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Projet de loi C-383

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-383
Loi modifiant la Loi du traité des eaux limitrophes internationales et la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des eaux transfrontalières.
L.R., ch. I-17
LOI DU TRAITÉ DES EAUX LIMITROPHES INTERNATIONALES
2. L’article 2 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales est remplacé par ce qui suit :
Confirmation
2. Sont confirmés et sanctionnés le traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions survenant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, conclu entre Sa Majesté le Roi Édouard VII et les États-Unis et signé à Washington le 11 janvier 1909, ainsi que le protocole du 5 mai 1910, figurant tous deux à l’annexe 1.
3. (1) Le passage de l’article 10 de la même loi précédant la définition de « eaux limitrophes » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
10. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11 à 42.
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour aider l’inspecteur à vérifier le respect de la présente loi.
« captage massif »
bulk removal
« captage massif » Le captage d’eaux limitrophes ou d’eaux transfrontalières et leur transfert — qu’elles aient été traitées ou non — à l’extérieur de la partie canadienne de leur bassin hydrographique, mentionné à l’annexe 2, par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) la dérivation, notamment grâce à un pipeline, canal, tunnel, aqueduc ou chenal;
b) tout autre moyen permettant le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, de plus de 50 000 litres d’eau par jour.
Est exclu de la présente définition le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, d’un produit manufacturé qui contient de l’eau, notamment l’eau et toute autre boisson mises dans des bouteilles ou d’autres contenants.
« eaux transfrontalières »
transboundary waters
« eaux transfrontalières » Les eaux qui, dans leur cours naturel, traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis, notamment celles qui sont mentionnées à l’annexe 3.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour vérifier le respect de la présente loi.
« projet non commercial »
non-commercial project
« projet non commercial » Projet comportant un captage massif et dans le cadre duquel personne n’a à payer les eaux captées.
4. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibition : captage d’eaux limitrophes
13. (1) Malgré l’article 11, le captage massif d’eaux limitrophes est interdit.
Prohibition : captage d’eaux transfrontalières
(2) Malgré l’article 12, le captage massif d’eaux transfrontalières est interdit.
Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et du traité, le captage massif est réputé, étant donné l’effet cumulatif de ce type d’activité sur les eaux limitrophes ou sur les eaux transfrontalières coulant vers les États-Unis, modifier le niveau ou le débit naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux eaux limitrophes ou transfrontalières qui sont utilisées, selon le cas :
a) à bord d’un véhicule — notamment un navire, aéronef ou train :
(i) comme lest,
(ii) pour son fonctionnement,
(iii) pour ses occupants ou les animaux et les marchandises à son bord;
b) de façon temporaire pour la lutte contre les incendies ou à des fins humanitaires, dans le cadre d’un projet non commercial.
5. Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordres ministériels
19. (1) Dans les cas où une personne contrevient aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou (2), le ministre peut lui enjoindre :
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Pouvoir
20.1 Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation, y compris, avec l’approbation du gouvernement d’une province, toute personne autorisée par celui-ci à exercer des attributions en ce qui touche des étendues d’eau situées dans la province.
Pouvoirs
Accès au lieu
20.2 (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un véhicule, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent des activités réglementées par la présente loi ou s’y trouvent des objets visés par celle-ci.
Autres pouvoirs
(2) À cette fin, il peut :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu;
i) prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
j) faire des essais et effectuer des mesures à l’égard de toute chose se trouvant dans le lieu.
Maison d’habitation
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Mandat pour maison d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant s’est opposé à l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Mandat — lieu autre qu’une maison d’habitation
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu autre qu’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) le lieu est un lieu visé par le paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant s'est opposé à l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant, que l’usage de la force est nécessaire à l’entrée ou que le lieu est abandonné;
d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Avis non requis
(7) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de donner cet avis.
Immobilisation et détention
(8) Pour vérifier le respect de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un véhicule, ainsi que son déplacement — par la route, de la manière et à l’endroit qu’il précise — et sa rétention pendant une période de temps raisonnable.
Analyste
20.3 (1) À la demande de l’inspecteur, tout analyste peut accompagner celui-ci dans tout lieu afin de l’aider à vérifier le respect de la présente loi.
Pouvoirs
(2) À cette fin, l’analyste peut :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) prélever des échantillons de toute chose s’y trouvant;
c) faire des essais et effectuer des mesures à l’égard de toute chose s’y trouvant.
Sort des échantillons
20.4 L’inspecteur ou l’analyste peut disposer des échantillons de la façon qu’il estime indiquée.
Entrée dans une propriété privée
20.5 (1) Pour accéder au lieu visé au paragraphe 20.2(1), l’inspecteur et tout analyste l’accompagnant peuvent entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant l’inspecteur
(2) À la demande de l’inspecteur, toute personne peut accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Assistance
20.6 Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Certificat
20.7 Le ministre remet à tout inspecteur et analyste un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.
Immunité
20.8 L’inspecteur et l’analyste sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de leurs attributions.
Production de documents et d’échantillons
20.9 (1) Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de prendre, selon les modalités — de temps et autres — raisonnables éventuellement indiquées, les mesures suivantes :
a) produire, au lieu qu’il précise, tout document ou échantillon;
b) y faire des essais, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute règle de droit contraire.
7. L’intertitre précédant l’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements et décrets
8. (1) L’alinéa 21(1)b) de la même Loi est remplacé par ce qui suit :
b) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis des articles 11 à 42;
(2) Les alinéas 21(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) prévoir les cas d’exception à l’application des paragraphes 11(1) et 12(1);
(3) L’alinéa 21(l)l) de la même loi est abrogé.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Décrets — annexe 3
21.01 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, suppression ou modification du nom d’eaux transfrontalières.
Consultation
(2) Avant de recommander la prise d’un décret modifiant l’annexe 3, le ministre consulte le ministre compétent de la province où se trouvent les eaux transfrontalières en cause.
10. L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entrave et renseignements faux ou trompeurs
Entrave
22. Il est interdit d’entraver l’action de la personne désignée en vertu de l’article 20.1 dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Renseignements faux ou trompeurs communiqués sciemment
23. (1) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer sciemment des renseignements, résultats ou échantillons faux ou trompeurs;
b) de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Renseignements faux ou trompeurs communiqués par négligence
(2) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer par négligence des renseignements, résultats ou échantillons faux ou trompeurs;
b) de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Infractions et peines
Infraction
24. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou (2) ou à l’article 22;
b) à tout ordre du ministre donné en vertu de l’article 19;
c) au paragraphe 23(1);
d) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 29 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Infraction
25. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 24(1).
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 29 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Disculpation : précautions voulues
26. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux alinéas 24(1)a), b) ou d) ou au paragraphe 25(1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Infraction continue
27. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Présomption — récidive
28. (1) Pour l’application des articles 24 et 25, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la gestion des ressources en eau, d’une infraction essentiellement semblable.
Application
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Déclaration : personne morale à revenus modestes
29. Pour l’application des articles 24 et 25, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Allègement de l’amende minimale
30. Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 24(2) à (4) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Amende supplémentaire
31. Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Avis aux actionnaires
32. En cas de déclaration de culpabilité au titre de la présente loi d’une personne morale ayant des actionnaires, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction en cause et des détails de la peine imposée.
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
33. En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Employés ou mandataires
34. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, d’établir que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou mandat, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant qu’il avait pris les précautions voulues pour prévenir la perpétration de l’infraction.
Objectif premier de la détermination de la peine
35. La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect de celle-ci. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements qui causent des dommages ou des risques de dommages aux ressources en eau;
c) rétablir l’environnement endommagé par l’infraction.
Détermination de la peine — principes
36. (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, particulièrement importantes ou vulnérables de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) sauf le cas visé au paragraphe 23(1), le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour prévenir la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour prévenir sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’inspecteur un avertissement par écrit l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la gestion des ressources en eau;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes énoncées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
Ordonnance du tribunal
37. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage à l’environnement résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiquée;
d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
e) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue que le tribunal précise;
f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion durable des ressources en eau, la somme que le tribunal estime indiquée;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
j) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
k) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
l) remettre au ministre les licences qui lui ont été délivrées sous le régime de la présente loi;
m) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de licence sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;
n) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et la dissuader, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi.
Publication
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.
Créances de Sa Majesté
(3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)f) ou j), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)j) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Annulation ou suspension de la licence
(5) Les licences remises en application de l’alinéa (1)l) sont annulées à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Prise d’effet
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Dommages- intérêts
38. (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Prescription
39. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent à la prolongation de ce délai.
Publication de renseignements sur les infractions
40. (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Injonction
Injonction
41. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque la signification d'un tel préavis serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Examen
Examen — articles 24 à 41
42. (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 41.
Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
11. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe de la présente loi.
L.R., ch. I-20
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LES OUVRAGES DESTINÉS À L’AMÉLIORATION DES COURS D’EAU INTERNATIONAUX
13. Le passage de la définition de « ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international » précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, est remplacé par ce qui suit :
« ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international »
international river improvement
« ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international » Barrage, obstacle, canal, bassin de retenue, pipeline ou autre ouvrage dont l’objet ou l’effet consiste :
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Interdiction
4.1 Il ne peut être délivré de permis pour la construction, la mise en service ou l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international et servant à relier des eaux limitrophes ou non limitrophes à ce cours d’eau si cela a pour objet ou pour effet d’augmenter le débit annuel de celui-ci.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
15. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.