance with this Article, other than this paragraph, if the individual had realized the gain before becoming a resident of the other State.
7. Lorsqu’une personne physique cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée selon la législation de cet État comme ayant aliéné un bien avant de cesser d’être un résident de cet État et est imposée dans cet État en conséquence, puis devient un résident de l’autre État contractant à tout moment par la suite, les gains relatifs au bien ne sont imposables dans cet autre État que dans la mesure où ils ne se sont pas accumulés pendant que la personne physique était un résident du premier État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu du présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, si la personne physique avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État.
Article 14
Article 14
Independent Personal Services
Professions indépendantes
1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State, unless:
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf si, selon le cas :
1) the individual has a fixed base regularly available in the other Contracting State for the purpose of performing the activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
1) la personne physique dispose de façon habituelle, dans l’autre État contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe sont imposables dans cet autre État;
2) the individual’s stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from the activities performed in that other Contracting State may be taxed in that other State.
2) la personne physique séjourne dans l’autre État contractant pendant une ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui sont tirés des activités exercées dans cet autre État sont imposables dans cet autre État.
2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Article 15
Dependent Personal Services
Professions dépendantes
1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if:
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
1) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and
1) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; et
2) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
2) les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, ou pour le compte d’un tel employeur; et
3) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment directly connected with a building site or construction or installation project in the other Contracting State which does not constitute a permanent establishment of the employer paying the remuneration, or on whose behalf the remuneration is paid, under the provisions of paragraph 3 of Article 5, shall be taxable only in the first-mentioned State.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié se rattachant directement à un chantier de construction ou de montage qui est situé dans l’autre État contractant et qui ne constitue pas un établissement stable de l’employeur qui paie les rémunérations, ou pour le compte duquel celles-ci sont payées, aux termes des dispositions du paragraphe 3 de l’article 5, ne sont imposables que dans le premier État.
Article 16
Article 16
Directors’ Fees
Tantièmes
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in that resident’s capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Article 17
Artistes and Sportspersons
Artistes et sportifs
1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in that individual’s capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson person but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. The provisions of paragraph 2 shall not apply if it is established that neither the entertainer or the sportsperson nor persons related to them participate directly or indirectly in the profits of the person referred to in that paragraph.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by a resident of a Contracting State from that person’s personal activities as an entertainer or as a sportsperson shall be taxable only in that State if the activities are wholly or mainly supported by public funds of one or both of the Contracting States or political subdivisions or local authorities thereof or the activities are exercised in the other Contracting State within the framework of a cultural or sports exchange programme approved by both Contracting States.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées en tant qu’artiste du spectacle ou en tant que sportif ne sont imposables que dans cet État si ces activités sont supportées entièrement ou principalement par des fonds publics de l’un ou des deux des États contractants, ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ou si ces activités sont exercées dans l’autre État contractant dans le cadre d’un programme d’échange culturel ou sportif approuvé par les deux États contractants.
Article 18
Article 18
Pensions
Pensions
1. Pensions and other similar remuneration arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall, subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article, be taxable only in that other State.
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les pensions et les rémunérations similaires provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Pensions and other similar remuneration arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may also be taxed in the State in which they arise and according to the law of that State. However, in the case of periodic pension payments, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the payment.
2. Les pensions et les rémunérations similaires provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon le droit de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du paiement
3. Any pension paid by, or out of funds created by Serbia or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to Serbia or to a subdivision or authority shall be taxable only in Serbia. However, such pension shall be taxable only in Canada if the individual is a resident of, and a national of Canada.
3. Toute pension payée par la Serbie, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’elle a constitués, à une personne physique au titre de services rendus à la Serbie, ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, n’est imposable qu’en Serbie. Toutefois, cette pension n’est imposable qu’au Canada si la personne physique est un résident du Canada et en est un national.
Article 19
Article 19
Government Service
Fonctions publiques
1. 1) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
1. 1) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet État.
2) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
2) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(1) is a national of that State, or
(1) possède la nationalité de cet État, ou
(2) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
(2) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Article 20
Students
Étudiants
Payments which a student apprentice or business trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of that individual’s education or training receives for the purpose of that individual’s maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Article 21
Other Income
Autres revenus
1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. However, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises and according to the law of that State. Where such income is income from a trust, other than a trust to which contributions were deductible, the tax so charged shall, if the income is taxable in the Contracting State in which the beneficial owner is a resident, not exceed 15 per cent of the gross amount of the income.
2. Toutefois, si de tels revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon le droit de cet État. Lorsque de tels revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus, pourvu que ceux-ci soient imposables dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
Article 22
Article 22
Capital
Fortune
1. Capital represented by immovable property owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. Capital represented by ships and aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic, and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 23
Article 23
Elimination of Double Taxation
Élimination de la double imposition
1. In the case of Canada, double taxation shall be eliminated as follows:
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
1) subject to the existing provisions of the laws of Canada regarding the deduction from tax payable in Canada of tax paid in a territory outside Canada and to any subsequent modification of those provisions which shall not affect the general principle hereof and unless a greater deduction or relief is provided under the laws of Canada, tax payable in Serbia on profits, income or gains arising in Serbia shall be deducted from any Canadian tax payable in respect of such profits, income or gains;
1) sous réserve des dispositions existantes du droit canadien concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions – qui ne portent pas atteinte au principe général ici posé – et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par le droit canadien, l’impôt dû à la Serbie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Serbie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
2) where, in accordance with any provision of this Convention, income derived or capital owned by a resident of Canada is exempt from tax in Canada, Canada may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income or capital, take into account the exempted income or capital.
2) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. In the case of Serbia, double taxation shall be eliminated as follows:
2. En ce qui concerne la Serbie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
1) Where a resident of Serbia derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Canada, Serbia shall allow:
1) Lorsqu’un résident de la Serbie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada, la Serbie accorde :
(1) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Canada;
(1) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada,
(2) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Canada.
(2) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada.
Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Canada.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction n’excède pas la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.
2) Where in accordance with any provision of this Convention income derived or capital owned by a resident of Serbia is exempt from tax in Serbia, Serbia may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.
2) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident de la Serbie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Serbie, la Serbie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. For the purposes of this Article, profits, income or gains, of a resident of a Contracting State that may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to arise from sources in that other State.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
Article 24
Article 24
Non-Discrimination
Non-discrimination
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités.
3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State or of a third State are or may be subjected.
4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ou d’un État tiers.
5. The provisions of this Article shall apply to the taxes referred to in Article 2.
5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés à l’article 2.
Article 25
Article 25
Mutual Agreement Procedure
Procédure amiable
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, address to the competent authority of the Contracting State of which that person is a resident or, if that person’s case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which that person is a national, an application in writing stating the grounds for claiming the revision of such taxation. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un des États contractants ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2. The competent authority referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. A Contracting State shall not, after the expiry of the time limits provided in its domestic law and, in any case, after five years from the end of the year to which the income concerned was attributed, increase the tax base of a resident of either of the Contracting States by including therein items of income that have also been charged to tax in the other Contracting State. This paragraph shall not apply in the case of fraud, wilful default or neglect.
3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre des États contractants en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.
5. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris par l’intermédiaire d’une commission mixte composée d’elles-mêmes ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26
Article 26
Exchange of Information
Échange de renseignements
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is forseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
1) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
1) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
2) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
2) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
3) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
3) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or fiduciary capacity or because the information relates to ownership interests in a person.
4. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété dans une personne.
5. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
Article 27
Article 27
Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Notwithstanding the provisions of Article 4, an individual who is a member of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a Contracting State that is situated in the other Contracting State or in a third State shall be deemed for the purposes of this Convention to be a resident of the sending State if that individual is liable in the sending State to the same obligations in relation to tax on total income or capital as are residents of that sending State.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet État accréditant.
3. This Convention shall not apply to international organizations, to organs or officials thereof and to persons who are members of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a third State or group of States, being present in a Contracting State and who are not liable in either Contracting State to the same obligations in relation to tax on their total income or capital as are residents thereof.
3. La présente convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu ou de leur fortune, que les résidents de ces États.
Article 28
Article 28
Miscellaneous Rules
Dispositions diverses
1. Nothing in this Convention shall be construed as preventing Canada from imposing a tax on amounts included in the income of a resident of Canada with respect to a partnership, trust, or controlled foreign affiliate, in which that resident has an interest.
1. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le résident possède une participation.
2. Any company, trust or partnership that is a resident of a Contracting State and is beneficially owned or controlled, directly or indirectly, by one or more persons who are not residents of that State shall not be entitled to the benefits of this Convention if the amount of the tax imposed on the income or capital of the company, trust or partnership by that State (after taking into account any reduction or offset of the amount of tax in any manner, including a refund, reimbursement, contribution, credit or allowance to the company, trust or partnership, or to any other person) is substantially lower than the amount that would be imposed by that State if all of the shares of the capital stock of the company or all of the interests in the trust or partnership, as the case may be, were beneficially owned by one or more residents of that State.
2. Toute société, fiducie ou société de personnes qui est un résident d’un État contractant et qui est détenue effectivement ou contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État n’a pas droit aux avantages de la présente convention si le montant de l’impôt perçu par cet État sur les revenus ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes (après prise en compte de toute réduction ou imputation de l’impôt de quelque manière que ce soit et notamment en raison d’un remboursement, apport, crédit ou dotation effectué au bénéfice de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ou à toute personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si la totalité des actions du capital de la société ou des participations détenues dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, appartenaient effectivement à un ou plusieurs résidents de cet État.
3. Where under any provision of this Convention any income is relieved from tax in a Contracting State and, under the law in force in the other Contracting State a person, in respect of that income, is subject to tax by reference to the amount thereof that is remitted to or received in that other Contracting State and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under this Convention in the first-mentioned Contracting State shall apply only to so much of the income as is taxed in the other Contracting State.
3. Lorsque, en vertu des dispositions de la présente convention, un revenu donne droit dans un État contractant à un allégement d’impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne est, à l’égard de ce revenu, soumise à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui y est transféré ou reçu et non pas à raison du montant total de ce revenu, l’allégement qui doit être accordé dans le premier État contractant en vertu de la présente convention ne s’applique qu’au montant du revenu qui est assujetti à l’impôt dans l’autre État contractant.
4. This Convention shall not apply to a company or other entity that is entitled to income tax benefits pursuant to any law in either Contracting State relating to promotion of increased economic activity (including any law providing for tax-free zones), unless:
4. La présente convention ne s’applique pas à une société ou autre entité qui a droit à des avantages fiscaux en vertu de toute loi de l’un ou l’autre des États contractants en matière de promotion d’une activité économique accrue (y compris toute loi concernant les zones franches) que si, selon le cas :
1) the company or other entity is a resident of the Contracting State providing the income tax benefits and is wholly-owned directly by individuals who are residents of that State or indirectly by such individuals through one or more entities provided that all such entities are resident of that State; or
1) la société ou autre entité est un résident de l’État contractant qui confère les avantages fiscaux et appartient à cent pour cent soit directement à des personnes physiques qui sont des résidents de cet État, soit indirectement à de telles personnes par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités, pourvu que l’ensemble de ces entités soient des résidents de cet État;
2) 90 per cent or more of the income eligible for such benefits is derived exclusively from the active conduct of a trade or business carried on by it other than an investment business.
2) au moins 90 p. 100 du revenu donnant droit à ces avantages provient exclusivement d’une entreprise exploitée activement par la société ou autre entité, à l’exception d’une entreprise de placement.
Article 29
Article 29
Entry into Force
Entrée en vigueur
1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, that the procedures required by their domestic laws for the entry into force of this Convention have been completed.
1. Chaque État contractant notifie par écrit à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation interne en vue de l’entrée en vigueur de la présente convention.
2. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and its provisions shall have effect:
2. La présente convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions prennent effet :
1) in the case of Canada:
1) en ce qui concerne le Canada :
(1) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents, on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which this Convention enters into force;
(1) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date,
(2) in respect of other Canadian tax, for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which this Convention enters into force;
(2) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date;
2) in the case of Serbia, in respect of the taxes on income derived and the taxes on capital owned in each fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which this Convention enters into force.
2) en ce qui concerne la Serbie : à l’égard des impôts sur le revenu reçu, et des impôts sur la fortune possédée, au cours de chaque exercice commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date.
Article 30
Article 30
Termination
Dénonciation
This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. A Contracting State may terminate this Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the fifth year from the date of entry into force of this Convention. In such event, this Convention shall cease to have effect:
La présente convention demeure en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la présente convention par la voie diplomatique avec un préavis écrit au minimum six mois avant la fin de toute année civile après la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Dans ce cas, la présente convention cesse d’avoir effet :
1) in the case of Canada:
1) en ce qui concerne le Canada :
(1) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination has been given;
(1) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ler janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, ou après cette date,
(2) in respect of other Canadian tax, for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination has been given;
(2) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le ler janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, ou après cette date;
2) in the case of Serbia, in respect of the taxes on income derived and the taxes on capital owned in each fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice of termination has been given.
2) en ce qui concerne la Serbie : à l’égard des impôts sur le revenu reçu, et des impôts sur la fortune possédée, au cours de chaque exercice commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, ou après cette date.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
DONE in duplicate at Belgrade, this 27th day of April 2012, in the English, French and Serbian languages, each version being equally authentic.
FAIT en double exemplaire à Belgrade, le 27e jour d’avril 2012, en langues française, anglaise et serbe, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Roman Waschuk
   
Ambassador
   
for Canada
   
Roman Waschuk
   
Ambassadeur du Canada
   
POUR LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
Dusan Nikezic
   
State Secretary, Ministry of Finance
   
for the Republic of Serbia
   
Dusan Nikezic
   
Secrétaire d’État, Ministère des finances
   
SCHEDULE 2
ANNEXE 2
(Section 2)
(article 2)
PROTOCOL
PROTOCOLE
At the time of signing of this Convention between the Republic of Serbia and Canada for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and Capital (hereinafter referred to as “Convention”), the undersigned have agreed upon the following provisions, which shall form an integral part of this Convention:
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République de Serbie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, (ci-après dénommée « convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la présente convention :
1. With reference to paragraph 4 of Article 13 of this Convention, it is understood that the term “comparable interests” includes an interest in a partnership or trust.
1. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 13 de la présente convention, il est entendu que l’expression « participations comparables » comprend une participation dans une société de personnes ou une fiducie.
2. With reference to subparagraph 2) of paragraph 1 of Article 14 of this Convention, it is understood that in the determination of the income of the individual there shall be allowed as deductions those deductible expenses incurred for the purposes of earning the income as is derived from the activities performed in the other Contracting State.
2. En ce qui concerne l’alinéa 2) du paragraphe 1 de l’article 14 de la présente convention, il est entendu que les dépenses déductibles engagées dans le but de gagner le revenu qui est tiré des activités exercées dans l’autre État contractant sont déductibles dans le calcul du revenu d’une personne physique.
3. It is understood that, should Serbia become a member of World Trade Organization, the following provision would apply:
3. Il est entendu que, dans l’éventualité où la Serbie devenait membre de l’Organisation mondiale du commerce, la disposition suivante s’appliquerait :
For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, of the Agreement Establishing the World Trade Organization, done at Marrakesh on 15 April 1994, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of this Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 4 of Article 25 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure accepted by both Contracting States.
Pour l’application du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorised thereto, by their respective Governments, have signed this Protocol.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
DONE in duplicate at Belgrade, this 27th day of April 2012, in the English, French and Serbian languages, each version being equally authentic.
FAIT en double exemplaire à Belgrade, le 27e jour d’avril 2012, en langues française, anglaise et serbe, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Roman Waschuk
   
Ambassador
   
for Canada
   
Roman Waschuk
   
Ambassadeur du Canada
   
POUR LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
Dusan Nikezic
   
State Secretary, Ministry of Finance
   
for the Republic of Serbia
   
Dusan Nikezic
   
Secrétaire d’État, Ministère des finances