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Projet de loi S-1001

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60 ELIZABETH II
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CHAPITRE 27
Loi concernant l’Université Queen’s à Kingston
[Sanctionnée le 26 juin 2011]
Préambule
Attendu :
que l’Université Queen’s à Kingston a été constitué par charte royale le 16 octobre 1841 sous le nom de Queen’s College à Kingston;
que l’acte constitutif a depuis lors été modifié et complété par loi du Parlement;
que l’Université Queen’s à Kingston a, par pétition, sollicité la modification de son acte constitutif afin d’apporter des changements à la composition et aux pouvoirs du conseil d’administration et du conseil de l’Université de même qu’au mode d’élection de leurs membres respectifs, et d’apporter les changements techniques ou corrélatifs nécessaires;
qu’il y a lieu d’accéder à cette demande,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
LOI CONCERNANT LE QUEEN’S COLLEGE À KINGSTON, ET LE CHANGEMENT DE SON NOM EN CELUI DE « QUEEN’S UNIVERSITY, À KINGSTON »
1912, ch. 138
1. L’article 7 de la Loi concernant le Queen’s College à Kingston, et le changement de son nom en celui de « Queen’s University, à Kingston », chapitre 138 des Statuts du Canada (1912), est abrogé.
2. Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conseil d’administration
10. Le conseil d’administration de l’Université est composé :
a) du chancelier, du recteur et du directeur, qui en sont membres d’office;
b) de deux membres du corps professoral élus par celui-ci conformément aux règlements administratifs du conseil d’administration;
c) de deux membres du personnel élus par celui-ci conformément aux règlements administratifs du conseil d’administration;
d) de deux étudiants élus par les étudiants inscrits à des programmes d’études de l’Université, conformément aux règlements administratifs du conseil d’administration;
e) de six personnes élues ou nommées par le conseil de l’Université conformément à ses règlements administratifs;
f) d’au plus dix personnes élues ou nommées par le conseil d’administration conformément à ses règlements administratifs.
Règlements administratifs du conseil d’administration
11. Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs, compatibles avec la Charte Royale et les lois fédérales, sur les questions suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa 10f), le nombre d’administrateurs à élire ou à nommer ainsi que la durée de leur mandat;
b) le mode d’élection des membres provenant du corps professoral, du personnel et de l’effectif étudiant visés aux alinéas 10b) à d) ainsi que la durée de leur mandat;
c) le départ à la retraite et le remplacement de ses membres, ainsi que la façon de pourvoir aux postes vacants en raison du décès, de la démission ou de l’incapacité d’un membre ou pour toute autre raison;
d) l’établissement et l’abolition de ses comités, ainsi que la composition et la définition des pouvoirs de ceux-ci;
e) les modalités de la tenue des réunions ainsi que les dispositions relatives au quorum et aux droits de vote;
f) la prise, l’abrogation et la modification de ses règlements administratifs;
g) la conduite à tenir pour tous les autres aspects de ses affaires.
3. Les articles 14 et 15 de la même loi sont abrogés.
4. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseil de l’Université
17. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil de l’Université est maintenu et il possède et exerce les mêmes pouvoirs et fonctions qui lui étaient attribuées de droit avant l’entrée en vigueur de la présente disposition.
Règlements administratifs du conseil de l’Université
(2) Le conseil de l’Université peut prendre des règlements administratifs, compatibles avec la Charte Royale et les lois fédérales, sur les questions suivantes :
a) sa composition;
b) le moment et les modalités de l’élection ou de la nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat;
c) le départ à la retraite et le remplacement de ses membres, ainsi que la façon de pourvoir aux postes vacants en raison du décès, de la démission ou de l’incapacité d’un membre ou pour toute autre raison;
d) la nomination et la révocation d’un secrétaire et de tout autre dirigeant qu’il juge nécessaire ou indiqué;
e) les modalités de la nomination du chancelier de l’Université;
f) le mode d’élection du recteur;
g) le moment et les modalités de l’élection ou de la nomination des membres du conseil d’administration par le conseil de l’Université ainsi que la durée de leur mandat;
h) la conduite à tenir pour tous les autres aspects de ses affaires.
Chancelier
17.1 (1) Le conseil de l’Université nomme, conformément à ses règlements administratifs, le chancelier de l’Université à titre de plus haut dirigeant de l’Université.
Mandat
(2) Le chancelier occupe son poste pour un mandat de trois ans à compter de la date de sa nomination ou, à l’expiration de son mandat, jusqu’à la nomination d’un successeur.
Fonctions aux réunions
(3) Le chancelier préside toutes les réunions du conseil de l’Université et il jouit à la fois d’une voix délibérative et d’une voix prépondérante pour toutes les propositions soumises aux réunions du conseil de l’Université.
Recteur
17.2 Les étudiants inscrits à des programmes d’études de l’Université élisent un recteur conformément aux règlements administratifs du conseil de l’Université; le recteur occupe son poste pour un mandat de trois ans à compter de la date de son élection ou, à l’expiration de son mandat, jusqu’à l’élection d’un successeur.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Disposition transitoire
5. Les personnes qui occupent le poste de chancelier, de recteur, de membre du conseil de l’Université ou de membre du conseil d’administration avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en poste jusqu’à la fin de leur mandat.
INCOMPATIBILITÉ
Incompatibilité
6. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Charte Royale ou de toute autre loi.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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