Passer au contenu

Projet de loi C-48

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2001, ch. 17
Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
24. (1) L’alinéa 53(2)a) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) en ce qui concerne les transferts effectués après 1999 et avant 2007, pour l’application du paragraphe 73(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
25. (1) Le paragraphe 80(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(19) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les transferts effectués après 1999 et avant 2007, pour l’application du paragraphe 107(1) de la même loi, modifié par le présent article, la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
L.R., ch. I-4
Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu
26. (1) La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 4.2, de ce qui suit :
Application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu
4.3 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, la fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 94(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu est réputée résider au Canada et non dans l’autre État contractant pour l’application de la convention :
a) à son égard pour l’année;
b) l’égard de toute autre personne pour une période qui comprend tout ou partie de cette année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
27. (1) L’article 202 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(6.1) La fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 94(3) de la Loi, résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu est réputée, en ce qui concerne les sommes (sauf une somme exclue au sens du paragraphe 94(1) de la Loi) qui lui sont payées ou qui sont portées à son crédit, être une personne qui réside au Canada pour l’année pour l’application des paragraphes (1) et (2).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après le 27 août 2010.
28. (1) L’article 5909 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après 2006.
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÈGLES SUR LES SURPLUS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
29. (1) L’alinéa 53(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
d) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, toute somme qui est à ajouter, en application de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.
30. (1) Le sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la somme ainsi désignée, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale sur le total des sommes suivantes :
(A) le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme visée par règlement,
(2) Le sous-alinéa 88(1)d)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des sommes ainsi désignées, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent du total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (i.1);
(3) L’article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.7), de ce qui suit :
Application du paragraphe (1.9)
(1.8) Le paragraphe (1.9) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société a fait la désignation prévue à l’alinéa (1)d) (appelée « désignation initiale » au présent paragraphe et au paragraphe (1.9)) relativement à une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, ou relativement à une participation dans une société de personnes à qui appartient, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, au plus tard à la date d’échéance de production de sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé de l’action ou de la participation, selon le cas, dans le cadre d’une liquidation visée au paragraphe (1) ou d’une fusion visée au paragraphe 87(11);
b) la société a fait les efforts voulus pour déterminer le solde de surplus libre d’impôt (au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société affiliée, relativement à la société, devant entrer dans le calcul de la somme maximale pouvant être désignée selon le sous-alinéa (1)d)(ii) relativement à cette disposition;
c) la société modifie la désignation initiale au plus tard le jour qui suit de dix ans la date d’échéance de production mentionnée à l’alinéa a).
Désignation modifiée
(1.9) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification de la désignation initiale, la désignation modifiée aux termes de l’alinéa (1.8)c) est réputée avoir été faite à la date de la désignation initiale et cette dernière est réputée ne pas avoir été faite.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux liquidations commençant après le 27 février 2004 et aux fusions effectuées après cette date.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
31. (1) L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Rajustement — somme visée par règlement
(1.1) La somme visée par règlement est ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’une des entités ci-après, d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :
a) une autre société étrangère affiliée de la société;
b) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée de la société est un associé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
32. (1) L’alinéa 93(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à l’une des sociétés ayant procédé à la disposition de l’action, le montant réputé en vertu de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), être égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant réputé, en vertu de ce paragraphe, être le gain tiré de la disposition de l’action, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant indiqué dans le document concernant le choix.
(2) Le sous-alinéa 93(1.2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) en cas d’application du paragraphe (1.3), la somme visée par règlement;
(3) Le paragraphe 93(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la somme visée par règlement est réputée être une somme qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit, au moment du rajustement mentionné au paragraphe 5905(7.7) du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’une autre société étrangère affiliée de la société et qui se rapporte à un dividende exonéré sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée.
(4) L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Choix modifié
(5.2) Le choix (appelé « choix modifié » au présent paragraphe) qu’un contribuable fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une disposition d’actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées est réputé avoir été fait à la date limite où il devait l’être, et tout choix antérieur (appelé « ancien choix » au présent paragraphe) fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard de cette disposition est réputé ne pas avoir été fait si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’article 51 de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes;
b) le contribuable a fait l’ancien choix avant le 19 décembre 2009;
c) de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification de l’ancien choix;
d) le choix modifié est fait, sur le formulaire prescrit, avant 2014.
(5) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux choix faits à l’égard de dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.
(6) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux choix faits aux termes du paragraphe 93(1.2) de la même loi à l’égard de dispositions effectuées après novembre 1999.
(7) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 décembre 2009.
33. (1) L’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
F      la somme visée par règlement pour l’année;
(2) La division a)(i)(A) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(3) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« établissement stable »
permanent establishment
« établissement stable » S’entend au sens prévu par règlement.
(4) La division 95(2)l)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(5) La division 95(2.3)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(6) Le sous-alinéa 95(2.4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(7) La subdivision c)(ii)(B)(I) de la définition de « dette », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(I) le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(8) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999.
(9) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1999.
34. (1) Le sous-alinéa 152(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) est à établir en vertu du paragraphe (6) ou (6.1), ou le serait si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe,
(2) Le paragraphe 152(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle cotisation en cas de réduction d’une somme incluse en application du paragraphe 91(1)
(6.1) Le ministre établit une nouvelle cotisation dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150;
b) la somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est ultérieurement réduite en raison d’une réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de demande » au présent alinéa) se terminant dans l’année donnée, laquelle réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens est, à la fois :
(i) attribuable à une perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société affiliée pour une de ses années d’imposition se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(ii) comprise dans la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année de demande;
c) le contribuable a présenté au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration.
La nouvelle cotisation porte sur l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente (sauf les années d’imposition antérieures à l’année donnée) et a pour objet de tenir compte de la réduction de la somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après novembre 1999.
35. (1) Le passage de l’alinéa 161(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 est réputé être égal à la somme qui serait payable à ce titre si les conséquences de la déduction, de la réduction ou de l’exclusion des montants ci-après n’étaient pas prises en compte :
(2) L’alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xii) un montant appliqué en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année en raison d’une réduction, visée à l’alinéa 152(6.1)b), du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année;
(3) Le sous-alinéa 161(7)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou (6.1) ou à l’alinéa 164(6)e), dans le cas où il y a une telle production ou présentation,
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 18 décembre 2009.
36. (1) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.3), de ce qui suit :
h.4) la réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année en raison d’une réduction, visée à l’alinéa 152(6.1)b), du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année,
(2) L’alinéa 164(5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément à l’alinéa (6)e) ou au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou (6.1), dans le cas où il y a une telle production ou présentation;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 18 décembre 2009.
37. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle réputé non acquis
(7) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 88(1.1) et (1.2) et 110.1(1.2), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4) et pour l’application du paragraphe 5905(5.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
38. (1) Le passage du sous-alinéa 261(5)h)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) à l’article 95 (à l’exception de l’alinéa 95(2)f.15)) et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article ou de l’article 113 :
(2) Le passage du paragraphe 261(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Report de sommes
(15) Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure et pour le calcul de la somme appliquée en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année courante en raison de la réduction mentionnée à l’alinéa 152(6.1)b) relativement à l’année ultérieure, les règles ci-après s’appliquent :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 18 décembre 2009.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2007.
2007, ch. 35
Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007
39. (1) Le libellé réputé de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui figure à l’alinéa 26(27)b) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 est remplacé par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée » Est une société étrangère affiliée contrôlée à un moment donné d’un contribuable résidant au Canada la société étrangère affiliée du contribuable qui, à ce moment, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire, selon le cas :
(i) de chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,
(iii) de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.
(2) Le passage de l’alinéa 26(35)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007 :
(3) Le passage du paragraphe 26(37) de la version anglaise de la même loi précédant le libellé réputé de l’alinéa 95(2)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(37) Subject to subsection (46), paragraphs 95(2)(g) to (g.03) of the Act, as enacted by subsection (13), apply to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002, except that, for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002 and before 2009, paragraph 95(2)(g.03) of the Act, as enacted by subsection (13), is to be read as if the references in that paragraph to “qualified foreign affiliate” were references to “qualified foreign corporation” and paragraph 95(2)(g) of the Act, as enacted by subsection (13), is to be read as follows :
(4) Le paragraphe 26(38) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(38) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)n), p), r) à t), v) et y) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, l’alinéa 95(2)n) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(5) Le paragraphe 26(40) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(40) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, l’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(6) Le passage de l’alinéa 26(42)b) de la même loi précédant le libellé réputé du paragraphe 95(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
b) si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000 comme si le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), avait le libellé suivant :
(7) Les paragraphes 26(44) et (45) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(44) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (24) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, le paragraphe (24) s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(45) Le paragraphe (25) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, les paragraphes (11) et (25) s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(8) Le passage du paragraphe 26(46) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(46) Si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007 :
(9) Le paragraphe 26(47) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(47) Lorsqu’un contribuable a fait ce qui serait, en l’absence du présent paragraphe, un choix valide en vertu de l’alinéa (35)b), des paragraphes (38) ou (40), de l’alinéa (42)b) ou de l’un des paragraphes (44) à (46) et qu’il a présenté au ministre du Revenu national un avis écrit de révocation du choix au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2010, le choix est réputé ne jamais avoir été fait, sauf pour l’application du présent paragraphe.
(10) Le paragraphe 26(48) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(48) Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition qui se termine avant le 14 décembre 2007 et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription par l’effet des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte :
a) d’un choix fait par le contribuable en vertu de l’un des paragraphes (35), (38), (40), (42) et (44) à (46), d’une révocation visée au paragraphe (47) ou de toute disposition du présent article relativement à laquelle un choix est fait par le contribuable en vertu de l’un de ces paragraphes;
b) du paragraphe 10(3) ou de toute disposition du présent article (sauf toute disposition mentionnée à l’alinéa a) relativement à laquelle le contribuable a fait l’un des choix mentionnés à cet alinéa), si le contribuable :
(i) fait par écrit, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, un choix afin que le présent paragraphe s’applique relativement à cette disposition,
(ii) présente le document concernant ce choix au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes.
(11) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2007.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
40. (1) Le paragraphe 5900(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application du paragraphe 91(5) de la Loi, le dividende qu’une personne résidant au Canada (sauf une société) reçoit sur une action d’une catégorie du capital-actions de sa société étrangère affiliée est versé sur le surplus imposable de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après novembre 1999.
41. (1) Les paragraphes 5902(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5902. (1) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende (ce moment et ce dividende étant appelés respectivement « moment du dividende » et « dividende visé par le choix » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) est réputé, en raison du choix qu’une société fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une disposition, avoir été reçu sur une action (appelée « action visée par le choix » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe 5900(1), lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions du paragraphe 5901(1) :
(i) d’une part, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le surplus net de la société affiliée donnée, relatifs à la société au moment du dividende, sont réputés correspondre aux sommes qui seraient déterminées par ailleurs immédiatement avant ce moment si, à la fois :
(A) chacune des autres sociétés étrangères affiliées de la société dans laquelle la société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) au moment du dividende avait versé, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du dividende, un dividende égal à son surplus net relatif à la société, déterminé immédiatement avant le versement du dividende,
(B) tout dividende visé à la division (A) que toute autre société étrangère affiliée aurait reçu avait été reçu par elle immédiatement avant tout dividende semblable qu’elle aurait versé,
(ii) d’autre part, la société affiliée donnée est réputée avoir versé, au moment du dividende, sur les actions de cette catégorie de son capital-actions, un dividende global égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende visé par le choix,
B      le plus élevé de ce qui suit :
(A) un,
(B) le quotient obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C      représente le montant du surplus net de la société affiliée donnée, déterminé selon le sous-alinéa a)(i),
D      la plus élevée des sommes suivantes :
(I) une unité de la monnaie dans laquelle la valeur de l’élément C est exprimée,
(II) la somme qui aurait été reçue sur les actions visées par le choix si la société affiliée donnée avait versé, au moment du dividende, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal au montant de son surplus net visé au sous-alinéa a)(i);
b) sous réserve de l’alinéa 5905(5)c), au moment du dividende :
(i) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a), est versé sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée,
(ii) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée,
(iii) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée.
(2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent article :
a) pour l’application de l’alinéa (1)a) :
(i) n’est incluse, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger et du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada dans laquelle une autre de ses sociétés étrangères affiliées a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi), aucune somme au titre d’une distribution que la société affiliée donnée recevrait de l’autre société affiliée,
(ii) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable (y compris tout montant intrinsèque d’impôt étranger applicable) ou déficit imposable (et, partant, de son surplus net) dont il est raisonnable de s’attendre, dans les circonstances, à ce qu’elle ait été versée sur l’ensemble des actions de cette catégorie;
b) le facteur de rajustement déterminé relativement à une disposition correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A      représente :
(i) si le dividende visé par le choix est reçu par la société, 100 %,
(ii) si le dividende visé par le choix est reçu par une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de l’autre société affiliée immédiatement avant le moment du dividende,
B      le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société affiliée donnée immédiatement avant le moment du dividende.
(2) L’alinéa 5902(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) la somme dont il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait été reçue au titre de l’action si la société affiliée donnée avait versé, à cette date, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal à la somme qui, selon le sous-alinéa (1)a)(i), correspond à son surplus net relatif à la société pour les fins du choix.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux choix faits à l’égard de dispositions effectuées après le 18 décembre 2009. Toutefois, pour l’application du paragraphe 5905(5.6) du même règlement, édicté par le paragraphe 44(6), le passage du paragraphe 5902(1) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(ii), édicté par le paragraphe (1), s’applique après le 18 décembre 2009.
42. (1) L’article 5903 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5903. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est visé pour l’année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)), pour l’application de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le total des sommes représentant chacune une partie, désignée par le contribuable pour l’année donnée, de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci qui est :
a) soit l’une des vingt années d’imposition de la société affiliée qui précèdent l’année donnée;
b) soit l’une des trois années d’imposition de la société affiliée qui suivent l’année donnée.
(2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1) :
a) une partie d’une perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée que dans la mesure où cette perte excède le total des sommes représentant chacune une partie de cette perte qui a été désignée par le contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée qui précède l’année donnée;
b) aucune partie de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée tant que les pertes étrangères accumulées, relatives à des biens de la société affiliée pour les années d’imposition précédentes visées à l’alinéa (1)a) n’ont pas été entièrement désignées;
c) si une personne ou une société de personnes qui était, à la fin d’une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent alinéa) de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable désigne pour une année d’imposition (appelée « année de demande » au présent alinéa) de la société affiliée une partie donnée de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte, est réputée avoir été désignée par le contribuable pour l’année de demande la partie de cette perte qui est égale à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la partie donnée,
(ii) la plus élevée des parties de cette perte qui sont ainsi désignées par d’autres personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport au contribuable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article, « perte étrangère accumulée, relative à des biens » s’entend, relativement à la société affiliée pour son année d’imposition, de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des valeurs des éléments D, E, G et H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) le total des valeurs des éléments A à C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
b) dans les autres cas, zéro.
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée aux éléments D ou E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
(5) Les règles qui suivent s’appliquent au présent article :
a) s’il y a fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de plusieurs sociétés étrangères affiliées d’un contribuable résidant au Canada, à l’égard de chacune desquelles le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant la fusion est d’au moins 90 %, en vue de former une entité à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement après la fusion est d’au moins 90 %, l’entité est réputée être la même société que chacune des sociétés affiliées remplacées et en être la continuation;
b) s’il y a liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant la liquidation et dissolution est d’au moins 90 %, dans une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant et immédiatement après la liquidation et dissolution est d’au moins 90 %, l’autre société affiliée est réputée être la même société que la société affiliée remplacée et en être la continuation.
(6) Au présent article, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et qui, à ce moment, a un lien de dépendance avec le contribuable (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi);
b) une société antécédente d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable;
c) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable en vertu du présent paragraphe;
d) en cas d’application de l’alinéa (1)b), une société dont le contribuable est une société antécédente.
(7) Les règles qui suivent s’appliquent aux alinéas (6)a) à d) :
a) si une personne ou une société de personnes (appelées « première personne » au présent alinéa) a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou société de personnes (appelée « deuxième personne » au présent alinéa) à un moment donné, la première personne est réputée avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la deuxième personne, ainsi qu’avec chacune des sociétés antécédentes (sauf une société acquise désignée de la deuxième personne) de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la deuxième personne ou la société antécédente, selon le cas, a pris naissance et se terminant au moment donné;
b) en cas d’application de l’alinéa (1)b), si une société dont une personne donnée (sauf une société acquise désignée de la société) est une société antécédente a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou une société de personnes à un moment donné, la personne donnée est réputée exister et avoir un lien de dépendance avec l’autre personne ou la société de personnes, selon le cas, à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois :
a) le passage « vingt années d’imposition » à l’alinéa 5903(1)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par les passages ci-après pour ce qui est des pertes étrangères accumulées, relatives à des biens pour des années d’imposition de la société étrangère affiliée se terminant dans les années d’imposition ci-après du contribuable :
(i) les années d’imposition se terminant avant le 23 mars 2004 : « sept années d’imposition »,
(ii) les années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004 et avant 2006 : « dix années d’imposition »;
b) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2001, le paragraphe 5903(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa b);
c) l’alinéa 5903(3)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des valeurs des éléments D et E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) le total des valeurs des éléments A, B et C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
d) le paragraphe 5903(4) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une autre société étrangère affiliée du contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée aux éléments D ou E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
e) le paragraphe 5903(6) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
(6) Au présent article, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport au contribuable à un moment donné :
a) du contribuable;
b) de toute personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
c) de toute personne avec laquelle le contribuable aurait eu un lien de dépendance si elle avait existé après que le contribuable a pris naissance;
d) toute société remplacée (au sens du paragraphe 87(1) de la Loi) d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) toute société remplacée (au sens de l’alinéa 87(2)l.2) de la Loi) d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c).
f) pour son application aux années d’imposition commençant avant le 19 décembre 2009, l’article 5903 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (7).
43. (1) L’alinéa 5904(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le surplus net d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada est calculé, à l’égard de cette personne, comme si celle-ci était une société résidant au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999.
44. (1) Le paragraphe 5905(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5905. (1) Si des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada font l’objet d’une acquisition ou d’une disposition à un moment donné et que le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée donnée ou à toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, (la société affiliée donnée et ces autres sociétés étrangères affiliées étant appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent paragraphe) change, pour l’application des définitions de « surplus exonéré », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société correspondent chacun, sauf si l’acquisition ou la disposition fait partie d’une opération à laquelle l’alinéa (3)a) ou le paragraphe (5) ou (5.1) s’applique, à la somme obtenue à ce moment par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé par ailleurs à ce moment;
B      le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant ce moment relativement à la société affiliée déterminée;
C      le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après ce moment relativement à la société affiliée déterminée.
(2) Le paragraphe 5905(2) du même règlement est abrogé.
(3) Les paragraphes 5905(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Dans le cas où une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée fusionnée » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada est issue, à un moment donné (appelé « moment de la fusion » au présent paragraphe), de la fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des définitions de « surplus exonéré », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1) relativement à la société affiliée fusionnée :
(i) le surplus exonéré initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le surplus exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le déficit exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(ii) le déficit exonéré initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le déficit exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le surplus exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(iii) le surplus imposable initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le surplus imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le déficit imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(iv) le déficit imposable initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le déficit imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le surplus imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(v) le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond au total des sommes représentant chacune le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion;
b) pour l’application de l’alinéa a) :
(i) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société, de chaque société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé par ailleurs,
B      le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant le moment de la fusion relativement à la société remplacée,
C      le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après le moment de la fusion relativement à la société affiliée fusionnée si le surplus net de celle-ci correspondait au total des sommes représentant chacune le surplus net d’une société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion,
(ii) toutefois, la valeur des éléments A, B et C de la formule figurant au sous-alinéa (i) tiennent compte de l’application de l’alinéa 5902(1)b) et du paragraphe 5907(8) relativement à la fusion;
c) pour l’application du paragraphe (1), des actions du capital-actions de toute société étrangère affiliée (sauf une société remplacée) de la société dans laquelle une société remplacée avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant le moment de la fusion sont réputées faire l’objet d’une acquisition ou d’une disposition au moment de la fusion.
(4) Le paragraphe 5905(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) En cas de disposition, à un moment donné, par une société résidant au Canada (appelée « cédant » au présent paragraphe) d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée du cédant en faveur d’une société canadienne imposable (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) avec laquelle le cédant a un lien de dépendance, les règles ci-après s’appliquent :
a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à l’acquéreur, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées du cédant dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas du surplus exonéré initial, l’excédent du total de son surplus exonéré relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit exonéré relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii) dans le cas du déficit exonéré initial, l’excédent du total de son déficit exonéré relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus exonéré relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iii) dans le cas du surplus imposable initial, l’excédent du total de son surplus imposable relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit imposable relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iv) dans le cas du déficit imposable initial, l’excédent du total de son déficit imposable relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus imposable relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(v) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment;
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant et à l’acquéreur, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, mais compte tenu, s’il y a lieu, de l’application du sous-alinéa c)(i),
B      le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant ce moment, du cédant ou de l’acquéreur, selon le cas, relativement à la société affiliée, déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions appartenant au cédant immédiatement avant ce moment,
C      le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après ce moment, de l’acquéreur relativement à la société affiliée;
c) si le cédant fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement aux actions cédées :
(i) pour l’application de l’alinéa b), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, immédiatement avant ce moment, sont rajustés conformément à l’alinéa 5902(1)b) comme si le pourcentage de droit au surplus du cédant, visé à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 5902(2)b), était déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions appartenant au cédant immédiatement avant ce moment,
(ii) aucun rajustement n’est apporté au montant du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant en vertu de l’alinéa 5902(1)b) autrement que pour l’application de l’alinéa b);
d) il est entendu qu’aucun rajustement n’est apporté en vertu du paragraphe (1) au surplus exonéré ou au déficit exonéré, au surplus imposable ou au déficit imposable ou au montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant.
(5.1) Si, par suite d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, effectuée à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société remplacée deviennent des biens de la nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent :
a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à la nouvelle société, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas du surplus exonéré initial, l’excédent du total de son surplus exonéré relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit exonéré relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii) dans le cas du déficit exonéré initial, l’excédent du total de son déficit exonéré relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus exonéré relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iii) dans le cas du surplus imposable initial, l’excédent du total de son surplus imposable relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit imposable relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iv) dans le cas du déficit imposable initial, l’excédent du total de son déficit imposable relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus imposable relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(v) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment;
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement à une société remplacée, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
B      le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant ce moment, de la société remplacée relativement à la société affiliée,
C      le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après ce moment, de la nouvelle société relativement à la société affiliée.
(5.11) Le paragraphe (5.12) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) dans le cas d’une liquidation, une somme a été désignée en vertu de l’alinéa 88(1)d) de la Loi par la société (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, selon le paragraphe 88(1) de la Loi, est la société mère, au titre, selon le cas :
(i) d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, immédiatement avant la liquidation, est une société étrangère affiliée de la société (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) résidant au Canada qui, selon le paragraphe 88(1) de la Loi, est la filiale,
(ii) d’une participation dans une société de personnes qui détient des actions visées au sous-alinéa (i);
b) dans le cas d’une fusion, une somme a été désignée en vertu de l’alinéa 88(1)d) de la Loi par la société (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, selon le paragraphe 87(11) de la Loi, est la société mère, au titre, selon le cas :
(i) d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, immédiatement avant la fusion, est une société étrangère affiliée de la société (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) résidant au Canada qui, selon le paragraphe 87(11) de la Loi, est la filiale,
(ii) d’une participation dans une société de personnes qui détient des actions visées au sous-alinéa (i).
(5.12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles qui suivent s’appliquent aux paragraphes (5) et (5.1) :
a) chaque montant de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus imposable ou de déficit imposable et de montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la filiale, de la société affiliée donnée et de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées de la filiale dans lesquelles la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant la liquidation ou la fusion est réputé être nul immédiatement avant la liquidation ou la fusion;
b) chaque montant (appelé « solde pertinent » au présent alinéa) du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable et du montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société mère, de la société affiliée donnée et de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées (appelées chacune « société affiliée de rang inférieur » au présent alinéa) de la société mère dans lesquelles la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant la liquidation ou la fusion est réputé correspondre, immédiatement avant la liquidation ou la fusion, au montant qui constituerait le solde pertinent si, à la fois :
(i) en plus des actions ou participations dans des sociétés de personnes détenues par la société mère qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la société mère, relativement à la société mère, les actions du capital-actions de la société affiliée donnée, et les participations dans des sociétés de personnes qui détiennent de telles actions, qui étaient détenues par la filiale au cours de la période (appelée « période de contrôle » au présent alinéa) commençant au premier moment mentionné au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi et se terminant immédiatement avant la liquidation ou la fusion, et qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la filiale, relativement à la filiale, étaient détenues par la société mère au même moment de la période de contrôle où elles étaient détenues par la filiale,
(ii) la société mère a acquis, à ce premier moment, toutes les actions et participations dans des sociétés de personnes détenues, à ce même moment, par la filiale qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la filiale, relativement à la filiale,
(iii) dans le cas où la filiale, au cours de la période de contrôle, a acquis des actions ou des participations dans des sociétés de personnes, ou a disposé de telles actions ou participations, qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la filiale, relativement à la filiale, la société mère est réputée avoir acquis les actions ou les participations, ou en avoir disposé, selon le cas, au moment où la filiale les a acquises ou en a disposé.
(5.13) Pour l’application de la division 88(1)d)(ii)(B) de la Loi, est visée celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le bien visé au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la filiale ou est une participation dans une société de personnes qui détient une ou plusieurs actions semblables, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant d’un dividende reçu, après le moment donné où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale, sur une action du capital-actions de la société affiliée (ou sur toute action du capital-actions de la société affiliée à laquelle cette action a été substituée) détenue par la filiale ou par la société de personnes, selon le cas, immédiatement avant la liquidation, qui était déductible en application des alinéas 113(1)a) ou b) de la Loi dans le calcul du revenu imposable de la filiale ou d’une société avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi relativement à la société affiliée),
(ii) la partie de ce dividende qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été appliquée en réduction du surplus exonéré ou du surplus imposable de la société affiliée relativement à la filiale qui a pris naissance après le moment donné (déterminé comme si un dividende était versé sur le surplus exonéré ou le surplus imposable, selon le cas, de la société affiliée relativement à la filiale dans l’ordre inverse à celui dans lequel ce surplus de la société affiliée relativement à la filiale a pris naissance),
B      la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la liquidation,
C      selon le cas :
(i) si le bien est une action, la juste valeur marchande, immédiatement avant la liquidation, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société affiliée détenues par la filiale immédiatement avant la liquidation,
(ii) si le bien est une participation dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation immédiatement avant la liquidation;
b) dans les autres cas, zéro.
(5) Les paragraphes 5905(5.11) à (5.13) du même règlement, édictés par le paragraphe (4), sont abrogés.
(6) L’article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
(5.2) Lorsque le contrôle d’une société résidant au Canada est acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes et que, à ce moment, la société détient des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée relativement à la société au moment immédiatement avant le moment donné, la somme éventuelle obtenue par la formule suivante :
(A + B – C)/D
où :
A      représente la somme obtenue par la formule suivante :
E × F
où :
E      représente le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée relativement à la société, déterminé au moment (appelé « moment pertinent » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné,
F      le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée, déterminé au moment pertinent;
B      le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société, déterminé au moment donné, d’une action du capital-actions de la société affiliée qui appartient à la société à ce moment;
C      le total des sommes suivantes :
a) la juste valeur marchande, déterminée au moment donné, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent à la société à ce moment,
b) la somme déterminée selon l’alinéa 5908(6)b);
D      le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée, déterminé au moment pertinent.
(5.3) Le coût indiqué d’une action visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) est déterminé après l’application du paragraphe 111(4) de la Loi.
(5.4) Pour l’application de la division 88(1)d)(ii)(B) de la Loi, est visée celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le bien visé au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la filiale, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée relativement à la filiale, déterminé au moment où la société mère a acquis le contrôle de la filiale la dernière fois,
B      le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de la filiale, déterminé à ce moment, relativement à la société affiliée si l’action en cause était la seule action du capital-actions de la société affiliée appartenant à la filiale à ce moment;
b) si le bien visé au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi est une participation dans une société de personnes, la somme déterminée selon le paragraphe 5908(7);
c) dans les autres cas, zéro.
(5.5) Pour l’application des paragraphes (5.2), (5.4), (7.2) et (7.3), le « solde de surplus libre d’impôt » d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspond au total des sommes suivantes :
a) l’excédent du surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
B      l’excédent, sur un, du facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, de la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(ii) l’excédent du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur son déficit exonéré relativement à la société à ce moment.
(5.6) Pour l’application du paragraphe (5.5), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus imposable ou de déficit imposable et de montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspondent aux montants qui seraient déterminés, à ce moment, selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa valait mention du moment donné.
(7) Le paragraphe 5905(6) du même règlement est abrogé.
(8) L’article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(7.1) Le paragraphe (7.2) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déficitaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) d’une société résidant au Canada a un déficit exonéré relativement à la société à un moment donné;
b) au moment (appelé « moment d’acquisition » au présent alinéa et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) de la société dans laquelle la société affiliée déficitaire a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) au moment donné sont acquises par l’une des personnes ci-après, ou deviennent par ailleurs des biens de celle-ci :
(i) la société,
(ii) une autre société étrangère affiliée de la société, dans le cas où le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement après le moment d’acquisition est inférieur au pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise au moment donné.
(7.2) En cas d’application du présent paragraphe :
a) est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), au moment (appelé « moment du rajustement » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.6) et (7.7) et 5908(11) et (12)) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment d’acquisition, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré d’une société affiliée acquise relativement à la société, la somme éventuelle égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A      représente le déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,
B      le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée acquise relativement à la société immédiatement avant le moment du rajustement,
(B) selon le cas :
(I) s’il y a plus d’une société affiliée acquise, la somme désignée par la société relativement à la société affiliée acquise, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition dans laquelle prend fin l’année d’imposition de la société affiliée acquise qui comprend le moment d’acquisition,
(II) dans les autres cas, la somme déterminée selon la division (A);
b) est à inclure en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), au moment immédiatement après le moment d’acquisition, dans le calcul du déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une société affiliée acquise :
C × D
où :
C      représente la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la société affiliée acquise,
D      le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus immédiatement avant le moment d’acquisition relativement à la société affiliée acquise;
c) est à inclure en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), au moment immédiatement après le moment d’acquisition, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré de toute autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée subordonnée » au présent alinéa et à l’alinéa (7.6)b)) de la société, relativement à celle-ci, qui, immédiatement avant le moment d’acquisition, a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société affiliée acquise et dans laquelle la société affiliée déficitaire n’a pas, immédiatement avant le moment d’acquisition, de pourcentage d’intérêt, au sens du même paragraphe de la Loi, la somme obtenue par la formule suivante :
E × F
où :
E      représente la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la société affiliée acquise,
F      le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée subordonnée résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus immédiatement avant le moment d’acquisition relativement à la société affiliée acquise si les seules actions du capital-actions d’une société lui appartenant étaient ses actions du capital-actions de la société affiliée acquise.
(7.3) Le paragraphe (7.4) s’applique si la somme visée à l’alinéa a) excède celle visée à l’alinéa b) :
a) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,
(ii) le total des sommes représentant chacune le résultat de la multiplication de ce qui suit :
(A) le solde de surplus libre d’impôt d’une société affiliée acquise relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,
(B) le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à cette société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition;
b) le total des sommes représentant chacune le résultat de la multiplication de ce qui suit :
(i) la somme effectivement désignée en vertu de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I) relativement à une société affiliée acquise,
(ii) le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à cette société affiliée acquise immédiatement avant le moment de l’acquisition.
(7.4) En cas d’application du présent paragraphe, la somme désignée par la société relativement à une société affiliée acquise est réputée, pour l’application de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I) :
a) être la somme déterminée par le ministre relativement à la société affiliée acquise;
b) ne pas être la somme effectivement désignée en vertu de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I).
(7.5) Le paragraphe (7.6) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) le paragraphe (7.2) s’applique;
b) la société affiliée déficitaire, ou toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée déficitaire a un pourcentage d’intérêt immédiatement avant le moment d’acquisition (lequel pourcentage s’entend, pour l’application du présent paragraphe, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi et laquelle société affiliée déficitaire ou autre société affiliée est appelée « détenteur direct » au paragraphe (7.6)), a, immédiatement avant le moment d’acquisition, un pourcentage d’intérêt direct (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » à l’alinéa c) et au paragraphe (7.6)) de la société;
c) la société affiliée déterminée est la société affiliée acquise ou a un pourcentage d’intérêt dans cette société immédiatement avant le moment d’acquisition.
(7.6) Sous réserve de l’alinéa 5908(11)c), pour l’application de l’alinéa 92(1.1)a) de la Loi, en cas d’application du présent paragraphe, les sommes obtenues par les formules ci-après sont à ajouter dans le calcul, au moment du rajustement et par la suite, des sommes suivantes :
a) le prix de base rajusté pour le détenteur direct d’une action du capital-actions de la société affiliée déterminée :
A × B
où :
A      représente la somme déterminée selon l’alinéa (7.2)a) relativement à la société affiliée acquise,
B      le pourcentage qui correspondrait, si le détenteur direct résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition si l’action était la seule action lui appartenant;
b) le prix de base rajusté pour la société affiliée subordonnée d’une action du capital-actions de la société affiliée acquise :
C × D
où :
C      représente la somme déterminée selon l’alinéa (7.2)a) relativement à la société affiliée acquise,
D      le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée subordonnée résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition si l’action était la seule action lui appartenant.
(7.7) Si une somme (appelée « montant de rajustement » au présent paragraphe et au paragraphe 5908(12)) est à ajouter, en application du paragraphe 92(1.1) de la Loi, dans le calcul, au moment du rajustement ou par la suite, du prix de base rajusté d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, est visé pour l’application de l’alinéa 93(3)c) de la Loi :
a) le montant de rajustement, en cas d’application de l’alinéa 92(1.1)a) de la Loi;
b) la somme déterminée selon le paragraphe 5908(12), en cas d’application de l’alinéa 92(1.1)b) de la Loi.
(9) Le paragraphe 5905(8) du même règlement est abrogé.
(10) Le paragraphe 5905(9) du même règlement est abrogé.
(11) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux acquisitions et dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.
(12) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux rachats, acquisitions et annulations effectués après le 18 décembre 2009.
(13) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux unifications ou combinaisons effectuées après le 18 décembre 2009.
(14) Les paragraphes 5905(5) et (5.1) du même règlement, édictés par le paragraphe (4), et le paragraphe (7) s’appliquent relativement aux dispositions et fusions effectuées après le 18 décembre 2009 et aux liquidations commençant après cette date.
(15) Les paragraphes 5905(5.11) et (5.12) du même règlement, édictés par le paragraphe (4), s’appliquent relativement aux fusions effectuées après le 27 février 2004 et aux liquidations commençant après cette date. Toutefois, si le paragraphe 5905(6) du même règlement s’applique relativement à la fusion ou à la liquidation, le passage du paragraphe 5905(5.12) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :
(5.12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles qui suivent s’appliquent aux paragraphes (5) et (6) :
(16) Le paragraphe 5905(5.13) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique relativement aux liquidations commençant après le 27 février 2004 et aux fusions effectuées après cette date.
(17) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux acquisitions de contrôle effectuées après le 18 décembre 2009, sauf si l’acquisition de contrôle fait suite à une acquisition d’actions effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date.
(18) Les paragraphes 5905(5.2) à (5.4) du même règlement, édictés par le paragraphe (6), s’appliquent relativement aux acquisitions de contrôle effectuées après le 18 décembre 2009, sauf si l’acquisition de contrôle fait suite à une acquisition d’actions effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date.
(19) Les paragraphes 5905(5.5) et (5.6) du même règlement, édictés par le paragraphe (6), sont réputés être entrés en vigueur le 19 décembre 2009.
(20) Le paragraphe (8) s’applique dans le cas où une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société est acquise par une personne, ou devient autrement son bien, après le 18 décembre 2009.
(21) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.
(22) Le paragraphe (10) s’applique relativement aux émissions effectuées après le 18 décembre 2009.
45. (1) Le paragraphe 5906(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le terme « établissement stable » s’entend :
a) pour l’application de l’alinéa (1)a) et de la définition de « gains » au paragraphe 5907(1) :
(i) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, au sens qui lui est donné dans ce traité relativement à l’entreprise exploitée dans ce pays par la société étrangère affiliée visée à cet alinéa ou à cette définition,
(ii) dans les autres cas, d’un lieu fixe d’affaires de cette société affiliée, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités;
b) pour l’application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi :
(i) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, au sens qui lui est donné dans ce traité si la personne ou la société de personnes (appelées « personne » au présent alinéa et au paragraphe (3)) visée dans le passage pertinent de cette sous-section réside dans ce pays pour l’application de ce traité,
(ii) dans les autres cas, d’un lieu fixe d’affaires de la personne, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités.
(3) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(ii) et b)(ii) :
a) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire, établi dans un endroit donné, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour la société affiliée ou la personne ou qui détient un stock de marchandises appartenant à la société affiliée ou à la personne à partir duquel il remplit régulièrement des commandes, la société affiliée ou la personne est réputée avoir un lieu fixe d’affaires à cet endroit;
b) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, est une compagnie d’assurance, elle est réputée avoir un lieu fixe d’affaires dans chaque pays où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;
c) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, utilise des machines ou du matériel importants à un endroit donné au cours d’une année d’imposition, elle est réputée avoir un lieu fixe d’affaires à cet endroit;
d) le fait que la société affiliée ou la personne, selon le cas, a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou tient un bureau dans le seul but d’acheter des marchandises dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle a un lieu fixe d’affaires à cet endroit;
e) le fait que la société affiliée ou la personne, selon le cas, a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle a un lieu fixe d’affaires à cet endroit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société affiliée se terminant avant le 19 décembre 2009, le passage de l’alinéa 5906(2)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), précédant le sous-alinéa (i), est réputé avoir le libellé suivant :
b) pour l’application des dispositions de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi, à l’exception de la définition de « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5) :
46. (1) La définition de « perte », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« perte » La perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition de la société affiliée, résultant d’une entreprise exploitée activement, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée dans un pays, le montant de sa perte pour l’année résultant de cette entreprise, déterminée par application des dispositions de l’alinéa a) de la définition de « gains » concernant le calcul des gains tirés de cette entreprise, avec les modifications nécessaires;
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune est un montant de perte qui est à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année. (loss)
(2) L’alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune est un montant de revenu qui est à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année. (earnings)
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), d)(iii), e)(i) et f)(iv) de la définition de « gains nets »,
(4) La définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune une somme donnée qui serait incluse, relativement à une entreprise donnée de la société affiliée, par l’effet des alinéas c), c.1) ou c.2) de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) de la Loi, dans le calcul du compte de dividendes en capital de la société affiliée à la fin de l’année si, à la fois :
(i) la société affiliée était la société visée à cette définition,
(ii) la mention « entreprise », aux alinéas c.1) et c.2) de cette définition ainsi qu’à l’alinéa c) de cette définition dans sa version applicable aux années d’imposition ayant pris fin avant le 28 février 2000, valait mention d’une entreprise qui :
(A) n’est pas une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi,
(B) est une entreprise exploitée activement, au sens du même paragraphe, dont la société affiliée tire pour l’année des gains qui sont déterminés selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains »,
(iii) la somme donnée ne comprenait pas de somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant qu’aucune des personnes ou sociétés de personnes qui exploitaient l’entreprise donnée n’était une personne ou une société de personnes déterminée, au sens de l’article 95 de la Loi, relativement à la société,
B      la valeur de l’élément A à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui précède l’année;
(5) L’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
d) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside tout au long de l’année dans un pays désigné :
(i) soit les gains nets de la société affiliée pour l’année provenant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné,
(ii) soit les gains de la société affiliée (appelée « société affiliée donnée » au présent sous-alinéa) pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où ils découlent de l’une des sommes suivantes :
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(I) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(B) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, s’il provient de sommes payées ou payables par la compagnie d’assurance-vie visée à cette division qui se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,
(C) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui sont déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de l’autre société étrangère affiliée visée à cette division,
(D) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui sont déductibles dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(E) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement dans le cas où, à la fois :
(I) le pays visé à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(IV) de la Loi est un pays désigné,
(II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si :
1. l’alinéa a) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi avait le libellé suivant :
a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement dans un pays désigné, au sens du paragraphe 5907(11) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
2. l’alinéa c) de cette définition de « bien exclu » avait le libellé suivant :
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v)) qui est inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition;
(F) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iii) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les comptes clients visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par l’autre société étrangère affiliée visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(G) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iv) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les prêts ou les titres de crédit visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par l’autre société étrangère affiliée visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(H) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de son revenu tiré de biens visés à ce sous-alinéa est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa 95(2)a) de la Loi, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, étant entendu que le revenu provenant de la disposition des biens n’est pas un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement) qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(I) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où il est raisonnable de considérer que la convention d’achat, de vente ou d’échange de monnaie visée à ce sous-alinéa a été conclue par la société affiliée donnée afin de réduire le risque, pour elle, lié à un montant de revenu ou de perte qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition;
(6) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), d)(iii), e)(i) et f)(iv) de la définition de « perte nette »,
(7) La définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le total des sommes représentant chacune la partie d’une dépense en capital admissible de la société affiliée, relativement à une de ses entreprises, qui n’a pas été incluse dans son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à l’entreprise, si, à la fois :
(i) l’entreprise :
(A) n’est pas une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi,
(B) est une entreprise exploitée activement, au sens de ce paragraphe, dont la société affiliée tire des gains pour l’année qui sont déterminés selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains »,
(ii) dans le calcul de son revenu pour l’année, la société affiliée a déduit pour l’année relativement à l’entreprise une somme visée à l’alinéa 24(1)a) de la Loi;
(8) L’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
c) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside tout au long de l’année dans un pays désigné :
(i) soit la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné,
(ii) soit l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) la perte de la société affiliée pour l’année résultant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure déterminée selon le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » pour l’année, avec les modifications nécessaires,
(B) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé au titre de la somme déterminée selon la division (A);
(9) Les alinéas b) et c) de la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
b) la dernière fois que le surplus exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
c) la dernière fois que le déficit exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
(10) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) le cas échéant, le surplus exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),
(11) L’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) chaque somme qui, selon l’article 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(12) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) le cas échéant, le déficit exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa c),
(13) Le sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)d)(xii), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,
(14) La définition de « gains nets », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) s’agissant des gains nets tirés de la disposition d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée visé à l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, mais qui ne serait pas un tel bien si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés », l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie du gain en capital imposable de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition du bien qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(ii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été payé relativement à la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
f) s’agissant des gains nets tirés de la disposition donnée d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, qui se rapportent, selon le cas :
(i) à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien donné qui a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui a été inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « perte nette », selon le cas,
(ii) à une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c) de cette définition de « bien exclu », mais qui n’aurait pas été un bien exclu de la société affiliée si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés »,
(iii) à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de « bien exclu » qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée dont la disposition a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « perte nette », selon le cas,
l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (iv) sur celle visée au sous-alinéa (v) :
(iv) la partie du gain en capital imposable de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition donnée qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(v) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé pour l’année au titre de la somme déterminée selon le sous-alinéa (iv). (net earnings)
(15) La définition de « perte nette », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée visé à l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, mais qui ne serait pas un tel bien si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés », l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie de la perte en capital déductible de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition du bien qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(ii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé relativement à la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
f) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition donnée d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, qui se rapporte, selon le cas :
(i) à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien donné qui a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui a été inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « gains nets », selon le cas,
(ii) à une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c) de cette définition de « bien exclu », mais qui n’aurait pas été un bien exclu de la société affiliée si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés »,
(iii) à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de « bien exclu » qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée dont la disposition a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « gains nets », selon le cas,
l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (iv) sur celle visée au sous-alinéa (v) :
(iv) la partie de la perte en capital déductible de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition donnée qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(v) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé au titre de la somme déterminée selon le sous-alinéa (iv). (net loss)
(16) Les sous-alinéas b)(iii) à (v) de la définition de « gains imposables », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(iii) les gains de la société affiliée pour l’année, déterminés selon l’alinéa b) de la définition de « gains », moins la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé au titre de ces gains,
(iv) dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les gains visés au sous-alinéa (ii), les gains nets de la société affiliée pour l’année, déterminés selon les alinéas c) à f) de la définition de « gains nets »,
(17) Les sous-alinéas b)(iii) et (iv) de la définition de « perte imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(iii) la perte de la société affiliée pour l’année, déterminée selon l’alinéa b) de la définition de « perte », moins la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de cette perte,
(iv) dans la mesure où elle n’est pas incluse dans la perte visée au sous-alinéa (ii), la perte nette de la société affiliée pour l’année, déterminée selon les alinéas c) à f) de la définition de « perte nette »,
(18) Les alinéas b) et c) de la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
b) la dernière fois que le surplus imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
c) la dernière fois que le déficit imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
(19) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) le cas échéant, le surplus imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),
(20) L’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) chaque somme qui, selon l’article 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(21) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) le cas échéant, le déficit imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa c),
(22) Le sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)k)(xi), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,
(23) Les alinéas b) et c) de la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
b) la dernière fois que le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
(24) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) le cas échéant, le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),
(25) Le sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)l)(x), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,
(26) L’alinéa b) de la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger applicable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) tout montant supplémentaire relatif au dividende global que la société demande dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I de la Loi au titre de ce dividende, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société sur la somme déterminée selon l’alinéa a),
(ii) l’excédent du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à la société immédiatement avant le versement du dividende global sur la somme déterminée selon l’alinéa a). (underlying foreign tax applicable)
(27) L’alinéa b) de la définition de « dividende global », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) lorsqu’un dividende global est réputé par le sous-alinéa 5902(1)a)(ii) avoir été versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de ce sous-alinéa, être égal au total des sommes représentant chacune un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée;
(28) Le passage de la définition de « gains exonérés » précédant l’alinéa a), au paragraphe 5907(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« gains exonérés » En ce qui concerne une société étrangère affiliée d’une société donnée pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des sommes représentant chacune l’une des sommes ci-après, moins la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur les gains visés à l’alinéa c) ou au sous-alinéa d)(ii) :
(29) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « gains exonérés » suivant le sous-alinéa (iii), au paragraphe 5907(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
pour l’application du présent alinéa, lorsque la société affiliée a disposé d’immobilisations qui étaient des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée en faveur d’une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une société étrangère affiliée de la société donnée, est exclue des gains en capital de la société affiliée pour l’année la partie de ces gains qui correspond au total des sommes représentant chacune l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année d’imposition 1975 de la société affiliée, de l’une des actions dont il a été disposé sur son prix de base rajusté;
(30) Le paragraphe 5907(1.02) du même règlement est abrogé.
(31) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
(1.02) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés » et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée » au paragraphe (1), la société étrangère affiliée d’une société qui devient la société étrangère affiliée de celle-ci au cours de son année d’imposition, autrement que par suite d’une opération entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, et qui réside à la fin de l’année dans un pays désigné est réputée résider dans ce pays tout au long de l’année.
(32) Le sous-alinéa 5907(1.1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) une somme est payée par la société affiliée primaire à une société affiliée secondaire à l’égard d’une réduction ou d’un remboursement, en raison d’une perte ou d’un crédit d’impôt de la société affiliée secondaire pour une année d’imposition, de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé :
(A) en ce qui concerne la société affiliée primaire, à la fois :
(I) la partie de la somme ainsi payée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déduite du surplus exonéré ou incluse dans le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(II) la partie de la somme ainsi payée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déduite du surplus imposable ou incluse dans le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt étranger,
(B) en ce qui concerne la société affiliée secondaire, la somme est réputée être un remboursement à celle-ci, pour l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices à l’égard de la perte ou du crédit d’impôt,
(33) Le passage du paragraphe 5907(1.3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.3) Sous réserve du paragraphe (1.4), pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi :
(34) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
(1.4) S’il est raisonnable de considérer que la somme qui constitue un impôt étranger accumulé aux termes des alinéas (1.3)a) ou b), ou une partie de cette somme, se rapporte à une perte d’une autre société pour une année d’imposition de celle-ci, cette somme est réduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à la partie de cette perte qui, si l’article 5903 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (4), ne serait pas une perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3)) d’une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de cette année d’imposition, une personne ou société de personnes intéressée (au sens du paragraphe 5903(6)) par rapport au contribuable.
(1.5) Si le paragraphe (1.4) a eu pour effet de réduire une somme qui, en l’absence de ce paragraphe, constituerait aux termes de l’alinéa (1.3)a) un impôt étranger accumulé applicable à un montant (appelé « montant REATB » au présent paragraphe) inclus dans le revenu du contribuable en application du paragraphe 91(1) de la Loi pour une année d’imposition (appelée « année REATB » au paragraphe (1.6)) de celui-ci, une somme égale à cette réduction constitue, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi, un impôt étranger accumulé applicable au montant REATB au cours de l’année d’imposition du contribuable qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée mentionnée à l’alinéa (1.3)a).
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée est une année d’imposition donnée de celle-ci dans le cas où, à la fois :
a) au cours de l’année donnée, ou au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée (appelée « année considérée » au présent alinéa) se terminant dans l’année REATB et d’une ou de plusieurs de ses années d’imposition dont chacune suit l’année considérée et dont la dernière correspond à l’année donnée, il serait raisonnable de considérer que toutes les pertes de la société affiliée et des autres sociétés mentionnées à l’alinéa (1.3)a) pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année REATB, à supposer que ni la société affiliée donnée ni aucune de ces autres sociétés n’avaient de revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition quelconque, avaient été entièrement déduites (selon la loi de l’impôt sur le revenu mentionnée à l’alinéa (1.3)a)) du revenu (déterminé selon cette loi) de la société affiliée donnée ou de ces autres sociétés;
b) le contribuable démontre qu’aucune autre perte de la société affiliée donnée ou de ces autres sociétés pour une année d’imposition quelconque n’a été déduite du revenu selon cette loi ni n’aurait pu raisonnablement l’être;
c) le dernier jour de l’année donnée fait partie de l’une des cinq années d’imposition du contribuable suivant l’année REATB.
(35) Les paragraphes 5907(2.7) et (2.8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2.7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une somme est incluse dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu des sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi et qu’elle se rapporte à une somme donnée qui est payée ou payable :
a) en cas d’application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, par la deuxième société affiliée visée à cette division, les règles ci-après s’appliquent :
(i) la somme donnée est à déduire dans le calcul du revenu ou de la perte de la deuxième société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans son pays de résidence pour sa première année d’imposition au cours de laquelle cette somme a été payée ou était payable,
(ii) la deuxième société affiliée est réputée avoir exploité une entreprise exploitée activement dans ce pays pour cette première année d’imposition,
(iii) dans le calcul du revenu ou de la perte de la deuxième société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une source donnée, aucune somme n’est à déduire au titre de la somme donnée sauf dans la mesure permise par le sous-alinéa (i);
b) dans les autres cas, par l’autre société étrangère affiliée visée aux sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas, ou par une société de personnes dont l’autre société affiliée est un associé, la somme donnée, sauf si elle a été déduite en application de l’alinéa (2)j) dans le calcul des gains ou de la perte de l’autre société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement :
(i) est à déduire dans le calcul des gains ou de la perte de l’autre société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, provenant d’une entreprise exploitée activement pour sa première année d’imposition au cours de laquelle la somme donnée a été payée ou était payable,
(ii) ne peut être déduite dans le calcul de ses gains ou de sa perte provenant de l’entreprise exploitée activement pour une autre année d’imposition.
(36) Le paragraphe 5907(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application du présent article, chaque gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien est calculé conformément aux règles prévues au paragraphe 95(2) de la Loi. Pour l’application du paragraphe (6), si le gain ou la perte doit être calculé en monnaie canadienne, le montant du gain ou de la perte exprimé en monnaie canadienne est converti en son équivalence dans la monnaie visée au paragraphe (6) selon le taux de change en vigueur à la date de la disposition du bien.
(37) Le paragraphe 5907(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Toutes les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) doivent être maintenues uniformément d’année en année dans la monnaie du pays de résidence de la société étrangère affiliée de la société résidant au Canada ou dans toute monnaie que cette dernière établie comme étant raisonnable dans les circonstances.
(38) Le paragraphe 5907(12) du même règlement est abrogé.
(39) Sous réserve de l’article 50, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999.
(40) Les paragraphes (3), (6) et (14) à (16) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après le 18 décembre 2009.
(41) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a.1) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii) pour les années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009.
(42) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) le passage de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
d) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside dans un pays désigné :
b) la subdivision d)(ii)(E)(II) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édictée par le paragraphe (5), est réputée avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant après 2008 et avant le 19 juin 2010 :
(II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi avait le libellé suivant :
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est réputé, ou serait réputé si les biens produisaient un revenu, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu de l’alinéa (2)a) (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v)) qui découle de sommes payables par des payeurs qui peuvent ou pourraient, s’ils étaient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, déduire les sommes dans le calcul de leurs gains exonérés ou pertes exonérées, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition;
c) sous réserve de l’alinéa d), le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée se terminant après 1999 et commençant avant 2009 :
(ii) soit les gains de la société affiliée (appelée « société affiliée donnée » au présent sous-alinéa) pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où ils découlent de l’une des sommes suivantes :
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par la société non-résidente visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)1 de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(I) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par la société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)2 de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société pour une année d’imposition,
(III) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(I) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(B) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de la société non-résidente ou de la société de personnes, selon le cas, visée à cette division si elle était une société étrangère affiliée de la société,
(C) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui, selon le cas :
(I) sont déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de l’autre société étrangère affiliée visée à cette division,
(II) seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de la société de personnes visée à cette division si celle-ci était une société étrangère affiliée de la société,
(D) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de la société de personnes visée à cette division si celle-ci était une société étrangère affiliée de la société,
(E) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement dans le cas où, à la fois :
(I) le pays visé à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(IV) de la Loi est un pays désigné,
(II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi avait le libellé suivant :
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est réputé, ou serait réputé si les biens produisaient un revenu, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu de l’alinéa (2)a) (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v)) qui découle de sommes payables par des payeurs qui peuvent ou pourraient, s’ils étaient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, déduire les sommes dans le calcul de leurs gains exonérés ou pertes exonérées, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition;
(F) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(E) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où le revenu découle de sommes qui sont payées ou payables par la compagnie d’assurance-vie visée à cette division et se rapporte à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,
(G) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iii) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les comptes clients visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte serait inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,
(H) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iv) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les prêts ou les titres de crédit visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte serait inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,
(I) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de son revenu tiré de biens visés à ce sous-alinéa est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa 95(2)a) de la Loi, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, étant entendu que le revenu provenant de la disposition des biens n’est pas un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement) qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(J) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où il est raisonnable de considérer que la convention d’achat, de vente ou d’échange de monnaie visée à ce sous-alinéa a été conclue par la société affiliée donnée afin de réduire le risque, pour elle, lié à un montant de revenu ou de perte qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition;
d) la subdivision d)(ii)(E)(II) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, telle qu’elle est libellée à l’alinéa c), est réputée avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée se terminant après 1999 et commençant avant le 21 décembre 2002 :
(II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi s’appliquait compte non tenu des sommes à recevoir visées à cet alinéa, dans le cas où les intérêts sur les sommes ne sont pas déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée du débiteur pour une année d’imposition ou ne seraient pas ainsi déductibles si des intérêts étaient payables sur les sommes,
(43) Les paragraphes (7), (31), (36) et (37) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 18 décembre 2009.
(44) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, le passage de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (8), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
c) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside dans un pays désigné :
(45) Les paragraphes (9), (10), (12), (13), (18), (19) et (21) à (25) sont réputés être entrés en vigueur le 1er décembre 1999.
(46) Les paragraphes (11) et (20) s’appliquent dans le cas où une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société est acquise par une personne, ou devient autrement son bien, après le 20 décembre 2002 ou fait l’objet d’une disposition après cette date.
(47) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (17) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions de biens effectuées avant le 18 décembre 2009, le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « perte imposable » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé suivant :
(iv) dans la mesure où elle n’est pas incluse dans la perte visée au sous-alinéa (ii), la perte nette de la société affiliée pour l’année, déterminée selon les alinéas c) et d) de la définition de « perte nette »,
(48) Le paragraphe (26) s’applique relativement aux dividendes globaux versés sur des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société après le 18 décembre 2009.
(49) Le paragraphe (27) s’applique aux choix faits à l’égard de dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.
(50) Les paragraphes (28) et (29) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.
(51) Les paragraphes (30) et (35) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2008.
(52) Le paragraphe (32) s’applique relativement aux paiements faits après le 20 décembre 2002.
(53) Les paragraphes (33) et (34) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999.
(54) Le paragraphe (38) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
47. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5907, de ce qui suit :
5908. (1) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes (2) à (7), de l’alinéa 5902(2)b) et de l’article 5905, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, appartiennent à une société de personnes, ou qui sont réputées par le présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le nombre d’actions de cette catégorie qui appartiennent ou sont réputées appartenir à la société de personnes;
B      la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
C      la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
(2) Pour l’application des paragraphes (4) et 5905(1), (5) et (7.1), si le nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui sont réputées par le paragraphe (1) appartenir à une personne à un moment donné diffère du nombre d’actions qui étaient ainsi réputées lui appartenir immédiatement avant ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
a) lorsque le nombre d’actions qui sont réputées appartenir à la personne au moment donné est moindre que le nombre d’actions qui sont réputées lui appartenir immédiatement avant ce moment, la personne est réputée avoir disposé, au moment donné, d’un nombre d’actions égal à la différence;
b) dans le cas contraire, la personne est réputée avoir acquis, au moment donné, un nombre d’actions égal à la différence.
(3) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) si aucune action d’une catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée n’appartient, à un moment donné, à une société de personnes dont une personne est l’associé à ce moment, ni n’est réputée par le paragraphe (1) lui appartenir (abstraction faite du présent paragraphe) à ce moment, le paragraphe (1) est réputé s’être appliqué relativement à la personne et aucune action de cette catégorie n’est réputée, par l’effet de ce paragraphe, relativement à la société de personnes, appartenir à la personne;
b) en cas d’acquisition ou de disposition par une société résidant au Canada, ou une société étrangère affiliée d’une telle société, de l’ensemble de ses participations dans une société de personnes à qui appartient, compte tenu des hypothèses formulées à l’ali-néa 96(1)c) de la Loi, des actions d’une ca-tégorie du capital-actions d’une société non-résidente, aucune action de cette catégorie n’est réputée, par l’effet du paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la société résidant au Canada ou à la société étrangère affiliée, selon le cas, au moment immédiatement avant l’acquisition ou immédiatement après la disposition, selon le cas.
(4) Pour l’application du paragraphe 5905(5), si une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent paragraphe) dispose, à un moment donné, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées et que, par suite de la même opération ou du même événement (sauf ceux auxquels ni l’alinéa (2)a) ni l’alinéa (2)b) ne s’appliquent) ayant donné lieu à la disposition, une société canadienne imposable avec laquelle la société cédante a un lien de dépendance à ce moment acquiert des actions de cette catégorie, la société cédante est réputée, à ce moment, avoir disposé, en faveur de la société canadienne imposable, d’un nombre d’actions de cette catégorie égal au nombre obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le nombre d’actions de cette catégorie dont la société cédante a disposé;
B      selon le cas :
a) si la société canadienne imposable acquiert, par l’effet de l’alinéa (2)b), des actions de cette catégorie, la fraction obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
C      représente le nombre d’actions de cette catégorie qui est réputé par cet alinéa être acquis par la société canadienne imposable par suite de l’opération ou de l’événement,
D      le total des nombres représentant chacun le nombre d’actions de cette catégorie qui est réputé par cet alinéa être acquis par une personne par suite de l’opération ou de l’événement;
b) dans les autres cas, un.
(5) Pour l’application du paragraphe 5905(5.1), si une société remplacée visée à ce paragraphe est, au moment immédiatement avant la fusion visée à ce paragraphe, un associé d’une société de personnes donnée à qui appartient à ce moment, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société remplacée et que la participation de celle-ci dans la société de personnes donnée, ou dans une autre société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée, devient, au moment de la fusion, le bien de la nouvelle société visée à ce paragraphe, les actions du capital-actions de la société affiliée qui sont réputées, en vertu du paragraphe (1), appartenir à la société remplacée à ce moment sont réputées devenir des biens de la nouvelle société au moment de la fusion.
(6) Pour l’application du paragraphe 5905(5.2), si la société est un associé d’une société de personnes à qui appartient, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions (appelées chacune « action déterminée » à l’alinéa a)) du capital-actions de la société affiliée au moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 5905(5.2), le coût indiqué, pour la société, de chaque action déterminée au moment donné s’obtient par la formule suivante :
P × Q/R
où :
P      représente le coût indiqué, pour la société de personnes, de cette action déterminée au moment donné,
Q      le nombre d’actions du capital-actions de la société affiliée qui sont réputées, par le paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la société au moment donné,
R      le nombre total d’actions déterminées au moment donné;
b) pour l’application de l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 5905(5.2), la somme déterminée selon le présent alinéa correspond au total des sommes représentant chacune la somme qui correspondrait à la partie d’un gain revenant à la société qui serait réputée, en vertu du paragraphe 92(5) de la Loi, être un gain de l’associé de la société de personnes provenant de la disposition d’une action du capital-actions de la société affiliée par la société de personnes s’il était disposé de cette action immédiatement avant le moment donné.
(7) Pour l’application de l’alinéa 5905(5.4)b), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond à la somme obtenue par la formule ci-après relativement à des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la filiale qui étaient réputées par le paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale :
A × B
où :
A      représente le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée, relativement à la filiale, à ce moment;
B      le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de la filiale relativement à la société affiliée à ce moment si les seules actions de ce capital-actions qui appartenaient à ce moment à la filiale étaient les actions de ce même capital-actions qui étaient réputées par le paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale.
(8) Si une société donnée résidant au Canada, ou une société étrangère affiliée donnée d’une telle société, est un associé d’une société de personnes donnée, que des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée appartiennent à la société de personnes donnée (compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi) et que la société de personnes donnée dispose d’une ou de plusieurs de ces actions, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout renvoi au paragraphe 93(1) de la Loi dans les dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes 5902(5) et (6), est réputé comprendre un renvoi au paragraphe 93(1.2) de la Loi;
b) le choix que fait la société donnée en vertu du paragraphe 93(1.2) de la Loi doit être présenté au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
(i) si la société donnée est la société cédante visée à ce paragraphe, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes donnée au cours duquel la disposition a été effectuée,
(ii) si la société affiliée donnée est la société cédante visée à ce paragraphe, la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée donnée qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes cédante au cours duquel la disposition a été effectuée,
c) est visée, pour l’application du sous-alinéa 93(1.2)a)(ii) de la Loi, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le gain en capital imposable de la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs relativement à la disposition,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B × C/D
où :
A      représente la fraction mentionnée à l’alinéa 38a) de la Loi qui s’applique à l’année d’imposition de la société affiliée donnée qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes donnée qui comprend le moment de la disposition,
B      la somme dont il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait été reçue relativement à l’ensemble des actions de la catégorie en cause si la deuxième société affiliée visée au paragraphe 93(1.2) de la Loi avait versé, immédiatement avant ce moment, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal à la somme qui correspond, selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i), à son surplus net relativement à la société donnée,
C      le nombre d’actions de cette catégorie, déterminé selon le paragraphe 93(1.3) de la Loi,
D      le nombre total d’actions émises de cette catégorie immédiatement avant ce moment.
(9) Pour l’application de la présente partie et sauf indication contraire du contexte, la personne ou la société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent paragraphe, un associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
(10) Pour l’application de l’alinéa 95(2)j) de la Loi, le prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, d’une participation dans une société de personnes à un moment donné correspond au coût de la participation pour la société affiliée, déterminé par ailleurs à ce moment. À cette fin :
a) sont ajoutées à ce coût celles des sommes ci-après qui sont applicables :
(i) toute somme incluse dans les gains de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux bénéfices de la société de personnes,
(ii) les revenus de la société affiliée visés à l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux bénéfices de la société de personnes,
(iii) toute somme incluse dans le calcul des gains exonérés ou des gains imposables, selon le cas, de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un gain en capital de la société de personnes,
(iv) si la société affiliée a fait, avant ce moment et au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971, un apport de capital à la société de personnes autrement qu’au moyen d’un prêt, toute partie du montant de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un don fait à un autre associé de la société de personnes qui était lié à la société affiliée, ou pour son compte,
(v) toute partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société de personnes avant ce moment par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre d’une somme visée à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iii),
(vi) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa (11)b);
b) sont déduites de ce coût celles des sommes ci-après qui sont applicables :
(i) toute somme incluse dans la perte de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une perte de la société de personnes,
(ii) les pertes de la société affiliée visées à l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux pertes de la société de personnes,
(iii) toute somme incluse dans le calcul de la perte exonérée ou de la perte imposable, selon le cas, de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une perte en capital de la société de personnes,
(iv) toute somme reçue par la société affiliée, avant ce moment et au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971, au titre ou en règlement total ou partiel d’une distribution de la part des bénéfices ou du capital de la société de personnes qui revient à la société affiliée,
(v) toute partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes avant ce moment au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé au titre d’une somme visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii);
c) il est entendu que, dans le cas où une société étrangère affiliée acquiert de nouveau une participation dans une société de personnes après en avoir disposé, le coût pour elle de la participation à titre de bien acquis de nouveau ne peut faire l’objet d’aucun des rajustements prévus au présent paragraphe dont il devait faire l’objet avant la nouvelle acquisition.
(11) Si une société de personnes est propriétaire, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada et que l’un ou plusieurs des associés de la société de personnes sont, à ce moment, des détenteurs directs mentionnés à l’alinéa 5905(7.6)a) ou des sociétés affiliées subordonnées mentionnées à l’alinéa 5905(7.6)b), les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de l’alinéa 92(1.1)b) de la Loi, est ajouté, dans le calcul, à ce moment ou par la suite, du prix de base rajusté de l’action pour la société de personnes, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une société affiliée acquise visée au paragraphe 5905(7.6) :
A × B
où :
A      représente la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 5905(7.2)a) relativement à la société affiliée acquise,
B      le pourcentage qui correspondrait, si la société de personnes était une société résidant au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise au moment du rajustement si l’action était la seule action appartenant à la société de personnes;
b) pour l’application du sous-alinéa (10)a)(vi), la somme déterminée selon le présent alinéa, relativement à la participation du détenteur direct ou de la société affiliée subordonnée dans la société de personnes, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa a) relativement à une action du capital-actions de la société affiliée donnée,
B      la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de la participation du détenteur direct ou de la société affiliée subordonnée, selon le cas, dans la société de personnes,
C      la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes;
c) aucune somme n’est à ajouter en application du paragraphe 5905(7.6) au prix de base rajusté de l’action pour le détenteur direct ou la société affiliée subordonnée.
(12) Pour l’application de l’alinéa 5905(7.7)b), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant de rajustement;
B      la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de la participation de la société affiliée donnée mentionnée à l’alinéa 93(3)c) de la Loi dans la société de personnes mentionnée à l’alinéa 92(1.1)b) de la Loi;
C      la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes.
(2) Les paragraphes 5908(1) et (2) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois, pour leur application aux acquisitions, dispositions, rachats, annulations, fusions étrangères, fusions et émissions effectués avant le 19 décembre 2009, et aux liquidations commençant avant cette date, ces paragraphes sont réputés avoir le libellé suivant :
5908. (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer :
a) pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’article 5904, le pourcentage d’intérêt d’une personne dans une société à un moment donné,
b) pour l’application du présent article et de l’article 5905, le droit au surplus à un moment donné d’une action, appartenant à une société résidant au Canada, du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société relativement à une société étrangère affiliée donnée de la société,
c) pour l’application de la présente partie et de la définition de « pourcentage de droit au surplus » au paragraphe 95(1) de la Loi, le pourcentage de droit au surplus, à un moment donné, d’une société résidant au Canada relativement à une société étrangère affiliée donnée de la société,
les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui appartiennent à une société de personnes à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à ce moment, sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion de ces actions que représente le rapport entre :
d) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
e) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 5905, si le nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui sont réputées, en vertu du paragraphe 93.1(1) de la Loi, appartenir à une personne à un moment donné diffère du nombre d’actions ainsi réputées lui appartenir immédiatement avant ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le nombre d’actions de cette catégorie qui sont réputées appartenir à la personne a diminué, la personne est réputée avoir disposé, au moment donné, d’un nombre d’actions de cette catégorie égal à la diminution;
b) si le nombre d’actions de cette catégorie qui sont réputées appartenir à la personne a augmenté, la personne est réputée avoir acquis, au moment donné, un nombre d’actions de cette catégorie égal à l’augmentation;
c) toute personne (appelée « vendeur » au présent alinéa) qui est réputée en vertu de l’alinéa a) avoir disposé, à un moment donné, d’actions d’une catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée est réputée avoir disposé de ces actions en faveur de personnes (appelées « acquéreurs » au présent alinéa) qui sont réputées, en vertu de l’alinéa b), avoir acquis des actions de cette catégorie à ce moment, et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont réputées avoir été acquises à ce moment du vendeur par un acquéreur donné s’obtient par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le nombre d’actions de cette catégorie acquises par l’acquéreur donné à ce moment,
B      le nombre d’actions de cette catégorie dont le vendeur a disposé à ce moment,
C      le nombre d’actions de cette catégorie acquises par l’ensemble des acquéreurs à ce moment;
d) les personnes (appelées « acquéreurs » au présent alinéa) qui sont réputées en vertu de l’alinéa b) avoir acquis, à un moment donné, des actions d’une catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée sont réputées avoir acquis ces actions d’une personne (appelée « vendeur » au présent alinéa) qui est réputée, en vertu de l’alinéa a), avoir disposé d’actions de cette catégorie à ce moment, et le nombre d’actions de cette catégorie dont le vendeur est réputé avoir disposé à ce moment en faveur d’un acquéreur donné s’obtient par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le nombre d’actions de cette catégorie dont le vendeur a disposé,
B      le nombre d’actions de cette catégorie acquises par l’acquéreur donné à ce moment,
C      le nombre d’actions de cette catégorie dont l’ensemble des vendeurs ont disposé à ce moment.
(3) Les paragraphes 5908(3) à (5) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 18 décembre 2009.
(4) Les paragraphes 5908(6) et (7) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux acquisitions de contrôle effectuées après le 18 décembre 2009, sauf si l’acquisition de contrôle fait suite à une acquisition d’actions effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date.
(5) Le paragraphe 5908(8) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux choix faits en vertu du para-graphe 93(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de dispositions effectuées après novembre 1999.
(6) Le paragraphe 5908(9) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société affiliée se terminant avant le 28 août 2010, ce paragraphe 5908(9) est réputé avoir le libellé suivant :
(9) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 5907(2.7)b), la société qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent paragraphe, un associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
(7) Le paragraphe 5908(10) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
(8) Les paragraphes 5908(11) et (12) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent dans le cas où une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société est acquise par une personne, ou devient autrement son bien, après le 18 décembre 2009.
48. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
5910. (1) La société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui exploite, au cours d’une année d’imposition donnée, une entreprise exploitée activement qui est une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger située dans un pays taxateur est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir payé pour l’année donnée, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, relativement à ses gains provenant de l’entreprise pour cette année, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme éventuelle obtenue par la formule suivante :
(A × B) – C
où :
A      représente le pourcentage déterminé selon le paragraphe (2) pour l’année donnée,
B      la somme déterminée selon le paragraphe (3) relativement à l’entreprise pour l’année donnée,
C      le total des sommes représentant chacune une somme qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement du pays taxateur par la société affiliée pour l’année donnée au titre de ses gains provenant de l’entreprise pour cette année;
b) l’impôt sur la production payé par la société affiliée pour l’année donnée relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.
(2) Le pourcentage déterminé selon le présent paragraphe pour l’année donnée s’obtient par la formule suivante :
P – Q
où :
P      représente le pourcentage prévu à l’alinéa 123(1)a) de la Loi pour l’année d’imposition de la société qui comprend le dernier jour de l’année donnée;
Q      le pourcentage de réduction du taux général de la société (au sens du paragraphe 123.4(1) de la Loi) pour cette année d’imposition de la société.
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l’entreprise pour l’année donnée correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si les gains de la société affiliée provenant de l’entreprise pour l’année donnée doivent être déterminés selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains » au paragraphe 5907(1), la somme qui correspondrait aux gains de la société affiliée pour l’année donnée provenant de l’entreprise si la société affiliée, à la fois :
(i) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour chaque année d’imposition (appelée « année de gains » au présent sous-alinéa) qui correspond à l’année donnée ou à toute année d’imposition antérieure commençant après le 18 décembre 2009, avait :
(A) d’une part, demandé toutes les déductions auxquelles elle a droit en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible dans le calcul du revenu tiré de l’entreprise pour cette année de gains,
(B) d’autre part, fait tous les choix et demandes, et pris toutes les mesures, selon les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à celle-ci ou aux règlements pris sous son régime, en vue de maximiser le montant de toute déduction visée à la division (A),
(ii) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant le 19 décembre 2009, avait demandé toutes les déductions qu’elle a effectivement demandées en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible, et avait fait tous les choix et demandes, et pris toutes les mesures, selon les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à celle-ci ou aux règlements pris sous son régime, qu’elle a effectivement faits ou pris;
b) dans les autres cas, les gains de la société affiliée pour l’année donnée.
(4) Au présent article, « entreprise pétrolière et gazière à l’étranger », « impôt sur la production » et « pays taxateur » s’entendent au sens du paragraphe 126(7) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants d’impôt sur la production qui deviennent à recevoir par le gouvernement d’un pays taxateur au cours des années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 31 décembre 2002 ou la date désignée, la première en date étant à retenir (appelée « date de demande » au présent paragraphe). La date désignée correspond à la dernière en date des dates suivantes :
a) le 31 décembre 1994;
b) toute date que le contribuable désigne par écrit pour l’application du présent paragraphe dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
Toutefois, pour leur application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant après la date de demande et avant le 19 décembre 2009, les paragraphes 5910(2) et (3) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé suivant :
(2) Le pourcentage déterminé selon le présent paragraphe pour l’année donnée s’établit à 40 %.
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l’entreprise pour l’année donnée correspond à la somme qui représenterait les gains de la société étrangère affiliée provenant de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur pour l’année donnée si la définition de « gains » au paragraphe 5907(1) s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) et (ii).
49. (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), du paragraphe 112(2), de la définition de « organisme de transport canadien admissible » au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2008. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant avant le 19 décembre 2009, le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), de la définition de « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5), du paragraphe 112(2), de la définition de « organisme de transport canadien admissible » au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
50. (1) Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, les règles ci-après s’appliquent :
a) les paragraphes 46(1), (2) et (8) ainsi que le passage de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, selon son libellé prévu au paragraphe 46(44), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000;
b) le paragraphe 46(4) ainsi que l’alinéa a.1) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, selon son libellé prévu au paragraphe 46(41), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002;
c) le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 46(5), selon son libellé prévu à l’alinéa 46(42)c) mais compte non tenu de l’alinéa 46(42)d), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, en ce qui concerne ces années d’imposition :
(i) la division (A) de ce sous-alinéa d)(ii), ainsi libellé, s’applique compte non tenu de sa subdivision (II),
(ii) si le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa 26(35)b) de cette loi, la division (E) de ce sous-alinéa d)(ii), ainsi libellé, s’applique comme s’il comprenait une subdivision (I.1) ayant le libellé suivant :
(I.1) les actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée non admissible » à la présente subdivision) qui n’est pas un résident et qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu dans un pays désigné ne sont pas prises en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si des actions de la troisième société affiliée visée à la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi sont des biens exclus, sauf dans le cas où les actions de la troisième société affiliée n’auraient pas été des biens exclus si les actions de l’ensemble de ces sociétés affiliées non admissibles n’étaient pas des biens exclus,
(iii) les passages « du revenu ou de la perte » et « le revenu ou la perte » à la division (H) de ce sous-alinéa d)(ii), ainsi libellé, sont respectivement remplacés par « du revenu » et « le revenu » et le passage « du revenu ou de la perte » à la division (I) de ce même sous-alinéa, ainsi libellé, est remplacé par « du revenu »;
d) le paragraphe 46(17) ainsi que le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « perte imposable » au paragraphe 5907(1) du même règlement, selon son libellé prévu au paragraphe 46(47), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000.
(2) Si un contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, mais a fait le choix prévu à l’alinéa 26(35)b) de cette loi, le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 46(5), selon son libellé prévu aux alinéas 46(42)c) et d), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000.
51. Sous réserve de l’article 52 si une société résidant au Canada en fait le choix selon le présent article relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an cette date de sanction, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le choix prévu aux paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelé « choix désigné prévu à l’article 93 » au présent article) a été fait par la société à l’égard d’une disposition d’actions (appelées « actions désignées » au présent article) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, effectuée après le 20 décembre 2002 et avant le 19 décembre 2009, sauf une disposition devant être effectuée aux termes d’une convention écrite conclue par le vendeur avant le 21 décembre 2002 :
(i) pour ce qui est des actions désignées, l’article 92 de la même loi est réputé comprendre également les paragraphes suivants :
(1.2) Le paragraphe (1.4) s’applique au détenteur d’une action (appelée « action déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.3) et (1.4)) d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée visée » au paragraphe (1.3)) d’une société donnée résidant au Canada pour ce qui est du calcul, à un moment donné (appelé « moment du calcul » au présent paragraphe et au paragraphe (1.3)), du prix de base rajusté de l’action déterminée pour le détenteur si, au moment du calcul, cette action a fait l’objet d’un choix déterminé prévu à l’article 93.
(1.3) Le choix que la société donnée résidant au Canada fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) relativement à une action d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) dont il est disposé à un moment (appelé « moment du choix » au présent paragraphe et au paragraphe (1.4)) antérieur au moment du calcul est, au moment du calcul, un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à l’action déterminée dans le cas où, à la fois :
a) la société affiliée donnée a, au moment du choix, un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée visée;
b) la société affiliée visée était une société étrangère affiliée de la société donnée au moment du choix;
c) tout au long de la période commençant au moment du choix et se terminant au moment du calcul, le détenteur :
(i) d’une part, détenait l’action déterminée,
(ii) d’autre part, était :
(A) soit une société étrangère affiliée de la société donnée,
(B) soit une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui était liée à la société donnée,
(C) soit une société de personnes dont était un associé une des sociétés étrangères affiliées de la société donnée,
(D) soit une société de personnes dont était un associé une des sociétés étrangères affiliées d’une société résidant au Canada qui était liée à la société donnée;
d) l’action déterminée était, au moment du choix, un bien exclu du détenteur ou l’aurait été à ce moment si celui-ci avait été une société étrangère affiliée de la société donnée;
e) l’action déterminée est, au moment du calcul, un bien exclu du détenteur ou l’aurait été à ce moment si celui-ci avait été une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société résidant au Canada qui est liée à celle-ci.
(1.4) Si le présent paragraphe s’applique au calcul, à un moment donné après le moment du choix, des surplus ou déficit exonérés, des surplus ou déficit imposables et du montant intrinsèque d’impôt étranger du détenteur relativement à la société donnée résidant au Canada ou relativement à toute autre personne qui serait une personne désignée à l’égard de la société donnée au moment donné, les règles ci-après s’appliquent au calcul du prix de base rajusté de l’action déterminée pour le détenteur :
a) est ajoutée à ce prix de base rajusté la somme visée par règlement au titre de l’action déterminée relativement au choix déterminé prévu à l’article 93;
b) est déduite de ce prix de base rajusté la somme visée par règlement au titre de l’action déterminée relativement au choix déterminé prévu à l’article 93.
(1.5) Pour l’application du paragraphe (1.4), les personnes ci-après sont des personnes désignées à l’égard d’une société donnée à un moment donné :
a) toute personne avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance;
b) toute personne avec laquelle la société donnée aurait eu un lien de dépendance si elle avait existé après la constitution de la société donnée;
c) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) toute société remplacée, au sens de l’alinéa 87(2)l.2), d’une personne visée aux alinéas a) ou b).
(ii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, le paragraphe 5902(1) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
5902. (1) Si un actionnaire donné d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs actions (appelées chacune « action cédée » au présent paragraphe) d’une catégorie (appelée « catégorie déterminée » au présent paragraphe) du capital-actions de la société affiliée donnée et que, en raison d’un choix fait à l’égard de cette disposition en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, un dividende est réputé, en vertu de ce paragraphe, avoir été reçu sur une action cédée au moment (appelé « moment du dividende » au présent paragraphe et à l’article 5905) qui précède immédiatement le moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelé « surplus exonéré consolidé » au présent paragraphe) au moment (appelé « moment du calcul » au présent article et à l’article 5905) qui précède immédiatement le moment du dividende, est réputé correspondre à la somme qui représenterait son surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du calcul si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la société affiliée donnée avait, au moment du calcul, un pourcentage d’intérêt (chacune de ces autres sociétés affiliées étant appelée « filiale » au présent article) n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni déficit exonéré, ni surplus imposable, ni déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le surplus exonéré de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le surplus exonéré de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du surplus exonéré, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A      représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son surplus exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
B      le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, son surplus exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du surplus exonéré consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du surplus exonéré de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du surplus exonéré de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
b) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelé « déficit exonéré consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul est réputé correspondre à la somme qui représenterait son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni surplus imposable, ni déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le déficit exonéré de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du déficit exonéré d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le déficit exonéré de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du déficit exonéré, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A      représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante si, à ce moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son déficit exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
B      le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, son déficit exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du déficit exonéré consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du déficit exonéré de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du déficit exonéré de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
c) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelés respectivement « surplus imposable consolidé » et « montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul sont chacun réputés correspondre à la somme qui représenterait ses surplus exonéré ou montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni déficit exonéré, ni déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, étaient, immédiatement avant le moment du calcul, majorés du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le surplus imposable ou le montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, étaient majorés, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger, respectivement, d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct étaient majorés, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, respectivement, de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A      représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son surplus imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
B      le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, de son surplus imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du surplus imposable consolidé et du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
d) le déficit imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelé « déficit imposable consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul est réputé correspondre à la somme qui représenterait son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni déficit exonéré, ni surplus imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le déficit imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le déficit imposable de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du déficit imposable d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le déficit imposable de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du déficit imposable, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A      représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son déficit imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
B      le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, son déficit imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du déficit imposable consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du déficit imposable de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du déficit imposable de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
e) pour l’application du paragraphe 5901(1) dans le cadre du paragraphe 5900(1) et pour l’application de l’alinéa f) :
(i) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son surplus exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son déficit exonéré consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce surplus est réputé être égal à zéro),
(ii) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son déficit exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son surplus exonéré consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce déficit est réputé être égal à zéro),
(iii) le surplus imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son surplus imposable consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son déficit imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce surplus est réputé être égal à zéro),
(iv) le déficit imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son déficit imposable consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son surplus imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce déficit est réputé être égal à zéro),
(v) le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à son montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(vi) le surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total de son surplus exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment et de son surplus imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment,
(B) le total de son déficit exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment et de son déficit imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment;
f) le surplus net attribué relativement à une action cédée de la catégorie déterminée, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à la somme que le détenteur de l’action cédée recevrait au titre de cette action, au moment du dividende, si la société affiliée donnée versait, à ce moment sur l’ensemble de ses actions, un dividende dont le total est égal à son surplus net consolidé, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende;
g) pour l’application du paragraphe 5901(1) dans le cadre du paragraphe 5900(1), le dividende global versé par la société affiliée donnée, au moment du dividende, sur les actions de la catégorie déterminée est réputé correspondre au résultat de la multiplication du total des sommes représentant chacune la somme réputée par le paragraphe 93(1) de la Loi avoir été reçue à titre de dividende sur une action cédée de la catégorie déterminée, par le plus élevé de ce qui suit :
(i) un,
(ii) la fraction obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A      représente la somme qui constitue, selon le sous-alinéa e)(vi), le surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende,
B      la plus élevée des sommes suivantes :
(A) un,
(B) le total des sommes représentant chacune la somme qui constitue, selon l’alinéa f), le surplus net attribué relativement à une action cédée de la catégorie déterminée, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende;
h) pour l’application des alinéas a) à d), le surplus net consolidé, à un moment donné, relativement à une société résidant au Canada, d’une société étrangère affiliée de cette société correspond à la somme qui serait déterminée selon l’alinéa e) relativement à la société affiliée si le passage « immédiatement avant le moment du dividende » était remplacé par « à un moment quelconque ».
(iii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, l’article 5902 du même règlement s’applique compte non tenu de son paragraphe (2),
(iv) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, le paragraphe 5902(3) est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Si une société résidant au Canada fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, aucun rajustement, mis à part celui prévu aux paragraphes 5905(2), (4), (6) ou (8), ne peut être apporté aux sommes ci-après applicables à la société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada :
a) le surplus exonéré;
b) le déficit exonéré;
c) le surplus imposable;
d) le déficit imposable;
e) le montant intrinsèque d’impôt étranger.
(v) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, le paragraphe 5902(6) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(6) La somme indiquée dans le document concernant le choix réputé, par le paragraphe 93(1.1) de la Loi, avoir été fait conformément au paragraphe 93(1) de la Loi est la moins élevée des sommes suivantes :
a) le gain en capital éventuel, déterminé par ailleurs relativement à la disposition de l’action;
b) le surplus net attribué relativement à l’action, déterminé selon l’alinéa (1)f).
b) pour ce qui est des acquisitions effectuées après le 27 février 2004 et avant le 19 décembre 2009, le paragraphe 5905(1) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
5905. (1) Si une société donnée résidant au Canada, ou sa société étrangère affiliée, acquiert, à un moment donné, de quelque manière que ce soit, mais non dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique les paragraphes (2) ou (5), des actions du capital-actions d’une autre société qui était une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe) de la société donnée immédiatement après ce moment, et que, par suite de cette acquisition, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, relativement à la société affiliée acquise ainsi que relativement à toute autre société étrangère affiliée de la société donnée (chacune de la société affiliée acquise et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe), augmente, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société donnée, sont rajustés à ce moment (sauf si le paragraphe (8) s’applique à la société affiliée déterminée en raison de l’acquisition des actions) de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, immédiatement avant ce moment, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de celle-ci, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, immédiatement après ce moment, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de celle-ci, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement après ce moment;
b) pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger » , « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes rajustées conformément à l’alinéa a) sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société donnée;
c) pour ce qui est des dispositions visées par le choix désigné prévu à l’article 93 :
(i) le paragraphe 5905(2) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Si, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe), une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada effectue, de quelque manière que ce soit, mais autrement que par voie de liquidation, le rachat, l’acquisition ou l’annulation (sauf un rachat, une acquisition ou une annulation à l’égard duquel un rajustement a déjà été effectué en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) dans sa version applicable avant le 13 novembre 1981) d’une ou de plusieurs actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d’une catégorie de son capital-actions, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, en raison du choix que la société résidant au Canada a fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) est réputé avoir été reçu, par elle ou par une autre de ses sociétés étrangères affiliées, sur les actions cédées, les règles ci-après s’appliquent en vue du rajustement à faire aux termes de l’alinéa b) :
(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (chacune de la société affiliée donnée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)), dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C × D
où :
A      représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
B      le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
C      la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition, qui, selon l’alinéa 5900(1)d), est applicable à la partie du dividende global (déterminé, selon l’alinéa 5902(1)g), relativement au dividende découlant de la disposition concernant les actions cédées) versé sur des actions de la catégorie déterminée qui, selon l’alinéa 5900(1)c), a été versée sur le surplus imposable consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada,
D      le facteur de rajustement applicable à la société affiliée déterminée,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition;
c) pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes déterminées selon l’alinéa b), relativement à la société affiliée déterminée à l’égard de la société résidant au Canada, sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée à l’égard de la société résidant au Canada.
(ii) le paragraphe 5905(4) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada dispose d’une ou de plusieurs actions à un moment donné (appelées « actions cédées » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée et est réputée, en raison d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, avoir reçu un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) sur les actions cédées, les règles ci-après s’appliquent en vue des rajustements à faire aux termes des alinéas b) et (3)b) :
(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, de chaque société remplacée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle une société affiliée remplacée a un pourcentage d’intérêt (chacune de la société remplacée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement la fusion étrangère :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C × D
où :
A      représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société remplacée ayant émis les actions cédées, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
B      le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société remplacée ayant émis les actions cédées, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
C      le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), constitue le montant d’impôt étranger applicable à la partie du dividende découlant de la disposition versé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, à l’égard de la disposition,
D      le facteur de rajustement, relativement à la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée de cette société qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition.
(iii) le passage du paragraphe 5905(5) du même règlement entre les alinéas c) et d) est réputé avoir le libellé suivant :
les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie, à l’égard de la société affiliée donnée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée détient un pourcentage d’intérêt (chacune de la société affiliée donnée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » aux paragraphes (16) à (23)) :
(iv) le paragraphe 5905(6) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(6) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (5) :
a) si l’alinéa (5)a) s’applique et que la société remplacée est réputée, par l’effet du choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi, avoir reçu un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) sur une ou plusieurs des actions (chacune étant appelée « action cédée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) de la société étrangère affiliée donnée (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) dont il a été disposé en vue du rajustement prévu à l’alinéa b) :
(i) les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul du surplus exonéré d’une société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, et que la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition de l’action cédée, un surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1) :
A/B × C/D
où :
A      représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B      le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C      la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est réputé, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, être reçu sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)a), a été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée émettrice, relativement à la société remplacée,
D      le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, relativement à la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l’hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) la somme obtenue par la formule figurant à la division (A) est réputée être nulle si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle,
(C) le surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), si, à la fois :
(I) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus exonéré relatif à la société résidant au Canada,
(II) la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition de l’action cédée, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(D) une somme égale au montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1),
(ii) les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à une société remplacée, au moment du rajustement du solde :
(A) si la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus imposable, relativement à la société résidant au Canada, et que la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition, un surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1) :
A/B × C/D
où :
A      représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B      le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C      la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est réputé, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, être reçu sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)b), a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice, relativement à la société remplacée,
D      le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, relativement à la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l’hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) la somme obtenue par la formule figurant à la division (A) est réputée être nulle si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle,
(C) le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), si, à ce moment :
(I) d’une part, la société affiliée déterminée a un surplus imposable relatif à la société résidant au Canada,
(II) d’autre part, la société affiliée émettrice a, à l’égard de la disposition, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(D) une somme égale au montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1),
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C/D
où :
A      représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition,
B      le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition,
C      le total des montants représentant chacun le montant qui, selon l’alinéa 5900(1)d), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie du dividende découlant de la disposition versé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, à l’égard de la disposition,
D      le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, relativement à la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l’hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/D
où :
A      représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B      la somme déterminée selon la division (ii)(C) relativement à la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C      le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
D      le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée déterminée, relativement à une société remplacée, au sens du paragraphe (5), et d’un cessionnaire, au sens du même paragraphe, sont rajustés, au moment du rajustement du solde, de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du présent alinéa, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant la dernière en date des opérations visées aux alinéas (5)a), b) et c), de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé, à la fois :
(A) selon l’hypothèse que l’année d’imposition de la société affiliée déterminée, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(B) selon l’hypothèse que, si l’opération est une disposition visée à l’alinéa (5)a), les actions visées à cet alinéa étaient les seules actions appartenant à la société remplacée au moment du rajustement du solde,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après la dernière en date des opérations visées aux alinéas (5)a), b) et c), de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment de la dernière en date de ces opérations, avait pris fin immédiatement après ce moment.
(v) le paragraphe 5905(8) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(8) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) est réputé, par l’effet du choix qu’une société résidant au Canada a fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, avoir été reçu sur une ou plusieurs actions (appelées chacune « action cédée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) de la société résidant au Canada qui ont fait l’objet d’une disposition (appelée « disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) en faveur de cette dernière ou d’une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une de ses sociétés étrangères affiliées, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour ce qui est du rajustement prévu à l’alinéa b) :
(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, de la société affiliée émettrice ou d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la société affiliée émettrice a un pourcentage d’intérêt (chacune de la société affiliée émettrice et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C × D
où :
A      représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
B      le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
C      le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), constitue le montant d’impôt étranger applicable à la partie du dividende découlant de la disposition versé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, à l’égard de la disposition,
D      le facteur de rajustement, à l’égard de la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée de cette société qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition;
c) pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes déterminées selon l’alinéa b) sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société résidant au Canada.
(vi) l’article 5905 du même règlement est réputé comprendre les paragraphes suivants :
(16) Le montant de l’attribution du déficit exonéré d’une société affiliée déterminée, relativement à une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées de la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable, si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus imposable relativement à la société résidant au Canada et que la société affiliée émettrice a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
1/E × [(A – B) × C/D]
où :
A      représente le déficit exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B      le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C      la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant la disposition des actions cédées, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
D      le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
E      :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(ii) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice;
b) zéro, si la valeur des éléments D ou E de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle.
(17) Le montant de la réduction du déficit exonéré d’une société affiliée déterminée d’une société résidant au Canada, relativement à cette dernière, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré relatif à la société résidant au Canada et que la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C/D
où :
A      représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B      le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C      le déficit exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
D      :
(A) sous réserve de la division (B), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(B) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice,
(ii) zéro, si la valeur des éléments A, B ou D de la formule figurant au sous-alinéa (i), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle;
b) le surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde si, à la fois :
(i) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus exonéré relatif à la société résidant au Canada,
(ii) la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition.
(18) Le montant de la réduction du surplus exonéré d’une société affiliée déterminée, relativement à une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C × D
où :
A      représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, de la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), à l’égard de la disposition des actions cédées,
B      le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C      la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est reçu, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)a), a été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée émettrice, relativement à la société résidant au Canada,
D      le facteur de rajustement, à l’égard de la société résidant au Canada, applicable à la personne ayant disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée;
b) zéro, si la valeur des éléments A ou B de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée relativement à la société affiliée déterminée, est nulle;
c) zéro, si une somme est déterminée selon l’alinéa (17)b) relativement à la société affiliée déterminée.
(19) Le montant de l’attribution du déficit imposable d’une société affiliée déterminée d’une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées de la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable, si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré relativement à la société résidant au Canada et que la société affiliée émettrice a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
1/E × [(A – B) × C/D]
où :
A      représente le déficit imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B      le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C      la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant la disposition des actions cédées, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
D      le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
E      :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(ii) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice;
b) zéro, si la valeur des éléments D ou E de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle.
(20) Le montant de la réduction du déficit imposable d’une société affiliée déterminée d’une société résidant au Canada, relativement à cette dernière, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus imposable relatif à la société résidant au Canada et que la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C/D
où :
A      représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)) relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B      le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C      le déficit imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
D      :
(A) sous réserve de la division (B), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(B) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice,
(ii) zéro, si la valeur des éléments A, B ou D de la formule figurant au sous-alinéa (i), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle;
b) le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde si, à la fois :
(i) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus imposable relatif à la société résidant au Canada,
(ii) la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition.
(21) Le montant de la réduction du surplus imposable d’une société affiliée déterminée, relativement à une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C × D
où :
A      représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, de la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), à l’égard de la disposition des actions cédées,
B      le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C      la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est reçu, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)b), a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice relativement à la société résidant au Canada,
D      le facteur de rajustement, à l’égard de la société résidant au Canada, applicable à la personne qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée;
b) zéro, si la valeur des éléments A ou B de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée relativement à la société affiliée déterminée, est nulle;
c) zéro, si une somme est déterminée selon l’alinéa (20)b) relativement à la société affiliée déterminée.
(22) Le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à une société résidant au Canada, d’une société affiliée déterminée de cette dernière, à l’égard de la disposition des actions cédées, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/D
où :
A      représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
B      le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées;
C      le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées;
D      le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde.
(23) Le facteur de rajustement, à l’égard d’une société résidant au Canada, applicable à la personne qui a disposé d’actions cédées, relativement à une société affiliée déterminée de cette société, à l’égard de la disposition des actions cédées, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A      représente :
a) si la société résidant au Canada a disposé des actions, 100 %,
b) si une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada a disposé des actions, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, relativement à cette autre société affiliée, immédiatement avant la disposition des actions;
B      le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, relativement à la société affiliée déterminée, immédiatement avant la disposition des actions.
d) si le choix désigné prévu à l’article 93 a été fait :
(i) pour ce qui est des actions désignées, le même règlement est réputé comprendre l’article suivant :
5905.1 (1) La somme visée pour l’application de l’alinéa 92(1.4)a) de la Loi, au titre d’une action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à cette action, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent de la juste valeur marchande de l’action déterminée, au moment du choix, sur son prix de base rajusté pour le détenteur, au moment de la disposition;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A/C × (C – B)
où :
A      représente la somme qui constituerait, selon l’alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l’action déterminée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l’action cédée et la société affiliée cédée, relativement à ce choix,
B      la somme qui constituerait, selon le sous-alinéa 5902(1)e)(vi), le surplus net consolidé relativement à la société affiliée visée si, à la fois :
(i) la société affiliée visée était la société affiliée cédée dont il est question au paragraphe 5902(1),
(ii) l’action déterminée était l’action cédée, visée au paragraphe 5902(1), dont il a été disposé immédiatement après la disposition des actions cédées à laquelle le choix déterminé prévu à l’article 93 s’est appliqué,
(iii) avant le calcul de ce surplus net consolidé, relativement à la société affiliée visée et à chaque société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada dans laquelle la société affiliée visée avait un pourcentage d’intérêt, les rajustements à faire en vertu de l’article 5905 au titre du dividende global visé à l’alinéa 5902(1)g), relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, étaient faits,
C      la somme qui constituerait, selon le sous-alinéa 5902(1)e)(vi), le surplus net consolidé relativement à la société affiliée visée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si cette société et l’action déterminée étaient respectivement la société affiliée cédée et l’action cédée visées au paragraphe 5902(1).
(2) La somme visée pour l’application de l’alinéa 92(1.4)b) de la Loi, au titre d’une action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à cette action, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent du prix de base rajusté de l’action déterminée pour le détenteur, au moment de la disposition, sur sa juste valeur marchande au moment du choix;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A/C × (C – B)
où :
A      représente la somme qui constituerait, selon l’alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l’action déterminée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si, à la fois :
(i) cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l’action cédée et la société affiliée cédée, relativement à ce choix,
(ii) le surplus net consolidé relativement à la société affiliée visée correspondait à la valeur de l’élément C déterminée à son égard,
B      l’excédent du total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(B) sur le total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(A), à l’égard de la société affiliée visée, si, à la fois :
(i) la société affiliée visée était la société affiliée cédée dont il est question au paragraphe 5902(1),
(ii) l’action déterminée était l’action cédée, visée au paragraphe 5902(1), dont il a été disposé immédiatement après la disposition des actions cédées à laquelle le choix déterminé prévu à l’article 93 s’est appliqué,
(iii) avant que cette détermination soit effectuée, relativement à la société affiliée visée et à chaque société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada dans laquelle la société affiliée visée avait un pourcentage d’intérêt, les rajustements à faire en vertu de l’article 5905 au titre du dividende global visé à l’alinéa 5902(1)g), relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, étaient faits,
C      l’excédent du total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(B) sur le total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(A), à l’égard de la société affiliée visée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si cette société et l’action déterminée étaient respectivement la société affiliée cédée et l’action cédée visées au paragraphe 5902(1).
(3) Si la somme obtenue par chacune des formules figurant aux alinéas (1)b) et (2)b) relativement à l’action déterminée visée à l’alinéa 92(1.4)a) de la Loi est nulle et que la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)b) ainsi que la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b), relativement à la société affiliée visée, sont toutes deux positives, la somme visée pour l’application de l’alinéa 92(1.4)a) de la Loi, au titre de l’action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à cette action, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’action déterminée, au moment du choix, sur son prix de base rajusté pour le détenteur, au moment de la disposition;
b) la somme qui constituerait, selon l’alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l’action déterminée si cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l’action cédée et la société affiliée cédée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, et si le surplus net consolidé de la société affiliée visée correspondait à la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)b).
(ii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, l’alinéa b) de la définition de « dividende global » au paragraphe 5907(1) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
b) lorsqu’un dividende global est réputé par l’alinéa 5902(1)g) avoir été versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories d’actions du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de cet alinéa, être égal au total des sommes représentant chacune un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée;
(iii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, l’alinéa 5908(8)c) du même règlement, édicté par le paragraphe 47(1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) est visée, pour l’application du sous-alinéa 93(1.2)a)(ii) de la Loi, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le gain en capital imposable de la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs relativement à la disposition,
(ii) la moitié de la somme visée à l’alinéa 5902(6)b).
52. (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société a fait le choix prévu à l’article 51;
b) la société a fait le choix prévu aux paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la disposition d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées effectuée après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004 (sauf s’il s’agit d’une disposition devant être effectuée aux termes d’une convention écrite conclue par un vendeur avant le 21 décembre 2002) ou à l’égard d’une disposition effectuée après le 27 février 2004 qui doit être effectuée aux termes d’une convention écrite conclue par un vendeur après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004;
c) la société fait, en vertu du présent alinéa, le choix d’appliquer le paragraphe (2) relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an cette date de sanction.
(2) Si le présent paragraphe s’applique, l’article 51 ne s’applique pas relativement aux dispositions mentionnées à l’alinéa (1)b) et le même règlement s’applique, relativement à ces dispositions, comme si son article 5902 comprenait le paragraphe suivant :
(6.1) Si une société donnée résidant au Canada fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement à une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) dont il est disposé en sa faveur ou en faveur d’une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées, le montant de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus imposable ou déficit imposable, de son montant intrinsèque d’impôt étranger ou de son surplus net au moment du choix est déterminé selon l’alinéa (1)a) comme si le montant de tout dividende visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) était nul.