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Projet de loi S-1001

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S-1001
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-1001
Loi concernant l’Université Queen’s à Kingston

première lecture le 8 juin 2011

L'HONORABLE SÉNATEUR MURRAY, C.P.

1022

SOMMAIRE
Le texte modifie l’acte constitutif de l’Université Queen’s à Kingston afin d’apporter certains changements à la composition et aux pouvoirs du conseil d’administration et du conseil de l’Université de même qu’au mode d’élection de leurs membres respectifs, et d’apporter les changements techniques et corrélatifs.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
sénat du canada
PROJET DE LOI S-1001
Loi concernant l’Université Queen’s à Kingston
Préambule
Attendu :
que l’Université Queen’s à Kingston a été constitué par charte royale le 16 octobre 1841 sous le nom de Queen’s College à Kingston;
que l’acte constitutif a depuis lors été modifié et complété par loi du Parlement;
que l’Université Queen’s à Kingston a, par pétition, sollicité la modification de son acte constitutif afin d’apporter des changements à la composition et aux pouvoirs du conseil d’administration et du conseil de l’Université de même qu’au mode d’élection de leurs membres respectifs, et d’apporter les changements techniques ou corrélatifs nécessaires;
qu’il y a lieu d’accéder à cette demande,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
LOI CONCERNANT LE QUEEN’S COLLEGE À KINGSTON, ET LE CHANGEMENT DE SON NOM EN CELUI DE « QUEEN’S UNIVERSITY, À KINGSTON »
1912, ch. 138
1. L’article 7 de la Loi concernant le Queen’s College à Kingston, et le changement de son nom en celui de « Queen’s University, à Kingston », chapitre 138 des Statuts du Canada (1912), est abrogé.
2. Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conseil d’administration
10. Le conseil d’administration de l’Université est composé :
a) du chancelier, du recteur et du directeur, qui en sont membres d’office;
b) de deux membres du corps professoral élus par celui-ci conformément aux règlements administratifs du conseil d’administration;
c) de deux membres du personnel élus par celui-ci conformément aux règlements administratifs du conseil d’administration;
d) de deux étudiants élus par les étudiants inscrits à des programmes d’études de l’Université, conformément aux règlements administratifs du conseil d’administration;
e) de six personnes élues ou nommées par le conseil de l’Université conformément à ses règlements administratifs;
f) d’au plus dix personnes élues ou nommées par le conseil d’administration conformément à ses règlements administratifs.
Règlements administratifs du conseil d’administration
11. Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs, compatibles avec la Charte Royale et les lois fédérales, sur les questions suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa 10f), le nombre d’administrateurs à élire ou à nommer ainsi que la durée de leur mandat;
b) le mode d’élection des membres provenant du corps professoral, du personnel et de l’effectif étudiant visés aux alinéas 10b) à d) ainsi que la durée de leur mandat;
c) le départ à la retraite et le remplacement de ses membres, ainsi que la façon de pourvoir aux postes vacants en raison du décès, de la démission ou de l’incapacité d’un membre ou pour toute autre raison;
d) l’établissement et l’abolition de ses comités, ainsi que la composition et la définition des pouvoirs de ceux-ci;
e) les modalités de la tenue des réunions ainsi que les dispositions relatives au quorum et aux droits de vote;
f) la prise, l’abrogation et la modification de ses règlements administratifs;
g) la conduite à tenir pour tous les autres aspects de ses affaires.
3. Les articles 14 et 15 de la même loi sont abrogés.
4. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseil de l’Université
17. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil de l’Université est maintenu et il possède et exerce les mêmes pouvoirs et fonctions qui lui étaient attribuées de droit avant l’entrée en vigueur de la présente disposition.
Règlements administratifs du conseil de l’Université
(2) Le conseil de l’Université peut prendre des règlements administratifs, compatibles avec la Charte Royale et les lois fédérales, sur les questions suivantes :
a) sa composition;
b) le moment et les modalités de l’élection ou de la nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat;
c) le départ à la retraite et le remplacement de ses membres, ainsi que la façon de pourvoir aux postes vacants en raison du décès, de la démission ou de l’incapacité d’un membre ou pour toute autre raison;
d) la nomination et la révocation d’un secrétaire et de tout autre dirigeant qu’il juge nécessaire ou indiqué;
e) les modalités de la nomination du chancelier de l’Université;
f) le mode d’élection du recteur;
g) le moment et les modalités de l’élection ou de la nomination des membres du conseil d’administration par le conseil de l’Université ainsi que la durée de leur mandat;
h) la conduite à tenir pour tous les autres aspects de ses affaires.
Chancelier
17.1 (1) Le conseil de l’Université nomme, conformément à ses règlements administratifs, le chancelier de l’Université à titre de plus haut dirigeant de l’Université.
Mandat
(2) Le chancelier occupe son poste pour un mandat de trois ans à compter de la date de sa nomination ou, à l’expiration de son mandat, jusqu’à la nomination d’un successeur.
Fonctions aux réunions
(3) Le chancelier préside toutes les réunions du conseil de l’Université et il jouit à la fois d’une voix délibérative et d’une voix prépondérante pour toutes les propositions soumises aux réunions du conseil de l’Université.
Recteur
17.2 Les étudiants inscrits à des programmes d’études de l’Université élisent un recteur conformément aux règlements administratifs du conseil de l’Université; le recteur occupe son poste pour un mandat de trois ans à compter de la date de son élection ou, à l’expiration de son mandat, jusqu’à l’élection d’un successeur.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Disposition transitoire
5. Les personnes qui occupent le poste de chancelier, de recteur, de membre du conseil de l’Université ou de membre du conseil d’administration avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en poste jusqu’à la fin de leur mandat.
INCOMPATIBILITÉ
Incompatibilité
6. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Charte Royale ou de toute autre loi.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi concernant le Queen’s College à Kingston, et le changement de son nom en celui de « Queen’s University, à Kingston »
Article 1 : Texte de l’article 7 :
7. En outre du Chancelier, élu par le Conseil et du principal nommé par les syndics, les étudiants inscrits sur la matricule de l’Université élisent un recteur.
2. Le mode d’élection du recteur est prescrit par les statuts du Conseil de l’Université, et ce recteur conserve ses fonctions pendant trois ans, ou jusqu’à l’élection de son successeur.
Article 2 : Texte des articles 10 et 11 :
10. Le conseil d’administration de l’Université est composé :
a) du chancelier, du recteur et du directeur, membres d’office;
b) d’une personne nommée chaque année par l’organe directeur de chacun des collèges affiliés;
c) de six personnes élues par le conseil de l’Université;
d) de six personnes élues par les diplômés;
e) de quatre personnes élues par les bien-faiteurs;
f) de douze personnes élues par lui-même;
g) de six personnes d’abord nommées par les gouverneurs de l’école dite The School of Mining and Agriculture et élues par la suite comme prévu ci-après;
h) de quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province d’Ontario;
i) de deux professeurs élus par le corps professoral;
j) de deux membres du personnel élus par celui-ci;
k) de deux étudiants élus par leurs condisciples.
11. Le mode d’élection et le terme d’office des membres du Bureau des syndics, autres que des membres ex officio, sont les suivants :
a) [Abrogé.]
b) Le membre nommé chaque année par le Bureau dirigeant de chaque collège affilié occupe ses fonctions pendant un an.
c) Les membres élus par le conseil de l’Université sont choisis dans leur propre nombre conformément aux statuts adoptés par ledit Conseil.
d) Les membres élus par les gradués et par les bienfaiteurs sont nommés conformément aux statuts adoptés par le Conseil de l’Université.
e) Les douze membres élus par le Bureau des syndics sont nommés dans le premier cas, par le Bureau actuel des syndics, et peuvent être choisis parmi les membres du présent Bureau; trois d’entr’eux se retirent chaque année par ordre alphabétique, et leurs places sont comblées par l’élection, faite par le Bureau des syndics de l’Université, de membres qui restent en fonctions pendant un terme de quatre ans.
f) Que parmi les six syndics nommés par les gouverneurs de ladite école The School of Mining and Agriculture deux se retireront à l’expiration de six ans, deux à l’expiration de sept ans, et deux à l’expiration de huit ans, et il sera pourvu aux vacances qui se produisent ainsi chaque année par l’élection d’un nouveau syndic par le Bureau des syndics et d’un autre nouveau syndic par les bienfaiteurs, et que les syndics ainsi élus pour pourvoir aux dites vacances doivent chacun demeurer en fonctions durant un terme de trois ans;
f.1) L’élection des membres provenant du corps professoral, du personnel ou du groupe des étudiants est tenue conformément aux règlements administratifs adoptés par le conseil de l’Université;
g) Lorsqu’une vacance se produit au Bureau des syndics par décès, démission ou toute cause, autre que l’expiration du terme d’office, il doit être pourvu à la vacance pour le restant du terme par la nomination ou l’élection d’une personne ou corps, et au cas où la vacance se produit ainsi parmi les six syndics mentionnés à l’alinéa f) durant la période de leur première nomination, il doit ètre pourvu à cette vacance par l’élection d’un nouveau syndic par les membres survivants ou restants des syndics ainsi en premier lieu nommés.
Il est entendu cependant, que les représentants actuels du Conseil de l’Université et des gradués, dans le Bureau des syndics du Queen’s College à Kingston, sont maintenus dans leurs fonctions et sont membres du Bureau des syndics de la Queen’s University à Kingston jusqu’à l’expiration des termes respectifs de leurs mandats.
Article 3 : Texte des articles 14 et 15 :
14. Sept des membres du Bureau des syndics, forment le quorum requis pour toutes fins, sauf pour la nomination ou la révocation du principal ou d’un professeur; mais dans ce cas, un quorum de treize devient nécessaire; toutefois, pour la révocation d’un principal ou d’un professeur, les deux tiers des votes des membres présents doivent être affirmatifs.
15. Le Bureau des syndics est dûment constitué dès que les douze membres prévus dans l’article II de la présente loi sont élus conformément aux dispositions ci-dessus énoncées, nonobstant le fait que tous les autres membres du Bureau ne sont pas encore nommés ou élus; et le Bureau peut être convoqué par le Chancelier et nomme son président.
Article 4 : Texte de l’article 17 :
17. Le Conseil de l’Université est par le présent article maintenu et, subordonément aux dispositions de la présente loi, il a et exerce ses fonctions et ses pouvoirs actuels; il peut en outre établir des règlements et des statuts pour la conduite de ses élections annuelles et pour fixer le terme pendant lequel ses membres occuperont leurs fonctions et le nombre qui devra se retirer annuellement.