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Projet de loi C-487

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-487
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et la Loi de l'impôt sur le revenu (soutien aux grands-parents)
Attendu :
que les grands-parents canadiens jouent un rôle plus important que jamais dans la vie de leurs petits-enfants;
qu’un grand nombre de grands-parents canadiens assument le double rôle de principal fournisseur de soins et de principale source de soutien financier pour leurs petits-enfants;
que le Parlement du Canada reconnaît la nécessité de modifier la Loi sur l’assurance-emploi et la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’alléger le fardeau financier de ces grands-parents,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le soutien accordé aux grands-parents.
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
2. Le paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs petits-enfants de moins de cinq ans qui résident chez le prestataire à plein temps et dont il est la principale source de soutien financier, trente-cinq semaines;
3. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales
23. (1) Malgré l’article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin, selon le cas :
a) de son ou de ses nouveau-nés;
b) d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) de son ou de ses petits-enfants de moins de cinq ans qui résident chez lui à plein temps et dont il est la principale source de soutien financier.
(2) Les alinéas 23(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) commence, selon le cas :
(i) la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire,
(ii) la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption,
(iii) la semaine au cours de laquelle le ou les petits-enfants commencent à résider chez le prestataire à plein temps;
b) se termine cinquante-deux semaines plus tard.
4. (1) Le paragraphe 152.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales
152.05 (1) Sous réserve des dispositions de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui veut prendre soin, selon le cas :
a) de son ou de ses nouveau-nés;
b) d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) de son ou de ses petits-enfants de moins de cinq ans qui résident chez lui à plein temps et dont il est la principale source de soutien financier.
(2) Les alinéas 152.05(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) commence, selon le cas :
(i) la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant,
(ii) la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption,
(iii) la semaine au cours de laquelle le ou les petits-enfants commencent à résider chez le travailleur indépendant à plein temps;
b) se termine cinquante-deux semaines plus tard.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
5. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Exception
63.1 (1) L’article 63 ne s’applique pas au contribuable qui a demandé une déduction pour les frais de garde qu’il a engagés pour un petit-enfant admissible.
Frais de garde de petits-enfants
(2) Lorsque le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu d’un contribuable produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)), est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année le montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du total des montants représentant chacun un montant, au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année relativement à un petit-enfant admissible du contribuable, payé par le contribuable ou la personne assumant les frais d’entretien du petit-enfant pour l’année, dans la mesure où le montant n’est pas un montant (sauf un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) à l’égard duquel un particulier a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d’aide, et dont le paiement est établi par la présentation au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier; le total ne peut toutefois être supérieur au moins élevé des montants suivants :
a) les 2/3 du revenu imposable du contribuable pour l’année;
b) le total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d’enfants pour un petit-enfant admissible du contribuable pour l’année.
Transfert d’une partie de la déduction
(3) Lorsque deux contribuables formant un couple d'époux ou de conjoints de fait sont les grands-parents d’un même petit-enfant admissible, celui qui a le revenu imposable le moins élevé pour une année d’imposition peut transférer une partie de la déduction à laquelle il a droit en vertu du présent article, égale au résultat de la formule ci-après, à celui qui a le revenu imposable le plus élevé pour l’année d’imposition :
A-B
où :
A      représente le montant total de la déduction admissible au titre des frais de garde d’enfants,
B      le revenu imposable du contribuable ayant le revenu imposable le moins élevé pour l’année d’imposition.
Application d’autres dispositions
(4) Les paragraphes 63(2.1), (2.2), (2.3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déduction demandée par un contribuable au titre du présent article.
Définitions
(5) Les définitions figurant au paragraphe 63(3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article, à l’exception de « revenu gagné » et de « enfant admissible ».
Définition de « petit-enfant admissible »
(6) Au présent article, « petit-enfant admissible » s’entend, quant à une année d’imposition, du petit-enfant d’un contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci si, à un moment quelconque de l’année, le petit-enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes