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Projet de loi C-485

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-485
Loi modifiant la Loi fédérale sur les hydrocarbures (approbation des transferts)
L.R., ch. 36 (2e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 85 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
Approbation préalable du ministre
85. (1) Pour que le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction soit valide, le titulaire doit au préalable obtenir l’approbation écrite du ministre, conformément aux paragraphes (2) et (3).
Demande d’approbation
(2) Le titulaire qui a l’intention de conclure un accord pour le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction doit au préalable présenter une demande pour obtenir l'approbation écrite du ministre, selon les modalités fixées par le ministre, qui comporte :
a) une description de la nature du titre et le pourcentage de celui-ci qui sera transféré, cédé ou aliéné;
b) la description officielle de la zone qui sera touchée;
c) le nom de l’entité qui deviendra le titulaire après le transfert, la cession ou l’aliénation;
d) tout autre renseignement — reçu à titre confidentiel — sur le transfert, la cession ou l’aliénation demandé par le ministre, notamment une copie de l’accord proposé ou des renseignements sur le titulaire ou le titulaire proposé.
Consultation sur le transfert proposé
(3) Le ministre examine la demande d'approbation soumise conformément au paragraphe (2) et, avant de l’approuver ou de la rejeter, tient une consultation publique, qui comprend notamment les mesures suivantes :
a) publier un avis du transfert, de la cession ou de l’aliénation d'un titre proposés dans un journal local publié dans la zone visée par le titre ou près de celle-ci, lequel précise :
(i) le nom du titulaire,
(ii) les renseignements visés aux alinéas (2)a) à c),
(iii) une mention selon laquelle les personnes intéressées ont soixante jours pour fournir leurs commentaires et les coordonnées de la personne à qui les envoyer;
b) rendre publics tous les commentaires reçus en les affichant sur le site Web du ministère.
Publication de la décision
(4) Dans les soixante jours suivant la fin de la période de commentaires prévue au paragraphe (3), le ministre fait imprimer sa décision dans un journal local publié dans la zone visée par le titre ou près de celle-ci.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes