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Projet de loi C-42

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EXAMEN DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES INTÉGRÉES DE CONTRÔLE D’APPLICATION DE LA LOI
Définitions
Définitions
45.88 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« autorité centrale »
Central Authority
« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« autorité désignée »
designated authority
« autorité désignée » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
« blessure grave »
serious injury
« blessure grave » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
« incident grave »
serious incident
« incident grave » Tout incident qui met en cause un agent désigné dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière ou toute autre personne qui l’assiste dans l’exercice de celles-ci et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;
b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public d’enquêter, selon la décision prise par soit le ministre, soit l’autorité centrale, soit le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident serait survenu.
« opération transfrontalière intégrée »
integrated cross-border operation
« opération transfrontalière intégrée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« organisme d’enquête »
investigative body
« organisme d’enquête » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
Précision — présente partie
(2) Pour l’application des articles 45.9 à 45.991, il est entendu que la mention, dans toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 45.9, du paragraphe 45.94(1) ou de l’article 45.98, d’une telle disposition vaut mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.9, au paragraphe 45.94(1) ou à l’article 45.98, selon le cas.
Précision — articles 50.2 et 50.3
(3) Il est entendu que la mention, aux articles 50.2 et 50.3, de toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 45.9 ou 45.98 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.9 ou 45.98, selon le cas.
Objet
Objet
45.89 La présente partie a pour objet :
a) de définir le rôle de la Commission dans le traitement des plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées et dans l’examen de ces opérations;
b) d’établir des exigences relativement aux enquêtes sur les incidents graves liés à de telles opérations.
Application des articles 45.34 à 45.51
Application de certaines dispositions
45.9 Les articles 45.34 à 45.51, à l’exception du paragraphe 45.34(5) et de l’article 45.35, s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention de la présente loi ou de la Loi sur le programme de protection des témoins, au paragraphe 45.34(1) et à l’alinéa 45.47(2)c), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) sauf au paragraphe 45.4(5), la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
c) la mention du commissaire, au paragraphe 45.4(5), vaut mention du commissaire agissant à titre d’autorité centrale;
d) la mention des activités de la Gendarmerie, au paragraphe 45.34(1), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
e) la mention des opérations de la Gendarmerie, aux paragraphes 45.34(1) et (4), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
f) la mention de l’article 45.35, aux paragraphes 45.36(1) et 45.4(2), vaut mention de l’article 45.92;
g) la mention de la Gendarmerie, aux paragraphes 45.39(1) et 45.4(2), au passage du paragraphe 45.42(1) précédant l’alinéa a), au paragraphe 45.44(2) et au passage du paragraphe 45.46(1) précédant l’alinéa a), vaut mention de la Gendarmerie, de l’autorité centrale ou de tout agent désigné qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
h) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 45.41(8) et aux alinéas 45.42(1)c) et d) et 45.46(1)c), vaut mention de l’autorité centrale;
i) la mention des parties VI et VII, au paragraphe 45.39(1), vaut mention des articles 45.91 à 45.93, du paragraphe 45.94(2) et des articles 45.95 à 45.97 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la partie VII.2 au titre de l’article 45.9 ou du paragraphe 45.94(1);
j) la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I, aux alinéas 45.4(1)f) et 45.42(1)a) et c), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
k) la mention de toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission, à l’alinéa 45.42(1)e), vaut mention de toute réunion avec la Commission;
l) la mention de la partie VII, au paragraphe 45.4(2), vaut mention des articles 45.91 à 45.93, du paragraphe 45.94(2) et des articles 45.95 à 45.97 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la partie VII.2 au titre de l’article 45.9 ou du paragraphe 45.94(1);
m) la mention de l’article 45.52, à l’alinéa 45.47(2)b), vaut mention de l’article 45.93.
Rapport
Copie du rapport pour les ministres provinciaux
45.91 La Commission peut fournir une copie du rapport visé à l’article 45.34, préparé au titre de la présente partie, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans toute province où des opérations transfrontalières intégrées peuvent avoir lieu.
Examen pour faire suite à la demande d’une province
45.92 (1) Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des opérations transfrontalières intégrées qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre provincial qui a demandé l’examen et à l’autorité centrale, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
a) à la question de savoir si les opérations transfrontalières intégrées sont conformes à la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, à ses règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de cette loi ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ces opérations;
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Rapport annuel — provinces
45.93 (1) Pour chaque exercice durant lequel a été déposée sous le régime de la présente partie une plainte liée à une opération transfrontalière intégrée qui s’est déroulée dans une province donnée ou durant lequel une telle plainte a été réglée, la Commission présente au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province, un rapport indiquant, pour la province, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, le cas échéant, et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en application de l’article 45.37 sont inclus dans les rapports.
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Application de certaines dispositions
45.94 (1) Les articles 45.53 à 45.78, à l’exception du paragraphe 45.57(2) et des articles 45.62 et 45.75, s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne en cause dans la plainte vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;
c) sauf à l’alinéa 45.53(8)b), la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I vaut mention de l’agent désigné;
d) la mention de la partie IV, au paragraphe 45.53(3), vaut mention de la partie IV ou de dispositions comparables des lois d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États;
e) sauf au paragraphe 45.53(11), à l’article 45.6, aux paragraphes 45.61(1) à (3), à l’alinéa 45.71(3)b) et à l’article 45.78, la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;
f) la mention de la Gendarmerie, à l’article 45.6, aux paragraphes 45.61(1) à (3) et à l’alinéa 45.71(3)b), vaut mention de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
g) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 45.53(11) et à l’article 45.78, vaut mention de l’autorité centrale et de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
h) la mention d’un membre ou d’une autre personne, au paragraphe 45.57(1), et la mention d’un membre, au paragraphe 45.65(6), valent mention de l’agent désigné;
i) la mention de la présente loi ou de la Loi sur le programme de protection des témoins, aux paragraphes 45.53(1) et 45.59(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Communication et utilisation à des fins disciplinaires
(2) La Commission communique à l’autorité centrale dans les meilleurs délais les observations visées au paragraphe 45.57(1) qu’elle a reçues en application de la présente partie au sujet de la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité centrale peut à son tour les communiquer aux personnes ci-après, mais seulement dans le but de permettre la prise d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent désigné en cause :
a) toute personne qu’elle estime en mesure de prendre de telles mesures, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis chargée de la mise en oeuvre de l’accord au sens de l’article 2 de cette loi, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la même loi.
Enquêtes conjointes
45.95 (1) Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes du public contre les agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes.
Règles
45.96 L’autorité centrale peut établir des règles de procédure concernant le traitement des plaintes dans le cadre de la présente partie, notamment à l’égard des enquêtes et du règlement des plaintes. Ces règles s’appliquent à elle et aux personnes qu’elle charge du traitement des plaintes.
Rapport final
45.97 Le président de la Commission transmet le rapport visé aux paragraphes 45.72(2) ou 45.76(3) et préparé au titre de la présente partie au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de chacune des provinces où l’opération transfrontalière intégrée a eu lieu.
Incident grave
Application de certaines dispositions
45.98 Les articles 45.8 à 45.87 s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et la modification suivante : la mention du commissaire, à l’article 45.8, vaut mention de l’autorité centrale.
Avis
45.99 Lorsque l’autorité centrale avise, en application de l’article 45.8, l’autorité désignée de l’incident grave, elle en avise aussi le commissaire.
Avis — organisme d’enquête
45.991 (1) Dès que possible après le début d’une enquête à l’égard d’un incident grave, le commissaire avise l’autorité centrale du nom de la force de police ou de l’organisme d’enquête chargé de l’enquête.
Avis — observateur
(2) Si le commissaire apprend qu’un observateur a été nommé par l’autorité désignée ou par la Commission afin de vérifier si l’enquête portant sur un incident grave se déroule avec impartialité, il en avise l’autorité centrale dès que possible.
Avis — recommandations, etc.
(3) Le commissaire envoie, le plus tôt possible, à l’autorité centrale :
a) les recommandations visées à l’article 45.84 que la Gendarmerie reçoit de l’observateur en application de la présente partie;
b) le rapport visé au paragraphe 45.85(1) que l’observateur lui présente en application de la présente partie;
c) la réponse visée au paragraphe 45.85(2) qu’il fournit en application de la présente partie.
(3) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 369 de l’autre loi, cet article 369 est remplacé par ce qui suit :
369. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.87, de ce qui suit :
PARTIE VII.2
EXAMEN DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES INTÉGRÉES DE CONTRÔLE D’APPLICATION DE LA LOI
Définitions
Définitions
45.88 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« autorité centrale »
Central Authority
« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« autorité désignée »
designated authority
« autorité désignée » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
« blessure grave »
serious injury
« blessure grave » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
« incident grave »
serious incident
« incident grave » Tout incident qui met en cause un agent désigné dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière ou toute autre personne qui l’assiste dans l’exercice de celles-ci et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;
b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public d’enquêter, selon la décision prise par soit le ministre, soit l’autorité centrale, soit le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident serait survenu.
« opération transfrontalière intégrée »
integrated cross-border operation
« opération transfrontalière intégrée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« organisme d’enquête »
investigative body
« organisme d’enquête » S’entend au sens du paragraphe 45.79(1).
Précision — présente partie
(2) Pour l’application des articles 45.9 à 45.991, il est entendu que la mention, dans toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 45.9, du paragraphe 45.94(1) ou de l’article 45.98, d’une telle disposition vaut mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.9, au paragraphe 45.94(1) ou à l’article 45.98, selon le cas.
Précision — articles 50.2 et 50.3
(3) Il est entendu que la mention, aux articles 50.2 et 50.3, de toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 45.9 ou 45.98 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.9 ou 45.98, selon le cas.
Objet
Objet
45.89 La présente partie a pour objet :
a) de définir le rôle de la Commission dans le traitement des plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées et dans l’examen de ces opérations;
b) d’établir des exigences relativement aux enquêtes sur les incidents graves liés à de telles opérations.
Application des articles 45.34 à 45.51
Application de certaines dispositions
45.9 Les articles 45.34 à 45.51, à l’exception du paragraphe 45.34(5) et de l’article 45.35, s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention de la présente loi ou de la Loi sur le programme de protection des témoins, au paragraphe 45.34(1) et à l’alinéa 45.47(2)c), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) sauf au paragraphe 45.4(5), la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
c) la mention du commissaire, au paragraphe 45.4(5), vaut mention du commissaire agissant à titre d’autorité centrale;
d) la mention des activités de la Gendarmerie, au paragraphe 45.34(1), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
e) la mention des opérations de la Gendarmerie, aux paragraphes 45.34(1) et (4), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
f) la mention de l’article 45.35, aux paragraphes 45.36(1) et 45.4(2), vaut mention de l’article 45.92;
g) la mention de la Gendarmerie, aux paragraphes 45.39(1) et 45.4(2), au passage du paragraphe 45.42(1) précédant l’alinéa a), au paragraphe 45.44(2) et au passage du paragraphe 45.46(1) précédant l’alinéa a), vaut mention de la Gendarmerie, de l’autorité centrale ou de tout agent désigné qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
h) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 45.41(8) et aux alinéas 45.42(1)c) et d) et 45.46(1)c), vaut mention de l’autorité centrale;
i) la mention des parties VI et VII, au paragraphe 45.39(1), vaut mention des articles 45.91 à 45.93, du paragraphe 45.94(2) et des articles 45.95 à 45.97 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la partie VII.2 au titre de l’article 45.9 ou du paragraphe 45.94(1);
j) la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I, aux alinéas 45.4(1)f) et 45.42(1)a) et c), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
k) la mention de toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission, à l’alinéa 45.42(1)e), vaut mention de toute réunion avec la Commission;
l) la mention de la partie VII, au paragraphe 45.4(2), vaut mention des articles 45.91 à 45.93, du paragraphe 45.94(2) et des articles 45.95 à 45.97 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la partie VII.2 au titre de l’article 45.9 ou du paragraphe 45.94(1);
m) la mention de l’article 45.52, à l’alinéa 45.47(2)b), vaut mention de l’article 45.93.
Rapport
Copie du rapport pour les ministres provinciaux
45.91 La Commission peut fournir une copie du rapport visé à l’article 45.34, préparé au titre de la présente partie, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans toute province où des opérations transfrontalières intégrées peuvent avoir lieu.
Examen pour faire suite à la demande d’une province
45.92 (1) Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des opérations transfrontalières intégrées qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen en application du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre provincial qui a demandé l’examen et à l’autorité centrale, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
a) à la question de savoir si les opérations transfrontalières intégrées sont conformes à la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, à ses règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de cette loi ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ces opérations;
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Rapport annuel — provinces
45.93 (1) Pour chaque exercice durant lequel a été déposée sous le régime de la présente partie une plainte liée à une opération transfrontalière intégrée qui s’est déroulée dans une province donnée ou durant lequel une telle plainte a été réglée, la Commission présente au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province, un rapport indiquant, pour la province, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, le cas échéant, et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en application de l’article 45.37 sont inclus dans les rapports.
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Application de certaines dispositions
45.94 (1) Les articles 45.53 à 45.78, à l’exception du paragraphe 45.57(2) et des articles 45.62 et 45.75, s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne en cause dans la plainte vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;
c) sauf à l’alinéa 45.53(8)b), la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I vaut mention de l’agent désigné;
d) la mention de la partie IV, au paragraphe 45.53(3), vaut mention de la partie IV ou de dispositions comparables des lois d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États;
e) sauf au paragraphe 45.53(11), à l’article 45.6, aux paragraphes 45.61(1) à (3), à l’alinéa 45.71(3)b) et à l’article 45.78, la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;
f) la mention de la Gendarmerie, à l’article 45.6, aux paragraphes 45.61(1) à (3) et à l’alinéa 45.71(3)b), vaut mention de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
g) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 45.53(11) et à l’article 45.78, vaut mention de l’autorité centrale et de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
h) la mention d’un membre ou d’une autre personne, au paragraphe 45.57(1), et la mention d’un membre, au paragraphe 45.65(6), valent mention de l’agent désigné;
i) la mention de la présente loi ou de la Loi sur le programme de protection des témoins, aux paragraphes 45.53(1) et 45.59(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Communication et utilisation à des fins disciplinaires
(2) La Commission communique à l’autorité centrale dans les meilleurs délais les observations visées au paragraphe 45.57(1) qu’elle a reçues en application de la présente partie au sujet de la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité centrale peut à son tour les communiquer aux personnes ci-après, mais seulement dans le but de permettre la prise d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent désigné en cause :
a) toute personne qu’elle estime en mesure de prendre de telles mesures, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis chargée de la mise en oeuvre de l’accord au sens de l’article 2 de cette loi, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la même loi.
Enquêtes conjointes
45.95 (1) Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes du public contre les agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes.
Règles
45.96 L’autorité centrale peut établir des règles de procédure concernant le traitement des plaintes dans le cadre de la présente partie, notamment à l’égard des enquêtes et du règlement des plaintes. Ces règles s’appliquent à elle et aux personnes qu’elle charge du traitement des plaintes.
Rapport final
45.97 Le président de la Commission transmet le rapport visé aux paragraphes 45.72(2) ou 45.76(3) et préparé au titre de la présente partie au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de chacune des provinces où l’opération transfrontalière intégrée a eu lieu.
Incident grave
Application de certaines dispositions
45.98 Les articles 45.8 à 45.87 s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et la modification suivante : la mention du commissaire, à l’article 45.8, vaut mention de l’autorité centrale.
Avis
45.99 Lorsque l’autorité centrale avise, en application de l’article 45.8, l’autorité désignée de l’incident grave, elle en avise aussi le commissaire.
Avis — organisme d’enquête
45.991 (1) Dès que possible après le début d’une enquête à l’égard d’un incident grave, le commissaire avise l’autorité centrale du nom de la force de police ou de l’organisme d’enquête chargé de l’enquête.
Avis — observateur
(2) Si le commissaire apprend qu’un observateur a été nommé par l’autorité désignée ou par la Commission afin de vérifier si l’enquête portant sur un incident grave se déroule avec impartialité, il en avise l’autorité centrale dès que possible.
Avis — recommandations, etc.
(3) Le commissaire envoie, le plus tôt possible, à l’autorité centrale :
a) les recommandations visées à l’article 45.84 que la Gendarmerie reçoit de l’observateur en application de la présente partie;
b) le rapport visé au paragraphe 45.85(1) que l’observateur lui présente en application de la présente partie;
c) la réponse visée au paragraphe 45.85(2) qu’il fournit en application de la présente partie.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 369 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 369 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 370 de l’autre loi et l’un des paragraphes 40(1) ou (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 50 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 45.88(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
(6) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 370 de l’autre loi est en vigueur et les effets du paragraphe 77(22) de la présente loi ont été produits, l’article 50 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 45.88(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
79. Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 2(6) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, la définition de « procédure » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacée par ce qui suit :
« procédure »
proceedings
« procédure » S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au titre des parties VII ou VII.2.
80. Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 16(4) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, l’alinéa 24.1(6)d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite sous le régime des parties VII ou VII.2.
81. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 35 de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, le paragraphe 45.79(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Désignation
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut désigner une personne, un organisme ou toute autre autorité pour l’application de la présente partie et de la partie VII.2.
82. Dès le premier jour où, à la fois, les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) de la présente loi sont tous en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits :
a) l’alinéa 45.9j) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
j) la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I, aux alinéas 45.4(1)f) et 45.42(1)a) et c), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) l’alinéa 45.94(1)c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) sauf à l’alinéa 45.53(8)b), la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I vaut mention de l’agent désigné;
83. Dès le premier jour où, à la fois, les effets du paragraphe 77(22) et de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits :
a) le sous-alinéa 50(1)d)(i) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III ou IV, d’un comité de déontologie visé à la partie IV ou de la Commission visée aux parties VII ou VII.2 ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
b) les alinéas 50.1(1)a) à d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de l’une ou l’autre des parties VI à VII.2, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête au titre de la partie IV ou d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties VII ou VII.2 ou d’une révision sous le régime de l’une de ces parties;
84. Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 40(1) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits :
a) le sous-alinéa 50(1)d)(i) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée aux parties VII ou VII.2 ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
b) les alinéas 50.1(1)a) à d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties VII ou VII.2 ou d’une révision sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;
85. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 45 de la présente loi est en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits, l’article 22 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
22. La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’autorité centrale, selon le cas, ou qui sont en sa possession.
PARTIE 2
PERSONNES RÉPUTÉES NOMMÉES EN VERTU DE LA LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Nominations réputées
86. (1) Le Conseil du Trésor peut publier dans la Gazette du Canada une date à laquelle tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, tel que défini à cette date, qui ne fait partie d’aucune catégorie déterminée par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 20.1 de cette loi est, à compter de cette date, réputé avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Effet de la publication
(2) Toute personne qui est membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui ne fait partie d’aucune catégorie déterminée par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 20.1 de cette loi, cesse d’être un membre au sens de ce paragraphe 2(1) à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1).
Période de stage
(3) Si la personne visée par le paragraphe (2) n’était pas stagiaire au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1), l’article 61 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas à son égard.
Période de stage
(4) Si la personne visée par le paragraphe (2) était stagiaire au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1), la période pendant laquelle elle est considérée comme stagiaire en vertu de l’article 61 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est la période excédant la période de stage qu’elle a terminée au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
87. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 12 et 67 à 86, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Paragraphes 8(2) et (3) et 15(1)
(2) Les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) entrent en vigueur à la date où les personnes cessent d’être membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, en vertu du paragraphe 86(2).
Décret
(3) Les paragraphes 2(1), (4), (5) et (7) et 3(1) et (2), les articles 4 à 7, les paragraphes 8(1) et (4), les articles 9 à 11, 13 et 14, les paragraphes 15(2) et 16(3), les articles 20 à 31, 33, 34 et 37 à 39, le paragraphe 40(2) et les articles 46 et 59 à 66 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(4) Les paragraphes 2(2), (3) et (6), 3(3) et 16(1) et (2) et les articles 32, 35, 42 à 45 et 47 à 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes