Passer au contenu

Projet de loi C-48

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

MODIFICATIONS RELATIVES AUX ACCORDS FISCAUX
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
1992, ch. 10, par. 1(2); 1998, ch. 21, par. 76(1)
417. (1) La définition de « accord d’application », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :
« accord d’application »
administration agreement
« accord d’application » Selon le cas :
a) accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone en application duquel, selon le cas :
(i) le gouvernement du Canada appliquera une loi provinciale ou un texte législatif d’un gouvernement autochtone établissant un impôt ou une taxe et fera des versements à la province ou au gouvernement autochtone relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord,
(ii) le gouvernement de la province appliquera une loi fédérale établissant un impôt ou une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord;
b) accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province en application duquel le gouvernement de la province appliquera un texte législatif autochtone établissant une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux taxes perçues, en conformité avec les modalités de l’accord.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« texte législatif autochtone »
First Nation law
« texte législatif autochtone » S’entend au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.
418. (1) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction
(1.1) L’accord d’application visé à l’alinéa b) de la définition de « accord d’application » au paragraphe 2(1) ne peut être conclu que si le gouvernement de la province devant appliquer le texte législatif autochtone applique aussi la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en vertu d’un accord d’application visé à l’alinéa a) de cette définition.
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Accord modificatif — exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux modifications apportées à un accord d’application si celui-ci autorise le ministre ou le ministre du Revenu national à les apporter et que les modifications ne changent pas fondamentalement les modalités de l’accord.
Confirmation d’anciennes modifications
(2.2) Il est entendu que les modifications apportées à un accord d’application avant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes qui auraient été autorisées en vertu du paragraphe (2.1) s’il avait été en vigueur à la date où elles ont été apportées sont ratifiées et confirmées. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués par suite de ces modifications.
419. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.3, de ce qui suit :
Versements — texte législatif autochtone
7.31 Lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, tout montant payable par une personne aux termes de ce texte doit, malgré ce texte ou toute loi fédérale, être versé par la personne au gouvernement de la province qui est partie à l’accord.
420. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.4, de ce qui suit :
Versement net — texte législatif autochtone
7.5 Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, le gouvernement de la province qui est partie à l’accord peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne aux termes du texte en réduction de la somme à verser au Canada en raison des montants perçus au titre de la taxe établie par ce texte.
2003, ch. 15, art. 67
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
2005, ch. 19, par. 3(1)
421. La définition de « accord d’application », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, est remplacée par ce qui suit :
« accord d’application »
administration agreement
« accord d’application » S’entend, à la partie 1, de l’accord visé au paragraphe 5(2) conclu avec l’organe autorisé d’une première nation et, à la partie 2, de l’accord visé à l’article 22 conclu avec le conseil de bande.
2005, ch. 19, art. 5
422. Le paragraphe 3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 89 de la Loi sur les Indiens
(1.1) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut, malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.
423. Le paragraphe 4(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration et paiement de la taxe
(9) La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert d’un bien sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :
a) s’il est un inscrit qui a acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :
(i) indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration,
(ii) payer la taxe au receveur général ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province;
b) dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :
(i) présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,
(ii) payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.
424. (1) Les alinéas 5(2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;
f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;
(2) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versements à d’autres personnes
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord, sauf si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
425. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports d’information
16. (1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le ministre compétent pour la province peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.
Production
(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province.
PARTIE 8
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2012, ch. 16
426. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(2) Si la présente loi est sanctionnée après le premier jour où l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance sont tous deux en vigueur, à la date de sanction de la présente loi, le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 170(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(3) Si l’entrée en vigueur de l’autre loi, celle du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance et la sanction de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée être sanctionnée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(1).
(4) Dès le premier jour où, à la fois, l’autre loi est en vigueur et la présente loi est sanctionnée :
a) le passage de l’alinéa 60n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 196(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de prestations de pension
n.1) toute somme versée par le contribuable au cours de l’année à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois :
b) le sous-alinéa 60n.1)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 196(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) ou de l’un des paragraphes 146(5) à (5.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(5) Dès le premier jour où, à la fois, l’autre loi est en vigueur et la présente loi et la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance sont toutes deux sanctionnées :
a) l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 363(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
b) l’article 57 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(6) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, avant l’entrée en vigueur de l’autre loi :
a) le passage de l’alinéa 60n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par l’alinéa (4)a), s’applique compte non tenu du passage « ou à un régime de pension agréé collectif »;
b) le sous-alinéa 60n.1)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa (4)b), est réputé avoir le libellé suivant :
(iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Projet de loi C-45
427. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’autre loi et la présente loi sont toutes deux sanctionnées :
a) le passage du paragraphe 18(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la définition de « actionnaire déterminé » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s’appliquent aux paragraphes (4) à (6).
b) la définition de « proportion déterminée », au paragraphe 18(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est abrogée;
c) le passage du paragraphe 93.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
d) la division 212.3(9)c)(ii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) soit à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à une catégorie d’actions déterminées ou au titre de la partie d’un dividende ou d’un remboursement de capital admissible relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
e) le sous-alinéa 212.3(18)b)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii) à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement aux actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement;
f) l’alinéa 212.3(20)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une créance prise en charge par la société résidente relativement à la liquidation et dissolution, au rachat, au dividende ou au remboursement de capital admissible, selon le cas;
g) le passage de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de « organisme de transport canadien admissible » au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur impo- sable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(3) L’alinéa (2)c) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011. Toutefois, avant le 29 mars 2012, le passage du paragraphe 93.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par l’alinéa (2)c), est réputé avoir le libellé suivant :
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(4) La division 212.3(9)c)(ii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par l’alinéa (2)d), le sous-alinéa 212.3(18)b)(vii) de cette loi, édicté par l’alinéa (2)e), et l’alinéa 212.3(20)a) de cette loi, édicté par l’alinéa (2)f), s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012, à l’exception des opérations et événements auxquels les paragraphes 212.3(9), (18) et (20) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, ne s’appliquent pas par l’effet des paragraphes 49(2) ou (3) de l’autre loi.
(5) L’alinéa (2)g) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.