Passer au contenu

Projet de loi C-38

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Entrée en vigueur
Décret
162. Les articles 157 et 158 et les paragraphes 159(2) et (4), 160(1), (3) et (4) et 161(2) et (3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 7
2002, ch. 29
Loi sur les espèces en péril
163. (1) L’article 73 de la Loi sur les espèces en péril est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Date d’expiration
(6.1) La date d’expiration de l’accord ou du permis doit y figurer.
(2) Le paragraphe 73(9) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Délais
(11) Les règlements peuvent notamment :
a) régir les délais à respecter pour délivrer ou renouveler le permis ou refuser de le faire;
b) prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas;
c) autoriser le ministre compétent, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas.
164. L’alinéa 74a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplies;
165. L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Office national de l’énergie lorsqu’il délivre un certificat conformément à un décret pris en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
166. L’alinéa 78(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s’assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (6.1) sont remplies;
167. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Clarification — renouvellement
78.1 Il est entendu que la mention, aux articles 73 à 78, de la conclusion, de la délivrance, de la prise ou de l’agrément d’un accord, d’un permis, d’une licence ou d’un arrêté — ou de tout autre document ou autorisation semblable — vise notamment leur renouvellement et la mention, à ces articles et à l’alinéa 97(1)c), de l’un ou l’autre de ces documents ou autorisations vise notamment le document ou l’autorisation renouvelés.
168. (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions
97. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) aux paragraphes 32(1) ou (2), à l’article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1) ou aux articles 91 ou 92;
b) à toute disposition d’un règlement ou d’un décret d’urgence précisée par ce règlement ou ce décret;
c) à toute condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1);
d) à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi.
Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 1 000 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 250 000 $,
(iii) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 300 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 50 000 $,
(iii) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Exception
(1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à l’égard de la contravention à toute condition d’un accord, d’un permis, d’une licence ou d’un arrêté — ou d’un autre document semblable — qui est visé à l’article 74 ou au paragraphe 78(1).
(2) Le paragraphe 97(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récidive
(3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1.1) peut être doublé en cas de récidive.
(3) Le paragraphe 97(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « personne morale sans but lucratif »
(7) Pour l’application du paragraphe (1.1), « personne morale sans but lucratif » s’entend d’une personne morale dont aucune partie du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.
169. L’alinéa 126d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les accords conclus ou renouvelés et les permis délivrés ou renouvelés en vertu de l’article 73, les accords et les permis modifiés en vertu de l’article 75, et les exonérations prévues à l’article 76;
PARTIE 4
DIVERSES MESURES
Section 1
Mesures relatives au vérificateur général du Canada
L.R., ch. C-13
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
170. L’article 25 de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail et l’intertitre le précédant sont abrogés.
171. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
26. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque année, le conseil présente au ministre un rapport sur l’activité du Centre au cours de l’année précédente, en y incluant un résumé de la suite donnée aux mémoires et autres observations écrites étudiés par le Centre en application du paragraphe 6(2) ainsi que les états financiers de celui-ci.
L.R., ch. C-52
Loi sur la monnaie
2005, ch. 30, art. 114
172. L’alinéa 21(2)f) de la Loi sur la monnaie est abrogé.
2005, ch. 30, art. 115
173. Le paragraphe 22(2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. N-21
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
174. L’article 17 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et l’intertitre le précédant sont abrogés.
175. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
18. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
L.R., ch. N-26
Loi sur le pipe-line du Nord
176. L’intertitre précédant l’article 13 de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
177. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport annuel
14. Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les opérations de l’Administration au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement à cette date ou, si celle-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
L.R., ch. S-12
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
178. L’article 19 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines et l’intertitre le précédant sont abrogés.
179. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
20. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
1989, ch. 3
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
180. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est abrogé.
1991, ch. 6
Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires
181. L’article 20 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires et l’intertitre le précédant sont abrogés.
182. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
21. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque exercice de la Commission, le président présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour l’exercice précédent, y compris les états financiers afférents. La Commission tient le rapport d’activité à la disposition du public à ses bureaux.
1993, ch. 31
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
183. L’article 22 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est abrogé.
184. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
23. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Organisme pour l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
1994, ch. 43
Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
185. Le paragraphe 23(5) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est abrogé.
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
186. Les alinéas 23(2)a) et b) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :
a) les états financiers de l’Agence;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
187. L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DOCUMENTS COMPTABLES
188. L’article 32 de la même loi est abrogé.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
189. L’article 87 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Vérification
87. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;
b) il présente au ministre, au commissaire et au conseil une copie du rapport portant sur son examen fait en application du présent article.
190. L’alinéa 88(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;
2000, ch. 6
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
191. L’article 31 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est abrogé.
192. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport d’activités
32. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités d’IRSC au cours de cet exercice, son orientation stratégique et ses objectifs, accompagné des états financiers de celle-ci.
Dispositions transitoires
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
193. Les obligations prévues aux articles 25 et 26 de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur la monnaie
194. Les obligations prévues aux paragraphes 21(2) et 22(2) de la Loi sur la monnaie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
195. Les obligations prévues aux articles 17 et 18 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur le pipe-line du Nord
196. Les obligations prévues aux articles 13 et 14 de la Loi sur le pipe-line du Nord, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
197. Les obligations prévues aux articles 19 et 20 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
198. L’obligation prévue au paragraphe 13(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires
199. Les obligations prévues aux articles 20 et 21 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
200. Les obligations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
201. L’obligation prévue au paragraphe 23(5) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
202. Les obligations prévues aux articles 23 et 32 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
203. Les obligations prévues aux articles 87 et 88 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
204. Les obligations prévues aux articles 31 et 32 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Section 2
Produits analogues aux rentes viagères
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
205. Le paragraphe 416(6) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
206. Le paragraphe 416(6) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
1999, ch. 28, par. 35(1)
207. Le paragraphe 549(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(5) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
208. Le paragraphe 381(6) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
Section 3
PPP Canada Inc.
Définitions
209. Pour l’application de la présente section, « ministère », « ministre compétent » et « société d’État » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Statut de la société PPP Canada Inc.
210. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société PPP Canada Inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Statut de mandataire pour certaines activités
211. La société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des activités suivantes :
a) évaluer des possibilités de partenariats public-privé pour le compte des ministères et sociétés d’État en conformité avec les critères établis par le Conseil du Trésor;
b) donner des conseils aux ministères et sociétés d’État sur l’exécution de projets de partenariats public-privé;
c) agir comme source d’aide et de conseils auprès des ministères et sociétés d’État relativement aux questions liées aux partenariats public-privé.
Absence de responsabilité pour Sa Majesté
212. Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité à l’égard des obligations qui incombent à la société PPP Canada Inc. dans le cadre de ses activités, à l’exception de celles visées à l’article 211.
Restrictions
213. Ni la société PPP Canada Inc. ni ses actionnaires et administrateurs ne peuvent, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du ministre compétent et du Conseil du Trésor :
a) demander la prorogation de la société sous le régime d’une autre autorité législative;
b) demander des statuts qui modifieraient de façon importante, notamment par ajout, les buts pour lesquels la société PPP Canada Inc. a été constituée ou les restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.
Section 4
Plafond des emprunts des territoires
L.R., ch. N-27
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
214. (1) Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
(2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
1993, ch. 28
Loi sur le Nunavut
215. (1) Le paragraphe 27(2) de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
2002, ch. 7
Loi sur le Yukon
216. (1) Le paragraphe 23(2) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
Entrée en vigueur
Décret
217. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 5
Obligations de faire rapport
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2003, ch. 22, art. 8 et 239
218. L’article 12.4 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.
2009, ch. 31, art. 60
219. (1) Le paragraphe 131.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports financiers trimestriels
131.1 (1) Chaque société d’État mère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chacun de ses exercices et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel pour elle-même et, s’il y a lieu, pour ses filiales à cent pour cent.
2009, ch. 31, art. 60
(2) Les alinéas 131.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice de la société d’État mère;
b) les données financières comparatives de son exercice précédent;
2009, ch. 31, art. 60
(3) Le paragraphe 131.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report to be made public
(3) The parent Crown corporation shall cause the report to be made public within 60 days after the end of the quarter to which the report relates.
1991, ch. 24, art. 44
220. Les articles 151 et 152 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport trimestriel global
151. (1) Dès que possible après la fin de chaque trimestre de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor rend public un rapport trimestriel global portant sur les activités de toutes les sociétés d’État mères établi à partir de leurs rapports financiers trimestriels et annuels qui ont été, lors du trimestre en cause, rendus publics aux termes du paragraphe 131.1(3) ou déposés devant le Parlement aux termes du paragraphe 150(1).
Contenu du rapport
(2) Le rapport global comporte les éléments suivants :
a) la liste de toutes les sociétés d’État;
b) le nom de personnes morales dont des actions sont détenues soit par Sa Majesté ou une société d’État, soit en leur nom ou en fiducie pour elles, selon ce que le président du Conseil du Trésor estime indiqué;
c) des données sur la situation financière des sociétés d’État mères, y compris le total de leurs emprunts;
d) à l’égard des résumés et des rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt devant chaque chambre du Parlement durant le trimestre sur lequel porte le rapport global, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci;
e) la liste des sociétés d’État mères qui n’ont pas rendu public leur rapport trimestriel aux termes du paragraphe 131.1(3), si la période de soixante jours qui y est prévue se termine durant le trimestre sur lequel porte le rapport global;
f) les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor.
1995, ch. 20
Loi sur les carburants de remplacement
221. L’article 8 de la Loi sur les carburants de remplacement est abrogé.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
222. L’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Section 6
Tribunal de la sécurité sociale et fourniture de services
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
223. L’article 2 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44.
2005, ch. 34, al. 82(1)b)(A) et par. 83(3) et (11)
224. La partie 6 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 5
TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Constitution et administration
Constitution du Tribunal
44. (1) Est constitué le Tribunal de la sécurité sociale qui est composé d’une division générale et d’une division d’appel.
Division générale
(2) La division générale est composée de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
Composition
45. (1) Le Tribunal est composé d’au plus soixante-quatorze membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil.
Président et vice-présidents
(2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que trois vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel, de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
Membres à temps partiel
(3) Le Tribunal est également composé de membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil si ce dernier l’estime nécessaire compte tenu de la charge de travail du Tribunal, pourvu que le cumul du temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs attributions n’excède pas celui qu’y consacreraient onze membres à temps plein.
Durée du mandat
(4) Le mandat des membres à temps plein est d’une durée maximale de cinq ans et celui des membres à temps partiel, de deux ans; les mandats sont renouvelables plus d’une fois.
Occupation du poste
(5) Les membres occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Vice-présidents
46. (1) Les vice-présidents exercent les attributions que leur confie le président.
Membres
(2) Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division ou section où ils siègent.
Affectation
(3) Le président peut, sous réserve de l’article 47, affecter les membres à la division d’appel, à la section de la sécurité du revenu ou à la section de l’assurance-emploi.
Section de l’assurance-emploi
47. Le ministre est tenu de consulter un comité composé du président du Tribunal et des deux commissaires nommés après consultation des organisations ouvrières et patronales visées au paragraphe 20(2) avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un membre qui pourrait siéger à la section de l’assurance-emploi.
Interdiction de cumul
48. (1) La charge de membre à temps plein est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions.
Fonctions incompatibles
(2) Les membres à temps partiel ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatibles avec les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Rémunération
49. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement — membres à temps plein
(2) Les membres à temps plein sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Frais de déplacement — membres à temps partiel
(3) Les membres à temps partiel sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Administration publique fédérale
(4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Exclusion de la fonction publique
(5) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans une catégorie de cas, les membres sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Immunité
50. Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Tribunal.
Intérim du président
51. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président de la division d’appel assure l’intérim avec pleins pouvoirs.
Intérim — autre
(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre vice-président à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Intérim des vice-présidents
(3) En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président ou de vacance de son poste, le président peut autoriser un membre, aux conditions qu’il fixe, à assurer l’intérim.
Organisation du Tribunal
Appel au Tribunal — division générale
Modalités de présentation
52. (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Délai supplémentaire
(2) La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.
Rejet
53. (1) La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.
Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
Appel à la division d’appel
(3) L’appelant peut en appeler à la division d’appel de cette décision.
Décisions
54. (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.
Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
Division d’appel
Appel
55. Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
Autorisation du Tribunal
56. (1) Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission.
Exception
(2) Toutefois, il n’est pas nécessaire d’obtenir une permission dans le cas d’un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3).
Modalités de présentation
57. (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Délai supplémentaire
(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.
Moyens d’appel
58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Critère
(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Décision
(3) Elle accorde ou refuse cette permission.
Motifs
(4) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Permission accordée
(5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.
Décisions
59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.
Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Généralités
Siège
60. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.
Résidence
(2) Le président et les vice-présidents résident dans la périphérie de ce lieu définie par le gouverneur en conseil.
Séances du Tribunal
61. Toute demande présentée au Tribunal est entendue par un membre agissant seul.
Audiences
62. Le Tribunal peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient.
Frais et indemnités
63. Le président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, rembourser toute partie tenue de se présenter à une audience de ses frais de déplacement et de séjour ou lui verser toute autre indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, fixés par le ministre.
Pouvoir du Tribunal
64. (1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la présente loi.
Régime de pensions du Canada
(2) Toutefois, dans le cas d’une demande visant le Régime de pensions du Canada, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :
a) l’admissibilité d’une personne à une prestation ou le montant de cette prestation;
b) l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;
c) l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant ou le montant de cette cession.
Loi sur l’assurance-emploi
(3) Si, au cours de l’examen d’une demande, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Régime de pensions du Canada
65. Lorsqu’un appel se rapporte à l’un des cas ci-après et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision du Tribunal, le ministre donne au Tribunal un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et le Tribunal met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties à l’appel :
a) la pension de survivant, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer au survivant d’un cotisant décédé;
b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55, 55.1 ou 55.2 du Régime de pensions du Canada;
c) la cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada.
Modification de la décision
66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.
Délai
(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Limite
(3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.
Division
(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.
Prorogation des délais
67. Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58(3) et 59(1).
Décision définitive
68. La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
Règlements
Gouverneur en conseil
69. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conduite des affaires du Tribunal, notamment :
a) la procédure à suivre dans les appels interjetés devant le Tribunal;
b) les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;
c) les délais impartis pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58(3) et 59(1);
d) les raisons spéciales pour l’application de l’article 63;
e) le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Règlement — documents et informations électroniques
70. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente partie, prendre les règlements visés aux alinéas 73(1)c), d) et f).
Règlement — définitions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application des règlements visés au paragraphe (1), définir « document électronique », « électronique », « information électronique », « signature électronique » et « technologie ».
Incorporation par renvoi
(3) Les paragraphes 73(2) à (5) s’appliquent aux règlements visés au présent article.
PARTIE 6
MISE EN OEUVRE OU EXÉCUTION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Pouvoir
71. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur l’assurance-emploi et tout programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :
a) créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, gérer ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information;
b) fournir des services, des prestations ou d’autres formes d’aide;
c) donner des notifications;
d) vérifier l’identité de toute personne ou entité;
e) conclure des accords ou arrangements;
f) faire, recevoir ou vérifier une signature électronique.
Limitation
(2) Le ministre ou la Commission ne peut exiger qu’une personne ou une entité demande ou obtienne par voie électronique des services, prestations ou autres formes d’aide, à moins que cette personne ou cette entité fasse partie d’une catégorie de personnes ou d’entités désignée par règlement et que ces services, prestations ou autres formes d’aide soient désignés par règlement.
Mode de dépôt électronique
72. (1) À moins que toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou que toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.
Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt
(2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou prévu par toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.
Documents ou informations sous forme écrite
(3) Dans le cas où toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) le document ou l’information est lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure;
b) le document ou l’information est sur un support qui n’empêche pas le destinataire de le conserver;
c) le document ou l’information satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Signatures
(4) Dans le cas où toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est fiable aux fins requises;
b) le lien entre elle et le document électronique pour lequel elle est exigée est fiable;
c) elle satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Définition de « dépôt »
(5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.
Règlements
73. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles le paragraphe 71(1) ne s’applique pas;
b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente partie;
c) régir la création, la communication, l’accessibilité, la collecte, la réception, la mise en mémoire, la gestion ou le traitement de quelque autre façon des documents ou de l’information électroniques et, dans le cadre de toute procédure, leur admissibilité en preuve, notamment établir :
(i) les critères de fiabilité des documents, de l’information et des signatures électroniques,
(ii) le lieu, la date et l’heure où un document ou de l’information électronique est réputé envoyé ou reçu,
(iii) la technologie à utiliser ou les procédures à suivre pour faire, recevoir ou vérifier des signatures électroniques,
(iv) si les documents électroniques doivent être signés au moyen d’une signature électronique;
d) établir les critères de validité d’un accord ou d’un arrangement conclu par voie électronique;
e) régir les modalités de fourniture ou de réception, par voie électronique, des services, prestations ou autres formes d’aide, notamment le versement de sommes;
f) régir la technologie à utiliser et la procédure à suivre pour vérifier par voie électronique l’identité de toute personne ou entité;
g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 et régir les modalités d’application des dispositions de ces lois ou de leurs règlements ou d’un tel programme à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;
h) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Incorporation par renvoi
(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité des documents
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
1995, ch. 33, art. 25
225. Les définitions de « Commission d’appel des pensions » et « tribunal de révision », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, sont abrogées.
2007, ch. 11, art. 1
226. L’article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du ministre
4.1 Le ministre du Revenu national peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
2009, ch. 31, par. 30(1)
227. (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement des versements excédentaires
38. (1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur sa cotisation, prévue par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
2009, ch. 31, par. 30(2)
(2) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de la somme déduite en trop
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu’il était tenu de payer pour l’année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
2010, ch. 25, art. 70
(3) L’alinéa 38(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
228. L’article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Annulation ou modification de la décision
(3) Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue conformément à la présente loi.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1) et 46(1); 1990, ch. 8, art. 46; 1991, ch. 44, par. 22(2); 1995, ch. 33, par. 35(2), (3) et 36(2) et art. 37 et 38; 1997, ch. 40, art. 85.1; 2000, ch. 12, art. 60 et 61 et al. 64k) et l); 2002, ch. 8, art. 121 et al. 182(1)f); 2010, ch. 12, art. 1668 et 1669
229. Les articles 82 à 86.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel au Tribunal de sécurité sociale
82. La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Sursis des prestations jusqu’à la décision définitive
83. Le ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait l’objet d’une décision du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :
a) l’expiration du délai pour demander la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel de ce Tribunal;
b) l’expiration du délai de présentation d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales;
c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, le mois au cours duquel les procédures afférentes au contrôle judiciaire ont pris fin.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 49
230. (1) L’alinéa 89(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser les cas où le ministre peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée aux paragraphes 81(1) ou (1.1);
2007, ch. 11, par. 5(1)
(2) Les alinéas 89(1)l.1) et l.2) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 11, par. 5(2)
(3) Le paragraphe 89(3) de la même loi est abrogé.
231. Le paragraphe 96(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des art. 81 et 82
(2) Les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.
232. Le paragraphe 97(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de rectification à donner
(4) Chaque fois qu’il est apporté une réduction au montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, que ce soit en conformité avec le paragraphe (3) ou d’autre façon et que d’après le registre des gains il apparaît qu’avant de faire cette réduction le cotisant avait été informé aux termes de l’article 96 du montant des gains portés à son compte dans le registre des gains, le ministre informe de la manière prescrite le cotisant de l’initiative qu’il a prise et si le cotisant n’est pas satisfait du montant de la réduction ainsi faite, il peut demander que cette initiative soit reconsidérée par le ministre et les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette demande comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.
2007, ch. 11, par. 10(1)
233. (1) Les alinéas 101(1)d.2) et d.3) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 11, par. 10(2)
(2) Le paragraphe 101(2) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 33, par. 46(2)
234. (1) Le paragraphe 108(2.1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 108(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les frais d’application de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences à l’égard des appels relatifs à la présente loi.
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
1995, ch. 33, par. 1(2)
235. La définition de « tribunal de révision », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est abrogée.
1995, ch. 33, art. 16; 1997, ch. 40, art. 101; 2000, ch. 12, al. 207(1)k); 2002, ch. 8, al. 182(1)z.5)
236. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appels en matière de prestation
28. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 27.1, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Renvoi en ce qui concerne le revenu
(2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant le Tribunal de la sécurité sociale, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
1995, ch. 33, art. 16
(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Stay of benefits pending judicial review
(3) If a decision is made by the Social Security Tribunal in respect of a benefit, the Minister may stay payment of the benefit until the later of
237. (1) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) préciser les cas où le ministre peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée aux paragraphes 27.1(1) ou (1.1);
2007, ch. 11, par. 26(2)
(2) Les alinéas 34r) et s) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 11, art. 27
238. L’article 34.1 de la même loi est abrogé.
2007, ch. 11, art. 35
239. L’article 46.1 de la même loi est abrogé.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
240. Les définitions de « conseil arbitral » et « juge-arbitre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont abrogées.
241. Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’appel
(2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles de révision au titre de l’article 112.
242. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’appel
(2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.
243. Les paragraphes 52(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nouvel examen de la demande
52. (1) Malgré l’article 111 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.
Décision
(2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.
244. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’appel
64. Aucune décision de la Commission relative à une prestation d’emploi ou une mesure de soutien, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.
245. Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) les frais d’application de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences à l’égard des appels relatifs à la présente loi.
246. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Règlements des questions
90.1 Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada rend une décision sur cette question comme le prévoit cet article.
1999, ch. 31, art. 81(F); 2002, ch. 8, art. 135 et al. 182(1)o); 2005, ch. 38, sous-al. 138g)(viii)
247. L’intertitre « Conseils arbitraux » précédant l’article 111 et les articles 111 à 123 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Révision administrative
Annulation ou modification de la décision
111. La Commission peut annuler ou modifier toute décision rendue à l’égard d’une demande particulière de prestations si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Révision — Commission
112. (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.
Nouvel examen
(2) La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.
Règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).
Appel au Tribunal de la sécurité sociale
113. Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Versement des prestations malgré appel
114. (1) Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;
b) dans les autres cas que la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement.
Règlements
115. La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement prévoyant la procédure à suivre pour la révision des décisions visées à l’article 112.
248. Le paragraphe 125(15) de la même loi est abrogé.
249. L’article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
129. Sont couverts par une immunité, en l’absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l’admissibilité d’un prestataire au bénéfice de prestations.
250. L’article 143 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Dispositions transitoires
Définitions et généralités
Définitions
251. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 252 à 270.
« Commission d’appel des pensions »
Pension Appeals Board
« Commission d’appel des pensions » La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
« conseil arbitral »
board of referees
« conseil arbitral » Conseil arbitral créé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
« juge-arbitre »
umpire
« juge-arbitre » Juge-arbitre nommé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
« Tribunal de la sécurité sociale »
Social Security Tribunal
« Tribunal de la sécurité sociale » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« tribunal de révision »
Review Tribunal
« tribunal de révision » Tribunal de révision constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
Renseignements
252. La Commission d’appel des pensions, un tribunal de révision, un conseil arbitral ou un juge-arbitre remet au Tribunal de la sécurité sociale tout renseignement relevant de lui qui soit est relatif à toute demande dont est saisi le Tribunal de la sécurité sociale, soit est visé par règlement du gouverneur en conseil.
Régime de pensions du Canada
Tribunal de révision
253. (1) Les membres d’un tribunal de révision visé au paragraphe 255(1) continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er avril 2014.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du tribunal de révision, autres que le commissaire et le commissaire-adjoint, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Date antérieure
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une date antérieure au 1er avril 2014.
Commission d’appel des pensions
254. (1) Les membres de la Commission d’appel des pensions continuent d’exercer leur charge jusqu’au 1er avril 2014.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de la Commission d’appel des pensions n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Demande d’appel — tribunal de révision
255. (1) Le tribunal de révision demeure saisi de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
Délai — décision
(2) Le tribunal de révision rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014 ou, le cas échéant, le jour précédant la date fixée en application du paragraphe 253(3).
Défaut
(3) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). L’appel est alors réputé avoir été interjeté le 1er avril 2014 ou, le cas échéant, à la date fixée en application du paragraphe 253(3) à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Appel au Tribunal de la sécurité sociale
(4) La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du paragraphe (1) peut en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Appel — Commission d’appel des pensions
256. Peut faire l’objet d’un appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale toute décision du tribunal de révision qui, n’eut été l’abrogation du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada par l’article 229, aurait pu faire l’objet d’un appel devant la Commission d’appel des pensions.
Appel — Tribunal de la sécurité sociale
257. Tout appel interjeté avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, et non visé par l’article 255 est réputé avoir été interjeté le 1er avril 2013 à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Appel — Commission d’appel des pensions
258. (1) La Commission d’appel des pensions demeure saisie de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
Délai — décision
(2) La Commission d’appel des pensions rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014.
Défaut
(3) La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). Elle est réputée avoir accordé le 1er avril 2014 la permission d’en appeler.
Appel — Tribunal de la sécurité sociale
259. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est réputée avoir accordé le 1er avril 2013 la permission d’en appeler relativement à une demande de permission d’interjeter appel présentée avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, si la permission d’interjeter appel auprès de la Commission d’appel des pensions a été accordée mais que celle-ci n’a pas encore entendu l’appel.
Demande d’appel — Tribunal de la sécurité sociale
260. Toute demande de permission d’interjeter appel présentée avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, est réputée être une demande de permission d’en appeler présentée le 1er avril 2013 à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande.
Modification de la décision
261. (1) Toute demande présentée au titre du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Présomption
(2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Application continue
262. Les dispositions du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse abrogées par la présente loi et leurs règlements continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux appels dont un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions demeure saisi au titre de la présente loi.
Loi sur l’assurance-emploi
Conseil arbitral — présidents
263. (1) Les présidents d’un conseil arbitral visé au paragraphe 265(1) continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2013.
Conseil arbitral — membres
(2) Les personnes inscrites sur les listes visées au paragraphe 111(3) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2013.
Absence de droit à réclamation
(3) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les présidents d’un conseil arbitral et les personnes visées au paragraphe (2) n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Date antérieure
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une date antérieure au 1er novembre 2013.
Juge-arbitre
264. (1) Le juge-arbitre continue d’exercer sa charge jusqu’au 1er avril 2014.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées juge-arbitre n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Demande d’appel — conseil arbitral
265. (1) Le conseil arbitral demeure saisi de tout appel interjeté et non tranché avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
Délai — décision
(2) Le conseil arbitral rend sa décision au plus tard le 31 octobre 2013 ou, le cas échéant, le jour précédant la date fixée en application du paragraphe 263(4).
Défaut
(3) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). L’appel est alors réputé avoir été interjeté le 1er novembre 2013 ou, le cas échéant, à la date fixée en application du paragraphe 263(4), à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Appel au Tribunal de la sécurité sociale
(4) La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du paragraphe (1) peut en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Appel — juge-arbitre
266. Peut faire l’objet d’un appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale toute décision du conseil arbitral qui, n’eut été l’abrogation du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi par l’article 247, aurait pu faire l’objet d’un appel devant le juge-arbitre.
Appel — juge-arbitre
267. (1) Le juge-arbitre demeure saisi de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
Délai — décision
(2) Le juge-arbitre rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014.
Défaut
(3) La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). Elle est réputée avoir accordé le 1er avril 2014 la permission d’en appeler.
Appel — Tribunal de la sécurité sociale
268. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est réputée avoir accordé le 1er avril 2013 la permission d’en appeler relativement à un appel interjeté et non entendu avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
Modification de la décision
269. (1) Toute demande présentée au titre de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Présomption
(2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Application continue
270. Les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi abrogées par la présente loi et leurs règlements continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux appels dont le conseil arbitral ou un juge-arbitre demeure saisi au titre de la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
271. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’appel des pensions
Pension Appeals Board
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
1990, ch. 8, art. 8
272. (1) L’alinéa 28(1)d) de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.
(2) Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre du paragraphe 57(2) ou de l’article 58 de cette loi ou qui vise soit un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3) de cette loi, soit un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée au paragraphe 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
1990, ch. 8, art. 8; 1996, ch. 23, al. 187c)
(3) L’alinéa 28(1)m) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. L-1
Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
1996, ch. 23, art. 177
273. (1) La définition de « conseil arbitral », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Tribunal de la sécurité sociale »
Social Security Tribunal
« Tribunal de la sécurité sociale » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
1996, ch. 23, al. 187f)
274. Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi devant le Tribunal de la sécurité sociale
(6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, pour décision.
Procédure
(7) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour l’audition d’un appel.
1996, ch. 23, al. 187f)
275. Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel des décisions de la Commission
(2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
276. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’appel des pensions
Pension Appeals Board
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
277. (1) Le sous-alinéa 56(1)l)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à ce qui suit :
a) les appels interjetés au Tribunal de la sécurité sociale ou dont il est saisi, et les décisions rendues par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, après mars 2013;
b) les appels relativement auxquels la permission d’en appeler a été accordée en vertu des articles 267 ou 268.
278. (1) Le sous-alinéa 60o)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à ce qui suit :
a) les appels interjetés au Tribunal de la sécurité sociale ou dont il est saisi, et les décisions rendues par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, après mars 2013;
b) les appels relativement auxquels la permission d’en appeler a été accordée en vertu des articles 267 ou 268.