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Projet de loi C-407

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-407
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (représentation équilibrée entre les sexes)
Préambule
Attendu :
que les femmes au Canada demeurent sous-représentées au sein des conseils d’administration des sociétés;
que de plus en plus de recherches démontrent que les conseils d’administration composés de membres des deux sexes sont plus efficaces, ont un meilleur rendement, ont accès à un plus grand bassin de talents, réagissent mieux au marché et prennent de meilleures décisions;
que la majorité des sociétés d’État mères comptent beaucoup plus d’hommes que de femmes au sein de leur conseil d’administration, les femmes ne représentant que vingt-sept pour cent des administrateurs;
que les femmes participent activement au gouvernement démocratique du pays, que ce soit comme électrices ou politiciennes, et qu’elles devraient jouir d’une représentation équilibrée dans la gestion des sociétés d’État mères;
que bon nombre de femmes au Canada possèdent les compétences et l’expérience voulues pour siéger à un conseil d’administration;
que les femmes devraient avoir autant de chances que les hommes d’être nommées au conseil d’administration d’une société d’État mère,
L.R., ch. F-11
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Obligation de parité femmes-hommes
105.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société d’État mère doit être telle que la proportion d’administrateurs de chaque sexe ne soit pas inférieure à quarante pour cent.
Conseil d’administration de huit membres
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société d’État mère compte au plus huit membres, l’écart entre le nombre d’administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Application
105.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 105.1 s’applique aux sociétés d’État mères à compter du 31 mars de la sixième année suivant la date de son entrée en vigueur.
Mesure intérimaire
(2) La proportion d’administrateurs de cha-que sexe prévue au paragraphe 105.1(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la troisième année suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Nomination nulle
105.3 Toute nomination d’un administrateur d’une société d’État mère faite en violation de l’article 105.1 est nulle et le ministre compétent, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pourvoit au poste vacant dès que possible.
Validité des actes
105.4 Les actes du conseil d’administration de la société d’État mère à laquelle s’applique l’article 105.1 ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n’est pas conforme à cet article.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada