Passer au contenu

Projet de loi C-38

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-38
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-38
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures

première lecture le 26 avril 2012

MINISTRE DES FINANCES

90652

RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget du 29 mars 2012 pour, notamment :
a) ajouter les appareils de mesure de la coagulation du sang et le matériel connexe jetable à la liste des appareils dont le coût est admissible au crédit d’impôt pour frais médicaux;
b) instaurer une mesure temporaire pour qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité puisse être établi par certains membres de la famille d’une personne adulte qui n’est peut-être pas en mesure de contracter;
c) prolonger d’une année l’admissibilité des détenteurs d’actions accréditives au crédit d’impôt pour l’exploration minière;
d) permettre aux sociétés de désigner une partie de dividende à titre de dividende déterminé et de faire des désignations tardives;
e) assujettir le traitement du gouverneur général à l’impôt et rajuster ce traitement;
f) permettre à un associé désigné d’une société de personnes de renoncer, au nom de l’ensemble des associés, au délai relatif à une détermination visant celle-ci;
g) modifier la pénalité applicable aux promoteurs d’abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance qui fournissent de faux renseignements sur une demande de numéro d’inscription ou qui vendent des participations dans un abri fiscal sans que celui-ci soit inscrit;
h) prévoir une nouvelle pénalité applicable aux promoteurs d’abris fiscaux qui omettent de donner suite à une mise en demeure de produire une déclaration de renseignements ou qui indiquent dans une telle déclaration des renseignements faux ou trompeurs concernant les ventes;
i) limiter à une année civile la durée de validité d’un numéro d’inscription d’abri fiscal;
j) modifier les règles visant l’enregistrement de certaines oeuvres de bienfaisance étrangères à titre de donataires reconnus;
k) modifier les règles qui servent à établir la mesure dans laquelle un organisme de bienfaisance a exercé des activités politiques;
l) conférer au ministre du Revenu national le pouvoir de suspendre le privilège de délivrer des reçus pour impôt de tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui omet d’indiquer des renseignements requis annuellement dans une déclaration de renseignements ou qui consacre à des activités politiques une proportion de ses ressources qui excède les limites prévues sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures concernant l’impôt sur le revenu et des mesures connexes pour, notamment :
a) modifier la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de la mise en oeuvre de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation; ainsi, le report d’impôt accordé aux agriculteurs dans une région désignée qui produisent les types de grains énumérés et qui reçoivent des bons de paiement est élargi à l’ensemble des agriculteurs canadiens qui produisent ces types de grains et qui reçoivent ces bons;
b) autoriser l’Agence du revenu du Canada à envoyer par voie électronique ou par courrier ordinaire des mises en demeure de produire des déclarations;
c) exiger des entreprises de préparation de déclarations qu’elles transmettent les déclarations d’impôt sur le revenu par voie électronique.
La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise pour mettre en oeuvre certaines mesures concernant la taxe d’accise et la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 29 mars 2012. Elle ajoute des éléments à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés ainsi qu’à la liste des drogues détaxées vendues sans ordonnance qui servent au traitement de maladies graves. En outre, elle exonère de la TPS/TVH certains services professionnels de pharmaciens autres que les services de distribution de médicaments sur ordonnance, lesquels sont déjà détaxés. Par ailleurs, elle permet à certaines organisations d’alphabétisation de demander le remboursement de la TPS et de la composante fédérale de la TVH payées sur l’acquisition de livres qu’elles offrent gratuitement. En outre, elle met en oeuvre des exigences législatives relatives à la décision du gouvernement de la Colombie-Britannique de se retirer du cadre de la taxe de vente harmonisée. D’autres modifications apportées à cette loi et à des règlements connexes prévoient, dans certaines circonstances, un allègement au titre de la TPS/TVH, de l’écoprélèvement sur les véhicules énergivores et de la taxe sur les climatiseurs d’automobiles imposés sur les véhicules de location provenant de l’étranger qui sont importés temporairement par des personnes résidant au Canada. De plus, la partie 2 modifie cette loi afin que les changements à la méthode d’essai normalisée qui sert à mesurer la consommation de carburant pour la marque ÉnerGuide, annoncés le 17 février 2012 par le ministre des Ressources naturelles, soient sans effet sur l’application de l’écoprélèvement.
Enfin, la partie 2 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise pour autoriser l’Agence du revenu du Canada à envoyer par voie électronique ou par courrier ordinaire des mises en demeure de produire des déclarations.
La partie 3 contient certaines mesures liées au développement responsable des ressources.
La section 1 de la partie 3 édicte la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), laquelle met en place un nouveau régime fédéral d’évaluation environnementale. L’évaluation environnementale d’un projet désigné par règlement ou par le ministre de l’Environnement a pour objet de déterminer si la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux — relevant de la compétence législative du Parlement ou directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions qu’une autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation du projet — qui sont négatifs et importants.
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Office national de l’énergie ou une commission constituée par le ministre effectue l’évaluation dans un certain délai. Au terme de l’évaluation, une déclaration est remise au promoteur du projet qui est tenu de se conformer aux conditions qui y sont énoncées.
La loi prévoit la coopération entre le gouvernement fédéral et d’autres instances en permettant la délégation de l’évaluation environnementale, la substitution à l’évaluation environnementale effectuée conformément à la loi d’un processus suivi par une autre instance et la non-application de la loi à tout projet en cas d’évaluation équivalente par une autre instance. Elle exige également que le public ait la possibilité de prendre part à l’évaluation environnementale, que des programmes d’aide financière soient créés pour faciliter la participation du public, qu’un registre soit établi et qu’un programme de suivi soit mis en oeuvre relativement à toute évaluation environnementale. Elle prévoit de plus un régime d’inspection et l’imposition d’amendes.
Enfin, la loi prévoit qu’une autorité fédérale ne peut prendre certaines mesures relativement à la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger que si elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Cette section apporte également des modifications connexes à la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement et des modifications corrélatives à d’autres lois en plus d’abroger la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie afin de permettre au gouverneur en conseil de décider si un certificat devrait être délivré ou non pour tout grand projet de pipeline. Elle modifie également cette loi afin d’établir des délais pour les examens réglementaires effectués sous le régime de celle-ci et d’accroître les pouvoirs du président de l’Office national de l’énergie et du ministre responsable de cette loi afin que ces examens soient réalisés en temps opportun. De plus, elle modifie cette loi afin d’autoriser l’Office à exercer la compétence fédérale en matière de navigation à l’égard des pipelines et lignes de transport d’électricité qui franchissent des eaux navigables. Enfin, elle crée un régime de sanctions administratives pécuniaires.
La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin d’autoriser l’Office national de l’énergie à exercer la compétence fédérale en matière de navigation à l’égard des pipelines et lignes de transport d’électricité qui franchissent des eaux navigables.
La section 4 de la partie 3 modifie la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires afin de prolonger la durée maximale du mandat des commissaires temporaires de six mois à trois ans, de permettre le transfert de permis dans les cas où la Commission canadienne de sûreté nucléaire l’autorise et de créer un régime de sanctions administratives pécuniaires.
La section 5 de la partie 3 modifie la Loi sur les pêches pour articuler la loi autour de la protection des poissons visés par les pêches commerciale, récréative ou autochtone et pour améliorer la gestion des activités qui menacent le plus ces pêches. Les modifications procurent plus de clarté quant à l’autorisation des dommages sérieux aux poissons et quant à l’immersion ou au rejet de substances nocives. Elles permettent au ministre de conclure des accords avec les provinces et autres organismes. Enfin, elles prévoient la gestion des espèces aquatiques envahissantes, précisent et élargissent les pouvoirs des inspecteurs et permettent au gouverneur en conseil de désigner un autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches à l’égard des fins et des sujets qui sont précisés dans le décret.
La section 6 de la partie 3 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’autoriser le ministre de l’Environnement à renouveler les permis d’immersion en mer dans des circonstances réglementaires, de modifier les exigences de publication de ces permis et de permettre la prise de règlements régissant les délais à respecter pour la délivrance et le renouvellement de ces permis.
La section 7 de la partie 3 modifie la Loi sur les espèces en péril afin de permettre la délivrance d’autorisations d’une durée plus longue, de clarifier le pouvoir de les renouveler et de rendre les conditions des permis exécutoires. Cette loi est également modifiée afin de permettre la prise de règlements régissant les délais à respecter pour la délivrance et le renouvellement de permis sous son régime. De plus, l’article 77 de cette loi est modifié afin que l’Office national de l’énergie puisse délivrer un certificat lorsque le gouverneur en conseil l’exige en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
La partie 4 édicte et modifie plusieurs lois afin de mettre en oeuvre diverses autres mesures.
La section 1 de la partie 4 modifie un certain nombre de lois afin d’éliminer l’obligation pour le vérificateur général du Canada de procéder à l’examen financier de certaines entités et d’évaluer des rapports sur le rendement de deux organismes publics. Elle élimine aussi d’autres obligations liées.
La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les associations coopératives de crédit afin d’interdire la délivrance de produits analogues aux rentes viagères.
La section 3 de la partie 4 confère le statut de mandataire de Sa Majesté à la société PPP Canada Inc. à l’égard uniquement de ses activités auprès des organismes fédéraux, notamment la prestation de conseils aux ministères et sociétés d’État sur l’exécution de projets de partenariats public-privé.
La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur le Nunavut et la Loi sur le Yukon pour autoriser le gouverneur en conseil à fixer, sur recommandation du ministre des Finances, les plafonds d’emprunts territoriaux et à prendre des règlements concernant notamment, à l’égard de ces plafonds, ce qui constitue un emprunt, les entités visées et la valeur des emprunts.
La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour préciser que les rapports trimestriels des sociétés d’État mères ont trait à leur exercice et pour remplacer certaines obligations relatives au dépôt annuel d’un rapport sur les activités de toutes les sociétés d’État mères devant le Parlement par une obligation de rendre public un rapport trimestriel global portant sur leurs activités. Elle modifie également la Loi sur les carburants de remplacement et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour en supprimer certaines obligations de faire rapport.
La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences afin de constituer le Tribunal de la sécurité sociale et d’y ajouter des dispositions autorisant la mise en oeuvre et l’exécution de programmes, de lois, d’activités ou de politiques par voie électronique. Elle modifie aussi le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur l’assurance-emploi afin que les appels des décisions rendues au titre de ces lois se fassent devant le Tribunal de la sécurité sociale. Finalement, elle prévoit des dispositions transitoires et modifie d’autres lois en conséquence.
La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour y ajouter des dispositions relatives à la protection des renseignements personnels obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre ou de l’exécution du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui sont essentiellement les mêmes que celles contenues dans ces deux lois et abroge ces dispositions.
La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour y ajouter des dispositions relatives aux registres d’assurance sociale et aux numéros d’assurance sociale et le Régime de pensions du Canada relativement à ces mêmes numéros. Elle abroge certaines dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi relatives à ces mêmes registres et numéros et en modifie d’autres pour maintenir le pouvoir de porter au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi les frais relatifs à ces registres.
La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence Parcs Canada afin de prévoir que l’Agence peut conclure des accords avec des ministres ou organismes lui permettant de les aider à assurer l’exécution et le contrôle d’application de lois et règlements dans des lieux situés à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés lorsque la géographie de ces lieux les empêche de le faire. Elle modifie également cette loi pour prévoir que le directeur général doit présenter son rapport au ministre de l’Environnement en application de l’article 31 de cette loi tous les cinq ans et pour que soient retirées les exigences quant aux plans d’entreprise annuels, aux rapports annuels et aux vérifications annuelles. Elle modifie en outre la Loi sur l’Agence Parcs Canada, la Loi sur les parcs nationaux du Canada et la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada afin de prévoir que ce ministre doit procéder à l’examen des plans directeurs pour les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et d’autres lieux patrimoniaux protégés au moins tous les dix ans et fait déposer au Parlement les modifications qui leur sont apportées.
La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin d’autoriser les fonds communs de placement du secteur public répondant à certains critères, notamment la vocation commerciale, à investir directement dans une institution financière canadienne, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
La section 11 de la partie 4 modifie la Loi nationale sur l’habitation, la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement et la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne afin d’améliorer le cadre de la gouvernance et de la surveillance de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
Cette section modifie également la Loi nationale sur l’habitation pour créer un registre pour l’inscription des institutions qui émettent des obligations sécurisées et de leurs programmes d’obligations sécurisées, ainsi que pour prévoir des mesures de protection relatives aux contrats d’obligations sécurisées et aux garanties d’obligations sécurisées en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’émetteur. Elle apporte également des modifications à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés d’assurances et à la Loi sur les associations coopératives de crédit pour interdire à des institutions d’émettre des obligations sécurisées sauf dans le cadre établi en vertu de la Loi nationale sur l’habitation. Finalement, elle comporte une disposition de coordination modifiant la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne.
La section 12 de la partie 4 met en oeuvre l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009.
La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin de refléter une hausse de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, relativement à la ratification de la résolution de 2010 portant sur la réforme des quotes-parts et de la gouvernance du Conseil d’administration du Fonds monétaire international, et d’aligner le calendrier du Rapport annuel au Parlement sur les opérations du Fonds monétaire international et le Groupe de la Banque mondiale pour correspondre à celle du Rapport annuel sur l’aide au développement sous la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle.
La section 14 de la partie 4 fait que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont visés par la définition de « assuré » au sens de la Loi canadienne sur la santé.
La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin :
a) d’abolir le poste d’inspecteur général;
b) d’exiger que le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité remette au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un certificat concernant le rapport annuel du directeur du Service;
c) d’obliger ce comité à fournir davantage d’information à ce ministre sur les activités du Service.
La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur la monnaie afin de clarifier certaines dispositions concernant le retrait et le rachat de pièces de monnaie.
La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de mettre en oeuvre la protection des transferts totaux pour l’exercice commençant le 1er avril 2012. Elle modifie également la même loi afin de mettre en oeuvre certains éléments du renouvellement des principaux transferts annoncés par le ministre des Finances le 19 décembre 2011 et pour apporter des changements d’ordre administratif à cette loi et à la Loi canadienne sur la santé.
La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur les pêches pour permettre au ministre des Pêches et des Océans d’allouer du poisson en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches dans le contexte d’accords de projets conjoints.
La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’accorder au ministre de la Santé le pouvoir d’établir une liste sur laquelle figurent, individuellement ou par catégories, les drogues sur ordonnance et afin de permettre l’incorporation de la liste par renvoi. Elle accorde en outre au ministre le pouvoir de délivrer des autorisations de mise en marché qui exemptent tout aliment ou la publicité de tout aliment de l’application de certaines dispositions de cette loi. Elle prévoit également que les règlements relatifs à un aliment et les autorisations de mise en marché peuvent incorporer tout document par renvoi. Finalement, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État afin de permettre aux entités désignées par règlement d’être subrogées dans les droits des employés pour intenter des recours contre des tiers.
La section 21 de la partie 4 modifie la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international afin de réduire à quatorze le nombre maximal de gouverneurs siégeant au Conseil du Centre, et modifie en conséquence d’autres règles relatives au nombre de gouverneurs.
La section 22 de la partie 4 modifie la partie I du Code canadien du travail afin d’exiger des parties à une convention collective qu’elles déposent auprès du ministre du Travail, sous réserve des règlements, une copie de la convention comme condition de son entrée en vigueur. De plus, elle modifie la partie III de cette loi afin de prévoir que les employeurs qui offrent à leurs employés des avantages au titre de régimes d’invalidité de longue durée assurent ces régimes, sauf exception. Elle modifie également cette partie afin de créer une infraction et d’augmenter l’amende maximale pouvant être infligée pour les infractions qui y sont prévues.
La section 23 de la partie 4 abroge la Loi sur les justes salaires et les heures de travail.
La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’autoriser le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences à dispenser de nombreuses personnes âgées admissibles de présenter une demande de prestations de la sécurité de la vieillesse, à graduellement augmenter l’âge d’admissibilité à la pension de la sécurité de la vieillesse, au supplément de revenu mensuel garanti, à l’allocation et à l’allocation aux survivants, et afin de permettre le report volontaire de la pension de la sécurité de la vieillesse pendant une période pouvant s’étendre jusqu’à cinq ans, en échange d’une pension bonifiée par ajustement actuariel.
La section 25 de la partie 4 dissout la Commission des nominations publiques et son secrétariat.
La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les semences afin d’accorder au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments le pouvoir de délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer des activités liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences.
La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur les textes réglementaires afin de supprimer les exigences de diffusion de la Gazette du Canada.
La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur Investissement Canada pour autoriser le ministre de l’Industrie à communiquer certains renseignements relatifs aux investissements et à accepter des garanties pour favoriser le respect des engagements.
La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin de permettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de désigner à titre de corridor de circulation mixte toute partie d’une route ou autre voie menant à un bureau de douane et utilisée par des personnes arrivant au Canada et d’autres qui circulent à l’intérieur du Canada. Toute personne circulant dans un tel corridor devra se présenter devant un agent de douane et déclarer à l’agent si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.
La section 30 de la partie 4 donne un effet rétroactif aux paragraphes 39(2) et (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
La section 31 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire afin de limiter la quote-part du coût pour l’autorité responsable du service de voirie lorsqu’une subvention est accordée au titre de l’article 12 de cette loi.
La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur afin de remplacer les deux postes de vice-président par deux postes de titulaire.
La section 33 de la partie 4 abroge la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique et permet la prise de mesures nécessaires à la liquidation du Centre constitué par celle-ci.
La section 34 de la partie 4 modifie la Loi sur la santé des animaux afin d’accorder au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire le pouvoir de déclarer certaines régions comme zones de contrôle à l’égard d’une maladie ou d’une substance toxique. Elle accorde également au ministre certains pouvoirs, notamment celui de prendre des règlements interdisant la circulation des personnes, des animaux ou des choses dans ces zones en vue d’éliminer la maladie ou la substance toxique ou d’éviter leur propagation, et celui d’imposer des conditions au déplacement des animaux ou des choses dans ces zones.
La section 35 de la partie 4 modifie la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada pour éliminer le conseil d’administration de l’École de la fonction publique du Canada et pour attribuer certaines responsabilités au ministre chargé de l’application de la loi ainsi qu’au président de l’École.
La section 36 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques pour y ajouter un préambule.
La section 37 de la partie 4 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d’éliminer l’obligation de tenir une audience pour certains examens.
La section 38 de la partie 4 modifie la Loi sur le cabotage pour ajouter les activités sismologiques aux exceptions à l’interdiction pour les navires étrangers et les navires non dédouanés de se livrer au cabotage.
La section 39 de la partie 4 modifie la Loi sur le statut de l’artiste afin d’abolir le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs et de transférer ses attributions au Conseil canadien des relations industrielles.
La section 40 de la partie 4 modifie la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie afin d’accorder à la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie le pouvoir de disposer de ses biens, notamment par vente, et d’acquitter ses dettes et engagements, et afin d’accorder au ministre de l’Environnement le pouvoir de donner des directives à cet organisme dans le cadre de l’exercice de certains de ses pouvoirs. Elle prévoit en outre l’abrogation de la loi et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 41 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications pour modifier les règles régissant la propriété étrangère des entreprises canadiennes admises à agir comme entreprises de télécommunication et pour permettre le recouvrement des frais associés à l’exécution et au contrôle d’application de la liste d’exclusion nationale.
La section 42 de la partie 4 modifie la Loi sur l’équité en matière d’emploi afin de supprimer les exigences propres au programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi.
La section 43 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de permettre le calcul des prestations en fonction des revenus les plus élevés sur un nombre de semaines donné, de permettre de prendre des règlements concernant ce qui constitue un emploi convenable, d’éliminer l’obligation de fournir un consentement écrit dans le cas d’une retenue, de limiter la période pendant laquelle certains versements excédentaires doivent être retenus et remboursés et de clarifier les dispositions concernant le remboursement des cotisations aux travailleurs indépendants. Elle modifie également cette loi afin de modifier le mécanisme d’établissement du taux de cotisation à l’assurance-emploi et notamment exiger que ce taux soit fixé selon un seuil d’équilibre sur sept ans une fois l’équilibre du Compte des opérations de l’assurance-emploi rétabli. La section apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
La section 44 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes afin d’accorder la franchise de droits de douane à certains combustibles importés et d’augmenter la limite d’exemption des voyageurs.
La section 45 de la partie 4 modifie la Loi maritime du Canada afin que les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle une administration portuaire peut emprunter des fonds fassent l’objet d’une recommandation par le ministre des Transports et le ministre des Finances avant d’être approuvées par le gouverneur en conseil.
La section 46 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des terres des premières nations afin de mettre en oeuvre les modifications apportées à l’accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, notamment celles relatives à la description des terres visées par les codes fonciers, à l’entrée en vigueur de ceux-ci et à l’élaboration par les premières nations de régimes de protection environnementale.
La section 47 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes afin d’augmenter l’indemnité maximale pour chaque exposition itinérante ainsi que l’indemnité maximale pour l’ensemble des expositions itinérantes.
La section 48 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour prévoir que le premier dirigeant de l’Administration est nommé par le gouverneur en conseil et qu’un employé ne peut remplacer le premier dirigeant pendant plus de quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
La section 49 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations pour abroger les dispositions relatives à l’Institut de la statistique des premières nations; elle modifie également cette loi, ainsi que d’autres lois, pour en éliminer les renvois à l’Institut. Elle prévoit en outre que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut prendre les mesures nécessaires à la liquidation de l’Institut.
La section 50 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin de prévoir le paiement ou le remboursement, aux vétérans ou à leurs survivants, des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle.
La section 51 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour y ajouter essentiellement les mêmes attributions que celles conférées par la Loi sur le ministère du Développement social, abroge cette dernière loi et, ce faisant, élimine le Conseil national du bien-être social.
La section 52 de la partie 4 modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés afin de corriger la version anglaise de la définition de « salaire admissible ».
La section 53 de la partie 4 abroge la Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto.
La section 54 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi d’exécution du budget de 2008 pour mettre fin à certaines demandes de résidence permanente faites avant le 27 février 2008. Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, entre autres, pour permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de donner des instructions établissant et régissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » et pour prescrire que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard de certains droits fixés sous son régime. En outre, elle modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour permettre l’application rétrospective de certains règlements et instructions du ministre, lorsque ceux-ci le prévoient, ainsi que la prise de règlements relatifs aux exigences imposées aux employeurs à l’égard des autorisations de travailler au Canada.
La section 55 de la partie 4 édicte la Loi sur Services partagés Canada afin de constituer Services partagés Canada qui fournira certains services administratifs que le gouverneur en conseil précisera. Cette loi prévoit que le gouverneur en conseil placera Services partagés Canada sous l’autorité d’un ministre.
La section 56 de la partie 4 modifie la Loi sur la procréation assistée afin de donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, rendue en 2010, notamment en abrogeant les dispositions de cette loi jugées inconstitutionnelles et en abolissant l’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 29 MARS 2012 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, D’UNE LOI CONNEXE ET DU RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
2-18.       
PARTIE 2
MESURES RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
19-51.       
PARTIE 3
DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES
Section 1
Évaluation environnementale
52.       Édiction de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
LOI CONCERNANT L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET VISANT À PRÉVENIR LES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX NÉGATIFS IMPORTANTS
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
DÉFINITIONS
2.       Définitions
SA MAJESTÉ
3.       Sa Majesté
OBJET
4.       Objet
EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
5.       Effets environnementaux
INTERDICTIONS
6.       Promoteur
7.       Autorité fédérale
EXAMEN PRÉALABLE
8.       Obligation des promoteurs — description du projet désigné
9.       Description et avis affichés sur le site Internet
10.       Examen préalable et décision
11.       Obligation des autorités fédérales
12.       Avis de décision affiché sur le site Internet
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE OBLIGATOIRE
13.       Activités régies par un organisme exerçant des fonctions de réglementation
14.       Activités désignées comme projet désigné
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS DÉSIGNÉS
Autorité responsable
15.       Autorité responsable
16.       Coopération
Début de l’évaluation environnementale
17.       Avis
Consultation et coopération avec certaines instances
18.       Obligation de l’autorité responsable ou du ministre
Éléments à examiner
19.       Éléments
Obligation des autorités fédérales
20.       Fourniture des renseignements pertinents
Évaluation environnementale effectuée par l’autorité responsable
Règles générales
21.       Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission
22.       Obligations de l’autorité responsable
23.       Renseignements
24.       Participation du public
25.       Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas
26.       Délégation
27.       Décisions de l’autorité responsable ou du ministre
Article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie
28.       Participation du public
29.       Recommandations dans le rapport d’évaluation environnementale
30.       Décret ordonnant un réexamen
31.       Décisions du gouverneur en conseil
Substitution
32.       Obligation du ministre
33.       Exception
34.       Conditions
35.       Évaluation réputée conforme
36.       Décisions de l’autorité responsable ou du ministre
Évaluations équivalentes
37.       Exceptions
Évaluation environnementale renvoyée pour examen par une commission
Règles générales
38.       Renvoi pour examen par une commission
39.       Études et collecte de renseignements
40.       Accord relatif à la constitution conjointe d’une commission
41.       Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
42.       Mandat et nomination des membres
43.       Devoirs de la commission
44.       Renseignements
45.       Pouvoir d’assigner des témoins
46.       Avis public
47.       Décisions du ministre
48.       Périodes exclues des délais
Règles en cas d’arrêt de l’examen
49.       Arrêt de l’examen
50.       Évaluation environnementale complétée par l’Agence
51.       Décisions du ministre
Prise de décisions
52.       Décisions du décideur
53.       Conditions — effets environnementaux visés au paragraphe 5(1)
Déclaration
54.       Déclaration remise au promoteur
55.       Déclarations affichées sur le site Internet
56.       Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Programmes d’aide financière
57.       Obligation de l’Agence
58.       Obligation des autorités responsables
Recouvrement des coûts
59.       Obligation du promoteur
60.       Services fournis pendant une période donnée
61.       Créances de Sa Majesté
Arrêt de l’évaluation environnementale
62.       Pouvoir de l’autorité responsable ou du ministre
63.       Pouvoir de l’autorité responsable visée à l’un des alinéas 15a) à c)
64.       Pouvoir du ministre
Renseignements confidentiels
65.       Aucune divulgation
FONCTIONS DE CERTAINES AUTORITÉS RELATIVEMENT AUX PROJETS
66.       Définitions
67.       Projet réalisé sur un territoire domanial
68.       Projet réalisé à l’étranger
69.       Renvoi d’une question au gouverneur en conseil
70.       Non-application — crise nationale ou urgence
71.       Rapport annuel des autorités fédérales
72.       Rapport annuel des autorités
ÉTUDES RÉGIONALES
73.       Constitution d’un comité — région d’un territoire domanial
74.       Constitution conjointe d’un comité — autres régions
75.       Rapport au ministre
76.       Avis public
77.       Application de l’article 45
REGISTRE CANADIEN D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Établissement du registre
78.       Registre canadien d’évaluation environnementale
Site Internet
79.       Établissement et tenue du site Internet
Dossiers de projet
80.       Établissement et tenue des dossiers de projet
Dispositions générales
81.       Genre d’information disponible
82.       Immunité
ADMINISTRATION
83.       Règlement du gouverneur en conseil
84.       Règlement du ministre
85.       Documents externes
86.       Pouvoirs du ministre
87.       Non-application — sécurité nationale
88.       Loi sur les textes réglementaires
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
89.       Pouvoir de désignation
Pouvoirs
90.       Accès au lieu
91.       Mandat pour maison d’habitation
92.       Entrée dans une propriété privée
93.       Usage de la force
Ordres
94.       Mesures exigées
95.       Prise de mesures par la personne désignée
Injonction
96.       Pouvoir du tribunal compétent
Interdictions et infractions
97.       Entrave
98.       Renseignements faux ou trompeurs
99.       Contravention à l’article 6
100.       Contravention à l’article 98
101.       Prescription
102.       Admissibilité
AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
103.       Maintien
104.       Délégation d’attributions à l’Agence
105.       Mission
106.       Attributions de l’Agence
107.       Usage des services fédéraux
108.       Président
109.       Premier vice-président
110.       Rémunération
111.       Nominations : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
112.       Siège
113.       Contrats
RAPPORT ANNUEL
114.       Rapport annuel du ministre
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
115.       Définitions
116.       Président de l’ancienne Agence
117.       Premier vice-président de l’ancienne Agence
118.       Postes
119.       Renvois
120.       Transfert des droits et obligations
121.       Procédures judiciaires nouvelles
122.       Procédures en cours devant les tribunaux
123.       Transfert de crédits
124.       Achèvement des examens préalables commencés sous le régime de l’ancienne loi
125.       Achèvement des études approfondies commencées sous le régime de l’ancienne loi
126.       Achèvement des examens par une commission commencés sous le régime de l’ancienne loi
127.       Substitution
128.       Non-application de la présente loi
129.       Éléments de preuve, documents ou objets protégés
53-67.       
Section 2
Loi sur l’Office national de l’énergie
68-115.       
Section 3
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
116-121.       
Section 4
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
122-131.       
Section 5
Loi sur les pêches
132-156.       
Section 6
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
157-162.       
Section 7
Loi sur les espèces en péril
163-169.       
PARTIE 4
DIVERSES MESURES
Section 1
Mesures relatives au vérificateur général du Canada
170-204.       
Section 2
Produits analogues aux rentes viagères
205-208.       
Section 3
PPP Canada Inc.
209-213.       
Section 4
Plafond des emprunts des territoires
214-217.       
Section 5
Obligations de faire rapport
218-222.       
Section 6
Tribunal de la sécurité sociale et fourniture de services
223-281.       
Section 7
Fusion des codes de protection des renseignements personnels
282-303.       
Section 8
Carte d’assurance sociale
304-314.       
Section 9
Modifications relatives à l’Agence Parcs Canada
315-325.       
Section 10
Institutions financières
326-349.       
Section 11
Société canadienne d’hypothèques et de logement
350-367.       
Section 12
Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
368.       Édiction de la loi
LOI PORTANT MISE EN OEUVRE D’UN ACCORD CADRE SUR LES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES INTÉGRÉES DE CONTRÔLE D’APPLICATION DE LA LOI ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
DÉFINITIONS
2.       Définitions
OBJET
3.       Objet
PRINCIPES
4.       Énoncé
AUTORITÉ CENTRALE DU CANADA
5.       Désignation
6.       Direction et gestion
7.       Nomination des agents du Canada
8.       Nomination des agents des États-Unis
9.       Suspension et révocation
10.       Certificats
11.       Recommandation d’une nomination
POUVOIRS DES AGENTS DÉSIGNÉS
12.       Pouvoirs d’un agent désigné
PERSONNES DÉTENUES
13.       Traitement
SAISIES
14.       Bateaux et objets saisis au Canada
15.       Bateaux et objets saisis aux États-Unis
16.       Non-application de certaines lois
369-374.       
Section 13
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
375-376.       
Section 14
Loi canadienne sur la santé
377.       
Section 15
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
378-387.       
Section 16
Loi sur la monnaie
388-389.       
Section 17
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
390-410.       
Section 18
Loi sur les pêches
411.       
Section 19
Loi sur les aliments et drogues
412-419.       
Section 20
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
420-426.       
Section 21
Loi sur le Centre de recherches pour le développement international
427-431.       
Section 22
Code canadien du travail
432-440.       
Section 23
Loi sur les justes salaires et les heures de travail
441-444.       
Section 24
Loi sur la sécurité de la vieillesse
445-467.       
Section 25
Loi sur les traitements
468-472.       
Section 26
Loi sur les semences
473-475.       
Section 27
Loi sur les textes réglementaires
476-478.       
Section 28
Loi sur Investissement Canada
479-480.       
Section 29
Loi sur les douanes
481-482.       
Section 30
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
483.       
Section 31
Loi sur la sécurité ferroviaire
484-486.       
Section 32
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
487-489.       
Section 33
Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
490-505.       
Section 34
Loi sur la santé des animaux
506-515.       
Section 35
Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
516-524.       
Section 36
Loi sur les banques
525.       
Section 37
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
526-530.       
Section 38
Loi sur le cabotage
531.       
Section 39
Loi sur le statut de l’artiste
532-577.       
Section 40
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
578-594.       
Section 41
Loi sur les télécommunications
595-601.       
Section 42
Loi sur l’équité en matière d’emploi
602.       
Section 43
Loi sur l’assurance-emploi
603-619.       
Section 44
Tarif des douanes
620-625.       
Section 45
Loi maritime du Canada
626.       
Section 46
Loi sur la gestion des terres des premières nations
627-652.       
Section 47
Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes
653.       
Section 48
Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
654-655.       
Section 49
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
656-681.       
Section 50
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des forces canadiennes
682-684.       
Section 51
Abrogation de la Loi sur le ministère du Développement social
685-696.       
Section 52
Loi sur le Programme de protection des salariés
697-698.       
Section 53
Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
699.       
Section 54
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
700-710.       
Section 55
Services partagés Canada
711.       Édiction de la Loi sur Services partagés Canada
LOI CONSTITUANT SERVICES PARTAGÉS CANADA
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur Services partagés Canada
DÉFINITIONS
2.       Définitions
DÉSIGNATION DU MINISTRE
3.       Pouvoir du gouverneur en conseil
CONSTITUTION
4.       Constitution
5.       Ministre
ATTRIBUTIONS
6.       Gouverneur en conseil
7.       Ministre
8.       Approbation du gouverneur en conseil
9.       Facturation des services
ORGANISATION ET SIÈGE
10.       Président
11.       Président
12.       Rémunération
13.       Siège
RESSOURCES HUMAINES
14.       Nomination du personnel
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15.       Clarification — Loi sur l’accès à l’information
16.       Clarification — Loi sur la protection des renseignements personnels
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
17.       Définitions
ancien ministère
18.       Président
19.       Transfert de crédits
20.       Mentions
712.       
Section 56
Loi sur la procréation assistée
713-753.       
ANNEXE

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-38
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, D’UNE LOI CONNEXE ET DU RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le paragraphe 76(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Définition de certaines expressions
(5) Pour l’application du paragraphe (4), « bon de paiement », « exploitant », « installation de transformation » et « installation primaire » s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada et « grain » s’entend du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin, de la graine de colza et du canola produits au Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux bons de paiement et autres formes de règlement délivrés à un contribuable après le 14 décembre 2011.
3. (1) L’alinéa 81(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gouverneur général
n) le revenu tiré de la charge de gouverneur général du Canada, à l’exception du traitement prévu par la Loi sur le gouverneur général;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
4. (1) L’alinéa a) de la définition de « dividende déterminé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) La somme qui correspond à la partie d’un dividende imposable qui est, à la fois, reçue par une personne résidant au Canada, versée par une société résidant au Canada et désignée à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);
(2) Le paragraphe 89(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation de dividende
(14) Une partie d’un dividende versé par une société à un moment donné est désignée à titre de dividende déterminé par avis écrit, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle le dividende est versé, indiquant que la partie du dividende constitue un dividende déterminé.
Désignation tardive
(14.1) Si le ministre est d’avis que les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de trois ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes versés après le 28 mars 2012.
5. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2012 et avant 2014 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2014) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2012 et avant avril 2013;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2012 et avant avril 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2012.
6. (1) La division a)(ii)(B) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) toute entité qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire par l’effet des alinéas a) ou b) de la définition de « responsable »,
(B.1) si l’arrangement est conclu avant 2017, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
(B.2) tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’est pas le responsable du bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,
(2) La définition de « responsable », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) sauf pour l’application du sous-alinéa (4)b)(iv), tout particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire dans des circonstances où les faits ci-après s’avèrent :
(i) à ce moment ou antérieurement, le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité,
(ii) à ce moment, aucune des entités visées aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire,
(iii) l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il y a doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment.
(3) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« membre de la famille admissible »
qualifying family member
« membre de la famille admissible » S’entend, relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné, de tout particulier qui, à ce moment :
a) est légalement le père ou la mère du bénéficiaire;
b) est l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.
(4) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Remplacement du titulaire par le bénéficiaire
(1.5) Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il est établi par un tribunal compétent ou par toute autre autorité prévue par les lois provinciales que le bénéficiaire a la capacité de contracter, ou l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il n’y a plus doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité;
b) le bénéficiaire avise l’émetteur de son choix de devenir titulaire du régime.
Remplacement du titulaire par une entité
(1.6) Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime est le responsable du bénéficiaire par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’entité doit aviser l’émetteur sans délai de sa désignation;
b) le titulaire du régime cesse de l’être;
c) l’entité devient titulaire du régime.
Règles applicables en cas de différend
(1.7) En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.5) ou (1.6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.
(5) Le paragraphe 146.4(13) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) :
(i) d’une part, en informe le bénéficiaire du régime sans délai dans un avis écrit comportant des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire du régime peut être remplacé aux termes des paragraphes (1.5) ou (1.6),
(ii) d’autre part, recueille et utilise des renseignements fournis par le titulaire du régime qui ont trait à l’administration et au fonctionnement du régime.
(6) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Responsabilité de l’émetteur
(14) Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1).
7. (1) La définition de « fins de bienfaisance », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fins de bienfaisance »
charitable purposes
« fins de bienfaisance » Est compris parmi les versements à des fins de bienfaisance tout versement de fonds à un donataire reconnu, sauf le versement qui est un don qui constitue une activité politique.
(2) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) une organisation étrangère qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);
(3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activité politique »
political activity
« activité politique » Comprend le fait de faire un don à un donataire reconnu s’il est raisonnable de considérer que le don a notamment pour but d’appuyer les activités politiques de ce donataire.
(4) Les alinéas 149.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique, et le montant total de son revenu qui est versé à des donataires reconnus au cours d’une année d’imposition n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;
c) soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique.
(5) Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affectation réputée à une activité de bienfaisance
(10) La somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation des ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance, sauf si la somme versée est un don qui constitue une activité politique.
(6) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
Oeuvres de bienfaisance étrangères
(26) Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer une organisation étrangère pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisation si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’organisation est une oeuvre de bienfaisance qui ne réside pas au Canada;
b) le ministre est convaincu que l’organisation, selon le cas :
(i) exerce des activités de secours par suite d’un désastre,
(ii) fournit une aide humanitaire d’urgence,
(iii) exerce des activités dans l’intérêt national du Canada.
(7) Les paragraphes (2) et (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction du projet de loi. Toutefois, le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), et le paragraphe 149.1(26) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), ne s’appliquent pas relativement à l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger qui est effectué avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes (2) et (6).
8. Le paragraphe 150(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de produire une déclaration
(2) Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non en vertu du paragraphe (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre, produire auprès du ministre, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour l’année d’imposition précisée dans la mise en demeure.
9. (1) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Définition de « spécialiste en déclarations »
(2.2) Au présent article et au paragraphe 162(7.3), « spécialiste en déclarations » pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de dix déclarations de revenu de sociétés ou plus de dix déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies). En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.
Transmission électronique — spécialiste en déclarations
(2.3) Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il a établies moyennant contrepartie. Dix des déclarations de revenu de sociétés et dix des déclarations de revenu de particuliers peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.
Exceptions
(2.4) Le paragraphe (2.3) ne s’applique pas, pour une année civile, au spécialiste en déclarations quant aux déclarations de revenu suivantes :
a) les déclarations d’un type pour lequel le spécialiste a présenté au ministre une demande d’autorisation de transmission par voie électronique pour l’année, laquelle autorisation n’a pas été accordée du fait que le spécialiste ne remplit pas les critères mentionnés au paragraphe (2);
b) les déclarations de sociétés visées à l’un des alinéas 205.1(2)a) à c) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) les déclarations d’un type dont le ministre n’accepte pas la transmission par voie électronique.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de revenu visant les années d’imposition 2012 et suivantes qui sont produites après 2012.
10. L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :
Renonciation visant la période de détermination
(1.9) Un associé donné d’une société de personnes peut présenter une renonciation visant la période pendant laquelle le ministre peut faire la détermination prévue au paragraphe (1.4) relativement à la société de personnes pour un exercice. Pour ce faire, il doit :
a) soit être désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements remplie en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice;
b) soit y être expressément autorisé par la société de personnes.
11. Le paragraphe 161(5) de la même loi est abrogé.
12. (1) L’alinéa 162(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) to whom a demand for a return for the year has been sent under subsection 150(2), and
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.2), de ce qui suit :
Défaut de produire selon les modalités prévues — spécialiste en déclarations
(7.3) Tout spécialiste en déclarations qui omet de produire une déclaration de revenu selon les modalités au paragraphe 150.1(2.3) est passible de la pénalité suivante :
a) 25 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’un particulier;
b) 100 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’une société.
(3) Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes passible d’une pénalité
(8.1) Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2013.
13. (1) Le paragraphe 188.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.1), comme étant consacrées à des fins de bienfaisance;
f) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une oeuvre de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.2), comme étant consacrées à des activités de bienfaisance;
g) la personne étant une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.201), comme étant consacrées à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.
(2) L’article 188.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Suspension – non-déclaration
(2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme ou l’association que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme ou l’association qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.
(3) Le passage du paragraphe 188.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1) :
(4) Le paragraphe 188.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de report
(4) Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue à l’un des paragraphes (1) à (2.1) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
14. L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5);
15. (1) Le paragraphe 237.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(4) Une personne ne peut émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie relativement à un abri fiscal, à un moment donné, à titre de principal ou de mandataire que si, à la fois :
a) le ministre a attribué un numéro d’inscription à l’abri fiscal avant ce moment;
b) ce moment est antérieur à 2014.
(2) L’alinéa 237.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) ce moment est compris dans l’année civile désignée par le ministre comme étant celle qui est applicable au numéro d’inscription.
(3) L’alinéa 237.1(7.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme annoncée ou déclarée comme étant la valeur d’un bien dont une personne qui acquiert l’abri fiscal ou y fait autrement un placement pourrait faire don à un donataire reconnu, si l’abri fiscal est un arrangement de don et que la contrepartie a été reçue ou est à recevoir de la personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.
(4) L’article 237.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.4), de ce qui suit :
Pénalité
(7.5) Toute personne tenue en vertu du paragraphe (7) de produire une déclaration de renseignements qui omet de se conformer à une demande faite selon l’article 233 de produire la déclaration ou d’y indiquer les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) est passible d’une pénalité égale à 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir par la personne relativement à l’abri fiscal d’une personne donnée à l’égard de laquelle les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) n’ont pas été indiqués au plus tard au moment où la demande a été délivrée ou la déclaration produite, selon le cas;
b) si l’abri fiscal est un arrangement de don, le total des sommes représentant chacune une somme déclarée ou annoncée comme étant la valeur d’un bien dont la personne donnée pourrait faire don à un donataire reconnu.
(5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(6) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux abris fiscaux ayant fait l’objet d’une demande de numéro d’inscription après le 28 mars 2012.
(7) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux demandes de numéro d’inscription faites à la date de sanction de la présente loi ou par la suite, aux ventes ou émissions d’abris fiscaux effectuées à cette date ou par la suite et aux contreparties relatives à des abris fiscaux acceptées à cette date ou par la suite.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux demandes faites à la date de sanction de la présente loi ou par la suite et aux déclarations de renseignements produites à cette date ou par la suite.
L.R., ch. G-9
Loi sur le gouverneur général
1990, ch. 5, art. 1
16. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le gouverneur général est remplacé par ce qui suit :
Traitement
4. (1) Le gouverneur général reçoit, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, un traitement de 270 602 $.
1990, ch. 5, art. 2
17. (1) Le passage du paragraphe 4.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel du traitement
4.1 (1) Le traitement du gouverneur général, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2014 et pour chaque période de douze mois ultérieure, est égal au produit des facteurs suivants :
1994, ch. 18, art. 8
(2) Les paragraphes 4.1(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
18. (1) L’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
s.1) un appareil de mesure de la coagulation du sang, y compris le matériel connexe jetable, à l’usage d’une personne suivant une thérapie d’anticoagulation;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux frais engagés après 2011.
PARTIE 2
MESURES RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2006, ch. 4, par. 127(1)
19. Le paragraphe 79(4) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de produire une déclaration
(4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
2009, ch. 32, par. 2(4)
20. (1) L’alinéa b) de la définition de « date d’harmonisation », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2013. Toutefois, pour l’application du paragraphe 256.21(7) de la même loi, l’alinéa b) de la définition de « date d’harmonisation », au paragraphe 123(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 2 juillet 2014 :
b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario ou de la Colombie-Britannique;
1997, ch. 10, par. 198(1)
21. (1) Les paragraphes 212.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Taxe dans les provinces participantes
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe sur les produits calculée au taux de taxe applicable à une province participante sur la valeur des produits si :
a) les produits sont visés par règlement et sont importés à un endroit situé dans la province participante;
b) les produits ne sont pas visés par règlement pour l’application de l’alinéa a) et la personne réside dans la province participante.
Exception
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits déclarés, en détail ou provisoirement, à titre de produits commerciaux en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, aux véhicules à moteur déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu’un particulier a utilisées ou occupées au Canada.
Application dans les zones extracôtières
(4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, à moins qu’ils ne soient importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou que la personne ne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après mai 2012.
22. (1) Le paragraphe 259.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien déterminé »
specified property
« bien déterminé » S’entend des biens suivants :
a) livre imprimé ou mise à jour d’un tel livre;
b) enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé;
c) version imprimée, reliée ou non, des Écritures d’une religion.
1997, ch. 10, par. 69.1(1)
(2) Le paragraphe 259.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour livres imprimés, etc.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à la personne qui est une personne déterminée le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période un montant égal au montant de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 qui est devenue payable par elle au cours de la période de demande relativement à l’acquisition ou à l’importation d’un bien déterminé si :
a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle acquiert ou importe le bien déterminé autrement qu’en vue de le fournir par vente pour une contrepartie;
b) dans les autres cas, la personne acquiert ou importe le bien déterminé autrement qu’en vue de le fournir par vente.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux acquisitions et importations de biens relativement auxquelles la taxe devient payable après le 29 mars 2012.
2009, ch. 32, par. 32(1)
23. (1) L’article 261.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour produits importés dans une province
261.2 Si une personne résidant dans une province participante donnée paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien visé à l’alinéa 212.1(2)b) qu’elle importe à un endroit situé dans une autre province pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province quelconque (sauf la province donnée) et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens importés après mai 2012.
1990, ch. 45, par. 12(1)
24. L’article 282 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de produire une déclaration
282. Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente partie visant la période ou l’opération précisée dans la mise en demeure.
25. (1) L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 6, de ce qui suit :
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
« données admissibles » Données sur la con­som­mation de carburant relatives aux automobiles visées dans le passage du paragraphe 6(1) précédant l’alinéa a), à savoir :
a) si les données sur la consommation de carburant sous la marque ÉnerGuide sont fondées sur une méthode d’essais composée de deux — et non de cinq — cycles de conduite, les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide relativement à ces automobiles;
b) dans les autres cas, les données relatives à ces automobiles fondées sur une méthode d’essais composée uniquement de deux cycles de conduite, publiées par le gouvernement du Canada, telles que déterminées par le ministre du Revenu national, d’après des renseignements corrigés et fournis par le ministre des Ressources naturelles.
« produit commercial » S’entend au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi.
« véhicule admissible » Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :
a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;
b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;
c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2012 ou à la date de sanction de la présente loi, si cette date est antérieure au 1er juin 2012. Toutefois :
a) si la date de sanction est antérieure au 1er juin 2012, l’article 1 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (1), s’applique, avant le 1er juin 2012, compte non tenu des définitions de « produit commercial » et « véhicule admissible »;
b) si la date de sanction est postérieure au 1er juin 2012, l’article visé à l’alinéa a) s’applique, avant cette date de sanction, compte non tenu de la définition de « données admissibles ».
2007, ch. 29, par. 44(1)
26. Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A      représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
B      la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
27. (1) L’article 8 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) est inclus à titre d’équipement installé en permanence dans un véhicule — automobile, familiale, fourgonnette ou camion — qui, à la fois :
(i) est un véhicule admissible,
(ii) est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et n’est pas déclaré à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,
(iii) a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(iv) est exporté dans les trente jours suivant l’importation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux climatiseurs qui sont inclus à titre d’équipement installé en permanence dans une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion importé au Canada après mai 2012.
1993, ch. 27, par. 146(1)
28. (1) Le passage de l’article 10 de l’annexe I de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10. L’article 6 ne s’applique pas à une automobile visée à cet article qui est, selon le cas :
1993, ch. 27, par. 146(1)
(2) Les alinéas 10a) à c) de l’annexe I de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) vendue dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la Loi;
b) achetée ou importée pour servir à la police ou combattre l’incendie;
c) achetée, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;
(3) L’article 10 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) un véhicule admissible, dans le cas où l’automobile, à la fois :
(i) est importée temporairement par un particulier résidant au Canada et n’a pas été déclarée à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,
(ii) a été fournie au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues de l’automobile est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(iii) est exportée dans les trente jours suivant l’importation.
(4) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2012.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux automobiles importées au Canada après mai 2012.
29. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :
7.3 La fourniture d’un service, sauf celui visé à l’article 4 de la partie I de l’annexe VI, rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de pharmacien par un particulier donné qui est autorisé par les lois d’une province à exercer cette profession, si le service est rendu dans le cadre de la relation pharmacien-patient entre le particulier donné et un autre particulier et a pour but la promotion de la santé de l’autre particulier ou la prévention ou le traitement d’une maladie, d’un trouble ou d’une dysfonction de celui-ci.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
30. (1) L’article 10 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’une personne qui est autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation pharmacien-patient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
31. (1) L’alinéa 2e) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) 5-mononitrate d’isosorbide,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :
a) après le 29 mars 2012;
b) avant le 30 mars 2012, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
1997, ch. 10, par. 121(2)
32. (1) La définition de « médecin », à l’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi, est abrogée.
(2) L’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« professionnel déterminé »
a) Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute;
b) infirmier ou infirmière autorisé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 122(1)
33. (1) Les articles 3 et 4 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
3. La fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui y est nommé.
4. La fourniture d’un lit d’hôpital soit au profit de l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, soit sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage de la personne ayant une déficience, qui y est nommée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 124(1)
34. (1) L’article 5.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5.1 La fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l’asthme, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 125(1)
35. (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
7. La fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une déficience auditive qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
2000, ch. 30, par. 124(1)
36. (1) L’article 9 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
9. La fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes, lorsqu’elles sont fournies ou destinées à être fournies sur l’ordonnance écrite d’une personne, ou conformément au dossier d’évaluation établi par une personne, pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur qui y est nommé et que la personne est autorisée par les lois de la province où elle exerce à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes, ou à établir un dossier d’évaluation devant servir à délivrer des lunettes ou des lentilles cornéennes, pour le traitement ou la correction du trouble visuel du consommateur.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :
a) après le 29 mars 2012;
b) avant le 30 mars 2012, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
2008, ch. 28, par. 90(1)
37. (1) L’article 14.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
14.1 La fourniture d’une chaise conçue spécialement pour être utilisée par une personne handicapée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 129(1)
38. (1) Les articles 21.1 et 21.2 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
21.1 La fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil similaire utilisés pour le traitement du lymphoedème, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
21.2 La fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 130(1)
39. (1) L’article 23 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
23. La fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique, fabriqué sur commande pour un particulier ou fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 132(1)
40. (1) L’article 24.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
24.1 La fourniture de chaussures conçues spécialement pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 134(1)
41. (1) L’article 30 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
29.1 La fourniture :
a) d’un appareil de contrôle ou de mesure de la coagulation du sang conçu spécialement pour les personnes devant contrôler ou mesurer la coagulation de leur sang;
b) de bandelettes ou de réactifs compatibles avec l’appareil visé à l’alinéa a).
30. La fourniture d’un article conçu spécialement pour les personnes aveugles et fourni, pour usage par celles-ci, à l’Institut national canadien pour les aveugles ou à toute autre institution ou association reconnue d’aide aux personnes aveugles, ou par ceux-ci, ou en exécution d’un ordre ou d’un certificat d’un professionnel déterminé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
1997, ch. 10, par. 136(1)
42. (1) Les articles 35 et 36 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
35. La fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
36. La fourniture de vêtements conçus spécialement pour les personnes handicapées, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
2008, ch. 28, par. 93(1)
43. (1) L’article 41 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
41. La fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.
2009, ch. 32, par. 44(1)
44. (1) L’article 4 de l’annexe VIII de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) relativement aux fournitures effectuées après mars 2013, à l’exception de celles qui sont réputées, en vertu de l’article 172.1 de la même loi, avoir été effectuées;
b) aux fins d’application de l’article 172.1 de la même loi relativement à l’exercice d’une personne commençant après mars 2013;
c) au calcul de la taxe, prévu à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi, relativement aux années d’imposition d’un particulier se terminant après 2013;
d) aux fins d’application de l’article 174 de la même loi relativement à une indemnité versée par une personne après mars 2013;
e) au calcul de la taxe, prévu au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la même loi, d’une personne commençant après mars 2013;
f) relativement aux produits importés :
(i) après mars 2013,
(ii) avant avril 2013, si les produits, après mars 2013, font l’objet d’une déclaration en vertu du paragraphe 32(1), de l’alinéa 32(2)a) ou du paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances prévues à l’alinéa 32(2)b) de cette loi;
g) relativement aux biens qui sont transférés dans une province, ou en sont retirés, après mars 2013;
h) relativement aux biens qui sont transférés dans une province par un transporteur avant avril 2013 et livrés dans la province à un consignataire après mars 2013;
i) au calcul du montant pour une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration d’une institution financière commençant après mars 2013;
j) aux fins d’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant de remboursement de pension provincial » au paragraphe 261.01(1) de la même loi pour une période de demande d’une entité de gestion commençant après mars 2013.
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
45. L’article 26 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de produire une déclaration
26. Tout transporteur aérien autorisé doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
46. L’article 169 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure de produire une déclaration
169. Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
DORS/91-30; DORS/2002-277, art. 8
Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)
47. (1) Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« véhicule admissible » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH). (qualifying vehicle)
(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du présent règlement, le nombre de mois ou de semaines dans une période correspond au nombre de mois ou de semaines, selon le cas, compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois ou de la première semaine, selon le cas, de la période correspondant au premier jour de la période.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2012.
48. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
15. Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial (au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, qui est exporté dans les trente jours suivant l’importation et qui a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours est déterminée par la formule suivante :
(A × B) + C
où :
A      représente :
a) si le véhicule est visé à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90 et 8711.20 à 8711.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes :
(i) dans le cas d’un camion, d’un véhicule utilitaire sport, d’une minifourgonnette ou d’une fourgonnette, 300 $,
(ii) dans le cas d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable, 1 000 $,
(iii) dans les autres cas, 200 $,
b) dans les autres cas, 300 $;
B      le nombre de semaines où le véhicule demeure au Canada;
C      les droits à payer relativement au véhicule.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules admissibles importés après mai 2012.
DORS/91-31; DORS/2002-277, art. 11
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
49. (1) L’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« véhicule admissible » Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :
a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;
b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;
c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping. (qualifying vehicle)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2012.
50. (1) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
m) le véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes si, à la fois :
(i) le véhicule a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(ii) immédiatement avant l’importation, le particulier a séjourné à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 48 heures,
(iii) le véhicule est exporté dans les trente jours suivant l’importation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules admissibles importés après mai 2012.
DORS/2010-151
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
51. (1) Le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Section 1.1
Taxe sur l’importation de produits
Produits visés — alinéa 212.1(2)a)
6.1 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 212.1(2)a) de la Loi, les produits dont la valeur est déterminée pour l’application de la section III de la partie IX de la Loi en vertu de l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après mai 2012.
PARTIE 3
DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES
Section 1
Évaluation environnementale
Édiction de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Édiction
52. Est édictée la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dont le texte suit et dont les annexes 1 à 3 figurent à l’annexe de la présente loi :
Loi concernant l’évaluation environnementale de certaines activités et visant à prévenir les effets environnementaux négatifs importants
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence canadienne d’évaluation environnementale maintenue en vertu de l’article 103.
« autorité fédérale »
federal authority
« autorité fédérale »
a) Ministre fédéral;
b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1.
Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires ou société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1.
« autorité responsable »
responsible authority
« autorité responsable » L’autorité visée à l’article 15, relativement à un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale.
« commission »
review panel
« commission » Toute commission constituée aux termes du paragraphe 42(1) ou au titre d’un accord conclu aux termes des paragraphes 40(1) ou (2) ou au titre du document visé au paragraphe 41(2).
« Commission canadienne de sûreté nucléaire »
Canadian Nuclear Safety Commission
« Commission canadienne de sûreté nucléaire » La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
« développement durable »
sustainable development
« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité des générations futures de répondre aux leurs.
« document »
record
« document » Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information.
« effets environnementaux »
environmental effects
« effets environnementaux » Les effets environnementaux prévus à l’article 5.
« environnement »
environment
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b).
« évaluation environnementale »
environmental assessment
« évaluation environnementale » Évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné effectuée conformément à la présente loi.
« examen par une commission »
assessment by a review panel
« examen par une commission » Évaluation environnementale effectuée par une commission.
« instance »
jurisdiction
« instance »
a) Autorité fédérale;
b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
c) gouvernement d’une province;
d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes.
« mesures d’atténuation »
mitigation measures
« mesures d’atténuation » Mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux négatifs d’un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« Office national de l’énergie »
National Energy Board
« Office national de l’énergie » L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
« partie intéressée »
interested party
« partie intéressée » S’entend, relativement à un projet désigné, de toute personne pour laquelle il est décidé au titre du paragraphe (2) qu’elle est une partie intéressée.
« programme de suivi »
follow-up program
« programme de suivi » Programme visant à permettre :
a) de vérifier la justesse de l’évaluation environnementale d’un projet désigné;
b) de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs.
« projet désigné »
designated project
« projet désigné » Une ou plusieurs activités concrètes :
a) exercées au Canada ou sur un territoire domanial;
b) désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 14(2);
c) liées à la même autorité fédérale selon ce qui est précisé dans ce règlement ou cet arrêté.
Sont comprises les activités concrètes qui leur sont accessoires.
« promoteur »
proponent
« promoteur » Autorité fédérale, gouvernement, personne ou organisme qui propose la réalisation d’un projet désigné.
« registre »
Registry
« registre » Le registre canadien d’évaluation environnementale établi au titre de l’article 78.
« site Internet »
Internet site
« site Internet » Le site Internet établi au titre de l’article 79.
« territoire domanial »
federal lands
« territoire domanial »
a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;
b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada qui se trouvent dans des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;
c) les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.
Partie intéressée
(2) L’entité ci-après décide, relativement à un projet désigné, qu’une personne est une partie intéressée si elle estime que la personne est directement touchée par la réalisation du projet ou qu’elle possède des renseignements pertinents ou une expertise appropriée :
a) s’agissant d’un projet pour lequel l’autorité responsable est visée à l’alinéa 15b), cette autorité responsable;
b) s’agissant d’un projet pour lequel l’évaluation environnementale a été renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission, cette commission.
SA MAJESTÉ
Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
OBJET
Objet
4. (1) La présente loi a pour objet :
a) de protéger les composantes de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement contre tous effets environnementaux négatifs importants d’un projet désigné;
b) de veiller à ce que les projets désignés dont la réalisation exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi soient étudiés avec soin et prudence afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants;
c) de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux et la coordination de leurs activités en matière d’évaluation environnementale;
d) de promouvoir la communication et la collaboration avec les peuples autochtones en matière d’évaluation environnementale;
e) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à l’évaluation environnementale;
f) de veiller à ce que l’évaluation environnementale soit menée à terme en temps opportun;
g) de veiller à ce que soient étudiés avec soin et prudence, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants, les projets au sens de l’article 66 qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger;
h) d’inciter les autorités fédérales à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l’environnement et à la santé de l’économie;
i) d’encourager l’étude des effets cumulatifs d’activités concrètes dans une région et la prise en compte des résultats de cette étude dans le cadre des évaluations environnementales.
Mission
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence, les autorités fédérales et les autorités responsables doivent exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine et à appliquer le principe de précaution.
EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
Effets environnementaux
5. (1) Pour l’application de la présente loi, les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet sont les suivants :
a) les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
(i) les poissons au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches et l’habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de cette loi,
(ii) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,
(iii) les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
(iv) toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 2;
b) les changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :
(i) sur le territoire domanial,
(ii) dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise, l’activité est exercée ou le projet désigné ou le projet est réalisé,
(iii) à l’étranger;
c) s’agissant des peuples autochtones, les répercussions au Canada des changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :
(i) sur les plans sanitaire et socio-économique,
(ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
(iii) sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
(iv) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Exercice d’attributions par une autorité fédérale
(2) Toutefois, si l’exercice de l’activité ou la réalisation du projet désigné ou du projet exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, les effets environnementaux comprennent en outre :
a) les changements — autres que ceux visés aux alinéas (1)a) et b) — qui risquent d’être causés à l’environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné ou du projet;
b) les répercussions — autres que celles visées à l’alinéa (1)c) — des changements visés à l’alinéa a), selon le cas :
(i) sur les plans sanitaire et socio-économique,
(ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
(iii) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Annexe 2
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement.
INTERDICTIONS
Promoteur
6. Le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation de tout ou partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) que si, selon le cas :
a) l’Agence décide, au titre de l’alinéa 10b), qu’aucune évaluation environnementale du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre du paragraphe 31(3) ou de l’article 54 relativement au projet.
Autorité fédérale
7. L’autorité fédérale ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné que si, selon le cas :
a) l’Agence décide, au titre de l’alinéa 10b), qu’aucune évaluation environnementale du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
b) la déclaration remise au promoteur du projet au titre du paragraphe 31(3) ou de l’article 54 relativement au projet donne avis d’une décision portant que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou que les effets environnementaux négatifs importants que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner sont justifiables dans les circonstances.
EXAMEN PRÉALABLE
Obligation des promoteurs — description du projet désigné
8. (1) Le promoteur d’un projet désigné — autre que le projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale au titre de l’article 13 ou du paragraphe 14(1) — fournit à l’Agence une description du projet qui comprend les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 84b).
Renseignements supplémentaires
(2) Si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre de l’alinéa 10b) du fait que la description fournie est incomplète ou qu’elle n’est pas suffisamment précise, l’Agence peut, dans les dix jours suivant sa réception, exiger du promoteur qu’il lui en fournisse une version modifiée dans laquelle il ajoute les renseignements et précisions qu’elle demande.
Description et avis affichés sur le site Internet
9. Lorsqu’elle estime que la description du projet désigné comprend tous les renseignements requis, l’Agence affiche sur le site Internet :
a) un sommaire de la description;
b) une indication de la façon d’obtenir copie de celle-ci;
c) un avis indiquant que le projet fait l’objet d’un examen préalable, invitant le public à lui faire des observations à son égard dans les vingt jours suivant l’affichage de l’avis et indiquant l’adresse pour la réception par elle des observations.
Examen préalable et décision
10. Dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet, l’Agence :
a) effectue l’examen préalable du projet désigné en tenant compte notamment des éléments suivants :
(i) la description du projet fournie par le promoteur,
(ii) la possibilité que la réalisation du projet entraîne des effets environnementaux négatifs,
(iii) les observations reçues du public dans les vingt jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet,
(iv) les résultats de toute étude pertinente effectuée par un comité constitué au titre des articles 73 ou 74;
b) décide, au terme de cet examen, si une évaluation environnementale du projet désigné est requise ou non.
Obligation des autorités fédérales
11. Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’un examen préalable de fournir à l’Agence, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles.
Avis de décision affiché sur le site Internet
12. L’Agence affiche sur le site Internet un avis de la décision qu’elle prend au titre de l’alinéa 10b).
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE OBLIGATOIRE
Activités régies par un organisme exerçant des fonctions de réglementation
13. Tout projet désigné dont l’autorité responsable est visée à l’un des alinéas 15a) à c) doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Activités désignées comme projet désigné
14. (1) Tout projet désigné qui comprend une activité désignée en vertu du paragraphe (2) doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Pouvoir du ministre de désigner
(2) Le ministre peut, par arrêté, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a), s’il est d’avis que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets environnementaux négatifs ou que les préoccupations du public concernant les effets environnementaux négatifs que l’exercice de l’activité peut entraîner le justifient.
Pouvoir de demander la fourniture de renseignements
(3) Il peut demander à quiconque de lui fournir des renseignements relativement à toute activité concrète qui peut être désignée en vertu du paragraphe (2).
Autorité fédérale
(4) Il précise dans l’arrêté pris en vertu de ce paragraphe, relativement à toute activité concrète qui y est désignée, à laquelle des autorités fédérales ci-après elle est liée :
a) la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
b) l’Office national de l’énergie;
c) toute autorité fédérale exerçant des fonctions de réglementation et pouvant tenir des audiences publiques, prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 83b);
d) l’Agence.
Restriction
(5) Il ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (2) si, selon le cas :
a) l’exercice de l’activité a commencé et, de ce fait, l’environnement est modifié;
b) une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre l’exercice, en tout ou en partie, de l’activité.
Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet
(6) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2).
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS DÉSIGNÉS
Autorité responsable
Autorité responsable
15. Pour l’application de la présente loi, l’autorité ci-après est l’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale :
a) la Commission canadienne de sûreté nucléaire, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et liées à cette commission selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
b) l’Office national de l’énergie, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et liées à cet office selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
c) l’autorité fédérale exerçant des fonctions de réglementation et pouvant tenir des audiences publiques, prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 83b), s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités liées à cette autorité selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
d) l’Agence, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités liées à celle-ci selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2).
Coopération
16. Si deux projets désignés dont les autorités responsables sont différentes sont liés étroi- tement, ces dernières sont tenues de coopérer entre elles dans l’exercice des attributions qui leur sont respectivement conférées sous le régime de la présente loi relativement à leur projet.
Début de l’évaluation environnementale
Avis
17. L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné veille à ce que soit affiché sur le site Internet un avis du début de l’évaluation environnementale du projet.
Consultation et coopération avec certaines instances
Obligation de l’autorité responsable ou du ministre
18. L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné ou, s’il a renvoyé, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de « instance » au paragraphe 2(1) qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et de coopérer avec elle, à l’égard de l’évaluation environnementale du projet.
Éléments à examiner
Éléments
19. (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné prend en compte les éléments suivants :
a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l’environnement;
b) l’importance des effets visés à l’alinéa a);
c) les observations du public — ou, s’agissant d’un projet dont la réalisation requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, des parties intéressées — reçues conformément à la présente loi;
d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet;
e) les exigences du programme de suivi du projet;
f) les raisons d’être du projet;
g) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
h) les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement;
i) les résultats de toute étude pertinente effectuée par un comité constitué au titre des articles 73 ou 74;
j) tout autre élément utile à l’évaluation environnementale dont l’autorité responsable ou, s’il renvoie l’évaluation environnementale pour examen par une commission, le ministre peut exiger la prise en compte.
Portée des éléments
(2) L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b), d), e), g), h) et j) incombe :
a) à l’autorité responsable;
b) au ministre, s’il renvoie l’évaluation environnementale pour examen par une commission.
Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones
(3) Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation environnementale d’un projet désigné.
Obligation des autorités fédérales
Fourniture des renseignements pertinents
20. Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles :
a) à l’autorité responsable;
b) à la commission;
c) au gouvernement, à l’organisme ou à l’instance qui effectue une évaluation du projet qui découle d’un processus d’évaluation se substituant à l’évaluation environnementale au titre d’une autorisation donnée en vertu de l’article 32;
d) s’agissant d’un projet ayant fait l’objet d’une exception en vertu du paragraphe 37(1), à l’instance qui en effectue une évaluation.
Évaluation environnementale effectuée par l’autorité responsable
Règles générales
Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission
21. Les articles 22 à 27 cessent de s’appliquer à un projet désigné si le ministre renvoie, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission.
Obligations de l’autorité responsable
22. L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné veille :
a) à ce qu’il soit procédé à l’évaluation environnementale du projet;
b) à ce que soit établi un rapport d’évaluation environnementale relatif au projet.
Renseignements
23. (1) Dans le cadre de l’évaluation environnementale d’un projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation environne-mentale relatif au projet, l’autorité responsable peut utiliser tous les renseignements disponibles.
Études et collecte de renseignements
(2) Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation environnementale ou d’établir le rapport d’évaluation environnementale, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.
Participation du public
24. Sous réserve de l’article 28, l’autorité responsable veille à ce que le public ait la possibilité de participer à l’évaluation environnementale d’un projet désigné.
Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas
25. (1) Dans le cas où l’autorité responsable est l’Agence, elle veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :
a) une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;
b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé et indiquant l’adresse pour la réception par elle des observations.
Rapport final remis au ministre
(2) Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (1), l’Agence finalise le rapport d’évaluation environnementale et le présente au ministre.
Délégation
26. (1) L’autorité responsable d’un projet désigné peut déléguer à un organisme, une personne ou une instance visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de « instance » au paragraphe 2(1) l’exécution de tout ou partie de l’évaluation environnementale du projet ainsi que l’établissement du rapport d’évaluation environnementale relatif au projet, à l’exclusion de toute prise de décisions au titre du paragraphe 27(1).
Précision
(2) Il est entendu que l’autorité responsable qui a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) ne peut prendre de décisions au titre du paragraphe 27(1) que si elle est convaincue que les attributions déléguées ont été exercées conformément à la présente loi.
Décisions de l’autorité responsable ou du ministre
27. (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné, l’autorité responsable ou, si celle-ci est l’Agence, le ministre prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).
Délai pour la prise des décisions du ministre
(2) Le ministre est tenu de prendre les décisions dans les trois cent soixante-cinq jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation environnementale du projet.
Prolongation du délai par le ministre
(3) Il peut prolonger ce délai de la période nécessaire pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 18 à l’égard de l’évaluation environnementale du projet ou pour tenir compte des circonstances particulières du projet. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de trois mois.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prolonger le délai prolongé en vertu du paragraphe (3).
Avis des prolongations affichés sur le site Internet
(5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute prolongation accordée en vertu des paragraphes (3) ou (4) relativement au projet.
Période exclue du délai
(6) Dans le cas où l’Agence exige du promoteur du projet, au titre du paragraphe 23(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, de l’avis de l’Agence, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai dont dispose le ministre pour prendre les décisions.
Non-application — article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au projet désigné dont la réalisation requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie
Participation du public
28. Si la réalisation d’un projet désigné requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’autorité responsable à l’égard du projet veille à ce que les parties intéressées aient la possibilité de participer à l’évaluation environnementale du projet.
Recommandations dans le rapport d’évaluation environnemen-tale
29. (1) Si la réalisation d’un projet désigné requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’autorité responsable à l’égard du projet veille à ce que figure dans le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet :
a) sa recommandation quant à la décision pouvant être prise au titre de l’alinéa 31(1)a) relativement au projet, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle précise dans le rapport;
b) sa recommandation quant au programme de suivi devant être mis en oeuvre relativement au projet.
Présentation du rapport au ministre
(2) Elle présente son rapport au ministre au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie au même moment où elle lui présente le rapport visé au paragraphe 52(1) de cette loi.
Caractère définitif
(3) Sous réserve des articles 30 et 31, le rapport d’évaluation environnementale est définitif et sans appel.
Décret ordonnant un réexamen
30. (1) Une fois que l’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné a présenté son rapport d’évaluation environnementale en vertu de l’article 29, le gouverneur en conseil peut, par décret pris en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, renvoyer toute recommandation figurant au rapport à l’autorité responsable pour réexamen.
Décret de renvoi
(2) Le décret peut préciser tout facteur dont l’autorité responsable doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.
Réexamen
(3) L’autorité responsable, dans le délai précisé — le cas échéant — dans le décret, réexamine toute recommandation visée par le décret, établit un rapport de réexamen et le présente au ministre au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Rapport de réexamen
(4) Dans son rapport de réexamen, l’autorité responsable :
a) si le décret vise la recommandation prévue à l’alinéa 29(1)a) :
(i) d’une part, confirme celle-ci ou formule une autre recommandation quant à la décision pouvant être prise au titre de l’alinéa 31(1)a) relativement au projet,
(ii) d’autre part, confirme, modifie ou remplace les mesures d’atténuation précisées dans le rapport d’évaluation environnementale;
b) si le décret vise la recommandation prévue à l’alinéa 29(1)b), confirme celle-ci ou formule une autre recommandation quant au programme de suivi devant être mis en oeuvre relativement au projet.
Caractère définitif
(5) Sous réserve de l’article 31, le rapport de réexamen est définitif et sans appel.
Réexamen du rapport présenté en application du présent article
(6) Une fois que l’autorité responsable a présenté son rapport de réexamen en vertu du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret pris en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, renvoyer toute recommandation figurant au rapport à l’autorité responsable pour réexamen. Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent alors mais, au sous-alinéa (4)a)(ii), la mention des mesures d’atténuation précisées dans le rapport d’évaluation environnementale vaut mention des mesures d’atténuation précisées dans le rapport de réexamen.
Décisions du gouverneur en conseil
31. (1) Une fois que l’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné a présenté son rapport d’évaluation environnementale ou son rapport de réexamen en application des articles 29 ou 30, le gouverneur en conseil peut, par décret pris en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie :
a) décider, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation précisées dans le rapport d’évaluation environnementale ou, s’il y en a un, le rapport de réexamen, que la réalisation du projet, selon le cas :
(i) n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants,
(ii) est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants qui sont justifiables dans les circonstances,
(iii) est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants qui ne sont pas justifiables dans les circonstances;
b) donner à l’autorité responsable instruction de faire une déclaration qu’elle remet au promoteur du projet dans laquelle :
(i) elle donne avis de la décision prise par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa a) relativement au projet,
(ii) si cette décision est celle visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), elle énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, à savoir la mise en oeuvre des mesures d’atténuation et du programme de suivi précisés dans le rapport d’évaluation environnementale ou, s’il y en a un, le rapport de réexamen.
Certaines conditions subordonnées à l’exercice d’attributions
(2) Les conditions énoncées dans la déclaration qui sont relatives aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) et qui sont directement liées ou nécessairement accessoires aux attributions qu’une autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné sont subordonnées à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause.
Obligation de l’autorité responsable
(3) Dans les sept jours suivant la prise du décret, l’autorité responsable fait la déclaration exigée aux termes de celui-ci relativement au projet désigné et la remet au promoteur du projet.
Déclaration affichée sur le site Internet
(4) Elle veille à ce que la déclaration soit affichée sur le site Internet.
Présomption
(5) La déclaration faite au titre du paragraphe (3) relativement au projet désigné est réputée faire partie du certificat délivré au titre du décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie relativement au projet.
Substitution
Obligation du ministre
32. (1) Sous réserve des articles 33 et 34, s’il estime que le processus d’évaluation des effets environnementaux suivi par le gouvernement d’une province — ou un organisme établi sous le régime d’une loi provinciale — qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné serait indiqué, le ministre, sur demande du gouvernement de la province en cause, autorise la substitution de ce processus à l’évaluation environnementale.
Pouvoir du ministre
(2) Sous réserve des articles 33 et 34, s’il estime que le processus d’évaluation des effets environnementaux suivi par une instance visée aux alinéas e) ou f) de la définition de « instance » au paragraphe 2(1) qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné serait indiqué, le ministre peut autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation environnementale.
Modalités
(3) L’autorisation du ministre est donnée par écrit et peut viser un projet désigné ou une catégorie de projets désignés.
Avis de l’autorisation affiché sur le site Internet
(4) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de l’autorisation donnée.
Exception
33. Le ministre ne peut autoriser la substitution à l’égard d’un projet désigné pour lequel, selon le cas :
a) l’autorité responsable est visée aux alinéas 15a) ou b);
b) l’évaluation environnementale a été renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission.
Conditions
34. (1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois :
a) l’évaluation à effectuer portera entre autres sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu du paragraphe 19(1);
b) le public aura la possibilité de participer au processus d’évaluation;
c) le public aura accès aux documents sur l’évaluation, de manière à pouvoir participer de façon significative;
d) au terme de l’évaluation, un rapport sera présenté à l’autorité responsable;
e) le rapport sera mis à la disposition du public;
f) les autres conditions qu’il fixe sont ou seront remplies.
Autorisation
(2) Il peut également, s’il est convaincu que ces conditions ont été respectées, autoriser la substitution dans le cas d’un processus qui a déjà été mené à terme.
Accessibilité
(3) Les conditions visées à l’alinéa (1)f) sont accessibles au public.
Évaluation réputée conforme
35. L’évaluation autorisée en application de l’article 32 est réputée être une évaluation environnementale effectuée au titre de la présente loi et satisfaire aux exigences de celle-ci et des règlements à l’égard des évaluations environnementales.
Décisions de l’autorité responsable ou du ministre
36. Après avoir pris en compte le rapport qui est présenté à l’autorité responsable au terme de l’évaluation autorisée en application de l’article 32, l’autorité responsable ou, si celle-ci est l’Agence, le ministre prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).
Évaluations équivalentes
Exceptions
37. (1) Dans le cas où le ministre est tenu, en vertu du paragraphe 32(1), sur demande, d’autoriser la substitution, à l’évaluation environnementale d’un projet désigné, d’un processus d’évaluation des effets environnementaux suivi par le gouvernement d’une province ou un organisme établi sous le régime d’une loi provinciale, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, soustraire par décret le projet à l’application de la présente loi s’il est convaincu que, à la fois :
a) au terme du processus d’évaluation, le gouvernement ou l’organisme décide si, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) le gouvernement ou l’organisme veille à l’application des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de cette décision et à la mise en oeuvre d’un programme de suivi;
c) les autres conditions que fixe le ministre sont ou seront remplies.
Accessibilité
(2) Les conditions visées à l’alinéa (1)c) sont accessibles au public.
Avis du décret affiché sur le site Internet
(3) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout décret pris en application du paragraphe (1).
Évaluation environnementale renvoyée pour examen par une commission
Règles générales
Renvoi pour examen par une commission
38. (1) Sous réserve du paragraphe (6), dans les soixante jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation environnementale d’un projet désigné, le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public que celui-ci fasse l’objet d’un examen par une commission, renvoyer l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission.
Intérêt public
(2) Il tient notamment compte des éléments ci-après lorsqu’il détermine si, selon lui, il est dans l’intérêt public qu’un projet désigné fasse l’objet d’un examen par une commission :
a) la possibilité que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants;
b) les préoccupations du public concernant les effets environnementaux négatifs importants que le projet peut entraîner;
c) la possibilité de coopérer avec toute instance qui exerce des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet.
Délais
(3) S’il renvoie l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission, il fixe les délais ci-après dont la somme ne peut excéder vingt-quatre mois :
a) le délai imparti, après le renvoi, pour constituer la commission;
b) le délai imparti à la commission pour lui présenter son rapport d’évaluation environnementale;
c) le délai imparti, après réception du rapport, pour qu’il fasse une déclaration au titre de l’article 54 relativement au projet.
Modification des délais
(4) Il peut, sous réserve de l’article 54, modifier ces délais au besoin.
Avis affichés sur le site Internet
(5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision que le ministre prend de renvoyer l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission et un avis des délais que celui-ci fixe relativement au projet ainsi que de toute modification qu’il apporte à ceux-ci.
Exception
(6) Le ministre ne peut renvoyer pour examen par une commission l’évaluation environnementale d’un projet désigné pour lequel l’autorité responsable est visée aux alinéas 15a) ou b).
Études et collecte de renseignements
39. Dans le cas où le ministre renvoie, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence peut, à partir de la date du renvoi et jusqu’à la date de la constitution de la commission, faire procéder par le promoteur du projet aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à l’examen.
Accord relatif à la constitution conjointe d’une commission
40. (1) Dans le cas où il renvoie, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de « instance » au paragraphe 2(1) qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci.
Autres instances
(2) Dans le cas où le ministre renvoie, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec toute instance visée aux alinéas g) ou h) de la définition de « instance » au paragraphe 2(1) qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci.
Accords affichés sur le site Internet
(3) Les accords visés aux paragraphes (1) ou (2) sont affichés sur le site Internet avant le début des audiences de la commission con-jointe.
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
41. (1) Dans les cas où il est saisi d’une affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le ministre est tenu de la soumettre à un examen par une commission.
Document constitutif d’une commission
(2) Dans les cas où il est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission au titre du paragraphe (1), le ministre, de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution conjointe d’une commission et fixe, dans le document constitutif, les modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.
Examen par une commission en l’absence d’un accord
(3) Malgré le paragraphe (2), faute de conclusion, dans le délai réglementaire visé au paragraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.
Coordination de l’examen avec toute étude d’impact
(4) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (3) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Consultation
(5) Avant de prendre des décisions au titre de l’article 47 à l’égard du projet mentionné au paragraphe (4), le ministre tient compte de tout rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie à l’égard du projet et consulte les personnes et organismes qui doivent recevoir le rapport aux termes du paragraphe 134(3) de cette loi.
Document affiché sur le site Internet
(6) Le document visé au paragraphe (2) est affiché sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.
Mandat et nomination des membres
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre nomme le ou les membres de la commission d’évaluation environnementale et fixe le mandat de celle-ci. À cette fin, il choisit des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et possédant les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets environnementaux prévisibles du projet.
Contenu des accords
(2) Dans le cas où la commission est constituée conjointement au titre d’un accord conclu aux termes des paragraphes 40(1) ou (2) ou au titre du document visé au paragraphe 41(2), l’accord ou le document contient une disposition selon laquelle l’évaluation environnementale du projet désigné prend en compte les éléments prévus au paragraphe 19(1) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :
a) le ministre fixe ou approuve le mandat de la commission;
b) sous réserve de l’article 54, il fixe ou approuve le délai imparti à celle-ci pour lui présenter son rapport d’évaluation environnementale et peut, à tout moment, modifier le mandat pour prolonger ce délai;
c) le ministre nomme le président, ou approuve sa nomination, ou nomme le co-président et nomme au moins un autre membre de la commission;
d) les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet et possèdent les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets environnementaux prévisibles du projet.
Liste
(3) Le ministre établit une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission aux termes du paragraphe (1) ou d’un accord ou document visés au paragraphe (2).
Devoirs de la commission
43. (1) La commission, conformément à son mandat :
a) procède à l’évaluation environnementale du projet désigné;
b) veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;
c) tient des audiences de façon à donner aux parties intéressées la possibilité de participer à l’évaluation;
d) établit un rapport assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi, et énonçant, sous la forme d’un résumé, les observations reçues du public, notamment des parties intéressées;
e) présente son rapport d’évaluation environnementale au ministre;
f) sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.
Délai
(2) Dans le cas où la commission n’est pas constituée conjointement au titre d’un accord ou document visés au paragraphe 42(2), sous réserve de l’article 54, le ministre précise, lorsqu’il fixe le mandat de celle-ci, le délai imparti pour lui présenter son rapport d’évaluation environnementale et peut, à tout moment, modifier le mandat pour prolonger ce délai.
Renseignements
44. (1) Dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation environ-nementale relatif au projet, la commission peut utiliser tous les renseignements disponibles.
Études et collecte de renseignements
(2) Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation environnementale ou d’établir le rapport d’évaluation environnementale, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.
Pouvoir d’assigner des témoins
45. (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :
a) de déposer oralement ou par écrit;
b) de produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.
Pouvoirs de contrainte
(2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents et autres pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives.
Audiences publiques
(3) Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou pièces qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.
Non-communication
(4) Si la commission conclut que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation du témoin.
Non-communication
(5) Si la commission conclut qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.
Exécution des assignations et ordonnances
(6) Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues aux termes du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale.
Immunité
(7) Les membres d’une commission sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.
Avis public
46. Sur réception du rapport d’évaluation environnementale de la commission, le ministre en donne avis public et en favorise l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.
Décisions du ministre
47. (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale de la commission, le ministre prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).
Études et collectes de renseignements
(2) Il peut, avant de les prendre, faire procéder par le promoteur du projet désigné en cause aux études et à la collecte de renseignements qu’il estime nécessaires à la prise des décisions.
Périodes exclues des délais
48. Dans le cas où l’Agence, la commission ou le ministre exigent du promoteur d’un projet désigné, au titre de l’article 39 ou des paragraphes 44(2) ou 47(2), selon le cas, qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet :
a) la période prise, de l’avis de l’Agence, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre de l’article 39 n’est pas comprise dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)a);
b) la période prise, de l’avis de la commission, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 44(2) n’est pas comprise dans le calcul des délais visés aux alinéas 38(3)b) ou 42(2)b) ou au paragraphe 43(2);
c) la période prise, de l’avis du ministre, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 47(2) n’est pas comprise dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)c).
Règles en cas d’arrêt de l’examen
Arrêt de l’examen
49. (1) Le ministre met fin à l’examen par une commission d’un projet désigné si celle-ci n’a pas présenté le rapport d’évaluation environnementale dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation.
Pouvoir d’arrêter l’examen
(2) Il peut mettre fin à l’examen par une commission d’un projet désigné s’il estime que celle-ci ne sera pas en mesure de présenter le rapport d’évaluation environnementale dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation.
Consultations préalables
(3) Toutefois, avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (2) relativement à une commission constituée conjointement au titre des accords ou document ci-après, le ministre est tenu :
a) s’agissant de l’accord conclu aux termes du paragraphe 40(1), de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;
b) s’agissant de l’accord conclu aux termes du paragraphe 40(2), d’obtenir l’approbation du ministre des Affaires étrangères et de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;
c) s’agissant du document visé au paragraphe 41(2), de consulter l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.
Évaluation environnementale complétée par l’Agence
50. Dans le cas où l’examen par une commission d’un projet désigné prend fin au titre de l’article 49, l’Agence est tenue, conformément aux directives que le ministre lui donne, de compléter l’évaluation environnementale du projet, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet et de présenter ce rapport au ministre.
Décisions du ministre
51. Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné que l’Agence lui présente, le ministre prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).
Prise de décisions
Décisions du décideur
52. (1) Pour l’application des articles 27, 36, 47 et 51, le décideur visé à ces articles décide si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, la réalisation du projet désigné est susceptible :
a) d’une part, d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) qui sont négatifs et importants;
b) d’autre part, d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) qui sont négatifs et importants.
Renvoi en cas d’effets environnementaux négatifs importants
(2) S’il décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux visés aux paragraphes 5(1) ou (2) qui sont négatifs et importants, le décideur renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Renvoi par l’entremise du ministre
(3) Si le décideur est une autorité responsable visée à l’un des alinéas 15a) à c), le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement.
Décision du gouverneur en conseil
(4) Saisi d’une question au titre du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut décider :
a) soit que les effets environnementaux négatifs importants sont justifiables dans les circonstances;
b) soit que ceux-ci ne sont pas justifiables dans les circonstances.
Conditions — effets environnementaux visés au paragraphe 5(1)
53. (1) Dans le cas où il décide, au titre de l’alinéa 52(1)a), que la réalisation du projet désigné n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) qui sont négatifs et importants ou dans le cas où le gouverneur en conseil décide, en vertu de l’alinéa 52(4)a), que les effets environnementaux visés à ce paragraphe négatifs et importants que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner sont justifiables dans les circonstances, le décideur fixe les conditions que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets environnementaux visés à ce paragraphe.
Conditions — effets environnementaux visés au paragraphe 5(2)
(2) Dans le cas où il décide, au titre de l’alinéa 52(1)b), que la réalisation du projet désigné n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) qui sont négatifs et importants ou dans le cas où le gouverneur en conseil décide, en vertu de l’alinéa 52(4)a), que les effets environnementaux visés à ce paragraphe négatifs et importants que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner sont justifiables dans les circonstances, le décideur fixe les condi-tions — directement liées ou nécessairement accessoires aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet — que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets environnementaux visés à ce paragraphe.
Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions
(3) Ces dernières conditions sont toutefois subordonnées à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause.
Mesures d’atténuation et programmes de suivi
(4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :
a) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation dont il a été tenu compte dans le cadre des décisions prises au titre du paragraphe 52(1);
b) la mise en oeuvre d’un programme de suivi.
Déclaration
Déclaration remise au promoteur
54. (1) Le décideur fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné dans laquelle :
a) il donne avis des décisions qu’il a prises relativement au projet au titre des alinéas 52(1)a) et b) et, le cas échéant, de la décision que le gouverneur en conseil a prise relativement au projet en vertu du paragraphe 52(4);
b) il énonce toute condition fixée en vertu de l’article 53 relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter.
Délai
(2) Dans le cas où il a pris les décisions au titre des alinéas 52(1)a) et b) pour l’application de l’article 47, le décideur est tenu de faire la déclaration dans les vingt-quatre mois suivant la date où il a renvoyé, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission.
Prolongation du délai par le ministre
(3) Il peut prolonger ce délai de la période nécessaire pour permettre toute coopération avec une instance à l’égard de l’évaluation environnementale du projet ou pour tenir compte des circonstances particulières du projet. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de trois mois.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prolonger le délai prolongé en vertu du paragraphe (3).
Avis des prolongations affichés sur le site Internet
(5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute prolongation accordée en vertu des paragraphes (3) ou (4) relativement au projet.
Période exclue du délai
(6) Dans le cas où l’Agence, la commission ou le ministre exigent du promoteur, au titre de l’article 39 ou des paragraphes 44(2) ou 47(2), selon le cas, qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, ne sont pas comprises dans le calcul du délai dont dispose le décideur pour faire la déclaration :
a) la période prise, de l’avis de l’Agence, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre de l’article 39;
b) la période prise, de l’avis de la commission, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 44(2);
c) la période prise, de l’avis du ministre, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 47(2).
Déclarations affichées sur le site Internet
55. L’autorité responsable visée à l’un des alinéas 15a) à c) veille à ce que soient affichées sur le site Internet les déclarations qu’elle fait au titre de l’article 54 et l’Agence y affiche les déclarations que le ministre fait au titre de cet article.
Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
56. (1) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné par l’autorité responsable visée à l’alinéa 15a) est réputée faire partie de toute licence ou permis délivrés en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires relativement au projet.
Présomption — Loi sur l’Office national de l’énergie et Loi sur les opérations pétrolières au Canada
(2) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné par l’autorité responsable visée à l’alinéa 15b) est réputée faire partie :
a) des certificats, permis ou licences délivrés, ordonnances rendues, autorisations accordées ou approbations ou dispenses données sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie relativement au projet;
b) des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada relativement au projet.
Programmes d’aide financière
Obligation de l’Agence
57. L’Agence crée un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale des projets désignés dont l’évaluation environnementale est renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission.
Obligation des autorités responsables
58. (1) Toute autorité responsable crée un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale de tout projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable et qui remplit les conditions suivantes :
a) il comprend des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 84e) ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;
b) son évaluation environnementale n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission.
Exception
(2) Elle n’y est toutefois pas tenue en ce qui concerne tout projet désigné pour lequel le ministre a accordé une autorisation en vertu de l’article 32.
Recouvrement des coûts
Obligation du promoteur
59. (1) Le promoteur d’un projet désigné est tenu de payer à l’Agence, afin de permettre à celle-ci de recouvrer les frais liés à l’évaluation environnementale du projet :
a) dans le cas où elle effectue l’évaluation, les frais qu’elle engage pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de celle-ci et les sommes réglementaires afférentes à l’exercice de ses attributions relativement à l’évaluation;
b) dans le cas où l’évaluation a été renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission, les frais que celle-ci et l’Agence engagent pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de l’évaluation et les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Agence, ou de celles des membres de la commission, relativement à l’évaluation.
Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais et sommes visés au paragraphe (1) qui sont établis à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Services fournis pendant une période donnée
60. Pour l’application de l’article 59, les services ou les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés à partir du moment où l’avis du début de l’évaluation environnementale du projet désigné est affiché sur le site Internet au titre de l’article 17 jusqu’au moment où une déclaration est remise au promoteur du projet au titre de l’article 54 relativement au projet.
Créances de Sa Majesté
61. Les frais et sommes que le promoteur est tenu de payer au titre de l’article 59 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Arrêt de l’évaluation environnementale
Pouvoir de l’autorité responsable ou du ministre
62. L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné ou, s’il a renvoyé, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission, le ministre peut mettre fin à l’évaluation environnementale du projet si le promoteur l’avise par écrit qu’il n’entend plus réaliser le projet.
Pouvoir de l’autorité responsable visée à l’un des alinéas 15a) à c)
63. L’autorité responsable visée à l’un des alinéas 15a) à c) peut mettre fin à l’évaluation environnementale d’un projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable si elle décide de ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet et si, s’agissant de l’autorité visée à l’alinéa 15c), l’évaluation environnementale du projet n’a pas été renvoyée, au titre de l’article 38, pour examen par une commission.
Pouvoir du ministre
64. Le ministre peut mettre fin à l’examen par une commission d’un projet désigné pour lequel l’autorité responsable est visée à l’alinéa 15c) si celle-ci décide de ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet.
Renseignements confidentiels
Aucune divulgation
65. Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ne peut être divulgué ni fourni à quiconque au titre de la présente loi.
FONCTIONS DE CERTAINES AUTORITÉS RELATIVEMENT AUX PROJETS
Définitions
66. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5 et 67 à 72.
« autorité »
authority
« autorité »
a) Autorité fédérale;
b) tout autre organisme mentionné à l’annexe 3.
« projet »
project
« projet » Activité concrète qui est liée à un ouvrage et qui n’est pas un projet désigné.
Projet réalisé sur un territoire domanial
67. L’autorité ne peut réaliser un projet sur un territoire domanial ou exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet sur un tel territoire que si, selon le cas :
a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 69(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Projet réalisé à l’étranger
68. L’autorité fédérale ne peut réaliser un projet à l’étranger ou accorder à quiconque une aide financière en vue de l’aider à réaliser en tout ou en partie un projet à l’étranger que si, selon le cas :
a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 69(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Renvoi d’une question au gouverneur en conseil
69. (1) L’autorité qui décide que la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants peut renvoyer au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Renvoi par l’entremise du ministre
(2) Le cas échéant, s’agissant d’une autorité autre qu’un ministre fédéral, le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement.
Décision du gouverneur en conseil
(3) Saisi d’une question au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil décide si les effets environnementaux en cause sont justifiables dans les circonstances. Il informe l’autorité de sa décision.
Non-application — crise nationale ou urgence
70. Les articles 67 et 68 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard d’un projet dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le projet soulève des questions de sécurité nationale;
b) le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
c) le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
Rapport annuel des autorités fédérales
71. (1) À la fin de chaque exercice, l’autorité fédérale fait rapport des activités qu’elle a exercées au titre des articles 67 à 69 au cours de l’exercice précédent.
Dépôt au Parlement
(2) L’information sur ces activités est déposée avant la fin de l’exercice en cours devant chaque chambre du Parlement.
Rapport annuel des autorités
72. (1) L’autorité visée à l’alinéa b) de la définition de « autorité », à l’article 66, fait annuellement rapport des activités qu’elle a exercées au titre des articles 67 et 69 au cours de l’année précédente.
Accessibilité
(2) Elle rend l’information sur ces activités accessible au public.
ÉTUDES RÉGIONALES
Constitution d’un comité — région d’un territoire domanial
73. (1) Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région d’un territoire domanial.
Mandat et nomination des membres
(2) Le cas échéant, il nomme le ou les membres du comité et fixe le mandat de celui-ci.
Constitution conjointe d’un comité — autres régions
74. (1) Si le ministre estime indiqué de faire procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région qui est soit composée de tout ou partie d’un territoire domanial et d’un territoire autre qu’un territoire domanial, soit située à l’extérieur d’un territoire domanial :
a) le ministre peut conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de « instance » au paragraphe 2(1) un accord relatif à la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude;
b) le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un tel accord avec toute instance visée aux alinéas g) ou h) de cette définition.
Mandat et nomination des membres
(2) Le cas échéant, le ministre nomme le ou les membres du comité, ou en approuve la nomination, et fixe ou approuve le mandat de celui-ci.
Rapport au ministre
75. Au terme de l’étude qu’il est tenu d’effectuer, tout comité constitué aux termes de l’article 73 ou au titre d’un accord conclu aux termes des alinéas 74(1)a) ou b) présente un rapport au ministre.
Avis public
76. Sur réception du rapport du comité, le ministre en donne avis public et en favorise l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.
Application de l’article 45
77. L’article 45 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout comité visé à l’article 75 et, à cette fin, la mention à l’article 45 de la commission vaut mention du comité.
REGISTRE CANADIEN D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Établissement du registre
Registre canadien d’évaluation environnemen-tale
78. (1) Afin de faciliter l’accès du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de notifier celles-ci en temps opportun, est établi le registre canadien d’évaluation environnementale formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.
Droit d’accès
(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.
Copie
(3) Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, l’autorité responsable veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tel ou tel de ces documents.
Site Internet
Établissement et tenue du site Internet
79. (1) L’Agence établit et tient un site Internet accessible au public.
Contenu — autorité responsable
(2) L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné veille à ce que soient affichés sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation environnementale du projet qu’elle effectue :
a) un avis public lancé par elle sollicitant la participation du public — ou, s’agissant d’un projet dont la réalisation requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, des parties intéressées — à l’évaluation environnementale;
b) une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’en obtenir copie;
c) soit le rapport d’évaluation environnementale sur lequel se fondent les décisions prises par elle ou le ministre au titre des articles 27 ou 36, soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;
d) soit le rapport d’évaluation environnementale ou le rapport de réexamen sur lequel se fonde la décision prise par le gouverneur en conseil au titre de l’article 31, soit un résumé du rapport en cause et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;
e) un avis de sa décision de mettre fin, au titre des articles 62 ou 63, à l’évaluation environnementale;
f) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’autorité responsable juge indiqués;
g) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 84f).
Contenu — Agence
(3) L’Agence veille à ce que, dans le cas d’un examen par une commission ou d’une évaluation environnementale complétée au titre de l’article 50, soient affichés sur le site Internet les documents et renseignements suivants :
a) le mandat de la commission;
b) un avis public lancé par la commission sollicitant la participation du public à l’évaluation environnementale;
c) soit le rapport d’évaluation environnementale sur lequel se fondent les décisions prises par le ministre au titre des articles 47 ou 51, soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;
d) un avis du fait que l’examen a pris fin au titre de l’article 49;
e) un avis de la décision du ministre de mettre fin, au titre des articles 62 ou 64, à l’évaluation environnementale;
f) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;
g) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 84f).
Gestion du site Internet
(4) L’Agence décide :
a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;
b) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents à afficher sur le site Internet en application de la présente loi;
c) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet.
Dossiers de projet
Établissement et tenue des dossiers de projet
80. (1) Les dossiers de projet sont, à l’égard de chacun des projets désignés pour lesquels un examen préalable ou une évaluation environnementale est effectué, établis et tenus :
a) par l’Agence, dans le cas où un examen préalable est effectué, au cours de cet examen;
b) par l’autorité responsable, dès le début de l’évaluation environnementale et jusqu’à ce que le programme de suivi soit terminé.
Contenu des dossiers de projet
(2) Chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus dans le cadre de l’examen préalable et de l’évaluation environnementale du projet désigné, notamment :
a) les documents affichés sur le site Internet;
b) la description du projet;
c) tout rapport d’évaluation environnementale;
d) toute observation du public à l’égard de l’examen préalable et de l’évaluation;
e) tous les documents préparés pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme de suivi;
f) tous les documents relatifs à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation.
Dispositions générales
Genre d’information disponible
81. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :
a) qui ont par ailleurs été rendus publics;
b) dont, de l’avis de l’autorité responsable, dans le cas de documents qu’elle contrôle, ou de l’avis du ministre, dans le cas de documents que l’Agence contrôle :
(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’autorité responsable ou l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,
(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’évaluation environnementale, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information
(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence ou l’autorité responsable a l’intention de faire verser au registre :
a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
Immunité
82. Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité responsable, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l’Agence ainsi que les autorités responsables bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.
ADMINISTRATION
Règlement du gouverneur en conseil
83. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher un organisme ou une catégorie d’organismes;
b) pour l’application de l’alinéa 15c), prévoir une autorité fédérale exerçant des fonctions de réglementation et pouvant tenir des audiences publiques;
c) soustraire toute catégorie de promoteurs ou de projets désignés à l’application de l’article 59;
d) modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes :
(i) devant être exercées dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,
(ii) devant être exercées dans les terres visées par tout accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(iii) devant être exercées en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada,
(iv) qui soulèvent des questions de sécurité nationale;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Règlement du ministre
84. Le ministre peut, par règlement :
a) pour l’application de la définition de « projet désigné » au paragraphe 2(1), désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes et préciser, pour chaque activité ou catégorie ainsi désignée, à laquelle des autorités fédérales ci-après elle est liée :
(i) la Commission canadienne de sûreté nucléaire,
(ii) l’Office national de l’énergie,
(iii) toute autorité fédérale exerçant des fonctions de réglementation et pouvant tenir des audiences publiques prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 83b),
(iv) l’Agence;
b) prévoir les renseignements qui doivent être compris dans une description de projet désigné;
c) régir les procédures et les exigences relatives à l’évaluation environnementale et les délais applicables, notamment les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;
d) prendre toute mesure relativement au programme d’aide financière créé au titre de l’article 57 ou créé par l’autorité responsable visée à l’alinéa 15d) au titre de l’article 58;
e) pour l’application de l’article 58, désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes;
f) régir le registre, notamment la désignation des documents et renseignements à afficher sur le site Internet et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 80;
g) régir les droits à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre.
Documents externes
85. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document établi par une personne ou un organisme autre que l’Agence, notamment toute autorité fédérale visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « autorité fédérale » au paragraphe 2(1).
Portée de l’incorporation par renvoi
(2) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans le règlement soit accessible.
Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans le règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Pouvoirs du ministre
86. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique concernant l’application de la présente loi, y compris établir des critères servant à déterminer si, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation indiquées, un projet désigné est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou si ces effets sont justifiables dans les circonstances;
b) constituer des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation environnementale;
c) conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de « instance » au paragraphe 2(1) en matière d’évaluation des effets environnementaux;
d) conclure des accords avec toute instance en matière de coordination, de consultation, d’échange d’information et de détermination des éléments à prendre en compte relativement à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés d’intérêt commun;
e) fixer les critères de nomination des membres des commissions;
f) fixer les critères de nomination des membres des comités constitués au titre des articles 73 ou 74.
Accords internationaux
(2) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas g) et h) de la définition de « instance » au paragraphe 2(1) en matière d’évaluation des effets environnementaux, notamment pour la mise en oeuvre de tout accord international auquel le gouvernement du Canada est partie concernant l’examen des effets environnementaux.
Préavis
(3) Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords ou de critères établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet.
Accessibilité
(4) Les lignes directrices, codes de pratique, accords et critères sont accessibles au public.
Non-application — sécurité nationale
87. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis que le projet soulève une question de sécurité nationale.
Non-application — crise nationale ou situation d’urgence
(2) Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis, selon le cas :
a) que le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
b) que le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet
(3) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (2).
Loi sur les textes réglementaires
88. Le décret ou l’arrêté pris en application des paragraphes 14(2), 37(1), 87(1) ou (2), 125(7) ou 128(2) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
Pouvoir de désignation
89. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Certificat
(2) Il remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 90(1).
Pouvoirs
Accès au lieu
90. (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 94 — ou en prévenir le non-respect — peut, à ces fins, entrer dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un projet désigné y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un tel projet s’y trouve.
Autres pouvoirs
(2) Elle peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’elle estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Assistance
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’elle peut valablement exiger.
Mandat pour maison d’habitation
91. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 90(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrée dans une propriété privée
92. (1) La personne désignée peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 90(1), entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant la personne désignée
(2) Toute personne peut, à la demande de la personne désignée, accompagner celle-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
93. La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.
Ordres
Mesures exigées
94. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente loi, la personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi peut notamment ordonner à toute personne :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi ou de la faire cesser;
b) de prendre les mesures qu’elle précise pour se conformer à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que les délais et modalités d’exécution.
Obligation de se conformer à l’ordre
(3) La personne à qui l’ordre est donné est tenue de s’y conformer.
Prise de mesures par la personne désignée
95. Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu du paragraphe 94(1) dans le délai imparti, la personne désignée peut, de sa propre initiative, prendre la mesure en cause aux frais de la personne.
Injonction
Pouvoir du tribunal compétent
96. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction visée à l’article 99, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Interdictions et infractions
Entrave
97. Il est interdit d’entraver l’action de toute personne désignée qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Renseignements faux ou trompeurs
98. Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Contravention à l’article 6
99. (1) Tout promoteur qui contrevient à l’article 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ lors d’une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 400 000 $.
Contravention au paragraphe 94(3)
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 94(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ lors d’une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 400 000 $.
Contravention à l’article 97
(3) Quiconque contrevient à l’article 97 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ lors d’une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $.
Infraction continue
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Disculpation : précautions voulues
(5) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue aux paragraphes (1), (2) ou (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Contravention à l’article 98
100. Quiconque contrevient à l’article 98 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $.
Prescription
101. Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Admissibilité
102. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, l’autorité responsable ou la personne désignée est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre, l’autorité responsable ou la personne désignée et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Maintien
103. (1) Est maintenue l’Agence canadienne d’évaluation environnementale chargée de conseiller et d’assister le ministre dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Responsabilité du ministre
(2) L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.
Délégation d’attributions à l’Agence
104. (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Réserve
(2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).
Mission
105. L’Agence a pour mission :
a) d’effectuer ou de gérer les évaluations environnementales et de gérer toute autre procédure ou exigence établies par la présente loi et les règlements;
b) de promouvoir l’uniformisation et l’harmonisation en matière d’évaluation des effets environnementaux à l’échelle du Canada et à tous les niveaux administratifs;
c) seule ou en collaboration avec d’autres organismes, de promouvoir la recherche en matière d’évaluation environnementale ainsi que de mener des recherches et de favoriser l’élaboration de techniques en la matière, notamment en ce qui a trait aux programmes d’essais;
d) de promouvoir les évaluations environnementales conformément à l’objet de la présente loi;
e) de promouvoir, de surveiller et de faciliter l’observation de la présente loi;
f) de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations effectuées sous le régime de la présente loi;
g) de tenir des consultations avec les peuples autochtones au sujet des questions de politique liées à la présente loi.
Attributions de l’Agence
106. (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence :
a) fournit un soutien aux commissions et à tout comité constitué aux termes de l’article 73 ou au titre d’un accord conclu aux termes des alinéas 74(1)a) ou b);
b) à la demande du ministre, fournit un soutien administratif aux organismes de recherche et de consultation créés en vertu de l’alinéa 86(1)b);
c) fournit toute information ou formation en vue de faciliter l’application de la présente loi.
Pouvoirs de l’Agence
(2) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut :
a) mener des études, réaliser des travaux ou mener des recherches en matière d’évaluation environnementale;
b) conseiller toute personne ou tout organisme en matière d’évaluation des effets environnementaux;
c) négocier, au nom du ministre, les accords prévus aux alinéas 86(1)c) et d).
Usage des services fédéraux
107. Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
Président
108. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci a, pour l’application de la présente loi, rang d’administrateur général de ministère.
Premier dirigeant
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence et peut exercer les pouvoirs que la présente loi confère au ministre et que celui-ci l’autorise à exercer.
Absence ou empêchement — premier vice-président
(3) Sous réserve du paragraphe (5), en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le premier vice-président.
Absence ou empêchement — autre personne
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut nommer une autre personne que le premier vice-président pour assurer l’intérim.
Approbation du gouverneur en conseil
(5) Le premier vice-président ou une personne nommée aux termes du paragraphe (4) ne peut assurer l’intérim que pour une période de quatre-vingt-dix jours, sauf approbation du gouverneur en conseil.
Premier vice-président
109. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le premier vice-président de l’Agence.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le premier vice-président exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le président.
Rémunération
110. Les président et premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Nominations : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
111. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Siège
112. Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Contrats
113. (1) Les contrats ou ententes conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre qu’elle-même.
Actions en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel du ministre
114. (1) À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi et les activités de l’Agence au cours de l’exercice précédent.
Dépôt au Parlement
(2) Il fait déposer le rapport avant la fin de l’exercice en cours devant chaque chambre du Parlement.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
115. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 116 à 129.
« ancienne Agence »
former Agency
« ancienne Agence » L’Agence canadienne d’évaluation environnementale constituée par l’article 61 de l’ancienne loi.
« ancienne loi »
former Act
« ancienne loi » La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992).
Président de l’ancienne Agence
116. La personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.
Premier vice-président de l’ancienne Agence
117. La personne qui occupe la charge de premier vice-président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de premier vice-président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.
Postes
118. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence.
Définition de « fonctionnaire »
(2) Pour l’application du présent article, « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Renvois
119. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Agence sous son nom, les renvois à l’ancienne Agence valent renvois à l’Agence.
Transfert des droits et obligations
120. Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancienne Agence ainsi que les biens et les droits et obligations de celle-ci sont transférés à l’Agence.
Procédures judiciaires nouvelles
121. Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancienne Agence peuvent être intentées contre l’Agence devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancienne Agence.
Procédures en cours devant les tribunaux
122. L’Agence prend la suite de l’ancienne Agence, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et auxquelles l’ancienne Agence est partie.
Transfert de crédits
123. Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’ancienne Agence sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Agence.
Achèvement des examens préalables commencés sous le régime de l’ancienne loi
124. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), tout examen préalable d’un projet commencé sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est mené à terme comme si l’ancienne loi n’avait pas été abrogée dans le cas où le projet en cause est un projet désigné.
Pouvoir du ministre
(2) Le ministre ne peut exercer qu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi le pouvoir que le paragraphe 14(2) lui confère à l’égard d’une activité concrète comprise dans un projet dont l’examen préalable, commencé sous le régime de l’ancienne loi avant cette date d’entrée en vigueur, n’est pas complété à cette date et qui n’est pas, à la même date, un projet désigné.
Délai
(3) L’autorité responsable à l’égard du projet assujetti au paragraphe (1) doit prendre une décision au titre de l’article 20 de l’ancienne loi dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Période exclue du délai
(4) Dans le cas où l’autorité responsable exige du promoteur du projet, au titre du paragraphe 18(2) de l’ancienne loi, qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, de l’avis de l’autorité responsable, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai de trois cent soixante-cinq jours.
Projet devant faire l’objet d’un examen par une commission
(5) Si au cours de l’examen préalable ou au terme de celui-ci le ministre est d’avis que le projet doit faire l’objet d’un examen par une commission, l’évaluation environnementale de celui-ci se poursuit sous le régime de la présente loi, le projet étant réputé être un projet désigné, et le ministre renvoie, au titre de l’article 38, cette évaluation pour examen par une commission.
Achèvement des études approfondies commencées sous le régime de l’ancienne loi
125. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est menée à terme comme si l’ancienne loi n’avait pas été abrogée.
Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies
(2) Le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2010 relativement aux études approfondies assujetties au paragraphe (1).
Délai de six mois
(3) En ce qui a trait à toute étude approfondie assujettie au paragraphe (1) qui est commencée avant le 12 juillet 2010 relativement à un projet dont l’autorité responsable n’est pas la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’autorité responsable veille à ce que le rapport d’étude approfondie soit présenté au ministre et à l’Agence dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Délai de six mois
(4) En ce qui a trait à toute étude approfondie assujettie au paragraphe (1) qui est commencée avant le 12 juillet 2010 par une administration portuaire constituée en vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada, l’administration portuaire veille à ce que le rapport d’étude approfondie soit présenté au ministre des Transports et à l’Agence dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Périodes exclues du délai
(5) Dans le cas où l’autorité responsable ou l’administration portuaire exigent du promoteur du projet, au titre de l’ancienne loi, qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements :
a) la période prise, de l’avis de l’autorité responsable, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai de six mois visé au paragraphe (3);
b) la période prise, de l’avis de l’administration portuaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai de six mois visé au paragraphe (4).
Projet devant faire l’objet d’un examen par une commission
(6) Si, au cours de l’étude approfondie, le ministre est d’avis que le projet doit faire l’objet d’un examen par une commission, l’évaluation environnementale de celui-ci se poursuit sous le régime de la présente loi, le projet étant réputé être un projet désigné, et le ministre renvoie, au titre de l’article 38, cette évaluation pour examen par une commission.
Pouvoir du ministre
(7) Le ministre peut, par arrêté, soustraire toute étude approfondie d’un projet à l’application du paragraphe (1) et prévoir que l’évaluation environnementale de celui-ci se poursuivra sous le régime de la présente loi; le cas échéant, le projet est réputé être un projet désigné et, si le ministre doit prendre des décisions au titre de l’article 27 relativement au projet, il précise dans l’arrêté, malgré le paragraphe 27(2), le délai qui lui est imparti pour prendre les décisions et les paragraphes 27(3), (4) et (6) s’appliquent à ce délai.
Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet
(8) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (7).
Achèvement des examens par une commission commencés sous le régime de l’ancienne loi
126. (1) Malgré le paragraphe 38(6) et sous réserve des paragraphes (2) à (6), tout examen par une commission d’un projet commencé sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la présente loi comme si le ministre avait renvoyé, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission; le projet est réputé être un projet désigné pour l’application de la présente loi et de la partie 3 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et :
a) si, avant cette date d’entrée en vigueur, une commission avait été constituée aux termes de l’article 33 de l’ancienne loi relativement au projet, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — aux termes du paragraphe 42(1) de la présente loi;
b) si, avant cette date, un accord avait été conclu aux termes du paragraphe 40(2) de l’ancienne loi relativement au projet, il est réputé avoir été conclu en vertu de l’article 40 de la présente loi;
c) si, avant cette date, une commission avait été constituée en vertu d’un accord conclu aux termes du paragraphe 40(2) de l’ancienne loi ou du document visé au paragraphe 40(2.1) de l’ancienne loi relativement au projet, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — en vertu d’un accord conclu aux termes de l’article 40 de la présente loi ou du document visé au paragraphe 41(2) de la présente loi.
Délai pour faire une déclaration au titre de l’article 54
(2) Le ministre fixe le délai qui est imparti pour faire une déclaration, au titre de l’article 54, relativement au projet, lequel délai court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le paragraphe 54(3) s’applique alors à ce délai.
Autres délais
(3) Il fixe également relativement au projet ceux des délais visés aux alinéas 38(3)a) à c) — dont la somme ne peut excéder le délai visé au paragraphe (2) — qui sont indiqués selon que, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la commission a ou non été constituée ou le rapport d’évaluation environnementale lui a ou non été présenté.
Certains délais fixés conjointement avec l’autorité responsable
(4) S’agissant d’un projet pour lequel l’alinéa (1)b) s’applique et pour lequel l’autorité responsable est visée aux alinéas 15a) ou b), le ministre fixe les délais au titre des paragraphes (2) et (3) conjointement avec l’autorité responsable à l’égard du projet.
Avis des délais affiché sur le site Internet
(5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis des délais fixés au titre des paragraphes (2) ou (3) relativement au projet.
Périodes exclues des délais
(6) Dans le cas où l’Agence, la commission ou le ministre exigent du promoteur du projet, au titre de l’article 39 ou des paragraphes 44(2) ou 47(2), selon le cas, qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, ne sont pas comprises dans le calcul du délai dont dispose le ministre pour faire la déclaration relativement au projet ni dans celui des délais fixés au titre du paragraphe (3) :
a) la période prise, de l’avis de l’Agence, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre de l’article 39;
b) la période prise, de l’avis de la commission, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 44(2);
c) la période prise, de l’avis du ministre, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 47(2).
Substitution
127. L’évaluation environnementale d’un projet commencée sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et pour laquelle le ministre a accordé, avant cette date, une autorisation en vertu de l’article 43 de l’ancienne loi est menée à terme comme si l’ancienne loi n’avait pas été abrogée.
Non-application de la présente loi
128. (1) La présente loi ne s’applique pas à un projet, au sens de l’ancienne loi, qui est un projet désigné au sens de la présente loi si l’une des conditions ci-après est remplie :
a) le promoteur du projet a entamé la construction du projet avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) l’Agence ou l’autorité fédérale a décidé sous le régime de l’ancienne loi qu’une évaluation environnementale du projet n’était vraisemblablement pas nécessaire;
c) l’autorité responsable a pris une décision au titre des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de l’ancienne loi relativement au projet;
d) le projet est visé par un arrêté pris en vertu du paragraphe (2).
Pouvoir du ministre
(2) À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’application de la présente loi un projet, au sens de l’ancienne loi, qui est un projet désigné au sens de la présente loi, s’il est d’avis que le projet n’était pas assujetti à l’ancienne loi et qu’une instance ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet en a commencé l’évaluation avant cette date.
Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet
(3) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (2).
Éléments de preuve, documents ou objets protégés
129. Les éléments de preuve, documents ou objets qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont protégés au titre des paragraphes 35(4) ou (4.1) de l’ancienne loi sont réputés l’être respectivement au titre des paragraphes 45(4) ou (5) de la présente loi.
2009, ch. 14, art. 126
Modifications connexes à la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
53. (1) La définition de « loi environnementale », à l’article 2 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, est remplacée par ce qui suit :
« loi environne-mentale »
Environmental Act
« loi environnementale » La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ou la Loi sur les ressources en eau du Canada.
(2) L’alinéa a) de la définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) En ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre de l’Environnement;
54. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Limitation — Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
(3.1) S’agissant de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), seule la contravention à l’article 6, au paragraphe 94(3) ou aux articles 97 ou 98 de cette loi peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1992, ch. 37, art. 76
55. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Act
ainsi que de la mention « paragraphe 35(4) » figurant en regard de ce titre de loi.
56. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Canadian Environmental Assessment Act, 2012
ainsi que de la mention « paragraphes 45(4) et (5) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
2001, ch. 33, art. 12
57. L’article 24.1 de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
24.1 L’article 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.
1999, ch. 24
Loi sur la gestion des terres des premières nations
58. L’article 41 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est abrogé.
2002, ch. 29
Loi sur les espèces en péril
59. (1) Le paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :
Notification du ministre
79. (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient sans tarder le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.
(2) Le paragraphe 79(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne »
person
« personne » S’entend notamment d’une association de personnes, d’une organisation, d’une autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de tout organisme mentionné à l’annexe 3 de cette loi.
« projet »
project
« projet »
a) Projet désigné au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou projet au sens de l’article 66 de cette loi;
b) projet de développement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
c) projet de développement au sens du paragraphe 111(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
2003, ch. 20
Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
60. L’article 6 de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique est abrogé.
2005, ch. 48
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
61. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :
Terminologie
(2) Dans la présente loi, les termes « environnement » et « effets environnementaux » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
62. Le paragraphe 63(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(3) Les exigences prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables de façon générale avec celles qui sont établies pour des circonstances semblables en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
2005, ch. 53
Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
63. L’alinéa 3(2)n) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations est remplacé par ce qui suit :
n) exiger que l’évaluation des effets environnementaux d’une entreprise soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure;
Dispositions de coordination
La présente loi
64. Dès le premier jour où les articles 52 et 141 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :
(i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,
Projet de loi S-8
65. En cas de sanction du projet de loi S-8, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, dès le premier jour où l’alinéa 5(1)r) de cette loi et l’article 52 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet alinéa 5(1)r) est remplacé par ce qui suit :
r) exiger que l’évaluation des effets sur l’environnement des systèmes d’alimentation en eau potable ou des systèmes de traitement des eaux usées soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure.
Abrogation
Abrogation
66. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992), est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
67. Les articles 52 à 63 et 66 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 2
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
Modification de la loi
68. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
69. L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux navigables »
navigable water
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables.
« pénalité »
penalty
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
70. Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 7, par. 4(1)
71. (1) Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chairperson and Vice-chairperson
6. (1) The Governor in Council shall designate one of the members to be Chairperson of the Board and another of the members to be Vice-chairperson of the Board.
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du président
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de l’Office et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Instructions – diligence
(2.1) Afin que toute demande dont l’Office est saisi soit traitée en temps opportun, le président peut donner aux membres de l’Office chargés de la demande des instructions concernant la façon de la traiter.
Mesures pour respecter les délais
(2.2) Si le président est d’avis qu’un délai imposé sous le régime des articles 52, 58 ou 58.16 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, il peut prendre toute mesure qu’il juge indiquée afin qu’il le soit, notamment :
a) écarter tout membre de la formation chargée de la demande;
b) charger de la demande un ou plusieurs membres;
c) modifier le nombre de membres chargés de la demande;
d) préciser la façon d’appliquer l’article 55.2 à l’égard de la demande.
Clarification
(2.3) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (2.2) confère notamment au président le pouvoir de se désigner ou de désigner un membre comme le seul membre chargé de la demande.
Effets des mesures
(2.4) Advenant la prise de toute mesure, en vertu du paragraphe (2.2), modifiant la composition de la formation chargée d’une demande :
a) la preuve et les observations reçues par l’Office relativement à la demande avant la prise de la mesure sont considérées comme ayant été reçues après la prise de celle-ci;
b) l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue relativement à la demande avant la prise de la mesure à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Primauté des mesures
(2.5) En cas de conflit, les instructions données en vertu du paragraphe (2.1) et les mesures prises en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent sur toute disposition des règles établies par l’Office en vertu de l’article 8.
1990, ch. 7, par. 4(2)
(3) Les paragraphes 6(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Vice-chairperson’s duties
(3) If the Chairperson is absent or unable to act or if the office is vacant, the Vice-chairperson has all the Chairperson’s powers and functions.
Acting Chairperson
(4) The Board may authorize one or more of its members to act as Chairperson for the time being in the event that the Chairperson and Vice-chairperson are absent or unable to act or if the offices are vacant.
72. L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Si le nombre de membres chargés d’une demande est inférieur à trois en raison de mesures prises par le président en vertu du paragraphe 6(2.2), le nombre de membres chargés de la demande constitue toutefois le quorum de l’Office.
73. L’alinéa 8c) de la même loi est abrogé.
74. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rapidité
(4) Sous réserve des paragraphes 6(2.1) et (2.2), l’Office tranche les demandes et procédures dont il est saisi le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant.
1990, ch. 7, art. 6
75. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation — exercice des attributions
14. (1) Le président peut autoriser les membres, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à l’Office, sauf celles que prévoient le paragraphe 45(3), les articles 46, 47, 48, 52 à 54, 56, 58, 58.11, 58.14, 58.16, 58.32, 58.35, 58.37 et 129 et les parties IV, VI, VII et IX.
Fiction
(2) Les pouvoirs et fonctions ainsi exercés sont considérés comme l’ayant été par l’Office.
1990, ch. 7, art. 7
76. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
15. (1) Le président peut autoriser un ou plusieurs membres à faire rapport à l’Office sur tout point relatif aux travaux ou aux demandes ou procédures dont celui-ci est saisi; ce ou ces membres sont investis, pour l’établissement du rapport et des recommandations sur les mesures à prendre par l’Office, des pouvoirs de l’Office en matière de recueil de témoignages ou d’obtention de renseignements.
1990, ch. 7, art. 8
77. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incapacité du membre agissant seul
16. (1) En cas d’incapacité, de démission ou de décès du membre chargé d’une audience aux termes des articles 14 ou 15, le président peut charger un autre membre :
a) dans les cas où l’audience n’est pas terminée, de poursuivre celle-ci jusqu’au prononcé de la décision ou la présentation du rapport à l’Office;
b) dans les cas où l’audience est terminée mais où il n’y a pas eu encore de décision ou de rapport à l’Office, procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, prononcer la décision ou faire rapport à l’Office.
Incapacité d’un membre entraînant absence de quorum
(2) En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience :
a) le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et au prononcé de la décision;
b) dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, prononcer la décision comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à la décision.
Incapacité d’un membre — certificat visé à la partie III
(3) En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience portant sur une demande de certificat présentée au titre de la partie III :
a) le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et l’achèvement du rapport dont l’établissement est exigé au paragraphe 52(1);
b) dans le cas où l’audience est terminée, les membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, achever le rapport comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à l’achèvement.
Effets du remplacement d’un membre
(4) Advenant le remplacement d’un membre en vertu des alinéas (2)a) ou (3)a) :
a) la preuve et les observations reçues par l’Office dans le cadre de l’audience avant le remplacement sont réputées avoir été reçues après le remplacement;
b) l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue dans le cadre de l’audience avant le remplacement à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Pouvoirs du président
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne portent aucunement atteinte aux pouvoirs du président de prendre des mesures en vertu du paragraphe 6(2.2).
Maintien en poste
(6) Sur autorisation du président et aux conditions que celui-ci fixe, le membre qui a cessé d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut terminer toute affaire dont il est saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.
78. L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.
79. L’article 20 de la même loi devient le paragraphe 20(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.
80. L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rapports ne sont ni des décisions ni des ordonnances
(4) Pour l’application du présent article, il est entendu que tout rapport — ou partie de rapport — présenté par l’Office au titre des articles 52 ou 53 ou au titre des articles 29 ou 30 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne constitue ni une décision ni une ordonnance de celui-ci.
1990, ch. 7, art. 12
81. Les paragraphes 24(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Audiences publiques
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ainsi que les demandes de cessation d’exploitation d’un pipeline.
Exception
(2) Les cas d’annulation ou de suspension de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable à l’égard d’un certificat visant un pipeline que si ce dernier n’a pas encore été commercialement mis en service.
82. Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(3) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (2) ou à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Application des paragraphes 121(2) à (5)
(4) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (3).
1990, ch. 7, art. 18 et 19; 1996, ch. 10, art. 238
83. Les articles 52 à 54 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport de l’Office
52. (1) S’il estime qu’une demande de certificat visant un pipeline est complète, l’Office établit et présente au ministre un rapport, qu’il doit rendre public, où figurent :
a) sa recommandation motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou partie du pipeline, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, du pipeline;
b) quelle que soit sa recommandation, toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de le délivrer, notamment des conditions quant à la prise d’effet de tout ou partie du certificat.
Facteurs à considérer
(2) En faisant sa recommandation, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés au pipeline et pertinents, et peut tenir compte de ce qui suit :
a) l’approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz ou autre produit;
b) l’existence de marchés, réels ou potentiels;
c) la faisabilité économique du pipeline;
d) la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;
e) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.
Évaluation environne-mentale
(3) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), le rapport contient aussi l’évaluation environnementale de ce projet établi par l’Office sous le régime de cette loi.
Délai
(4) Le rapport est présenté dans le délai fixé par le président. Ce délai ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.
Période exclue du délai
(5) Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.
Avis publics – période exclue
(6) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (5) et celle où elle se termine.
Prorogations
(7) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.
Instructions du ministre
(8) Afin que le rapport soit établi et présenté en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au président instruction :
a) de fixer, en vertu du paragraphe (4), un délai identique à celui indiqué dans l’arrêté;
b) de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), les instructions qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 6(2.2), les mesures qui figurent dans l’arrêté;
c) de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), des instructions portant sur une question précisée dans l’arrêté.
Caractère obligatoire
(9) Les décrets et arrêtés pris en vertu du paragraphe (7) lient l’Office et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) lient le président.
Publication
(10) Une copie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Caractère définitif
(11) Sous réserve des articles 53 et 54, le rapport de l’Office est définitif et sans appel.
Décret ordonnant un réexamen
53. (1) Une fois que l’Office a présenté son rapport en vertu de l’article 52, le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen.
Facteurs et délais
(2) Le décret peut préciser tout facteur dont l’Office doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.
Caractère obligatoire
(3) Le décret lie l’Office.
Publication
(4) Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Obligation de l’Office
(5) L’Office, dans le délai précisé — le cas échéant — dans le décret, réexamine la recommandation ou toute condition visée par le décret, établit un rapport de réexamen et le présente au ministre.
Rapport de réexamen
(6) Dans son rapport de réexamen, l’Office :
a) si le décret vise la recommandation, confirme celle-ci ou en formule une autre;
b) si le décret vise une condition, confirme la condition visée par le décret, déclare qu’il ne la propose plus ou la remplace par une autre.
Conditions
(7) Peu importe ce qu’il mentionne dans le rapport de réexamen, l’Office y mentionne aussi toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de délivrer le certificat.
Caractère définitif
(8) Sous réserve de l’article 54, le rapport de réexamen est définitif et sans appel.
Réexamen du rapport présenté en application du présent article
(9) Une fois que l’Office a présenté son rapport au titre du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen. Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent alors.
Décret concernant la délivrance du certificat
54. (1) Une fois que l’Office a présenté son rapport en application des articles 52 ou 53, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) donner à l’Office instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions figurant dans le rapport;
b) donner à l’Office instruction de rejeter la demande de certificat.
Motifs
(2) Le gouverneur en conseil énonce, dans le décret, les motifs de celui-ci.
Délais
(3) Le décret est pris dans les trois mois suivant la remise, au titre de l’article 52, du rapport au ministre. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, proroger ce délai une ou plusieurs fois. Dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret en vertu des paragraphes 53(1) ou (9), la période que prend l’Office pour effectuer le réexamen et faire rapport n’est pas comprise dans le calcul du délai imposé pour prendre le décret.
Caractère définitif
(4) Les décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou (3) sont définitifs et sans appel et lient l’Office.
Obligation de l’Office
(5) L’Office est tenu de se conformer au décret pris en vertu du paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa prise.
Publication
(6) Une copie du décret pris en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Demande de contrôle judiciaire
55. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de tout décret pris en vertu du paragraphe 54(1) est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
Application
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :
a) elle doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la publication du décret dans la Gazette du Canada;
b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.
Maintien de l’obligation et de la compétence
55.1 (1) Le défaut de l’Office de se conformer aux paragraphes 52(1) ou 53(5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de présenter le rapport ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Pouvoir du gouverneur en conseil
(2) Malgré le paragraphe 54(3), le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du paragraphe 54(1) même une fois le délai pour le faire expiré.
Observations
55.2 Si une demande de certificat est présentée, l’Office étudie les observations de toute personne qu’il estime directement touchée par la délivrance du certificat ou le rejet de la demande et peut étudier les observations de toute personne qui, selon lui, possède des renseignements pertinents ou une expertise appropriée. La décision de l’Office d’étudier ou non une observation est définitive.
84. L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délais
(4) Si une demande d’ordonnance au titre du paragraphe (1) est présentée, l’Office est tenu, dans le délai fixé par le président, soit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe soit de rejeter la demande.
Restriction et publicité
(5) Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.
Évaluation environne-mentale
(6) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :
a) d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;
b) d’autre part, de se conformer, s’ils s’appliquent, aux paragraphes 27(1) et 54(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.
Période exclue du délai — demandeur
(7) Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline ou à tout élément visé à l’alinéa (1)b) faisant l’objet de la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.
Avis publics – période exclue
(8) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.
Période exclue du délai — gouverneur en conseil
(9) Si l’Office renvoie au gouverneur en conseil une question en application du paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la période commençant le jour du renvoi et se terminant le jour où le gouverneur en conseil prend une décision sur la question n’est pas comprise dans le calcul du délai.
Prorogations
(10) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.
Maintien de l’obligation et de la compétence
(11) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de rendre l’ordonnance ou de rejeter la demande ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
1990, ch. 7, art. 23
85. (1) Le paragraphe 58.16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critères
(2) Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés à la ligne et pertinents.
(2) L’article 58.16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délais
(4) L’Office doit, dans le délai fixé par le président :
a) soit décider que le certificat devrait être délivré et recommander au ministre que le gouverneur en conseil donne son agrément à la délivrance du certificat;
b) soit décider que le certificat ne sera pas délivré et rejeter la demande visant la ligne.
Restriction et publicité
(5) Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.
Évaluation environne-mentale
(6) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :
a) d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;
b) d’autre part, de se conformer au paragraphe 27(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.
Période exclue du délai
(7) Si l’Office exige du demandeur, relativement à la ligne, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.
Avis publics – période exclue
(8) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.
Prorogations
(9) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.
Délais — gouverneur en conseil
(10) Si l’Office fait la recommandation visée à l’alinéa (4)a), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire dans les trois mois de cette recommandation. Le gouverneur en conseil peut proroger ce délai une ou plusieurs fois.
Obligation de l’Office
(11) Si le gouverneur en conseil donne son agrément, l’Office est tenu, dans les sept jours suivant la date de l’agrément, de délivrer le certificat et de se conformer au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Maintien de l’obligation et de la compétence
(12) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de décider si le certificat devrait être délivré ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Pouvoir du gouverneur en conseil
(13) Malgré le paragraphe (10), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire même une fois le délai pour le faire expiré.
1990, ch. 7, art. 23
86. L’article 58.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application d’autres dispositions
58.27 (1) Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 58.24 comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».
Application de l’article 45 — eaux navigables
(2) Si le titulaire de permis ou de certificat doit modifier ou faire dévier la partie d’une ligne internationale visée par un permis ou un certificat et que cette modification ou déviation passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’article 45 s’applique également à cette partie de la ligne internationale comme si « compagnie » et « pipeline » ou « canalisation » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ».
Application d’autres dispositions
58.271 Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré avant le 1er juin 1990 ou par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2) avant cette date comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale » et « électricité ».
1990, ch. 7, art. 23; 1996, ch. 10, art. 239 et 240
87. Les articles 58.28 à 58.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Construction — installation
58.28 (1) Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne et si, selon le cas :
a) le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation;
b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;
c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).
Autorisation
(2) L’Office peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une personne à construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci. Il peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’il estime nécessaires à l’étude de la demande.
Conditions
(3) Il peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Circonstances
(4) Il peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa (1)c).
Cas d’urgence
(5) Il peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, s’il est convaincu qu’il y avait urgence et pourvu qu’il ait été avisé, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la personne de procéder à l’ouvrage projeté.
Construction ou exploitation — eaux navigables
58.29 Nul ne peut construire ni exploiter une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne.
Conséquences sur la navigation
58.3 Pour décider de délivrer ou non un certificat ou un permis, de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou d’une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Pas un ouvrage
58.301 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.
Règlements
58.302 (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou de lignes internationales qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;
b) leur modification ou leur déviation;
c) le changement de leur tracé;
d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;
e) la cessation de leur exploitation.
Infraction
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Application
58.303 (1) Les articles 58.28, 58.31 et 58.32 s’appliquent uniquement :
a) aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23;
b) aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17;
c) aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;
d) aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.
Application de l’article 58.31 — eaux navigables
(2) L’article 58.31 s’applique également à l’égard de la partie de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.
Application de l’article 58.32 — eaux navigables
(3) L’article 58.32 s’applique également à l’égard de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat si l’Office estime qu’un changement de tracé la faisant passer dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement de toute installation.
Conditions existantes
58.304 (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.
Construction sans autorisation
(2) Si le ministre des Transports a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu en vertu des articles 58.3 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.
Construction sans autorisation
(3) Si l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 108, selon le cas, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.
Infractions et peines
58.305 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 58.28(1), à l’article 58.29 ou aux paragraphes 58.304(2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Application des paragraphes 121(2) à (5)
(2) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.
1990, ch. 7, art. 23
88. L’alinéa 58.33c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 58.31.
1996, ch. 10, art. 243.1
89. (1) Le paragraphe 71(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gaz
(2) L’Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de la partie III, un certificat l’autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.
1996, ch. 10, art. 243.1
(2) Le passage du paragraphe 71(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fourniture des installations
(3) L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d’hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d’un certificat délivré au titre de la partie III, à fournir les installations suffisantes et convenables pour :
90. Le paragraphe 77(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :
a) s’agissant d’un pipeline :
(i) aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) relativement au pipeline,
(ii) à la section ou partie du pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public, au sens du paragraphe 108(6), ou au-dessus ou le long de celle-ci si, d’une part, un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et, d’autre part, le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation,
(iii) à la section ou partie du pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement au pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58,
(iv) aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;
b) s’agissant d’une ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.38 :
(i) aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) relativement à la ligne,
(ii) dans le cas d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 :
(A) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne et le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,
(B) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne,
(iii) dans le cas d’une ligne internationale :
(A) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,
(B) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne,
(vi) aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.
1990, ch. 7, par. 26(2) et art. 27; 1996, ch. 10, art. 244; 2001, ch. 4, art. 105; 2004, ch. 25, art. 161
91. Les articles 108 à 111 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Construction — installation de service public
108. (1) Sous réserve du paragraphe (4), une compagnie ne peut construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et si, selon le cas :
a) le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;
b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;
c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).
Autorisation
(2) L’Office peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une compagnie à construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci. Il peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’il estime nécessaires à l’étude de la demande.
Conditions
(3) Il peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Circonstances
(4) Il peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa (1)c).
Cas d’urgence
(5) Il peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, s’il est convaincu qu’il y avait urgence et pourvu qu’il ait été avisé, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.
Définition de « installation de service public »
(6) Au présent article, « installation de service public » s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.
Construction ou exploitation — eaux navigables
109. Nul ne peut construire ni exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58.
Conséquences d’une recommandation sur la navigation
110. (1) Pour recommander ou non, dans son rapport établi en application du paragraphe 52(1), la délivrance d’un certificat à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que la délivrance du certificat pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Conséquences d’une décision sur la navigation
(2) Pour décider de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Pas un ouvrage
111. Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
Règlements
111.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;
b) leur modification ou leur déviation;
c) le changement de leur tracé;
d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;
e) la cessation de leur exploitation.
Infraction
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Conditions existantes
111.2 (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un pipeline en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée constituer une condition imposée dans le certificat délivré ou dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 à l’égard du pipeline en cause.
Construction sans autorisation
(2) Si le ministre des Transports ou l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à cet article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la compagnie ne peut construire le pipeline que conformément à ceux-ci ou de la façon précisée par l’Office.
Infractions et peines
111.3 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 108(1), à l’article 109 ou au paragraphe 111.2(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Application des paragraphes 121(2) à (5)
(2) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.
Pipeline fixé à des immeubles ou des biens réels
111.4 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, la section ou partie d’un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public au sens du paragraphe 108(6) ou au-dessus ou le long de celle-ci — ou qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci — et qui est fixée à des immeubles ou des biens réels dans l’une des circonstances visées au paragraphe (2) :
a) continue d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettie à ses droits et ne devient partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être grevée d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.
Circonstances
(2) Les circonstances en cause sont les suivantes :
a) s’agissant du pipeline :
(i) l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) a été accordée relativement à celui-ci,
(ii) le certificat délivré relativement au pipeline ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 dont le pipeline fait l’objet est assorti d’une condition relative à l’installation de service public,
(iii) le pipeline a été construit dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 108(4),
(iv) un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et le pipeline passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci,
(v) une autorisation a été accordée relativement au pipeline, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;
b) s’agissant de la ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.27 :
(i) l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) a été accordée relativement à la ligne,
(ii) le permis — visé à l’article 58.11 — ou le certificat délivré relativement à la ligne est assorti d’une condition relative à l’installation de service public,
(iii) la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 58.28(4),
(iv) un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et celle-ci passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci,
(v) une autorisation a été accordée relativement à la ligne, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.
1990, ch. 7, art. 28
92. (1) L’alinéa 112(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux paragraphes (1) ou (2).
(2) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Infraction
(8) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Application des paragraphes 121(2) à (5)
(9) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (8).
1990, ch. 7, art. 32
93. L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteur à considérer
118. Avant de délivrer une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz, l’Office veille à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.
1990, ch. 7, art. 34
94. (1) Le passage du paragraphe 119.06(2) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères
(2) Pour déterminer s’il y a lieu de procéder à la recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte :
1990, ch. 7, art. 34
(2) L’alinéa 119.06(2)b) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 7, art. 34
95. Les paragraphes 119.08(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délivrance
119.08 (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret.
Facteurs à considérer
(2) En décidant de délivrer ou non une licence, l’Office tient compte :
a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
b) du fait que le demandeur :
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;
c) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.
96. L’article 119.094 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par un décret pris en vertu de l’article 119.07.
2001, ch. 28, art. 59
97. L’article 120.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence de déclaration
120.5 L’Office peut, même si n’a pas été établi le fait mentionné à l’article 118, délivrer une licence pour l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu’il n’est pas pris dans les cent vingt jours suivant la demande.
98. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 133, de ce qui suit :
PARTIE IX
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Attributions de l’Office
Règlements
134. (1) L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements afin de :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition :
(A) d’un certificat, d’une licence ou d’un permis ou d’une catégorie de l’un de ceux-ci,
(B) d’une autorisation ou d’une dispense accordées sous le régime de la présente loi ou d’une catégorie de l’une de celles-ci;
b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 139, 144 ou 147.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
Attributions
135. L’Office peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 147.
Violations
Violations
136. (1) La contravention à une disposition, une décision, un ordre ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 134(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
137. Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
138. Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
139. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité relatif à la violation;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
140. (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
141. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
142. (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
143. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Droit de faire une demande de révision
144. Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
145. Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
146. (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 135d).
Restriction
(2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 135d).
Objet de la révision
147. (1) L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
(5) Malgré le paragraphe 21(1), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Cour fédérale
(6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de l’Office.
Fardeau de la preuve
148. En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Paiement
149. Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
150. Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
151. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
152. (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 151(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Admissibilité de documents
153. Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 139(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
154. L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Terminologie — Chairman
99. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 4(1);
b) le paragraphe 15(1);
c) les paragraphes 92(3) et (5);
d) le paragraphe 93(2).
Dispositions transitoires
Définitions
100. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 101 à 109.
« autre loi »
other Act
« autre loi » La Loi sur l’Office national de l’énergie.
« entrée en vigueur »
commencement date
« entrée en vigueur » L’entrée en vigueur du présent article et des articles 68 à 85, 89, 90, 92 à 97, 99 et 101 à 114.
« ministre responsable de l’autre loi »
Minister responsible for the other Act
« ministre responsable de l’autre loi » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de l’autre loi.
« Office »
Board
« Office » L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de l’autre loi.
« projet désigné »
designated project
« projet désigné » Projet qui est réputé, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), être un projet désigné.
Application des paragraphes 6(2) et (2.1) et 11(4) et de l’article 16
101. Les paragraphes 6(2) et (2.1) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), le paragraphe 11(4) de l’autre loi, édicté par l’article 74, et l’article 16 de l’autre loi, dans sa version modifiée par l’article 77, s’appliquent aussi aux questions dont l’Office a été saisi avant la date d’entrée en vigueur et dont il est toujours saisi.
Demande au titre de l’article 52 — absence d’accord
102. S’agissant d’une demande de certificat qui a été présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur, qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et qui porte sur un pipeline à l’égard duquel aucun accord relatif à la constitution conjointe d’une commission n’a été, avant cette date, conclu avec l’Office au titre de l’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à cette date même.
Demande au titre de l’article 52 — substitution
103. Advenant qu’une demande de certificat ait été présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur, qu’elle n’ait pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et que la substitution du processus de l’Office pour l’évaluation des effets environnementaux ait été autorisée avant cette date en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à cette date même.
Demande au titre de l’article 52 — commission conjointe
104. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent à l’égard d’une demande de certificat présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi si toutes les conditions ci-après sont remplies :
a) la demande a été présentée avant la date d’entrée en vigueur;
b) une commission a été constituée conjointement à l’égard du pipeline visé par la demande, avant cette date et aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
c) la demande n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale.
Articles 52 à 55.2
(2) Les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent, sous réserve des paragraphes (3) et (5) à (9), à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à la date même d’entrée en vigueur.
Paragraphe 52(3)
(3) Sauf si les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent, la mention de l’Office au paragraphe 52(3) de l’autre loi, édicté par l’article 83, vaut mention de la commission.
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
(4) À l’égard de l’examen, sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), du projet désigné visé par la demande :
a) les articles 47 et 48 de cette loi, se lisent comme suit :
Décisions du gouverneur en conseil
47. (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale de la commission, le gouverneur en conseil prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).
Études et collectes de renseignements
(2) Avant de prendre ces décisions, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner instruction à l’Office national de l’énergie d’exiger du promoteur du projet désigné en cause qu’il procède aux études et à la collecte de renseignements que le gouverneur en conseil estime nécessaires à la prise des décisions.
Publication
(3) Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Période exclue du délai
48. (1) Dans le cas où la commission exige du promoteur d’un projet désigné, au titre du paragraphe 44(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet désigné et déclare publiquement, avec l’approbation du président de l’Office national de l’énergie, que le présent paragraphe s’applique, la période prise, de l’avis de la commission, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 44(2) n’est pas comprise dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)b) qui est fixé en vertu du paragraphe 126(4).
Période exclue du délai
(2) Dans le cas où l’Office national de l’énergie exige du promoteur, en application d’un décret pris en vertu du paragraphe 47(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet désigné, n’est pas comprise, dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)c) qui a été fixé en vertu du paragraphe 126(4), la période prise, de l’avis de l’Office national de l’énergie, par le promoteur pour remplir l’exigence.
b) l’article 54 de cette loi, se lit comme suit :
Déclaration
54. (1) L’Office national de l’énergie fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné dans laquelle :
a) il donne avis des décisions prises relativement au projet au titre des alinéas 52(1)a) et b) et, le cas échéant, au titre du paragraphe 52(4);
b) il énonce toute condition qui est fixée en vertu de l’article 53 relativement au projet et que le promoteur est tenu de respecter.
Prolongation du délai
(2) Le gouverneur en conseil peut prolonger tout délai fixé en vertu du paragraphe 126(4).
Avis public des prolongations
(3) L’Office national de l’énergie rend publique toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (2).
Période exclue du délai
(4) Dans le cas où l’Office national de l’énergie exige du promoteur, en application d’un décret pris en vertu du paragraphe 47(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, n’est pas comprise, dans le calcul du délai visé au paragraphe 126(2) qui a été fixé en vertu du paragraphe 126(4), la période prise, de l’avis de l’Office national de l’énergie, par le promoteur pour remplir l’exigence.
Délai
(5) Tout délai imparti à la commission en vertu du paragraphe 126(4) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) pour présenter son rapport d’évaluation environnementale du projet désigné visé par la demande est réputé, malgré le délai de quinze mois visé au paragraphe 52(4) de l’autre loi, édicté par l’article 83, être un délai fixé par le président de l’Office pour l’application de ce paragraphe 52(4).
Prorogation
(6) Si une prorogation est accordée en vertu du paragraphe 52(7) de l’autre loi, édicté par l’article 83, une prorogation de même durée est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 54(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dans sa version visée à l’alinéa (4)b).
Prorogation
(7) Si une prorogation est accordée en vertu du paragraphe 54(4) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dans sa version visée à l’alinéa (4)b), une prorogation de même durée est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 52(7) de l’autre loi, édicté par l’article 83.
Exercice des pouvoirs du président
(8) Si le ministre de l’Environnement et le président de l’Office sont d’avis qu’un délai que ce dernier est réputé, en vertu du paragraphe (5), avoir fixé en vertu du paragraphe 52(4) de l’autre loi, édicté par l’article 83, ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard de toute demande, le président peut exercer les attributions que lui confère le paragraphe 6(2.2) de l’autre loi, édicté par le paragraphe 71(2). En cas d’exercice de ces attributions :
a) il est entendu que les paragraphes 6(2.3) à (2.5) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), s’appliquent;
b) le ministre de l’Environnement est réputé avoir mis fin, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’examen par la commission du projet désigné visé par la demande.
Exercice des pouvoirs du ministre
(9) Si le ministre de l’Environnement met fin, en vertu des paragraphes 49(1) ou (2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’examen, par une commission, du projet désigné visé par la demande ou s’il est réputé, en vertu du paragraphe (8), avoir mis fin à cet examen :
a) l’Office est tenu, malgré l’article 50 de cette loi, de compléter l’évaluation environnementale du projet désigné et d’établir le rapport d’évaluation environ-nementale relatif à celui-ci;
b) l’article 51 de cette loi se lit comme suit à l’égard du projet désigné :
Décisions
51. Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné, le gouverneur en conseil prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).
Demande d’ordonnance — article 58
105. Les paragraphes 58(4) à (11) de l’autre loi, édictés par l’article 84, s’appliquent à l’égard de la demande d’ordonnance présentée sous le régime de l’article 58 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et ce, comme si la demande avait été présentée à cette date même.
Demande de certificat — article 58.16
106. Les paragraphes 58.16(4) à (13) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 85(2), s’appliquent à l’égard de la demande à laquelle le paragraphe 58.16(1) de l’autre loi s’applique et qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et ce, comme si la demande avait été présentée à cette date même.
Délai
107. (1) À l’égard de toute demande visée par l’un ou l’autre des articles 102, 103, 105 et 106 qui était, de l’avis du président de l’Office, complète avant la date d’entrée en vigueur, celui-ci est tenu, dans les quatorze jours qui suivent cette date, de fixer le délai dans lequel l’Office est tenu de se conformer aux paragraphes 52(1), 58(4) ou 58.16(4) de l’autre loi, édictés respectivement par les articles 83 et 84 et le paragraphe 85(2). L’Office rend ce délai public.
Clarification
(2) Le président de l’Office peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, fixer un délai supérieur au délai maximal de quinze mois prévu aux paragraphes 52(4), 58(5) ou 58.16(4) de l’autre loi, édictés respectivement par les articles 83 et 84 et le paragraphe 85(2), mais le délai qu’il fixe ne peut toutefois excéder quinze mois de la date d’entrée en vigueur.
Attributions du président
(3) Afin que tout délai imposé à l’Office en vertu du paragraphe (1) soit respecté, le président de l’Office peut exercer toute attribution prévue au paragraphe 6(2.2) de l’autre loi, édicté par le paragraphe 71(2). Il est entendu que les paragraphes 6(2.3) à (2.5) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), s’appliquent en cas d’exercice de ces attributions.
Président
108. La personne qui occupe la charge de président de l’Office avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre de l’Office ou jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné président, selon la première de ces éventualités à survenir.
Vice-président
109. La personne qui occupe la charge de vice-président de l’Office avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre de l’Office ou jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné vice-président, selon la première de ces éventualités à survenir.
Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
110. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) le gouverneur en conseil, quand il prend un décret en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie;
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2006, ch. 9, art. 270
111. Dans la colonne II de la partie III de l’annexe VI de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques, « Chairman », en regard de « National Energy Board » dans la colonne I, est remplacé par « Chairperson ».
L.R., ch. N-26
Loi sur le pipe-line du Nord
112. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du fonctionnaire désigné
7. (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur l’Office national de l’énergie accorde à l’Office et que ce dernier peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus à la partie II, aux articles 47 à 54, 56 et 58, à la partie IV, à l’article 74 et aux parties VI, VIII et IX de cette loi.
113. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le certificat est réputé être délivré par l’Office
(2) Le certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé délivré conformément à l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie le 13 avril 1978.
1990, ch. 7
Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et abrogeant certaines lois en conséquence
114. L’article 46 de la Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et abrogeant certaines lois en conséquence est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
115. (1) Les articles 68 à 85, 89, 90, 92 à 97 et 99 à 114 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 86 à 88, 91 et 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 3
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Modification de la loi
116. L’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux navigables »
navigable water
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables.
117. L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de la sécurité de la navigation dans les eaux navigables;
118. L’article 4.1 de la même loi devient le paragraphe 4.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Eaux navigables
(2) L’exercice, par un délégué, du pouvoir de délivrer une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) relativement à une section ou partie de pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci est subordonné à la consultation par le délégué de l’Office national de l’énergie.
119. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.01, de ce qui suit :
Eaux navigables
Construction ou exploitation
5.011 Nul ne peut construire ni exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il n’y est autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Conséquences sur la navigation
5.012 Pour décider de délivrer ou non une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office national de l’énergie tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Pas un ouvrage
5.013 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
Règlements
5.014 (1) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.
Règlements
(2) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.
Conditions existantes
5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.
120. Au paragraphe 5.4(1) de la version anglaise de la même loi, « Chairman of the National Energy Board » est remplacé par « Chairperson of the National Energy Board ».
Entrée en vigueur
Décret
121. Les articles 116 à 119 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 4
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Modification de la loi
122. L’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pénalité »
penalty
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
123. Le paragraphe 10(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat temporaire
(6) Chaque commissaire nommé à titre temporaire l’est à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.
124. (1) Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
(2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires.
(2) Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions préalables à la délivrance
(4) La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence ou un permis ou n’en autorise le transfert que si elle est d’avis que l’auteur de la demande ou, s’il s’agit d’une demande d’autorisation de transfert, le cessionnaire, à la fois :
(3) Le paragraphe 24(8) de la même loi est abrogé.
125. (1) L’alinéa 37(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer les licences ou les permis visés à l’alinéa c) ou en autoriser le transfert, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);
(2) Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis à l’intéressé
(4) Le fonctionnaire désigné est tenu d’aviser l’auteur d’une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis dans les cas où il rejette la demande.
(3) L’alinéa 37(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de tout refus de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;
126. L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)d);
b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’alinéa 37(2)d) ou avant d’accepter ou de refuser d’en autoriser le transfert en vertu de cet alinéa;
127. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’article 24;
(2) L’alinéa 40(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) à l’auteur d’une demande, avant de confirmer, dans le cadre de l’alinéa 43(4)a), une décision de ne pas délivrer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert, et au titulaire, avant de confirmer, dans le cadre de cet alinéa, une décision de ne pas renouveler, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert;
128. (1) L’alinéa 43(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la décision d’un fonctionnaire désigné de rejeter une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;
(2) Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) l’autorisation, donnée par un fonctionnaire désigné, de transférer une licence ou un permis;
(3) Les alinéas 43(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le rejet d’une demande de délivrance ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, prononcé par elle, si l’auteur de la demande en fait la demande;
b) le refus de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis ou d’en autoriser le transfert, prononcé par elle, si le titulaire en fait la demande;
(4) L’alinéa 43(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas du rejet d’une demande de délivrance, de renouvellement, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, de confirmer le rejet de la demande ou de délivrer, renouveler, modifier, révoquer ou remplacer la licence ou le permis ou d’en autoriser le transfert;
129. (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
u.1) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition d’une licence ou d’un permis ou à toute condition d’une licence ou d’un permis appartenant à une catégorie spécifiée;
u.2) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
u.3) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 65.05, 65.1 ou 65.13;
(2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Plafond — montant de la pénalité
(13) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u.2) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
130. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Attributions de la Commission
Attributions
65.01 La Commission peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner des inspecteurs ou fonctionnaires désignés comme agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des fonctionnaires désignés pour effectuer les révisions prévues à l’article 65.13.
Violations
Violations
65.02 (1) La contravention à une disposition, une décision, un ordre ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 44(1)u.1) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
65.03 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
65.04 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
65.05 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité relatif à la violation;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
65.06 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
65.07 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
65.08 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
65.09 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Droit de faire une demande de révision
65.1 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
65.11 Tant que la Commission n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
65.12 (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission procède à la révision ou y fait procéder par un fonctionnaire désigné.
Restriction
(2) La Commission effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par un fonctionnaire désigné.
Révision par le fonctionnaire désigné
65.13 (1) Si la révision est effectuée par un fonctionnaire désigné, celui-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) Le fonctionnaire désigné rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) Le fonctionnaire désigné modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable du fonctionnaire désigné, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Demande de révision à la Commission
(5) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la décision du fonctionnaire désigné ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision par celle-ci du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Révision par la Commission
65.14 (1) Si la révision est effectuée par la Commission, celle-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) La Commission rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) La Commission modifie le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
(5) Malgré le paragraphe 43(3), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
65.15 En cas de révision visée aux articles 65.13 ou 65.14 portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Paiement
65.16 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
65.17 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
65.18 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
65.19 (1) La Commission peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 65.18(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Admissibilité de documents
65.2 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 65.05(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
65.21 La Commission peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Entrée en vigueur
Décret
131. Les articles 122, 129 et 130 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 5
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
Modification de la loi
132. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
133. (1) La définition de « obstacle », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« obstacle »
obstruction
« obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre chose empêchant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée en vertu du paragraphe 38(1) pour remplir les fonctions d’analyste.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autochtone »
Aboriginal
« autochtone » Qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle ou de subsistance ou à des fins sociales ou cérémoniales.
« commerciale »
commercial
« commerciale » Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis en vue de la vente, de l’échange ou du troc du poisson.
« habitat »
fish habitat
« habitat » S’agissant du poisson, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.
« passe migratoire »
fishway
« passe migratoire » Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose qui permet le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson.
« récréative »
recreational
« récréative » Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis à des fins sportives ou personnelles.
(4) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Dommages sérieux
(2) Pour l’application de la présente loi, la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat sont considérées comme des dommages sérieux.
134. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
ACCORDS, PROGRAMMES ET PROJETS
Pouvoirs du ministre
4.1 (1) Le ministre peut conclure avec toute province un accord visant la réalisation des objectifs de la présente loi, notamment en vue de faciliter :
a) une plus grande collaboration entre les parties afin, entre autres, de favoriser l’action concertée dans des domaines d’intérêt commun, l’harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;
b) une meilleure communication entre les parties, notamment par l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
c) la consultation du public ou la conclusion d’ententes avec des tiers intéressés.
Contenu de l’accord
(2) L’accord peut prévoir :
a) les rôles et attributions des parties;
b) les programmes et projets à mettre en oeuvre;
c) les principes et objectifs relatifs aux programmes et projets de chaque partie;
d) les normes, lignes directrices et codes de conduite devant être suivis par les parties dans la mise en oeuvre de leurs programmes et projets respectifs;
e) les processus applicables à l’élaboration des orientations, à la planification des opérations et à la communication entre les parties, notamment l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
f) les structures administratives pour mettre l’accord en oeuvre;
g) le pouvoir des parties de créer des comités ou des groupes de discussion publics ou de tenir des consultations publiques;
h) les circonstances et les modalités de la communication par la province de renseignements sur la mise en oeuvre de toute disposition du droit de la province dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il conclut ou renouvelle un accord, notamment la marche à suivre.
Publication de l’accord
(4) Le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.
Effet équivalent
4.2 (1) Lorsqu’un accord visé à l’article 4.1 prévoit qu’une disposition du droit de la province est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.
Non-application
(2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, la disposition de la présente loi ou des règlements visée dans le décret ne s’applique pas dans la province concernée à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.
Révocation
(3) Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est d’avis que la disposition du droit de la province n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements visée dans le décret.
Avis
(4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé la province concernée.
Cessation d’effet
(5) Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.
Rapport au Parlement
4.3 Le ministre établit, dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des articles 4.1 et 4.2 au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Objectifs
4.4 (1) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes et des projets pour l’application de la présente loi. Il peut, pour faciliter leur mise en oeuvre :
a) accorder des subventions ou contributions;
b) consentir des prêts;
c) faire des dépenses pour le compte de toute personne ou de tout organisme ou tout autre ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial et recouvrer les sommes ainsi exposées;
d) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les subventions, contributions, prêts, garanties et assurances.
Accords
(3) Dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut :
a) conclure des accords — notamment ceux visés à l’article 4.1 —, arrangements ou opérations avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial;
b) avec l’approbation du ministre des Finances, demander que soient prélevés sur le Trésor les fonds relatifs à de tels accords, arrangements ou opérations.
135. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Facteurs
6. Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application de l’article 35 ou en vertu des alinéas 37(3)c) ou 43(1)i.01) ou du paragraphe 43(5) ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 20(2) ou (3) ou 21(1), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au paragraphe 35(3), ou au paragraphe 37(2) à l’égard d’une infraction au paragraphe 35(1) ou des dommages aux poissons, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants :
a) l’importance du poisson visé pour la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone;
b) les objectifs en matière de gestion des pêches;
c) l’existence de mesures et de normes visant à éviter, à réduire ou à contrebalancer les dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche;
d) l’intérêt public.
Objet
6.1 L’objet de l’article 6 et des dispositions qui y sont visées est d’assurer la durabilité et la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone.
136. L’intertitre précédant l’article 20 et les articles 20 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PASSES MIGRATOIRES
Études, analyses, évaluations ou échantillonnages
20. (1) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et fournir au ministre tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle ou à la chose, ou aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.
Demande du ministre
(2) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :
a) enlever l’obstacle ou la chose;
b) construire une passe migratoire;
c) mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;
d) installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;
e) installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;
f) veiller au maintien d’un débit d’eau qui est, de l’avis du ministre, suffisant pour assurer le libre passage du poisson;
g) veiller à l’écoulement, dans les eaux en aval de l’obstacle ou de la chose, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à assurer la sécurité du poisson ou la submersion de son habitat à une profondeur adéquate.
Modification, réparation et entretien
(3) Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, à la demande du ministre :
a) prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons pendant tout entretien ou toute construction, installation, mise sur pied, modification ou réparation faits au titre de ce paragraphe;
b) veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;
c) modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.
Obstruction — passage du poisson
(4) Il est interdit :
a) d’obstruer plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers à marée basse de la largeur du chenal principal d’un courant de marée;
b) d’employer ou de placer des filets ou autres engins de pêche, des grumes de bois ou des matériaux de quelque nature que ce soit dans la partie non obstruée du cours d’eau ou du chenal;
c) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;
d) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;
e) de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;
f) d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;
g) de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.
Réserve
(5) Malgré l’alinéa (4)f), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si celui-ci est nécessaire pour la modification, la réparation ou l’entretien du dispositif.
Dispositifs autorisés
21. (1) Le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif ainsi que son entretien.
Enlèvement
(2) Il est interdit, sans l’autorisation du ministre, d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.
1991, ch. 1, art. 7
137. Les articles 26 et 27 de la même loi sont abrogés.
138. L’article 30 de la même loi est abrogé.
139. (1) L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de tuer des poissons
32. (1) Il est interdit de tuer des poissons si ce n’est dans le cadre d’une activité de pêche.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque tue des poissons, selon le cas :
a) dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité visés par règlement dans des eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou a proximité et conformément aux conditions réglementaires;
b) conformément aux règlements;
c) avec l’autorisation du ministre et conformément aux conditions que celui-ci établit;
d) avec l’autorisation de toute autre personne ou entité précisée par règlement et conformément aux conditions réglementaires;
e) alors qu’il accomplit des gestes requis, autorisés ou autrement permis sous le régime de la présente loi.
Infraction
(3) La personne qui ne respecte pas les conditions imposées sous le régime des alinéas (2)a) à d) qui lui sont applicables commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
(2) L’article 32 de la même loi est abrogé.
140. L’intertitre précédant l’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PROTECTION DES PÊCHES ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
141. La définition de « habitat du poisson », au paragraphe 34(1) de la même loi, est abrogée.
142. (1) L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson
35. (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Exception
(2) Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou est exploité ou exercé dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;
b) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci établit;
c) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute autre personne ou entité précisée par règlement et est conforme aux conditions réglementaires;
d) la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;
e) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux règlements.
(2) Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dommages sérieux aux poissons
35. (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche.
(3) L’alinéa 35(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les dommages sérieux sont entraînés par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;
(4) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlement
(3) Le ministre peut prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a).
Loi sur les textes réglementaires
(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
143. (1) L’alinéa 36(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les substances nocives appartenant à une catégorie autorisée sous le régime des règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris en vertu du paragraphe (5), et ce selon les conditions — notamment quantités et degrés de concentration — prévues sous leur régime;
c) les substances nocives visées par règlement pris en vertu du paragraphe (5.2) si l’immersion ou le rejet est fait conformément à ce règlement.
(2) Le paragraphe 36(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement — gouverneur en conseil
(5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (5.2).
Règlement — ministre
(5.2) Si un règlement est pris en vertu du paragraphe (5.1), le ministre peut, par règlement :
a) autoriser l’immersion ou le rejet des substances nocives qu’il y précise ou qui appartiennent à une catégorie qu’il y précise;
b) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux ou lieux appartenant à une catégorie d’eaux ou de lieux;
c) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives découlant de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité appartenant à une catégorie d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités;
d) établir les conditions, notamment les quantités et degrés de concentration, à respecter pour l’immersion ou le rejet visé à l’un des alinéas a) à c);
e) établir, pour l’application des alinéas a) à c), des catégories de substances nocives, des catégories d’eaux ou de lieux et des catégories d’ouvrages, d’entreprises et d’activités.
Instructions ministérielles
(6) Malgré les règlements pris en vertu des alinéas (5)e) ou (5.2)d) ou les conditions dont sont assorties les autorisations visées à l’alinéa (5)f), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime des règlements pris en vertu des paragraphes (5) ou (5.2) doivent, à la demande du ministre, prélever des échantillons, faire des analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser des appareils ou se conformer à des procédures et fournir des renseignements, selon le cas, que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées.
144. (1) Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation de fournir des plans et devis
37. (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats du poisson menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :
a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à faire détériorer, perturber ou détruire l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;
b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.
Pouvoirs du ministre
(2) Si, après examen des documents et des renseignements reçus et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) ou, à défaut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :
a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;
b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.
Il peut en outre, avec l’approbation du gouverneur en conseil dans tous les cas, ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.
(2) Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation de fournir des plans et devis
37. (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :
a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;
b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.
Lieu ayant une importance écologique
(1.1) La personne qui se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité dans un lieu ayant une importance écologique doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents et autres renseignements visés par règlement, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés.
Pouvoirs du ministre
(2) Si, après examen des documents et des renseignements reçus au titre des paragraphes (1) ou (1.1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 ou que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages aux poissons dans un lieu ayant une importance écologique, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :
a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;
b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.
Il peut en outre ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.
(3) Le passage du paragraphe 37(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
(4) L’alinéa 37(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis au titre des paragraphes (1) et (1.1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;
(5) L’alinéa 37(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir les cas où le ministre ou son délégué peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables;
(6) Le paragraphe 37(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) définir « lieu ayant une importance écologique » pour l’application du paragraphe (1.1).
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 34; 2001, ch. 26, art. 300
145. (1) Les paragraphes 38(1) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir de désignation
38. (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
Accès au lieu
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’il s’y trouve toute chose dommageable pour l’habitat du poisson;
b) qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :
(i) soit la détérioration ou la perturbation de l’habitat du poisson,
(ii) soit l’immersion ou le rejet d’une substance dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu où la substance ou toute autre substance provenant de son immersion ou rejet risque de pénétrer dans ces eaux.
Autres pouvoirs
(3.1) Il peut, en outre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, examiner tout produit ou substance trouvé dans le lieu, en prélever des échantillons, faire des tests et prendre des mesures.
Avis — destruction, détérioration ou perturbation
(4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation de l’habitat du poisson — effective ou fort probable et imminente — non autorisée sous le régime de la présente loi :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation;
b) celle qui est à l’origine de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation, ou y contribue.
Avis — rejet ou immersion
(5) En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, selon le cas, de la substance nocive ou de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine du rejet ou de l’immersion;
b) celle qui est à l’origine du rejet ou de l’immersion ou y contribue.
Obligation de prendre des mesures correctives
(6) La personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui soient compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Rapport
(7) Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.
Mesures correctives
(7.1) Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette persone de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.
Incompatibilité
(7.2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.
Accès
(8) L’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, y compris un véhicule ou navire — à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire — et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (7.1). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.
Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
b) désigner l’autorité mentionnée au paragraphe (7) et préciser les modalités du rapport à produire au titre de ce paragraphe ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
c) fixer les modalités d’exercice des pouvoirs conférés aux inspecteurs ou agents des pêches par le paragraphe (7.1), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;
d) établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe (7.1), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;
e) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Assistance à l’inspecteur
(10) Le propriétaire ou le responsable des lieux où l’inspecteur est autorisé à entrer en vertu du paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger pour la vérification du respect de la présente loi.
(2) Le sous-alinéa 38(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche,
(3) Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Avis — dommages sérieux
(4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de tout événementqui s’est produit ou qui est fort probable et imminententraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le régime de la présente loi :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine des dommages;
(4) L’alinéa 38(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) celle qui est à l’origine des dommages, ou y contribue.
146. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Perquisition
39. (1) L’inspecteur ou l’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3) a été ou est commise, entrer et perquisitionner dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, en vue d’obtenir des éléments de preuve.
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, tout inspecteur ou agent des pêches qui y est nommé à entrer et perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3);
b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Usage de la force
(3) L’inspecteur nommé dans le mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Perquisition sans mandat
(4) L’inspecteur ou l’agent des pêches peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
1991, ch. 1, par. 10(1)
147. (1) Le passage du paragraphe 40(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence and punishment
40. (1) Every person who contravenes subsection 35(1) is guilty of an offence and liable
1991, ch. 1, par. 10(1)
(2) Les alinéas 40(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
1991, ch. 1, par. 10(1)
(3) Le passage du paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence and punishment
(2) Every person who contravenes subsection 36(1) or (3) is guilty of an offence and liable
1991, ch. 1, par. 10(1)
(4) Les alinéas 40(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
(5) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Déclaration : personne morale à revenus modestes
(2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Allègement de l’amende minimale
(2.2) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
(6) L’alinéa 40(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec soit les conditions réglementaires dont est assortie l’autorisation visée aux alinéas 35(2)a) ou c), soit les conditions établies par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b), soit les conditions prévues par règlement ou toute autorisation délivrée sous le régime de la présente loi;
a.1) omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre du paragraphe 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;
(7) L’alinéa 40(3)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre des paragraphes 37(1) ou (1.1) dans un délai convenable suivant la demande;
(8) Les alinéas 40(3)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4) ou (5);
d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;
e) omet de prendre — ou de prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(6);
f) omet de produire le rapport exigé aux termes du paragraphe 38(7);
g) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par l’inspecteur ou l’agent des pêches au titre du paragraphe 38(7.1).
(9) L’alinéa 40(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés aux paragraphes 37(1) ou (1.1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;
(10) Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre de l’article 20.
1991, ch. 1, art. 11.1
148. Le paragraphe 42.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
42.1 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection des pêches et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
149. (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) pour l’application des alinéas 32(2)a) et 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par ces alinéas;
i.2) concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 32(2)c) ou d) ou 35(2)b) ou c);
i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées aux alinéas 32(2)d) ou 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;
i.4) concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 32(2)c) ou d) ou 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;
(2) Les alinéas 43(1)i.1) à i.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i.01) excluant toute pêche de l’application des définitions de « autochtone », « commerciale » et « récréative »;
i.1) pour l’application de l’alinéa 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par cet alinéa;
i.2) concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c);
i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées à l’alinéa 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;
i.4) concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;
(3) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) établissant la liste des espèces aquatiques envahissantes;
o) concernant le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :
(i) de prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes,
(ii) de régir la possession, l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font partie d’une espèce aquatique envahissante,
(iii) de régir leur remise dans des eaux de pêche canadiennes,
(iv) de régir leur manutention,
(v) d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;
p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
(4) L’article 43 de la même loi devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlement — gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (3).
Modification de la liste des espèces aquatiques envahissantes
(3) Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des espèces aquatiques envahissantes établie en application de l’alinéa (1)n) par adjonction ou suppression de toute espèce aquatique envahissante et modifier les lieux où les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o) sont applicables.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
(5) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 20, 21 ou 35 ou du paragraphe 38(4).
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Recommandation
43.1 Les règlements et les décrets visés aux paragraphes 4.2(1) et (3), 34(2), 36(5) et (5.1), 37(3) et 38(9) et à l’article 43 sont pris sur recommandation du ministre ou, s’ils visent les fins précisées dans un décret pris en vertu de l’article 43.2 et portent sur les sujets qui y sont précisés, sur celle du ministre désigné au titre de cet article.
Désignation
43.2 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre fédéral, désigner cet autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) à l’égard des fins et des sujets qui y sont précisés.
Attributions
(2) Le gouverneur en conseil peut préciser dans le décret celles des attributions du ministre prévues par la présente loi qui sont conférées au ministre désigné — ou celles des dispositions de la présente loi où la mention du ministre vaut mention du ministre désigné — pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6).
1991, ch. 1, art. 18
151. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fausses déclarations
63. (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent —, aux autorités désignées en vertu des alinéas 38(9)a) ou b) ou aux inspecteurs qui exercent les attributions que leur confère la présente loi.
1991, ch. 1, art. 19
152. L’intertitre précédant l’article 66 et les articles 66 et 67 de la même loi sont abrogés.
1991, ch. 1, art. 21
153. L’article 69 de la même loi est abrogé.
1991, ch. 1, art. 26
154. L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
82. Les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de l’infraction.
155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Documents externes
89. (1) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment par un gouvernement, un organisme public ou une organisation internationale.
Documents produits conjointement
(2) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit conjointement par le ministre et un organisme de droit public en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Documents internes
(3) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document de nature technique ou explicative produit par le ministre, notamment des spécifications, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes de construction, d’exploitation, de rendement ou de sécurité.
Portée de l’incorporation par renvoi
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Transmission et publication
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Interprétation
(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux qui y sont visés.
Moyen de défense
90. Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, indice, taux ou nombre était accessible en application de l’article 91 ou était accessible à la personne en cause.
Accessibilité
91. Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe 89(1) soit accessible.
Entrée en vigueur
Décret
156. L’article 132, les paragraphes 133(1), (3) et (4), les articles 135 à 138, le paragraphe 139(2), les articles 140 et 141, les paragraphes 142(2) à (4), 144(2) à (6), 145(2) à (4) et 147(1) à (5), (7), (9) et (10), l’article 148, les paragraphes 149(2) et (5) et les articles 152 et 153 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 6
1999, ch. 33
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification de la loi
157. (1) Le paragraphe 127(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Permis
127. (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières et, sous réserve des règlements, le renouveler jusqu’à quatre fois.
(2) Le passage du paragraphe 127(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application
(2) The application must
(3) Le paragraphe 127(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
(3) Le ministre ne peut délivrer ou renouveler le permis que s’il se conforme à l’annexe 6 et considère tout facteur qu’il juge utile.
158. Le paragraphe 129(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de validité du permis
(2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore, sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique à chaque renouvellement de permis délivré en vertu du paragraphe 127(1).
159. (1) Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
133. (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien ou en modifie les conditions, le ministre publie dans le Registre le texte du permis ou des conditions modifiées, selon le cas.
(2) Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
133. (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien, en modifie les conditions ou renouvelle le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1), le ministre publie dans le Registre le texte du permis délivré ou renouvelé ou des conditions modifiées, selon le cas.
(3) L’alinéa 133(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis ou de la modification de ses conditions.
(4) L’alinéa 133(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis, de son renouvellement ou de la modification de ses conditions.
160. (1) Le paragraphe 134(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le ministre renouvelle ou refuse de renouveler le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1);
(2) Le passage du paragraphe 134(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Délai de dépôt
(2) L’avis d’opposition doit être déposé dans les sept jours suivant :
a) la publication du texte du permis canadien dans le Registre;
(3) L’alinéa 134(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la publication dans le Registre du texte du permis canadien ou du permis renouvelé en vertu du paragraphe 127(1);
(4) L’alinéa 134(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the date the person receives a notice from the Minister that the Canadian permit has been refused, suspended or revoked, that its conditions have been varied or that the renewal of a permit issued under subsection 127(1) has been refused.
161. (1) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir les délais à respecter pour délivrer un permis en vertu du paragraphe 127(1) ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;
(2) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :
b.2) régir le renouvellement des permis en vertu du paragraphe 127(1), notamment régir les délais à respecter pour renouveler de tels permis ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;
2005, ch. 23, art. 26
(3) L’alinéa 135(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer la forme des demandes de permis canadien et des demandes de renouvellement des permis délivrés en vertu du paragraphe 127(1);
2005, ch. 23, art. 26
(4) L’alinéa 135(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) specifying the information required to be contained in or to accompany an application referred to in paragraph (a);
Entrée en vigueur
Décret
162. Les articles 157 et 158 et les paragraphes 159(2) et (4), 160(1), (3) et (4) et 161(2) et (3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 7
2002, ch. 29
Loi sur les espèces en péril
163. (1) L’article 73 de la Loi sur les espèces en péril est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Date d’expiration
(6.1) La date d’expiration de l’accord ou du permis doit y figurer.
(2) Le paragraphe 73(9) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Délais
(11) Les règlements peuvent notamment :
a) régir les délais à respecter pour délivrer ou renouveler le permis ou refuser de le faire;
b) prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas;
c) autoriser le ministre compétent, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas.
164. L’alinéa 74a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplies;
165. L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Office national de l’énergie lorsqu’il délivre un certificat conformément à un décret pris en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
166. L’alinéa 78(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s’assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (6.1) sont remplies;
167. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Clarification — renouvellement
78.1 Il est entendu que la mention, aux articles 73 à 78, de la conclusion, de la délivrance, de la prise ou de l’agrément d’un accord, d’un permis, d’une licence ou d’un arrêté — ou de tout autre document ou autorisation semblable — vise notamment leur renouvellement et la mention, à ces articles et à l’alinéa 97(1)c), de l’un ou l’autre de ces documents ou autorisations vise notamment le document ou l’autorisation renouvelés.
168. (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions
97. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) aux paragraphes 32(1) ou (2), à l’article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1) ou aux articles 91 ou 92;
b) à toute disposition d’un règlement ou d’un décret d’urgence précisée par ce règlement ou ce décret;
c) à toute condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1);
d) à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi.
Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 1 000 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 250 000 $,
(iii) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 300 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 50 000 $,
(iii) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Exception
(1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à l’égard de la contravention à toute condition d’un accord, d’un permis, d’une licence ou d’un arrêté — ou d’un autre document semblable — qui est visé à l’article 74 ou au paragraphe 78(1).
(2) Le paragraphe 97(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récidive
(3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1.1) peut être doublé en cas de récidive.
(3) Le paragraphe 97(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « personne morale sans but lucratif »
(7) Pour l’application du paragraphe (1.1), « personne morale sans but lucratif » s’entend d’une personne morale dont aucune partie du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.
169. L’alinéa 126d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les accords conclus ou renouvelés et les permis délivrés ou renouvelés en vertu de l’article 73, les accords et les permis modifiés en vertu de l’article 75, et les exonérations prévues à l’article 76;
PARTIE 4
DIVERSES MESURES
Section 1
Mesures relatives au vérificateur général du Canada
L.R., ch. C-13
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
170. L’article 25 de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail et l’intertitre le précédant sont abrogés.
171. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
26. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque année, le conseil présente au ministre un rapport sur l’activité du Centre au cours de l’année précédente, en y incluant un résumé de la suite donnée aux mémoires et autres observations écrites étudiés par le Centre en application du paragraphe 6(2) ainsi que les états financiers de celui-ci.
L.R., ch. C-52
Loi sur la monnaie
2005, ch. 30, art. 114
172. L’alinéa 21(2)f) de la Loi sur la monnaie est abrogé.
2005, ch. 30, art. 115
173. Le paragraphe 22(2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. N-21
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
174. L’article 17 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et l’intertitre le précédant sont abrogés.
175. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
18. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
L.R., ch. N-26
Loi sur le pipe-line du Nord
176. L’intertitre précédant l’article 13 de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
177. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport annuel
14. Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les opérations de l’Administration au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement à cette date ou, si celle-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
L.R., ch. S-12
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
178. L’article 19 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines et l’intertitre le précédant sont abrogés.
179. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
20. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
1989, ch. 3
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
180. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est abrogé.
1991, ch. 6
Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires
181. L’article 20 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires et l’intertitre le précédant sont abrogés.
182. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
21. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque exercice de la Commission, le président présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour l’exercice précédent, y compris les états financiers afférents. La Commission tient le rapport d’activité à la disposition du public à ses bureaux.
1993, ch. 31
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
183. L’article 22 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est abrogé.
184. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
23. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Organisme pour l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
1994, ch. 43
Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
185. Le paragraphe 23(5) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est abrogé.
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
186. Les alinéas 23(2)a) et b) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :
a) les états financiers de l’Agence;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
187. L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DOCUMENTS COMPTABLES
188. L’article 32 de la même loi est abrogé.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
189. L’article 87 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Vérification
87. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;
b) il présente au ministre, au commissaire et au conseil une copie du rapport portant sur son examen fait en application du présent article.
190. L’alinéa 88(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;
2000, ch. 6
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
191. L’article 31 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est abrogé.
192. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport d’activités
32. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités d’IRSC au cours de cet exercice, son orientation stratégique et ses objectifs, accompagné des états financiers de celle-ci.
Dispositions transitoires
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
193. Les obligations prévues aux articles 25 et 26 de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur la monnaie
194. Les obligations prévues aux paragraphes 21(2) et 22(2) de la Loi sur la monnaie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
195. Les obligations prévues aux articles 17 et 18 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur le pipe-line du Nord
196. Les obligations prévues aux articles 13 et 14 de la Loi sur le pipe-line du Nord, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
197. Les obligations prévues aux articles 19 et 20 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
198. L’obligation prévue au paragraphe 13(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires
199. Les obligations prévues aux articles 20 et 21 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
200. Les obligations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
201. L’obligation prévue au paragraphe 23(5) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
202. Les obligations prévues aux articles 23 et 32 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
203. Les obligations prévues aux articles 87 et 88 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
204. Les obligations prévues aux articles 31 et 32 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Section 2
Produits analogues aux rentes viagères
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
205. Le paragraphe 416(6) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
206. Le paragraphe 416(6) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
1999, ch. 28, par. 35(1)
207. Le paragraphe 549(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(5) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
208. Le paragraphe 381(6) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
Section 3
PPP Canada Inc.
Définitions
209. Pour l’application de la présente section, « ministère », « ministre compétent » et « société d’État » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Statut de la société PPP Canada Inc.
210. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société PPP Canada Inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Statut de mandataire pour certaines activités
211. La société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des activités suivantes :
a) évaluer des possibilités de partenariats public-privé pour le compte des ministères et sociétés d’État en conformité avec les critères établis par le Conseil du Trésor;
b) donner des conseils aux ministères et sociétés d’État sur l’exécution de projets de partenariats public-privé;
c) agir comme source d’aide et de conseils auprès des ministères et sociétés d’État relativement aux questions liées aux partenariats public-privé.
Absence de responsabilité pour Sa Majesté
212. Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité à l’égard des obligations qui incombent à la société PPP Canada Inc. dans le cadre de ses activités, à l’exception de celles visées à l’article 211.
Restrictions
213. Ni la société PPP Canada Inc. ni ses actionnaires et administrateurs ne peuvent, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du ministre compétent et du Conseil du Trésor :
a) demander la prorogation de la société sous le régime d’une autre autorité législative;
b) demander des statuts qui modifieraient de façon importante, notamment par ajout, les buts pour lesquels la société PPP Canada Inc. a été constituée ou les restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.
Section 4
Plafond des emprunts des territoires
L.R., ch. N-27
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
214. (1) Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
(2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
1993, ch. 28
Loi sur le Nunavut
215. (1) Le paragraphe 27(2) de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
2002, ch. 7
Loi sur le Yukon
216. (1) Le paragraphe 23(2) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
Entrée en vigueur
Décret
217. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 5
Obligations de faire rapport
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2003, ch. 22, art. 8 et 239
218. L’article 12.4 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.
2009, ch. 31, art. 60
219. (1) Le paragraphe 131.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports financiers trimestriels
131.1 (1) Chaque société d’État mère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chacun de ses exercices et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel pour elle-même et, s’il y a lieu, pour ses filiales à cent pour cent.
2009, ch. 31, art. 60
(2) Les alinéas 131.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice de la société d’État mère;
b) les données financières comparatives de son exercice précédent;
2009, ch. 31, art. 60
(3) Le paragraphe 131.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report to be made public
(3) The parent Crown corporation shall cause the report to be made public within 60 days after the end of the quarter to which the report relates.
1991, ch. 24, art. 44
220. Les articles 151 et 152 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport trimestriel global
151. (1) Dès que possible après la fin de chaque trimestre de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor rend public un rapport trimestriel global portant sur les activités de toutes les sociétés d’État mères établi à partir de leurs rapports financiers trimestriels et annuels qui ont été, lors du trimestre en cause, rendus publics aux termes du paragraphe 131.1(3) ou déposés devant le Parlement aux termes du paragraphe 150(1).
Contenu du rapport
(2) Le rapport global comporte les éléments suivants :
a) la liste de toutes les sociétés d’État;
b) le nom de personnes morales dont des actions sont détenues soit par Sa Majesté ou une société d’État, soit en leur nom ou en fiducie pour elles, selon ce que le président du Conseil du Trésor estime indiqué;
c) des données sur la situation financière des sociétés d’État mères, y compris le total de leurs emprunts;
d) à l’égard des résumés et des rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt devant chaque chambre du Parlement durant le trimestre sur lequel porte le rapport global, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci;
e) la liste des sociétés d’État mères qui n’ont pas rendu public leur rapport trimestriel aux termes du paragraphe 131.1(3), si la période de soixante jours qui y est prévue se termine durant le trimestre sur lequel porte le rapport global;
f) les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor.
1995, ch. 20
Loi sur les carburants de remplacement
221. L’article 8 de la Loi sur les carburants de remplacement est abrogé.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
222. L’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Section 6
Tribunal de la sécurité sociale et fourniture de services
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
223. L’article 2 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44.
2005, ch. 34, al. 82(1)b)(A) et par. 83(3) et (11)
224. La partie 6 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 5
TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Constitution et administration
Constitution du Tribunal
44. (1) Est constitué le Tribunal de la sécurité sociale qui est composé d’une division générale et d’une division d’appel.
Division générale
(2) La division générale est composée de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
Composition
45. (1) Le Tribunal est composé d’au plus soixante-quatorze membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil.
Président et vice-présidents
(2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que trois vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel, de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
Membres à temps partiel
(3) Le Tribunal est également composé de membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil si ce dernier l’estime nécessaire compte tenu de la charge de travail du Tribunal, pourvu que le cumul du temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs attributions n’excède pas celui qu’y consacreraient onze membres à temps plein.
Durée du mandat
(4) Le mandat des membres à temps plein est d’une durée maximale de cinq ans et celui des membres à temps partiel, de deux ans; les mandats sont renouvelables plus d’une fois.
Occupation du poste
(5) Les membres occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Vice-présidents
46. (1) Les vice-présidents exercent les attributions que leur confie le président.
Membres
(2) Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division ou section où ils siègent.
Affectation
(3) Le président peut, sous réserve de l’article 47, affecter les membres à la division d’appel, à la section de la sécurité du revenu ou à la section de l’assurance-emploi.
Section de l’assurance-emploi
47. Le ministre est tenu de consulter un comité composé du président du Tribunal et des deux commissaires nommés après consultation des organisations ouvrières et patronales visées au paragraphe 20(2) avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un membre qui pourrait siéger à la section de l’assurance-emploi.
Interdiction de cumul
48. (1) La charge de membre à temps plein est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions.
Fonctions incompatibles
(2) Les membres à temps partiel ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatibles avec les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Rémunération
49. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement — membres à temps plein
(2) Les membres à temps plein sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Frais de déplacement — membres à temps partiel
(3) Les membres à temps partiel sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Administration publique fédérale
(4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Exclusion de la fonction publique
(5) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans une catégorie de cas, les membres sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Immunité
50. Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Tribunal.
Intérim du président
51. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président de la division d’appel assure l’intérim avec pleins pouvoirs.
Intérim — autre
(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre vice-président à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Intérim des vice-présidents
(3) En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président ou de vacance de son poste, le président peut autoriser un membre, aux conditions qu’il fixe, à assurer l’intérim.
Organisation du Tribunal
Appel au Tribunal — division générale
Modalités de présentation
52. (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Délai supplémentaire
(2) La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.
Rejet
53. (1) La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.
Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
Appel à la division d’appel
(3) L’appelant peut en appeler à la division d’appel de cette décision.
Décisions
54. (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.
Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
Division d’appel
Appel
55. Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
Autorisation du Tribunal
56. (1) Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission.
Exception
(2) Toutefois, il n’est pas nécessaire d’obtenir une permission dans le cas d’un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3).
Modalités de présentation
57. (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Délai supplémentaire
(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.
Moyens d’appel
58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Critère
(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Décision
(3) Elle accorde ou refuse cette permission.
Motifs
(4) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Permission accordée
(5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.
Décisions
59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.
Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Généralités
Siège
60. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.
Résidence
(2) Le président et les vice-présidents résident dans la périphérie de ce lieu définie par le gouverneur en conseil.
Séances du Tribunal
61. Toute demande présentée au Tribunal est entendue par un membre agissant seul.
Audiences
62. Le Tribunal peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient.
Frais et indemnités
63. Le président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, rembourser toute partie tenue de se présenter à une audience de ses frais de déplacement et de séjour ou lui verser toute autre indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, fixés par le ministre.
Pouvoir du Tribunal
64. (1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la présente loi.
Régime de pensions du Canada
(2) Toutefois, dans le cas d’une demande visant le Régime de pensions du Canada, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :
a) l’admissibilité d’une personne à une prestation ou le montant de cette prestation;
b) l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;
c) l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant ou le montant de cette cession.
Loi sur l’assurance-emploi
(3) Si, au cours de l’examen d’une demande, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Régime de pensions du Canada
65. Lorsqu’un appel se rapporte à l’un des cas ci-après et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision du Tribunal, le ministre donne au Tribunal un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et le Tribunal met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties à l’appel :
a) la pension de survivant, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer au survivant d’un cotisant décédé;
b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55, 55.1 ou 55.2 du Régime de pensions du Canada;
c) la cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada.
Modification de la décision
66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.
Délai
(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Limite
(3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.
Division
(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.
Prorogation des délais
67. Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58(3) et 59(1).
Décision définitive
68. La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
Règlements
Gouverneur en conseil
69. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conduite des affaires du Tribunal, notamment :
a) la procédure à suivre dans les appels interjetés devant le Tribunal;
b) les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;
c) les délais impartis pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58(3) et 59(1);
d) les raisons spéciales pour l’application de l’article 63;
e) le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Règlement — documents et informations électroniques
70. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente partie, prendre les règlements visés aux alinéas 73(1)c), d) et f).
Règlement — définitions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application des règlements visés au paragraphe (1), définir « document électronique », « électronique », « information électronique », « signature électronique » et « technologie ».
Incorporation par renvoi
(3) Les paragraphes 73(2) à (5) s’appliquent aux règlements visés au présent article.
PARTIE 6
MISE EN OEUVRE OU EXÉCUTION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Pouvoir
71. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur l’assurance-emploi et tout programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :
a) créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, gérer ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information;
b) fournir des services, des prestations ou d’autres formes d’aide;
c) donner des notifications;
d) vérifier l’identité de toute personne ou entité;
e) conclure des accords ou arrangements;
f) faire, recevoir ou vérifier une signature électronique.
Limitation
(2) Le ministre ou la Commission ne peut exiger qu’une personne ou une entité demande ou obtienne par voie électronique des services, prestations ou autres formes d’aide, à moins que cette personne ou cette entité fasse partie d’une catégorie de personnes ou d’entités désignée par règlement et que ces services, prestations ou autres formes d’aide soient désignés par règlement.
Mode de dépôt électronique
72. (1) À moins que toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou que toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.
Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt
(2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou prévu par toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.
Documents ou informations sous forme écrite
(3) Dans le cas où toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) le document ou l’information est lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure;
b) le document ou l’information est sur un support qui n’empêche pas le destinataire de le conserver;
c) le document ou l’information satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Signatures
(4) Dans le cas où toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est fiable aux fins requises;
b) le lien entre elle et le document électronique pour lequel elle est exigée est fiable;
c) elle satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Définition de « dépôt »
(5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.
Règlements
73. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles le paragraphe 71(1) ne s’applique pas;
b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente partie;
c) régir la création, la communication, l’accessibilité, la collecte, la réception, la mise en mémoire, la gestion ou le traitement de quelque autre façon des documents ou de l’information électroniques et, dans le cadre de toute procédure, leur admissibilité en preuve, notamment établir :
(i) les critères de fiabilité des documents, de l’information et des signatures électroniques,
(ii) le lieu, la date et l’heure où un document ou de l’information électronique est réputé envoyé ou reçu,
(iii) la technologie à utiliser ou les procédures à suivre pour faire, recevoir ou vérifier des signatures électroniques,
(iv) si les documents électroniques doivent être signés au moyen d’une signature électronique;
d) établir les critères de validité d’un accord ou d’un arrangement conclu par voie électronique;
e) régir les modalités de fourniture ou de réception, par voie électronique, des services, prestations ou autres formes d’aide, notamment le versement de sommes;
f) régir la technologie à utiliser et la procédure à suivre pour vérifier par voie électronique l’identité de toute personne ou entité;
g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 et régir les modalités d’application des dispositions de ces lois ou de leurs règlements ou d’un tel programme à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;
h) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Incorporation par renvoi
(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité des documents
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
1995, ch. 33, art. 25
225. Les définitions de « Commission d’appel des pensions » et « tribunal de révision », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, sont abrogées.
2007, ch. 11, art. 1
226. L’article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du ministre
4.1 Le ministre du Revenu national peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
2009, ch. 31, par. 30(1)
227. (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement des versements excédentaires
38. (1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur sa cotisation, prévue par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
2009, ch. 31, par. 30(2)
(2) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de la somme déduite en trop
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu’il était tenu de payer pour l’année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
2010, ch. 25, art. 70
(3) L’alinéa 38(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
228. L’article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Annulation ou modification de la décision
(3) Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue conformément à la présente loi.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1) et 46(1); 1990, ch. 8, art. 46; 1991, ch. 44, par. 22(2); 1995, ch. 33, par. 35(2), (3) et 36(2) et art. 37 et 38; 1997, ch. 40, art. 85.1; 2000, ch. 12, art. 60 et 61 et al. 64k) et l); 2002, ch. 8, art. 121 et al. 182(1)f); 2010, ch. 12, art. 1668 et 1669
229. Les articles 82 à 86.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel au Tribunal de sécurité sociale
82. La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Sursis des prestations jusqu’à la décision définitive
83. Le ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait l’objet d’une décision du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :
a) l’expiration du délai pour demander la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel de ce Tribunal;
b) l’expiration du délai de présentation d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales;
c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, le mois au cours duquel les procédures afférentes au contrôle judiciaire ont pris fin.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 49
230. (1) L’alinéa 89(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser les cas où le ministre peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée aux paragraphes 81(1) ou (1.1);
2007, ch. 11, par. 5(1)
(2) Les alinéas 89(1)l.1) et l.2) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 11, par. 5(2)
(3) Le paragraphe 89(3) de la même loi est abrogé.
231. Le paragraphe 96(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des art. 81 et 82
(2) Les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.
232. Le paragraphe 97(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de rectification à donner
(4) Chaque fois qu’il est apporté une réduction au montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, que ce soit en conformité avec le paragraphe (3) ou d’autre façon et que d’après le registre des gains il apparaît qu’avant de faire cette réduction le cotisant avait été informé aux termes de l’article 96 du montant des gains portés à son compte dans le registre des gains, le ministre informe de la manière prescrite le cotisant de l’initiative qu’il a prise et si le cotisant n’est pas satisfait du montant de la réduction ainsi faite, il peut demander que cette initiative soit reconsidérée par le ministre et les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette demande comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.
2007, ch. 11, par. 10(1)
233. (1) Les alinéas 101(1)d.2) et d.3) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 11, par. 10(2)
(2) Le paragraphe 101(2) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 33, par. 46(2)
234. (1) Le paragraphe 108(2.1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 108(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les frais d’application de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences à l’égard des appels relatifs à la présente loi.
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
1995, ch. 33, par. 1(2)
235. La définition de « tribunal de révision », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est abrogée.
1995, ch. 33, art. 16; 1997, ch. 40, art. 101; 2000, ch. 12, al. 207(1)k); 2002, ch. 8, al. 182(1)z.5)
236. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appels en matière de prestation
28. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 27.1, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Renvoi en ce qui concerne le revenu
(2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant le Tribunal de la sécurité sociale, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
1995, ch. 33, art. 16
(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Stay of benefits pending judicial review
(3) If a decision is made by the Social Security Tribunal in respect of a benefit, the Minister may stay payment of the benefit until the later of
237. (1) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) préciser les cas où le ministre peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée aux paragraphes 27.1(1) ou (1.1);
2007, ch. 11, par. 26(2)
(2) Les alinéas 34r) et s) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 11, art. 27
238. L’article 34.1 de la même loi est abrogé.
2007, ch. 11, art. 35
239. L’article 46.1 de la même loi est abrogé.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
240. Les définitions de « conseil arbitral » et « juge-arbitre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont abrogées.
241. Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’appel
(2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles de révision au titre de l’article 112.
242. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’appel
(2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.
243. Les paragraphes 52(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nouvel examen de la demande
52. (1) Malgré l’article 111 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.
Décision
(2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.
244. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’appel
64. Aucune décision de la Commission relative à une prestation d’emploi ou une mesure de soutien, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.
245. Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) les frais d’application de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences à l’égard des appels relatifs à la présente loi.
246. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Règlements des questions
90.1 Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada rend une décision sur cette question comme le prévoit cet article.
1999, ch. 31, art. 81(F); 2002, ch. 8, art. 135 et al. 182(1)o); 2005, ch. 38, sous-al. 138g)(viii)
247. L’intertitre « Conseils arbitraux » précédant l’article 111 et les articles 111 à 123 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Révision administrative
Annulation ou modification de la décision
111. La Commission peut annuler ou modifier toute décision rendue à l’égard d’une demande particulière de prestations si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Révision — Commission
112. (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.
Nouvel examen
(2) La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.
Règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).
Appel au Tribunal de la sécurité sociale
113. Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Versement des prestations malgré appel
114. (1) Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;
b) dans les autres cas que la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement.
Règlements
115. La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement prévoyant la procédure à suivre pour la révision des décisions visées à l’article 112.
248. Le paragraphe 125(15) de la même loi est abrogé.
249. L’article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
129. Sont couverts par une immunité, en l’absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l’admissibilité d’un prestataire au bénéfice de prestations.
250. L’article 143 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Dispositions transitoires
Définitions et généralités
Définitions
251. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 252 à 270.
« Commission d’appel des pensions »
Pension Appeals Board
« Commission d’appel des pensions » La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
« conseil arbitral »
board of referees
« conseil arbitral » Conseil arbitral créé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
« juge-arbitre »
umpire
« juge-arbitre » Juge-arbitre nommé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
« Tribunal de la sécurité sociale »
Social Security Tribunal
« Tribunal de la sécurité sociale » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« tribunal de révision »
Review Tribunal
« tribunal de révision » Tribunal de révision constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
Renseignements
252. La Commission d’appel des pensions, un tribunal de révision, un conseil arbitral ou un juge-arbitre remet au Tribunal de la sécurité sociale tout renseignement relevant de lui qui soit est relatif à toute demande dont est saisi le Tribunal de la sécurité sociale, soit est visé par règlement du gouverneur en conseil.
Régime de pensions du Canada
Tribunal de révision
253. (1) Les membres d’un tribunal de révision visé au paragraphe 255(1) continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er avril 2014.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du tribunal de révision, autres que le commissaire et le commissaire-adjoint, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Date antérieure
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une date antérieure au 1er avril 2014.
Commission d’appel des pensions
254. (1) Les membres de la Commission d’appel des pensions continuent d’exercer leur charge jusqu’au 1er avril 2014.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de la Commission d’appel des pensions n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Demande d’appel — tribunal de révision
255. (1) Le tribunal de révision demeure saisi de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
Délai — décision
(2) Le tribunal de révision rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014 ou, le cas échéant, le jour précédant la date fixée en application du paragraphe 253(3).
Défaut
(3) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). L’appel est alors réputé avoir été interjeté le 1er avril 2014 ou, le cas échéant, à la date fixée en application du paragraphe 253(3) à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Appel au Tribunal de la sécurité sociale
(4) La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du paragraphe (1) peut en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Appel — Commission d’appel des pensions
256. Peut faire l’objet d’un appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale toute décision du tribunal de révision qui, n’eut été l’abrogation du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada par l’article 229, aurait pu faire l’objet d’un appel devant la Commission d’appel des pensions.
Appel — Tribunal de la sécurité sociale
257. Tout appel interjeté avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, et non visé par l’article 255 est réputé avoir été interjeté le 1er avril 2013 à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Appel — Commission d’appel des pensions
258. (1) La Commission d’appel des pensions demeure saisie de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
Délai — décision
(2) La Commission d’appel des pensions rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014.
Défaut
(3) La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). Elle est réputée avoir accordé le 1er avril 2014 la permission d’en appeler.
Appel — Tribunal de la sécurité sociale
259. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est réputée avoir accordé le 1er avril 2013 la permission d’en appeler relativement à une demande de permission d’interjeter appel présentée avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, si la permission d’interjeter appel auprès de la Commission d’appel des pensions a été accordée mais que celle-ci n’a pas encore entendu l’appel.
Demande d’appel — Tribunal de la sécurité sociale
260. Toute demande de permission d’interjeter appel présentée avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, est réputée être une demande de permission d’en appeler présentée le 1er avril 2013 à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande.
Modification de la décision
261. (1) Toute demande présentée au titre du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Présomption
(2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Application continue
262. Les dispositions du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse abrogées par la présente loi et leurs règlements continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux appels dont un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions demeure saisi au titre de la présente loi.
Loi sur l’assurance-emploi
Conseil arbitral — présidents
263. (1) Les présidents d’un conseil arbitral visé au paragraphe 265(1) continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2013.
Conseil arbitral — membres
(2) Les personnes inscrites sur les listes visées au paragraphe 111(3) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2013.
Absence de droit à réclamation
(3) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les présidents d’un conseil arbitral et les personnes visées au paragraphe (2) n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Date antérieure
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une date antérieure au 1er novembre 2013.
Juge-arbitre
264. (1) Le juge-arbitre continue d’exercer sa charge jusqu’au 1er avril 2014.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées juge-arbitre n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Demande d’appel — conseil arbitral
265. (1) Le conseil arbitral demeure saisi de tout appel interjeté et non tranché avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
Délai — décision
(2) Le conseil arbitral rend sa décision au plus tard le 31 octobre 2013 ou, le cas échéant, le jour précédant la date fixée en application du paragraphe 263(4).
Défaut
(3) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). L’appel est alors réputé avoir été interjeté le 1er novembre 2013 ou, le cas échéant, à la date fixée en application du paragraphe 263(4), à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Appel au Tribunal de la sécurité sociale
(4) La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du paragraphe (1) peut en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Appel — juge-arbitre
266. Peut faire l’objet d’un appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale toute décision du conseil arbitral qui, n’eut été l’abrogation du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi par l’article 247, aurait pu faire l’objet d’un appel devant le juge-arbitre.
Appel — juge-arbitre
267. (1) Le juge-arbitre demeure saisi de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
Délai — décision
(2) Le juge-arbitre rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014.
Défaut
(3) La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). Elle est réputée avoir accordé le 1er avril 2014 la permission d’en appeler.
Appel — Tribunal de la sécurité sociale
268. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est réputée avoir accordé le 1er avril 2013 la permission d’en appeler relativement à un appel interjeté et non entendu avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
Modification de la décision
269. (1) Toute demande présentée au titre de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Présomption
(2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Application continue
270. Les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi abrogées par la présente loi et leurs règlements continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux appels dont le conseil arbitral ou un juge-arbitre demeure saisi au titre de la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
271. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’appel des pensions
Pension Appeals Board
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
1990, ch. 8, art. 8
272. (1) L’alinéa 28(1)d) de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.
(2) Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre du paragraphe 57(2) ou de l’article 58 de cette loi ou qui vise soit un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3) de cette loi, soit un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée au paragraphe 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
1990, ch. 8, art. 8; 1996, ch. 23, al. 187c)
(3) L’alinéa 28(1)m) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. L-1
Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
1996, ch. 23, art. 177
273. (1) La définition de « conseil arbitral », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Tribunal de la sécurité sociale »
Social Security Tribunal
« Tribunal de la sécurité sociale » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
1996, ch. 23, al. 187f)
274. Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi devant le Tribunal de la sécurité sociale
(6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, pour décision.
Procédure
(7) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour l’audition d’un appel.
1996, ch. 23, al. 187f)
275. Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel des décisions de la Commission
(2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
276. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’appel des pensions
Pension Appeals Board
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
277. (1) Le sous-alinéa 56(1)l)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à ce qui suit :
a) les appels interjetés au Tribunal de la sécurité sociale ou dont il est saisi, et les décisions rendues par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, après mars 2013;
b) les appels relativement auxquels la permission d’en appeler a été accordée en vertu des articles 267 ou 268.
278. (1) Le sous-alinéa 60o)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à ce qui suit :
a) les appels interjetés au Tribunal de la sécurité sociale ou dont il est saisi, et les décisions rendues par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, après mars 2013;
b) les appels relativement auxquels la permission d’en appeler a été accordée en vertu des articles 267 ou 268.
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
279. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau du juge-arbitre
Office of the Umpire
Commission d’appel des pensions
Pension Appeals Board
280. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal de la sécurité sociale
Social Security Tribunal
Entrée en vigueur
1er avril 2013
281. (1) Les articles 225 et 227 à 229, le paragraphe 230(1), les articles 231, 232, 235 et 236, le paragraphe 237(1) et les articles 240 à 244, 246 à 249 et 279 entrent en vigueur le 1er avril 2013.
1er avril 2014
(2) Les articles 271 et 276 entrent en vigueur le 1er avril 2014.
1er mai 2014
(3) Les paragraphes 272(1) et (3) entrent en vigueur le 1er mai 2014.
Section 7
Fusion des codes de protection des renseignements personnels
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
282. (1) La définition de « programme », au paragraphe 30(1) de la version française de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, est remplacée par ce qui suit :
« programme »
program
« programme » Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, politiques ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre.
(2) Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des politiques ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.
(3) Le paragraphe 30(3) de la même loi est abrogé.
283. Les articles 32 et 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Protection des renseignements
32. Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que dans les cas suivants :
a) le paragraphe 28.2(5), la présente partie ou un accord conclu en vertu de l’article 105 ou de l’alinéa 107(1)a) du Régime de pensions du Canada ou de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse l’autorisent;
b) l’accès peut en être permis en vertu de l’un des alinéas 33.1a) à c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Communication au particulier ou à son représentant
33. (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou par son représentant, les renseignements peuvent leur être rendus accessibles sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.
Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux
(2) Dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme, à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension, à une cession de pension de retraite qui le concernent ou à toute autre question qui le concerne dans le cadre d’un programme, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes ci-après, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels :
a) le particulier;
b) son représentant;
c) le parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier.
284. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Institutions fédérales
35. (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement, aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.
Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.
285. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication aux provinces
36. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, ils sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement ou l’organisme.
286. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Renseignements régis par d’autres lois ou relatifs à des numéros d’assurance sociale
36.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, sont autorisés, d’une part, l’échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d’assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l’autorité chargée de la mise en oeuvre ou de l’exécution de la loi régissant l’attribution de ceux-ci et, d’autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette même loi.
Communication à certaines personnes et organismes
36.2 (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement, être rendus accessibles à tout organisme ou personne à qui ils ne peuvent l’être en vertu du paragraphe 28.2(5) et des articles 34 à 36.1, aux conditions énoncées dans un accord conclu entre lui et l’organisme ou la personne en question.
Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’organisme ou la personne qui les a obtenus.
287. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt public
37. (1) Par dérogation aux articles 33 à 36.2, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.
288. Le passage de l’article 38 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Travaux de recherche ou de statistique
38. Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 35, 36 ou 36.2 de la présente loi ou à l’article 105 du Régime de pensions du Canada, pour des travaux de recherche ou de statistique, si les conditions suivantes sont réunies :
289. L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec la présente partie, l’article 105 du Régime de pensions du Canada et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
290. Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions
42. (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, rend accessibles, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci ou aux paragraphes 28.2(5) ou (6), ou contrairement aux conditions ou accords visés, selon le cas, aux dispositions ci-après :
a) le paragraphe 33(2) ou les articles 35, 36, 36.2 et 38 de la présente loi;
b) les articles 104.1 ou 105 du Régime de pensions du Canada;
c) l’article 39 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
291. L’alinéa 43b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) préciser, pour l’application du paragraphe 35(1), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être;
c) préciser, pour l’application des paragraphes 36(1) et 36.2(1), les activités provinciales pour lesquelles les renseignements visés à ces paragraphes peuvent être rendus accessibles.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
1997, ch. 40, art. 88
292. L’intertitre précédant l’article 104 du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Accessibilité aux renseignements
1997, ch. 40, art. 88
293. (1) Le passage du paragraphe 104(1) de la même loi précédant la définition de « fonctionnaire public » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
104. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.1 et 105.
2005, ch. 35, art. 45
(2) Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 40, art. 88; 2000, ch. 34, al. 94b)(F); 2005, ch. 35, art. 46 à 48, 49(F), 50 à 52 et sous-al. 66a)(iii), ch. 38, sous-al. 138c)(vi) et (vii); 2007, ch. 11, art. 11
294. Les articles 104.01 à 104.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accès au sein d’institutions fédérales
104.1 (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements obtenus par un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada ou de l’un des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration aux fins de mise en oeuvre de la présente loi peuvent, aux mêmes fins, être rendus accessibles à un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada, de l’un des ministères des Ressources humaines et du Développement des compétences, des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du Bureau du surintendant des institutions financières.
Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.
Accords avec les provinces
295. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Serments, affidavits, déclarations et affirmations
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
2010, ch. 22, art. 3
296. L’alinéa 5(3)b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
2010, ch. 22, par. 7(3)
297. Le sous-alinéa 19(6)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
2010, ch. 22, par. 8(1)
298. Le sous-alinéa 21(9)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, al. 207(1)l), ch. 34, al. 94h)(F); 2001, ch. 27, art. 267; 2003, ch. 22, art. 178; 2005, ch. 35, art. 55 à 58, 59(F), 60 à 62 et al. 66e), ch. 38, al. 138o), ch. 49, art. 7; 2007, ch. 11, art. 25; 2010, ch. 22, art. 11
299. L’intertitre précédant l’article 33 et les articles 33 à 33.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accessibilité aux renseignements
Définitions
33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 33.1 et 39.
« fonctionnaire public »
public officer
« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.
« institution fédérale »
federal institution
« institution fédérale » Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« mise en oeuvre »
administration
« mise en oeuvre » Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes.
Précision
(2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.
Renseignements régis par d’autres lois
33.1 Sont autorisés, malgré toute autre loi ou règle de droit :
a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès au ministre, ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
c) le fait pour le commissaire ou les agents du Service correctionnel du Canada de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements personnels recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2005, ch. 35, art. 43
300. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
ainsi que de la mention « paragraphe 104.01(1) » en regard de ce titre de loi.
2005, ch. 35, art. 44
301. L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Old Age Security Act
ainsi que de la mention « paragraphe 33.01(1) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
302. Le sous-alinéa 241(4)e)(viii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(viii) l’alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
Entrée en vigueur
Décret
303. Les articles 282 à 302 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 8
Carte d’assurance sociale
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
304. La Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale
Enregistrement
28.1 (1) Toute personne exerçant un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et tout travailleur indépendant auquel s’applique la partie VII.1 de cette loi doivent être enregistrés auprès de la Commission.
Registre
(2) La Commission tient un registre contenant les noms des personnes visées au paragraphe (1) et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour les identifier avec précision.
Numéro d’assurance sociale
(3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d’assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.
Carte d’assurance sociale
(4) La Commission peut délivrer à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d’assurance sociale.
Registre d’assurance sociale
28.2 (1) La Commission peut tenir un Registre d’assurance sociale contenant :
a) les noms des personnes enregistrées dans le registre visé à l’article 28.1;
b) les noms des personnes auxquelles un numéro d’assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;
c) les noms des personnes pour lesquelles une demande de numéro d’assurance sociale lui a été présentée.
Contenu
(2) Le Registre d’assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d’assurance sociale des personnes, les autres renseignements nécessaires à l’identification précise de toutes les personnes qui y sont enregistrées.
Attribution du numéro et de la carte
(3) Lorsqu’elle attribue un numéro d’assurance sociale à une personne dans le cadre de la tenue des registres mentionnés au présent article et à l’article 28.1, la Commission peut délivrer une carte d’assurance sociale à cette personne et ce numéro est son numéro d’assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.
Règlements
(4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :
a) l’enregistrement des personnes en vertu du présent article et de l’article 28.1, notamment les demandes à cet effet;
b) l’attribution et l’utilisation des numéros d’assurance sociale;
c) la délivrance, la garde, la production et l’utilisation des cartes d’assurance sociale;
d) la période de validité des numéros d’assurance sociale et des cartes d’assurance sociale et son prolongement;
e) le remplacement des cartes d’assurance sociale perdues, détruites ou en mauvais état.
Accessibilité aux renseignements — registres d’assurance sociale
(5) Elle peut, afin d’identifier avec précision des personnes et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros d’assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu’elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article et de l’article 28.1 qu’elle estime nécessaires à ces fins.
Accès à d’autres personnes
(6) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (5) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si la Commission l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenues la Commission et la personne qui les a obtenus.
Accords en vigueur
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux renseignements rendus accessibles dans le cadre d’accords conclus avec la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Nouveau numéro d’assurance sociale
(8) La personne à qui un numéro d’assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite s’en faire attribuer un nouveau, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans les cas suivants :
a) le numéro qui lui a été attribué initialement a été attribué à une autre personne;
b) l’utilisation frauduleuse par une autre personne de ce numéro lui crée ou risque de lui créer de l’embarras ou des difficultés;
c) des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.
Annulation
(9) Lorsqu’un nouveau numéro d’assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été attribué auparavant est annulé.
Attribution de plus d’un numéro
(10) Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d’un numéro d’assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres.
Changement de nom
28.3 Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, elle doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, sauf si elle en a déjà informé une autre autorité compétente.
Interdictions
28.4 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de faire, sachant qu’elle a déjà un numéro d’assurance sociale, une demande en vue d’en obtenir un nouveau en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d’après lesquels un numéro d’assurance sociale lui a déjà été attribué;
b) de produire, de prêter ou d’utiliser de quelque façon un numéro ou une carte d’assurance sociale, dans l’intention de léser ou tromper une autre personne;
c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable ou de reproduire une carte d’assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier destinée aux dossiers seulement;
d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
305. Les paragraphes 98(4) à (6) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Attribution du numéro
(4) Sur demande d’un particulier à qui il n’a pas déjà été attribué un numéro d’assurance sociale, le ministre doit lui en faire attribuer un et peut lui délivrer une carte matricule d’assurance sociale.
L’employeur doit tenir un registre des numéros d’assurance sociale
(5) Tout employeur dont un employé occupe un emploi ouvrant droit à pension doit, dans le cas d’un employé à qui s’applique le paragraphe (2), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’employé atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un tel emploi, en choisissant l’événement qui est postérieur à l’autre, exiger que l’employé l’informe de son numéro d’assurance sociale, et il doit conserver dans ses archives le numéro d’assurance sociale de l’employé en question.
L’employé doit fournir son numéro d’assurance sociale
(6) Tout employé tenu par le paragraphe (5) d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale doit le faire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il en est ainsi requis par l’employeur.
306. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement de nom
(2) Lorsqu’une personne à qui un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom, notamment à la suite de son mariage, elle doit, dans le délai ci-après, informer le ministre de son nouveau nom, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autre autorité compétente :
a) dans le cas où elle occupe alors un emploi ouvrant droit à pension, dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement;
b) dans le cas où elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais , par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant soit au titre de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, soit à valoir sur cette cotisation, selon le cas.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
307. Le paragraphe 77(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les frais d’application des articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
308. Les articles 138 à 141 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation
138. Toute personne exerçant un emploi assurable et tout travailleur indépendant auquel la partie VII.1 s’applique doit avoir un numéro d’assurance sociale lui ayant été attribué en vertu d’une loi fédérale.
Changement de nom
139. Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, celle-ci doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autorité compétente pour recevoir cette information.
Règlements
140. Pour l’application des articles 138 et 139, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :
a) les demandes visant l’obtention d’un numéro d’assurance sociale;
b) l’attribution et l’utilisation de ce numéro;
c) les exigences auxquelles les détenteurs d’un tel numéro doivent se conformer;
d) les exigences auxquelles les employeurs doivent se conformer.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-24
Loi sur la Commission canadienne du blé
1998, ch. 17, art. 28(A)
309. Les paragraphes 67(3) et (4) de la Loi sur la Commission canadienne du blé sont remplacés par ce qui suit :
Attribution d’un numéro
(3) La Commission, dans les cas visés au paragraphe (1), fait attribuer un numéro d’assurance sociale au particulier qui en a fait la demande.
Changement de nom
(4) Sauf s’il a déjà fait une demande en ce sens auprès d’une autre autorité compétente, le producteur qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement.
1991, ch. 22
Loi sur la protection du revenu agricole
310. Les paragraphes 10(2) et (3) de la Loi sur la protection du revenu agricole sont remplacés par ce qui suit :
Attribution du numéro
(2) Le ministre fait attribuer un numéro d’assurance sociale au demandeur.
Changement de nom
(3) Sauf s’il en a déjà informé une autre autorité compétente, le producteur agricole qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit en informer le ministre dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
311. L’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Numéros d’assurance sociale
Demande du ministre
90. Le ministre peut enjoindre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’attribuer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des numéros d’assurance sociale indiquant que ces personnes peuvent être tenues, sous le régime de la présente loi, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.
2005, ch. 47, art. 1
Loi sur le Programme de protection des salariés
2005, ch. 47, par. 140(2)
312. L’article 27 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
Accès aux renseignements
27. En vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Disposition de coordination
2011, ch. 25, partie 2
313. L’article 309 est abrogé si la date de la sanction de la présente loi est postérieure au 1er août 2012.
Entrée en vigueur
Décret
314. Les articles 304 à 312 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 9
Modifications relatives à l’Agence Parcs Canada
1998, ch. 31
Loi sur l’Agence Parcs Canada
315. La Loi sur l’Agence Parcs Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Autres lois
6.1 (1) L’Agence peut conclure avec l’organisme ou le ministre responsable d’une loi figurant à la partie 3 de l’annexe — ou de tout règlement pris en vertu de cette loi — ou d’un règlement figurant à la partie 4 de l’annexe un accord permettant à l’Agence de l’aider à en assurer l’exécution et le contrôle d’application dans une partie du Canada lorsqu’il est empêché de le faire en raison de la géographie des lieux.
Désignation
(2) Pour l’application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), les personnes désignées à titre de garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada peuvent, avec l’agrément du directeur général :
a) être désignées en vertu des lois figurant à la partie 3 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces lois et de tout règlement pris en vertu de celles-ci;
b) être désignées en vertu des lois en vertu desquelles ont été pris les règlements figurant à la partie 4 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces règlements.
Sens de « partie du Canada »
(3) Au présent article, « partie du Canada » s’entend d’une partie du Canada située à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés.
316. L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Modification de l’annexe
(2) Pour l’application de l’article 6.1, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois fédérales ou de règlements pris en vertu de celles-ci ou de parties de ces lois ou règlements relatifs à l’environnement.
317. Le passage du paragraphe 21(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Débit
(3) Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être débité des sommes versées aux fins suivantes :
2002, ch. 18, art. 39
318. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport sur l’état des lieux patrimoniaux protégés et programmes
31. Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.
319. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen du plan directeur par le ministre
(2) Le ministre procède à l’examen de chaque plan directeur d’un lieu historique national ou autre lieu patrimonial protégé au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.
320. Les articles 33 et 34 de la même loi sont abrogés.
321. L’article 36 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
322. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 6, 6.1 et 7)
323. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :
PARTIE 3
LOIS
PARTIE 4
RÈGLEMENTS
2000, ch. 32
Loi sur les parcs nationaux du Canada
324. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Examen du plan directeur par le ministre
(2) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.
2002, ch. 18
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
325. Le paragraphe 9(2) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
Examen du plan directeur par le ministre
(2) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.
Section 10
Institutions financières
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
326. L’article 164 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 374.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
1994, ch. 47, art. 205
327. L’article 374.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
374.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« mandataire »
agent
« mandataire »
a) À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :
(i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,
(ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration, à la gestion ou au placement soit d’un fonds établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d’un tel fonds,
(iii) des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province dans le cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;
b) à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique.
« mandataire admissible »
eligible agent
« mandataire admissible » Tout mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou tout mandataire ou organisme d’un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques qui remplit les critères suivants :
a) son mandat est accessible au public;
b) il contrôle les titres d’un fonds de placement de manière à maximiser le rendement corrigé du risque à long terme, si le fonds :
(i) soit bénéficie d’un apport de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou du gouvernement d’un pays étranger ou de la subdivision politique,
(ii) soit est établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques;
c) les décisions prises à l’égard des titres du fonds visé à l’alinéa b) ne sont influencées d’aucune façon importante par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou du gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique.
Personnes liées
374.2 (1) Lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une société par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.
Personnes liées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :
a) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;
b) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;
c) chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;
d) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;
e) l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;
f) l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.
328. L’article 396 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Agrément du ministre
(4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 388(1)a) à g).
329. L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 396(3).
1991, ch. 46
Loi sur les banques
330. L’article 160 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
331. Le paragraphe 370(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« mandataire admissible »
eligible agent
« mandataire admissible » Tout mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou tout mandataire ou organisme d’un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques qui remplit les critères suivants :
a) son mandat est accessible au public;
b) il contrôle les titres d’un fonds de placement de manière à maximiser le rendement corrigé du risque à long terme, si le fonds :
(i) soit bénéficie d’un apport de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou du gouvernement d’un pays étranger ou de la subdivision politique,
(ii) soit est établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques;
c) les décisions prises à l’égard des titres du fonds visé à l’alinéa b) ne sont influencées d’aucune façon importante par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou du gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique.
332. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 371, de ce qui suit :
Personnes liées
371.1 (1) Malgré l’article 371, lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une banque par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.
Personnes liées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :
a) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;
b) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;
c) chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;
d) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;
e) l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;
f) l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.
333. L’article 401.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la banque peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Agrément du ministre
(4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 396(1)a) à h).
334. L’article 401.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 401.2(3).
335. L’article 750 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
2001, ch. 9, art. 183
336. L’article 873 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des articles 370 à 371.1
873. Les articles 370 à 371.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application des articles 371 et 371.1, la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.
337. L’article 913 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Agrément du ministre
(4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 906(1)a) à g).
338. L’article 914 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 913(3).
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
339. Le paragraphe 168(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
1994, ch. 47, art. 122
340. L’article 406.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
406.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« mandataire »
agent
« mandataire »
a) À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :
(i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,
(ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration, à la gestion ou au placement soit d’un fonds établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d’un tel fonds,
(iii) des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province dans le cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;
b) à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique.
« mandataire admissible »
eligible agent
« mandataire admissible » Tout mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou tout mandataire ou organisme d’un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques qui remplit les critères suivants :
a) son mandat est accessible au public;
b) il contrôle les titres d’un fonds de placement de manière à maximiser un rendement corrigé du risque à long terme, si le fonds :
(i) soit bénéficie d’un apport de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou du gouvernement d’un pays étranger ou de la subdivision politique,
(ii) soit est établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques;
c) les décisions prises à l’égard des titres du fonds visé à l’alinéa b) ne sont pas influencées d’aucune façon importante par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou du gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique.
Personnes liées
406.2 (1) Lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une société par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.
Personnes liées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :
a) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;
b) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;
c) chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;
d) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;
e) l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;
f) l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.
341. L’article 428 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la société peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Agrément du ministre
(4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 420(1)a) à h).
342. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 428(3).
2001, ch. 9, par. 415(1)
343. Le paragraphe 432(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition of shareholdings
432. (1) If, with respect to any company, a person contravenes subsection 407(1), (4), (9), (11) or (15) or section 407.03, 407.1 or 407.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 416(2) or with any term or condition imposed under section 421, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to dispose of any number of shares of the company beneficially owned by any of those persons that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the person and the persons controlled by that person that is specified in the order.
344. L’article 797 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
2001, ch. 9, art. 465
345. L’article 926 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des articles 406.1 et 406.2
926. Les articles 406.1 et 406.2 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de l’article 406.2, la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances.
346. L’article 954 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Agrément du ministre
(4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 947(1)a) à g).
347. L’article 955 de la même loi devient le paragraphe 955(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 954(3).
Dispositions de coordination
2010, ch. 12
348. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 2072 de l’autre loi, et le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 334 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 334 de la présente loi, devient le paragraphe 401.3(4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
2012, ch. 5
349. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la révision du système financier.
(2) Si l’article 157 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 347 de la présente loi :
a) cet article 347 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 955 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réserve – mandataire admissible
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 954(3).
(3) Si l’article 347 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 157 de l’autre loi, cet article 157 est remplacé par ce qui suit :
157. L’article 955 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 157 de l’autre loi et celle de l’article 347 de la présente loi sont concomitantes, cet article 157 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Section 11
Société canadienne d’hypothèques et de logement
L.R., ch. N-11
Loi nationale sur l’habitation
L.R., ch. 25 (4e suppl.), par. 1(3)
350. La définition de « règlement », à l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, est abrogée.
1999, ch. 27, art. 3
351. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
7. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada »
Commissioner of the Financial Consumer Agency of Canada
« commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada » Le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada nommé en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« gouverneur de la Banque du Canada »
Governor of the Bank of Canada
« gouverneur de la Banque du Canada » Le gouverneur de la Banque du Canada nommé en vertu de l’article 6 de la Loi sur la Banque du Canada.
« président de la Société d’assurance-dépôts du Canada »
Chairperson of the Canada Deposit Insurance Corporation
« président de la Société d’assurance-dépôts du Canada » Le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada nommé en vertu de l’article 6 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
« prêt à l’habitation »
housing loan
« prêt à l’habitation » S’entend du prêt qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il porte sur un ensemble d’habitation;
b) il est garanti, du moins en partie, par une sûreté visant un ensemble d’habitation ou par un accord relatif à l’usage, l’occupation ou l’aliénation d’un ensemble d’habitation;
c) il est destiné à l’acquisition d’une participation dans une personne qui, directement ou indirectement, est propriétaire d’un ensemble d’habitation, le loue ou l’exploite;
d) il est destiné à refinancer une dette qui, de l’avis de la Société, est liée à un ensemble d’habitation ou à une participation visée à l’alinéa c).
« surintendant »
Superintend­ent
« surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Objet
7.1 La Société a pour objet, dans le cadre de l’exercice de ses activités en vertu de la présente partie ou de la partie I.1 :
a) d’encourager le fonctionnement efficace et la compétitivité du marché du financement de l’habitation;
b) d’encourager la stabilité du système financier, notamment du marché de l’habitation, et de contribuer à celle-ci;
c) de tenir dûment compte des risques de pertes que la Société encourt.
1999, ch. 27, art. 3
352. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie
14. (1) La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances et selon les conditions éventuelles établies par lui, garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts — ou des deux — relatifs à des titres fondés sur des prêts à l’habitation. Les conditions peuvent notamment concerner le montant et le prix d’une garantie, les caractéristiques des titres qui seront garantis et le mode d’émission de ces titres.
Règlements — gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les caractéristiques des entités qui peuvent émettre ou vendre de tels titres.
Règlements — ministre des Finances
(3) Le ministre des Finances peut prendre des règlements concernant les caractéristiques des prêts à l’habitation.
Indemnisation
(4) Le ministre des Finances peut fixer le droit que la Société doit verser au receveur général du Canada pour indemniser Sa Majesté de l’exposition aux risques découlant des garanties visées au paragraphe (1). Il en avise la Société par écrit.
353. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Interdiction
14.1 Il est interdit à la Société de garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts — ou des deux — relatifs à des obligations sécurisées au sens de l’article 21.5.
1999, ch. 27, art. 3
354. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond
15. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants en capital garantis et impayés relativement aux émissions des titres qui font l’objet d’une garantie visée à l’article 14 et en vigueur ne peut être supérieur au plafond applicable au titre de l’article 11.
Plafond – autres lois
(2) Le total des montants en capital garantis et impayés ne peut être supérieur au montant que le Parlement autorise par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
355. Le passage de l’article 19 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions d’exercice des pouvoirs
19. Sous réserve des règlements pris en vertu de la présente partie, la Société peut :
356. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.4, de ce qui suit :
PARTIE I.1
OBLIGATIONS SÉCURISÉES
Définitions
Définitions
21.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« contrat dérivé »
derivatives agreement
« contrat dérivé » Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents ou qui se rapportent à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction.
« émetteur inscrit »
registered issuer
« émetteur inscrit » Institution inscrite au registre en vertu de l’article 21.53.
« garantie d’obligations sécurisées »
covered bond collateral
« garantie d’obligations sécurisées » Prêts ou autres actifs affectés en garantie du remboursement du principal et du paiement des intérêts et autres sommes dues relativement aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit.
« groupe »
affiliate
« groupe » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« obligation sécurisée »
covered bond
« obligation sécurisée » S’entend, sauf pour l’application de l’alinéa 21.53b), d’un titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts et autres actifs détenus par une société garante.
« programme inscrit »
registered program
« programme inscrit » Programme inscrit au registre en vertu de l’article 21.55.
« registre »
registry
« registre » Le registre établi en vertu de l’article 21.51.
« société garante »
guarantor entity
« société garante » S’agissant d’un programme inscrit, entité qui détient les prêts et autres actifs composant la garantie d’obligations sécurisées dans le but de les isoler juridiquement des prêts et autres actifs de l’émetteur inscrit et qui est constituée principalement à cette fin.
Mise en place du cadre juridique
Registre
21.51 (1) La Société établit et tient à jour un registre qui contient :
a) les noms et adresses d’affaires des émetteurs inscrits;
b) une liste des programmes inscrits et des renseignements s’y rapportant, notamment le nom des fournisseurs de services essentiels pour la société garante;
c) une liste des émetteurs inscrits qui font l’objet de la suspension visée au paragraphe 21.62(1) ainsi que le motif de la suspension;
d) tout autre renseignement qu’elle estime nécessaire;
e) tout renseignement prévu par règlement.
Accessible au public
(2) La Société rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’elle estime indiqué.
Demande d’inscription — émetteur inscrit
21.52 (1) Les institutions ci-après peuvent demander leur inscription au registre à titre d’émetteur inscrit :
a) les institutions financières fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) les sociétés coopératives de crédit constituées en personne morale et régies par une loi provinciale.
Exigences
(2) Le demandeur remet à la Société, selon les modalités qu’elle fixe, les droits exigés et les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’inscription.
Inscription
21.53 La Société peut inscrire l’institution au registre si, à la fois :
a) elle est d’avis que les exigences prévues sous le régime de la présente partie sont respectées;
b) l’institution prend l’engagement de ne pas émettre de titres de créance communément appelés obligations sécurisées, sauf dans le cadre d’un programme inscrit.
Demande d’inscription — programme
21.54 (1) L’émetteur inscrit peut demander l’inscription au registre d’un programme prévoyant l’émission d’obligations sécurisées.
Exigences
(2) L’émetteur inscrit remet à la Société, selon les modalités fixées par elle, les droits exigés et les renseignements visés au paragraphe (3).
Contenu de la demande
(3) La demande contient une description complète du programme et, notamment, les renseignements suivants :
a) le nom de l’entité qui agira à titre de société garante et sa nature juridique;
b) le détail des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées et leur valeur;
c) le rapport minimal et maximal exigé en vertu du programme entre la valeur des obligations sécurisées qui seront émises et celle des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées;
d) le détail des liens contractuels entre l’émetteur inscrit et l’entité qui agira à titre de société garante;
e) le nom des fournisseurs de services essentiels pour l’entité qui agira à titre de société garante, le détail des services qui doivent lui être fournis ainsi que les circonstances dans lesquelles l’émetteur inscrit ou un membre de son groupe doit être remplacé à titre de fournisseur de services;
f) le nom de toute partie au contrat dérivé conclu avec l’entité qui agira à titre de société garante;
g) tout autre renseignement que la Société estime nécessaire.
Inscription
21.55 La Société peut inscrire le programme si elle est d’avis que toutes les exigences prévues sous le régime de la présente partie sont respectées.
Décision
21.56 (1) La Société avise par écrit le demandeur de sa décision de procéder à son inscription ou à l’inscription d’un de ses programmes.
Retrait de la demande
(2) Le demandeur peut retirer sa demande par avis écrit à la Société envoyé avant la date de réception de l’avis visé au paragraphe (1).
Retrait d’un programme inscrit
21.57 (1) La Société peut, à la demande de l’émetteur inscrit, radier du registre un programme inscrit seulement si aucune des obligations sécurisées émises en vertu de ce programme n’est en circulation.
Retrait d’un émetteur inscrit
(2) La Société peut, à la demande d’un émetteur inscrit, le radier du registre seulement si celui-ci n’a aucun programme inscrit au registre.
Conditions
21.58 La Société peut, en tout temps, fixer des conditions ou restrictions à l’égard des émetteurs inscrits ou aux programmes inscrits.
Droits
21.59 (1) La Société peut fixer les droits applicables aux demandes d’inscription visées aux paragraphes 21.52(1) et 21.54(1) ainsi que les autres droits à payer par les émetteurs inscrits.
Limite
(2) Les droits sont fixés, conformément aux règlements, de manière à correspondre aux dépenses engagées par la Société dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.
Actifs admissibles
21.6 (1) Seuls les prêts garantis par un immeuble résidentiel de quatre unités d’habitation ou moins situé au Canada ou les actifs prévus par règlement peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées.
Actifs de remplacement
(2) Malgré le paragraphe (1), la garantie d’obligations sécurisées peut comprendre des valeurs et titres émis par le gouvernement du Canada ainsi que des actifs prévus par règlement.
Valeur maximale des actifs de remplacement
(3) À moins qu’un règlement n’ait été pris en application de l’alinéa 21.66g), la valeur des actifs visés au paragraphe (2) ne peut excéder dix pour cent de la valeur totale des prêts ou autres actifs détenus comme garantie d’obligations sécurisées.
Restriction
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), ne peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées les prêts suivants :
a) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés par la Société;
b) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés par la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty, la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada, la PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada ou tout successeur de l’une d’entre elles;
c) les prêts garantis par un immeuble résidentiel si la somme du prêt et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Confidentialité
21.61 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie ou de la partie I, les renseignements recueillis sous le régime de la présente partie par la Société sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Utilisation
(2) Ils ne peuvent être utilisés par elle qu’aux seules fins auxquelles ils ont été recueillis.
Suspension
21.62 (1) La Société peut suspendre le droit de l’émetteur inscrit d’émettre de nouvelles obligations sécurisées dans le cadre d’un programme inscrit.
Avis
(2) Le cas échéant, elle en avise par écrit l’émetteur inscrit, motifs à l’appui, au plus tard trente jours avant la prise d’effet de la suspension.
Avis
(3) Elle transmet une copie de l’avis et des motifs :
a) dans le cas d’une institution financière fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, au surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières;
b) dans le cas d’une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, à l’organisme qui la régit.
Cessation de la suspension
(4) Elle peut mettre fin à la suspension, auquel cas elle en avise par écrit l’émetteur inscrit.
Protection en cas d’insolvabilité et de faillite
Obligation sécurisée
21.63 Aucune règle de droit fédérale ou provinciale portant sur la faillite ou l’insolvabilité ni aucune ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre découlant d’une faillite ou d’une insolvabilité ne peuvent avoir pour effet d’empêcher les opérations ci-après si elles sont effectuées conformément aux contrats relatifs aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit :
a) le paiement de toute somme, notamment une somme due à un émetteur inscrit;
b) la compensation des obligations;
c) toute opération à l’égard d’une garantie d’obligations sécurisées, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation ou l’affectation du produit de la garantie d’obligations sécurisées ou de sa valeur;
d) la résiliation de ces contrats.
Cession authentique
21.64 Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre découlant d’une faillite ou d’une insolvabilité, le transfert par un émetteur inscrit, une entité de son groupe ou une entité réglementaire à une société garante des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées :
a) est opposable à tous;
b) ne peut être frappé de nullité ou faire l’objet d’un recours en nullité;
c) ne peut faire l’objet d’aucun autre recours ouvert aux créanciers de l’émetteur inscrit;
d) ne constitue pas une disposition frauduleuse, une préférence injuste ou autre transaction révisable.
Non-application
21.65 Les articles 21.63 et 21.64 ne s’appliquent pas aux contrats relatifs aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit par un émetteur inscrit pendant la période où son droit d’émettre de nouvelles obligations est suspendu en application de l’article 21.62, ni aux transferts à une société garante des prêts et autres actifs devant être détenus comme garantie d’obligations sécurisées pour ces obligations.
Règlements
Règlements
21.66 Le ministre des Finances peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie, et notamment :
a) exclure de la définition d’« obligation sécurisée » certains titres de créance;
b) exclure de la définition de « garantie d’obligations sécurisées » certaines sommes dues par la société garante à l’émetteur inscrit;
c) établir les exigences à respecter relativement à l’inscription au registre d’une institution ou d’un programme prévoyant l’émission d’obligations sécurisées;
d) régir les demandes d’inscription faites au titre des articles 21.52 ou 21.54;
e) régir le recouvrement des dépenses pour l’application de l’article 21.59;
f) prévoir des exigences supplémentaires relativement aux prêts mentionnés au paragraphe 21.6(1);
g) prévoir les circonstances dans lesquelles une société garante peut détenir les actifs visés au paragraphe 21.6(2) et, selon ces circonstances, le ratio maximal de la valeur de ces actifs par rapport à la valeur totale des prêts ou autres actifs détenus comme garantie d’obligations sécurisées;
h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.
2011, ch. 15
Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne
357. L’article 23 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne est modifié par remplacement du paragraphe 8.1(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Règlements du ministre des Finances
8.1 (1) Le ministre des Finances peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant, prendre des règlements concernant des catégories de prêts à l’habitation et les critères applicables aux prêts de chaque catégorie pour que la Société puisse assurer les risques qui leur sont liés.
358. L’article 24 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 21.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Obligation de conservation de renseignements, livres et documents
21.1 (1) La Société tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui sont précisés par règlement.
Obligation de fournir des renseignements, etc.
(2) Elle fournit sans délai au ministre des Finances, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’elle est tenue de conserver.
Communication de renseignements, etc.
(3) Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements et copies de livres ou de documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant, au gouverneur de la Banque du Canada, au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Accessibilité au public
(4) La Société rend accessible au public les livres, documents et renseignements réglementaires.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements prévoyant les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation de renseignements, ainsi que les modalités selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont mis à la disposition du public.
Examen ou enquête
21.2 (1) Le surintendant, au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen ou à une enquête en vue de vérifier si la Société exerce une ou plusieurs de ses activité dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1 conformément aux bonnes pratiques de commerce, notamment si elle tient dûment compte des risques de pertes qu’elle encourt.
Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’examen ou l’enquête prévu au paragraphe (1), le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres et aux documents détenus par la Société ou en son nom et portant sur ses activités;
b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou des vérificateurs de la Société qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur les activités de celle-ci.
Rapport à la Société et aux ministres
(3) Le surintendant fait rapport des résultats de l’examen ou de l’enquête, notamment les recommandations :
a) au conseil d’administration de la Société;
b) au ministre et au ministre des Finances.
Proposition dans le plan d’entreprise
(4) Le plan d’entreprise établi chaque année par la Société en application de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter une proposition indiquant la manière dont la Société répondra aux recommandations.
Obligation de fournir des renseignements, etc.
(5) La Société fournit sans délai au surintendant, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement sur ses activités qu’elle est tenue de conserver dans le cadre de la présente partie ou de la partie I.1.
Caractère confidentiel des renseignements
(6) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements portant sur les activités de la Société dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui concernent une personne faisant affaire avec elle, et obtenus par le surintendant ou par toute personne agissant sous les ordres de celui-ci.
Communication de renseignements, etc
(7) Le surintendant peut communiquer aux personnes ci-après toute copie de livre ou document ou tout renseignement obtenu au titre de la présente partie ou de la partie I.1 :
a) le ministre et le ministre des Finances;
b) le gouverneur de la Banque du Canada;
c) le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Détermination du surintendant
21.3 (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de l’article 21.2.
Obligation de la Société
(2) La Société doit payer ce montant dans les trente jours de l’avis écrit du surintendant.
Exercice
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’exercice s’entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Règlements
21.4 Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la Société dans le cadre de la présente partie, notamment en ce qui concerne :
a) les conditions et les limites auxquelles elles sont assujetties;
b) les circonstances et les modalités selon lesquelles elle peut exercer ces activités;
c) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Entrée en vigueur
359. Malgré l’article 26 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, les articles 22 à 24 de cette loi entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. C-7
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
1999, ch. 27, par. 25(1); 2006, ch. 9, al. 233a)(A)
360. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
6. (1) Le conseil d’administration se compose des membres suivants :
a) le président du conseil;
b) le président;
c) le sous-ministre;
d) le sous-ministre des Finances;
e) huit autres administrateurs.
Exceptions
(1.1) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas aux directeurs visés aux alinéas (1)c) et d).
Substitut
(1.2) L’administrateur visé aux alinéas (1)c) ou d) peut désigner un substitut pour assister en son absence aux réunions du conseil d’administration.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
361. La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 415, de ce qui suit :
Restriction : obligations sécurisées
415.1 (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
1991, ch. 46
Loi sur les banques
362. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 415, de ce qui suit :
Restriction : obligations sécurisées
415.1 (1) Il est interdit à la banque d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la banque, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) la banque est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
363. La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 468, de ce qui suit :
Restriction : obligation sécurisée
468.1 (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
364. La Loi sur les associations coopératives de crédit est modifiée par adjonction, après l’article 380, de ce qui suit :
Restriction : obligation sécurisée
380.1 (1) Il est interdit à l’association d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de l’association, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) l’association est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
Disposition transitoire
Garanties fournies avant l’entrée en vigueur de l’article 352
365. Une garantie fournie par la Société canadienne d’hypothèques et de logement en vertu de l’article 14 de la Loi nationale sur l’habitation avant l’entrée en vigueur de l’article 352 de la présente loi ne requiert pas l’approbation du ministre.
Disposition de coordination
2011, ch. 15
366. Dès le premier jour où la partie 7 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne et le paragraphe 21.6(4) de la Loi nationale sur l’habitation, édicté par l’article 356, sont tous deux en vigueur, ce paragraphe 21.6(4) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les prêts ci-après ne peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées :
a) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés par la Société;
b) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés en vertu d’un contrat d’assurance protégé sous le régime de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle;
c) les prêts garantis par un immeuble résidentiel si la somme du prêt et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Entrée en vigueur
1er janvier 2013 ou sanction
367. (1) Les articles 352 et 354 entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de la sanction de la présente loi.
Décret
(2) L’alinéa 21.52(1)b) de la Loi nationale sur l’habitation, édicté par l’article 356, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(3) Les articles 361 à 364 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 12
Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Édiction de la loi
Édiction
368. Est édictée la La Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre d’un accord cadre sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » Personne physique nommée à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi par l’autorité centrale du Canada en vertu des paragraphes 7(1) ou 8(1) et par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord.
« opération transfrontalière intégrée »
integrated cross-border operation
« opération transfrontalière intégrée » Déploiement d’un bateau dont l’équipage se compose d’agents désignés du Canada et des États-Unis pour le contrôle transfrontalier de l’application de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’accord, dont les objectifs consistent à mettre en place des moyens supplémentaires de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions criminelles et autres violations de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et à faciliter les enquêtes et les poursuites judiciaires à l’égard de ces infractions et violations.
PRINCIPES
Énoncé
4. Les principes ci-après sont reconnus et proclamés :
a) le Canada et les États-Unis ont un intérêt mutuel pour le maintien de la sécurité dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis;
b) les opérations transfrontalières intégrées doivent :
(i) respecter la souveraineté du Canada et des États-Unis,
(ii) s’effectuer dans le respect de la primauté du droit,
(iii) s’effectuer selon les directives d’un agent désigné du pays hôte;
c) les opérations transfrontalières intégrées doivent, au Canada, s’effectuer dans le respect des droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
AUTORITÉ CENTRALE DU CANADA
Désignation
5. Pour la mise en oeuvre de l’accord, l’autorité centrale du Canada est le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué.
Direction et gestion
6. L’autorité centrale du Canada assure la direction et la gestion des opérations transfrontalières intégrées, en collaboration avec la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord.
Nomination des agents du Canada
7. (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) elle est agent de police nommé ou employé en vertu d’une loi provinciale;
c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la Gendarmerie royale du Canada ou par un service de police constitué en vertu d’une loi provinciale et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Condition préalable
(2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.
Nomination des agents des États-Unis
8. (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est officier commissionné, adjudant ou officier marinier de la garde côtière des États-Unis;
b) elle est agent de police ou de contrôle d’application de la loi et nommée ou employée en vertu des lois des États-Unis ou de l’un de ses États;
c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la garde côtière des États-Unis ou par un service de police ou un autre organisme de contrôle d’application de la loi des États-Unis ou de l’un de ses États et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Conditions préalables
(2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle remplit les conditions suivantes :
a) sa nomination est recommandée par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord;
b) elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.
Suspension et révocation
9. L’autorité centrale du Canada peut suspendre ou révoquer la nomination de tout agent désigné.
Certificats
10. (1) L’autorité centrale du Canada peut délivrer à un agent désigné un certificat attestant que le titulaire a cette qualité pour l’application de la présente loi.
Valeur probante
(2) Tout certificat visé au paragraphe (1) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.
Recommandation d’une nomination
11. L’autorité centrale du Canada peut recommander, à la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord, de nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi aux États-Unis, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions prévues aux alinéas 7(1)a) à c).
POUVOIRS DES AGENTS DÉSIGNÉS
Pouvoirs d’un agent désigné
12. Tout agent désigné est investi, pour le contrôle d’application des lois fédérales, des pouvoirs d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada lorsque, selon le cas :
a) il participe à une opération transfrontalière intégrée;
b) il accomplit une activité accessoire à une telle opération, notamment il se déplace en vue de participer à l’opération ou comparaît devant un tribunal en lien avec l’opération.
PERSONNES DÉTENUES
Traitement
13. (1) Le droit canadien s’applique à la personne détenue ou mise sous garde au Canada dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Déplacement hors du Canada
(2) La personne ne peut être amenée hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.
SAISIES
Bateaux et objets saisis au Canada
14. (1) Le droit canadien s’applique aux bateaux et autres objets saisis au Canada dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Transport hors du Canada
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les bateaux et autres objets saisis ne peuvent être transportés hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.
Exception
(3) Ils peuvent être transportés hors du Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise au Canada, les agents désignés doivent participer à une opération transfrontalière intégrée en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux des États-Unis;
b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux des États-Unis pour se rendre au port le plus proche;
c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise au Canada passent par les eaux des États-Unis.
Bateaux et objets saisis aux États-Unis
15. Les bateaux et autres objets saisis aux États-Unis dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée demeurent sous la garde et le contrôle de l’agent désigné américain s’ils sont transportés au Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis, les agents désignés doivent participer à une opération transfrontalière intégrée en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux du Canada;
b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux du Canada pour se rendre au port le plus proche;
c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis passent par les eaux du Canada.
Non-application de certaines lois
16. Les lois fédérales régissant l’importation ou l’exportation de biens ne s’appliquent pas à l’importation ni à l’exportation, par des agents désignés, de bateaux ou d’autres objets dans les cas visés au paragraphe 14(3) ou à l’article 15.
L.R., ch. R-10
Modification de la Loi sur la Gendarmerie Royale du Canada
369. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.47, de ce qui suit :
Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Définitions
45.48 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 45.49 à 45.51.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« autorité centrale »
Central Authority
« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada, désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« opération transfrontalière intégrée »
integrated cross-border operation
« opération transfrontalière intégrée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Plainte
45.49 (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite d’un agent désigné, dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée, peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès :
a) de la Commission;
b) d’un membre, au sens du paragraphe 2(1), ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi;
c) de l’autorité provinciale dans la province d’origine du sujet de la plainte, qui est compétente pour recevoir des plaintes du public contre la police et faire enquête.
Accusé de réception
(2) Il est accusé réception par écrit de la plainte.
Avis à l’autorité centrale et à la Commission
(3) La plainte est portée à l’attention de l’autorité centrale et, si elle est déposée en vertu de l’alinéa (1)b) ou c), à celle de la Commission.
Avis à l’agent désigné
(4) Dès qu’elle est avisée du dépôt d’une plainte, l’autorité centrale avise par écrit l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sur la question.
Application de certaines dispositions
45.5 (1) Les articles 45.36 à 45.47 s’appliquent aux plaintes visées au paragraphe 45.49(1), avec les adaptations suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte vaut mention de l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte;
c) la mention du paragraphe 45.35(1) vaut mention du paragraphe 45.49(1);
d) sauf à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de la ou des personnes nommées à cet effet par l’autorité centrale;
e) à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale.
Enquête conjointe
(2) L’enquête visée à l’alinéa 45.42(3)c) peut être menée conjointement par le président de la Commission et l’organisme qu’il désigne.
Rapports
(3) Les rapports visés à l’article 45.4 ou au paragraphe 45.46(3) sont aussi transmis au ministre chargé de l’administration des forces de police de la province où est survenue la conduite de l’agent désigné faisant l’objet de la plainte.
Rapport annuel
45.51 Le président de la Commission transmet le rapport visé à l’article 45.34 au ministre chargé de l’administration des forces de police de chacune des provinces où des opérations transfrontalières intégrées ont eu lieu au cours de l’exercice en question.
370. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Exception
50.1 L’alinéa 50a) ne s’applique pas à l’agent désigné, au sens de l’article 45.48, qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46
Code criminel
371. La définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) tout agent désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, lorsque, selon le cas :
(i) il participe à une opération transfrontalière intégrée, au sens de l’article 2 de cette loi,
(ii) il accomplit une activité accessoire à une telle opération, notamment il se déplace en vue de participer à l’opération ou comparaît devant un tribunal en lien avec l’opération;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2001, ch. 25, par. 10(2)
372. Les alinéas 11(6)a) et b) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :
a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé;
b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée, par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé.
2001, ch. 25, art. 11
373. L’alinéa 11.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désignant les catégories de personnes qui sont autorisées à se présenter selon un mode substitutif et les catégories de personnes qui peuvent l’être;
Entrée en vigueur
Décret
374. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 13
L.R., ch. B-7
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
1998, ch. 21, art. 127
375. L’article 7 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :
Paiement au Fonds monétaire international
7. Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un maximum global de onze milliards vingt-trois millions neuf cent mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités de temps et autres prévues par l’accord reproduit à l’annexe I.
1993, ch. 34, art. 11
376. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
13. Le ministre des Finances fait déposer devant le Parlement, au plus tard le 30 septembre ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, un rapport d’activité pour l’année civile précédant cette date contenant un résumé général des opérations visées par la présente loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’elle consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.
Section 14
L.R., ch. C-6
Loi canadienne sur la santé
377. L’alinéa b) de la définition de « assuré », à l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est abrogé.
Section 15
L.R., ch. C-23
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Modification de la loi
378. La définition de « inspecteur général », à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est abrogée.
379. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rapports périodiques
(4) Pour chaque période de douze mois d’activités opérationnelles du Service ou pour les périodes inférieures à douze mois et aux moments précisés par le ministre, le directeur présente à celui-ci des rapports sur ces activités; il en fait remettre un exemplaire au comité de surveillance.
380. L’intertitre précédant l’article 30 et les articles 30 à 33 de la même loi sont abrogés.
381. (1) Le sous-alinéa 38a)(i) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Autres fonctions du comité de surveillance
(2) Dans les plus brefs délais possible après réception du rapport visé au paragraphe 6(4), le comité de surveillance remet au ministre un certificat indiquant dans quelle mesure le rapport lui paraît acceptable et signalant toute activité opérationnelle du Service visée dans le rapport qui, selon lui :
a) n’est pas autorisée sous le régime de la présente loi ou contrevient aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 6(2);
b) comporte un exercice abusif ou inutile par le Service de ses pouvoirs.
382. L’alinéa 39(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service et à recevoir du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice;
383. (1) Les alinéas 40a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit faire effectuer par le Service des recherches sur certaines activités du Service et exiger de lui qu’il lui en fasse rapport;
b) soit effectuer ces recherches lui-même s’il juge qu’il serait contre-indiqué de les faire effectuer par le Service.
(2) L’article 40 de la même loi devient le paragraphe 40(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Rapport
(2) À l’issue des recherches, le comité de surveillance envoie au ministre et au directeur :
a) si les recherches ont été effectuées par le Service, le rapport que celui-ci lui a fait parvenir et les recommandations que le comité juge indiquées;
b) s’il a effectué lui-même les recherches, son propre rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il juge indiquées.
384. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions portées à l’attention du ministre
54. (1) Au moins une fois par année, et à tout autre moment à la demande du ministre, le comité de surveillance ou la personne engagée par celui-ci et désignée par lui pour l’application du présent article rencontre le ministre et l’informe sur la façon dont le Service exerce ses fonctions.
Rapports spéciaux
(2) Le comité de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question qui relève de sa compétence.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
DORS/86-137, par. 1(1)
385. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau de l’Inspecteur général du service canadien du renseignement de sécurité
Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25
Loi sur la protection de l’information
2001, ch. 41, art. 30
386. L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Bureau de l’Inspecteur général du Service canadien du renseignement de sécurité
Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
DORS/86-136, par. 1(1)
387. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau de l’Inspecteur général du service canadien du renseignement de sécurité
Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service
Section 16
L.R., ch. C-52
Loi sur la monnaie
388. Le paragraphe 8(4) de la Loi sur la monnaie est abrogé.
L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 19; 1999, ch. 4, art. 13(F)
389. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retrait de pièces
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer des pièces de monnaie, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale.
Effet du retrait
(2) Les pièces qui ont été retirées n’ont pas cours légal.
Rachat de pièces
9.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces de monnaie canadienne qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.
Fonds requis pour le rachat
(2) Les fonds requis pour le rachat de pièces, notamment les frais afférents, sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.
Section 17
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Modification de la loi
390. L’article 3.12 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paiement de péréquation additionnel — exercice 2012-2013
(3) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2012 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Québec : 362 127 000 $;
b) Nouvelle-Écosse : 13 471 000 $;
c) Nouveau-Brunswick : 102 767 000 $;
d) Manitoba : 201 295 000 $.
1991, ch. 51, art. 4; 1995, ch. 17, art. 48, par. 49(1), (3) et (4) et art. 50 et 51; 1999, ch. 26, par. 3(1) et art. 4 à 8 et 9(F), ch. 31, par. 238(1)(F), (2), (3)(F) et (4); 2000, ch. 14, art. 13 à 15, ch. 35, par. 5(1) et art. 6; 2003, ch. 15, art. 3.1 à 5, 6(F) et 7; 2004, ch. 4, art. 3 à 7; 2005, ch. 7, art. 3, ch. 35, sous-al. 67c)(i) à (iii)
391. La partie V de la même loi est abrogée.
2005, ch. 30, art. 29
392. Le titre « TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX, TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ, TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE ET TRANSFERT POUR L’APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS » de la partie V.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX ET TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE
2005, ch. 11, par. 3(1)
393. Le sous-alinéa 24.1(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2017,
(v) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par le plus élevé de 1,03 et le montant résultant du calcul suivant :
(1 + A)
où :
A      représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes;
2003, ch. 15, art. 8; 2009, ch. 2, art. 388
394. Le passage du paragraphe 24.2(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Quote-part d’une province : exercices 2004-2005 à 2013-2014
24.2 (1) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :
2007, ch. 29, art. 66
395. L’article 24.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quote-part d’une province : exercices 2014-2015 et suivants
24.21 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 correspond au produit obtenu par la multiplication de la totalité de ces contributions pécuniaires à l’ensemble des provinces pour l’exercice en cause par le quotient obtenu par division de la population de la province pour cet exercice par la population totale des provinces pour le même exercice.
2003, ch. 15, art. 8
396. L’alinéa 24.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) appliquer la norme nationale, énoncée à l’article 25.1, prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;
2007, ch. 29, par. 68(1)
397. Le sous-alinéa 24.4(1)a)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2009;
2003, ch. 15, art. 8; 2005, ch. 11, art. 4
398. L’article 24.6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
399. L’article 24.701 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Plancher : exercices 2014-2015 et suivants
(1.1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2013, déterminée par le ministre entre le 1er septembre 2013 et le 12 octobre 2013;
b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
2005, ch. 30, art. 28
400. L’article 24.71 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2003, ch. 15, art. 8
401. Le passage de l’article 25 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Réduction ou retenue — Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux
25. Sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2, 24.21, 24.5 ou 24.51 :
a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre des articles 24.5 ou 24.51, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;
2003, ch. 15, art. 8
402. (1) Le passage du paragraphe 25.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité – Transfert canadien en matière de programmes sociaux
25.1 Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit :
2003, ch. 15, art. 8
(2) Le paragraphe 25.1(2) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 15, art. 8
403. Les alinéas 25.3(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;
b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice.
2003, ch. 15, art. 8
404. L’article 25.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mentions dans les autres lois
25.7 Dans toute autre loi, la mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux vaut mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
1995, ch. 17, art. 55
405. Les articles 28 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Recouvrement
28. Le montant de supplément d’abattement fiscal applicable à l’égard d’une province, pour un exercice, déterminé par le ministre comme le prévoit l’article 27, sera recouvré par prélèvement sur toute somme à payer à la province en vertu de la présente loi ou en tant que dette de la province envers le gouvernement du Canada.
Recouvrement en trop
29. Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme en trop à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il lui paye cette somme dans le délai et selon les modalités prescrites.
Recouvrement insuffisant
29.1 Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme insuffisante à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il la recouvre :
a) soit, dans le délai et selon les modalités prescrites, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa majesté du chef du Canada.
Paiement sur le Trésor
30. Les montants dont le versement par le ministre est autorisé en vertu de la présente partie sont prélevés sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.
2009, ch. 2, art. 391
406. L’alinéa 40a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.1 et V.1;
L.R., ch. C-6
Modifications corrélatives à la Loi canadienne sur la santé
1999, ch. 26, art. 11
407. La définition de « contribution pécuniaire », à l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est remplacée par ce qui suit :
« contribution pécuniaire »
cash contribution
« contribution pécuniaire » La contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé qui peut être versée à une province au titre des articles 24.2 et 24.21 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
1995, ch. 17, art. 36
408. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution pécuniaire
5. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Canada verse à chaque province, pour chaque exercice, une pleine contribution pécuniaire à titre d’élément du Transfert canadien en matière de santé (ci-après, « Transfert »).
1995, ch. 17, art. 37
409. L’alinéa 13b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall give recognition to the Canada Health Transfer in any public documents, or in any advertising or promotional material, relating to insured health services and extended health care services in the province.
1995, ch. 17, par. 40(1)
410. L’alinéa 22(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) prescribing the manner in which recognition to the Canada Health Transfer is required to be given under paragraph 13(b).
Section 18
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
411. La Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
ALLOCATION DE POISSON AUX FINS DE FINANCEMENT
Allocation de poisson
10. (1) Le ministre peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, déterminer une quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche pouvant être allouée en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches visées dans des accords de projets conjoints conclus avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial.
Quantité visée par un permis
(2) Le ministre peut, sur le permis octroyé en vertu de la présente loi, indiquer la quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche allouée en vue de ce financement.
Section 19
L.R., ch. F-27
Loi sur les aliments et drogues
Modification de la loi
2005, ch. 42, art. 1
412. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert ou, pour l’application de l’alinéa (1)d), n’est pas tenu pour falsifié, pour la seule raison qu’il contient un produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou ses composants ou dérivés, ou en est recouvert, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi.
413. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
Liste
29.1 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut établir une liste sur laquelle figurent, individuellement ou par catégories, les drogues sur ordonnance.
Loi sur les textes réglementaires
(2) La liste n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Incorporation par renvoi
Incorporation par renvoi
29.2 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi la liste établie en vertu du paragraphe 29.1(1), soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité de la liste
(2) Le ministre veille à ce que la liste incorporée par renvoi dans les règlements soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir la liste qui est incorporée par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, la liste était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
414. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) régir l’établissement par le ministre de la liste visée au paragraphe 29.1(1), notamment ses modifications;
2005, ch. 42, art. 2
(2) L’alinéa 30(1)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
r) régir les autorisations de mise en marché, notamment l’établissement des critères d’admissibilité pour présenter une demande d’autorisation ou de modification d’une autorisation.
415. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Catégories
(1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
2005, ch. 42, art. 3
416. L’article 30.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Autorisations de mise en marché
Autorisation de mise en marché — présentations
30.2 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)r), le ministre peut délivrer une autorisation de mise en marché qui exempte, si les éventuelles conditions auxquelles elle est assujettie sont remplies, la publicité d’un aliment — ou une indication quelconque figurant sur une étiquette — de l’application de tout ou partie des paragraphes 3(1) ou (2) ou de toute disposition des règlements qui y est précisée.
Condition
(2) L’autorisation peut être assujettie à toute condition que le ministre estime indiquée.
Autorisation de mise en marché — aliment
30.3 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)r), le ministre peut délivrer une autorisation de mise en marché qui exempte, si les conditions auxquelles elle est assujettie sont remplies, un aliment de l’application de tout ou partie des alinéas 4(1)a) ou d) ou des articles 6 ou 6.1 ou de toute disposition des règlements qui y est précisée.
Condition — quantité
(2) L’autorisation peut être assujettie à une condition relative à la quantité de toute substance que l’aliment peut ou doit contenir ou dont il peut ou doit être recouvert, notamment :
a) la limite maximale de résidu de tout produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés, seuls ou en combinaison;
b) la limite maximale de résidu de toute drogue pour usage vétérinaire et de ses métabolites, seuls ou en combinaison;
c) la limite de tolérance pour l’utilisation de tout additif alimentaire;
d) la quantité minimale ou maximale, ou les deux, de toute vitamine, de tout minéral nutritif ou de tout acide aminé.
Autres conditions
(3) L’autorisation peut être assujettie à toute autre condition que le ministre estime indiquée.
Catégories
30.4 Les autorisations de mise en marché peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Incorporation par renvoi
Incorporation par renvoi
30.5 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment et les autorisations de mise en marché peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité des documents
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou les autorisations soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou les autorisations et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou les autorisations n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Pouvoir existant non restreint
30.6 Il est entendu que l’octroi dans la présente loi d’un pouvoir exprès d’incorporation par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.
Dispositions transitoires
Autorisation de mise en marché provisoire
417. (1) L’autorisation de mise en marché provisoire délivrée en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi sur les aliments et drogues et qui a toujours effet à l’entrée en vigueur de l’article 416 continue d’avoir effet jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la date de publication par le ministre de la Santé de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada;
b) la date à laquelle tout ou partie d’une autorisation de mise en marché délivrée en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par l’article 416, a le même effet que l’autorisation de mise en marché provisoire;
c) la date d’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication dans la Gazette du Canada.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(2) Les avis d’abrogation sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
L.R., ch. E-15
Modification corrélative à la Loi sur la taxe d’accise
2008, ch. 28, par. 86(1)
418. L’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
b) les drogues figurant, individuellement ou par catégories, sur la liste établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance conformément à cette loi ou au Règlement sur les aliments et drogues;
Entrée en vigueur
Décret
419. Les articles 412 à 416 et 418 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 20
L.R., ch. G-5
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Modification de la loi
420. Les alinéas b) à d) de la définition de « employee », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, sont remplacés par ce qui suit :
(b) any member, officer or employee of any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf who is declared by the Minister with the approval of the Governor in Council to be an employee for the purposes of this Act,
(c) any person who, for the purpose of obtaining employment in any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf, is taking a training course that is approved by the Minister for that person,
(d) any person who is employed by any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf, who is on leave of absence without pay and, for the purpose of increasing the skills used in the performance of their duties, is taking a training course that is approved by the Minister for that purpose, and
1999, ch. 35, art. 12
421. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix du recours
9. (1) Si l’accident dont a été victime l’agent de l’État ouvre droit pour lui ou les personnes à sa charge à un recours contre un tiers, l’agent ou ces personnes, s’ils ont également droit à l’indemnité prévue par la présente loi, peuvent soit demander celle-ci, soit exercer le recours contre le tiers.
Choix définitif
(2) L’option exercée par l’agent de l’État ou les personnes à sa charge est définitive.
Application — personne morale ou organisme désignés par règlement
9.1 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent de l’État qui occupe un emploi auprès d’une personne morale ou d’un autre organisme désignés par un règlement pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).
Droit à la différence à titre d’indemnité
(2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par l’employeur ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.
Subrogation
(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve de l’accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.
Versement de l’excédent à l’agent de l’État
(4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, l’employeur peut leur verser la fraction de l’excédent qui reste une fois qu’il a recouvré ses frais; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.
Application — autres employeurs
9.2 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent de l’État dont l’employeur n’est pas désigné par un règlement pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).
Droit à la différence à titre d’indemnité
(2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par le ministre ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.
Subrogation
(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, Sa Majesté est subrogée dans leurs droits et peut, sous réserve de l’accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom; toute somme ainsi recouvrée est versée au Trésor.
Versement de l’excédent à l’agent de l’État
(4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, il peut leur être versé, sur le Trésor, la fraction de l’excédent que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime nécessaire; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.
422. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Actes accomplis par des personnes morales ou autres organismes
12.1 Sa Majesté bénéficie de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli dans le cadre de la présente loi par les personnes morales ou autres organismes visés au paragraphe 9.1(1).
423. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
13. (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et pour, notamment :
a) déterminer le lieu où un agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;
b) désigner les personnes morales ou autres organismes pour l’application de l’article 9.1.
Application prolongée de l’article 9.2
(2) Lorsqu’une personne morale ou un organisme est désigné en vertu de l’alinéa (1)b), l’article 9.2 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.
Application prolongée de l’article 9.1
(3) Lorsque le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) retranche une personne morale ou un organisme, l’article 9.1 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.
424. Le passage de l’article 14 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Employer contribution
14. The Minister may require any corporation or other body, whose employees are subject to this Act,
Disposition transitoire
Avis antérieurs à l’entrée en vigueur
425. La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux cas où l’avis visé à l’article 11 de cette loi a été donné avant cette date.
Entrée en vigueur
Décret
426. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 21
L.R., ch. I-19
Loi sur le Centre de recherches pour le développement international
2010, ch. 12, art. 1747
427. L’article 3 de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international est remplacé par ce qui suit :
Création
3. Est créé le Centre de recherches pour le développement international, doté de la personnalité morale et constitué d’un conseil des gouverneurs comprenant, outre son propre président, celui du Centre et au plus douze autres gouverneurs.
2010, ch. 12, al. 1753b)(A)
428. Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporary substitute governor
8. (1) The Governor in Council may, on any terms and conditions that the Governor in Council prescribes, appoint a temporary substitute governor if a governor, other than the Chairperson or President, is unable to perform the duties of his or her office.
2010, ch. 12, par. 1750(1) et (2)(A)
429. (1) Les paragraphes 10(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Majorité des gouverneurs
10. (1) Le président, le vice-président du Conseil et au moins six autres des gouverneurs doivent être des citoyens canadiens.
Qualités requises
(2) Au moins huit des gouverneurs ont soit de l’expérience dans le domaine du développement international ou celui des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la technologie, soit une formation dans le second domaine.
Gouverneurs membres du Parlement
(3) À l’exception des président et vice-président du Conseil, deux des gouverneurs qui sont des citoyens canadiens peuvent être choisis parmi les membres du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 10(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Salary and expenses
(4) A member appointed under subsection (3) shall not be paid remuneration but is eligible for expenses and, if he or she is a member of the House of Commons, is not, by reason of being the holder of the office or place in respect of which those expenses are payable, rendered incapable of being elected, or of sitting or voting, as a member of that House.
2010, ch. 12, al. 1753c)(A)
430. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bureau du Conseil
11. (1) Est constitué un bureau du Conseil formé des deux présidents et d’au moins trois autres gouverneurs élus annuellement par leurs pairs de telle façon que les citoyens canadiens y soient majoritaires.
(2) Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quorum
(5) Le quorum est constitué par trois membres, dont au moins deux sont citoyens canadiens.
431. Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quorum
(3) Le quorum est constitué par sept gouverneurs, dont au moins quatre sont citoyens canadiens. Le Conseil ne peut toutefois valablement délibérer que si les gouverneurs présents, lorsque leur nombre est supérieur à sept, sont majoritairement des citoyens canadiens.
Section 22
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
Modification de la loi
1998, ch. 26, par. 51(2)
432. (1) Les alinéas 111e) et f) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :
e) déterminer la forme et le contenu de l’avis prévu à l’article 71 et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;
f) déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l’article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;
(2) L’alinéa 111i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) déterminer la forme et le contenu des demandes prévues aux paragraphes 57(2) ou (4) et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;
(3) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
m) déterminer la forme et les modalités de dépôt auprès du ministre, en application du paragraphe 115(1), d’une copie de la convention collective et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir lors du dépôt;
n) préciser les renseignements et les documents que le ministre est tenu de fournir aux parties à une convention collective après réception d’une copie de celle-ci;
o) préciser les cas dans lesquels les parties à une convention collective sont soustraites à l’obligation de déposer, auprès du ministre, une copie de celle-ci de même que les conditions afférentes;
p) préciser les cas dans lesquels une convention collective peut entrer en vigueur même si aucune copie de celle-ci n’a été déposée par les parties auprès du ministre de même que les conditions afférentes.
433. L’article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des conventions collectives
115. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 111o), chacune des parties à une convention collective est tenue, dès la conclusion, le renouvellement ou la révision de celle-ci, d’en déposer une copie auprès du ministre.
Entrée en vigueur conditionnelle au dépôt
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 111p), la convention collective ne peut entrer en vigueur que si au moins une des parties en a déposé une copie auprès du ministre.
Entrée en vigueur des dispositions
(3) Une fois la copie déposée, les dispositions de la convention collective entrent en vigueur à la date ou aux dates auxquelles elles seraient entrées en vigueur n’eût été l’exigence prévue au paragraphe (2), même si ces dates sont antérieures à celle du dépôt.
434. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239.1, de ce qui suit :
Section XIII.2
Régimes d’invalidité de longue durée
Obligation de l’employeur
239.2 (1) L’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée est tenu d’assurer celui-ci par l’entremise d’une entité qui est, en vertu du droit provincial, titulaire d’un permis ou d’une licence d’assurance.
Exception
(2) Il peut toutefois, dans les circonstances et aux conditions prévues par règlement, offrir ces avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui n’est pas assuré.
Règlements
239.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les régimes d’invalidité de longue durée, notamment pour :
a) préciser ce qui constitue un régime d’invalidité de longue durée;
b) préciser les circonstances et les conditions visées au paragraphe 239.2(2).
435. Le paragraphe 249(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) obliger l’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui doit être assuré conformément au paragraphe 239.2(1) à lui fournir la preuve de cette assurance;
L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(1)
436. (1) Le passage du paragraphe 256(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Infractions
256. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou de l’alinéa 264a);
L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(1)
(2) Le passage du paragraphe 256(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.
(3) Le paragraphe 256(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines
(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’un employeur qui est une personne morale :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000$,
(ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 100 000$,
(iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 250 000$;
b) dans tout autre cas :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 10 000$,
(ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 20 000$,
(iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 50 000$.
Récidive
(1.2) Afin de décider, pour l’application du paragraphe (1.1), s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente, il n’est tenu compte que des condamnations survenues durant la période de cinq ans qui précède la date de la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée.
Infraction : employeur
(2) L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX, aux paragraphes 239.1(2) ou 239.2(1), ou à un règlement pris en vertu de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(2)
(4) Le passage du paragraphe 256(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autre infraction
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :
(5) L’alinéa 256(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 264a);
L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(2)
(6) Le passage du paragraphe 256(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000 for each day during which the refusal or failure continues.
L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 20
437. L’article 259 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer à une ordonnance
259. L’employeur qui omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 258 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.
Dispositions transitoires
Prestations ou demandes en cours
438. Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 239.2 du Code canadien du travail, édicté par l’article 434, l’employeur offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui n’est pas assuré par l’entremise d’une entité qui est, en vertu du droit provincial, titulaire d’un permis ou d’une licence d’assurance, et soit des prestations d’invalidité de longue durée sont versées à l’un de ces employés au titre du régime, soit une demande de prestations au titre du régime a été présentée par l’un de ces employés, il n’est pas tenu, à l’entrée en vigueur de cet article 239.2, d’assurer le régime conformément à cet article et peut continuer à offrir les avantages au titre du régime mais seulement à l’employé à qui sont versées les prestations ou à celui qui a présenté la demande.
Restrictions : condamnations antérieures
439. Malgré le paragraphe 256(1.2) du Code canadien du travail, édicté par l’article 436, afin de décider s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente pour l’application du paragraphe 256(1.1) de cette loi, édicté par cet article, il n’est pas tenu compte des condamnations antérieures à la date d’entrée en vigueur du même article.
Entrée en vigueur
Articles 432 et 433
440. (1) Les articles 432 et 433 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Articles 434 à 439
(2) Les articles 434 à 439 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 23
L.R., ch. L-4
Loi sur les justes salaires et les heures de travail
Abrogation
Abrogation de L.R., ch. L-4
441. La Loi sur les justes salaires et les heures de travail est abrogée.
Disposition transitoire
Maintien des droits et obligations
442. L’abrogation de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail ne porte pas atteinte aux droits ou obligations qui découlent d’un contrat ou d’un accord auxquels cette loi s’appliquait.
1958, ch. 23
Modification corrélative à la Loi relative au pont de Campobello à Lubec
443. L’article 6 de la Loi relative au pont de Campobello à Lubec est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
444. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 24
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Modification de la loi
445. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
446. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Montant de la pleine pension
2.1 (1) Dans la présente loi, le montant de la pleine pension s’entend du montant de la pleine pension non majorée au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).
Pension partielle
(2) Les termes « pension mensuelle du pensionné » aux paragraphes 12(5) et 22(2) et « pension » au paragraphe 12(5.1) s’entendent de la pension mensuelle du pensionné et de la pension non majorées au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).
447. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Partie I », de ce qui suit :
Soixante ans
2.2 (1) Dans la présente loi, la mention de soixante ans vaut mention de l’âge prévu à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe selon la période applicable indiquée à la colonne 1.
tableau
Colonne 1
Colonne 2
Période
Âge
du 1er avril 2023 au 30 juin 2023
soixante ans et un mois
du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023
soixante ans et deux mois
du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
soixante ans et trois mois
du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024
soixante ans et quatre mois
du 1er avril 2024 au 30 juin 2024
soixante ans et cinq mois
du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024
soixante ans et six mois
du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024
soixante ans et sept mois
du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025
soixante ans et huit mois
du 1er avril 2025 au 30 juin 2025
soixante ans et neuf mois
du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025
soixante ans et dix mois
du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025
soixante ans et onze mois
du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026
soixante et un ans
du 1er avril 2026 au 30 juin 2026
soixante et un ans et un mois
du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026
soixante et un ans et deux mois
du 1er octobre 2026 au 31 décembre 2026
soixante et un ans et trois mois
du 1er janvier 2027 au 31 mars 2027
soixante et un ans et quatre mois
du 1er avril 2027 au 30 juin 2027
soixante et un ans et cinq mois
du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2027
soixante et un ans et six mois
du 1er octobre 2027 au 31 décembre 2027
soixante et un ans et sept mois
du 1er janvier 2028 au 31 mars 2028
soixante et un ans et huit mois
du 1er avril 2028 au 30 juin 2028
soixante et un ans et neuf mois
du 1er juillet 2028 au 30 septembre 2028
soixante et un ans et dix mois
du 1er octobre 2028 au 31 décembre 2028
soixante et un ans et onze mois
après le 31 décembre 2028
soixante-deux ans
Soixante-cinq ans
(2) Dans la présente loi, la mention de soixante-cinq ans vaut mention de l’âge prévu à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe selon la période applicable indiquée à la colonne 1.
tableau
Colonne 1
Colonne 2
Période
Âge
du 1er avril 2023 au 30 juin 2023
soixante-cinq ans et un mois
du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023
soixante-cinq ans et deux mois
du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
soixante-cinq ans et trois mois
du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024
soixante-cinq ans et quatre mois
du 1er avril 2024 au 30 juin 2024
soixante-cinq ans et cinq mois
du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024
soixante-cinq ans et six mois
du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024
soixante-cinq ans et sept mois
du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025
soixante-cinq ans et huit mois
du 1er avril 2025 au 30 juin 2025
soixante-cinq ans et neuf mois
du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025
soixante-cinq ans et dix mois
du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025
soixante-cinq ans et onze mois
du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026
soixante-six ans
du 1er avril 2026 au 30 juin 2026
soixante-six ans et un mois
du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026
soixante-six ans et deux mois
du 1er octobre 2026 au 31 décembre 2026
soixante-six ans et trois mois
du 1er janvier 2027 au 31 mars 2027
soixante-six ans et quatre mois
du 1er avril 2027 au 30 juin 2027
soixante-six ans et cinq mois
du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2027
soixante-six ans et six mois
du 1er octobre 2027 au 31 décembre 2027
soixante-six ans et sept mois
du 1er janvier 2028 au 31 mars 2028
soixante-six ans et huit mois
du 1er avril 2028 au 30 juin 2028
soixante-six ans et neuf mois
du 1er juillet 2028 au 30 septembre 2028
soixante-six ans et dix mois
du 1er octobre 2028 au 31 décembre 2028
soixante-six ans et onze mois
après le 31 décembre 2028
soixante-sept ans
Soixante-dix ans
(3) Dans la présente loi, la mention de soixante-dix ans vaut mention de l’âge prévu à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe selon la période applicable indiquée à la colonne 1.
tableau
Colonne 1
Colonne 2
Période
Âge
du 1er avril 2028 au 30 juin 2028
soixante-dix ans et un mois
du 1er juillet 2028 au 30 septembre 2028
soixante-dix ans et deux mois
du 1er octobre 2028 au 31 décembre 2028
soixante-dix ans et trois mois
du 1er janvier 2029 au 31 mars 2029
soixante-dix ans et quatre mois
du 1er avril 2029 au 30 juin 2029
soixante-dix ans et cinq mois
du 1er juillet 2029 au 30 septembre 2029
soixante-dix ans et six mois
du 1er octobre 2029 au 31 décembre 2029
soixante-dix ans et sept mois
du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030
soixante-dix ans et huit mois
du 1er avril 2030 au 30 juin 2030
soixante-dix ans et neuf mois
du 1er juillet 2030 au 30 septembre 2030
soixante-dix ans et dix mois
du 1er octobre 2030 au 31 décembre 2030
soixante-dix ans et onze mois
du 1er janvier 2031 au 31 mars 2031
soixante et onze ans
du 1er avril 2031 au 30 juin 2031
soixante et onze ans et un mois
du 1er juillet 2031 au 30 septembre 2031
soixante et onze ans et deux mois
du 1er octobre 2031 au 31 décembre 2031
soixante et onze ans et trois mois
du 1er janvier 2032 au 31 mars 2032
soixante et onze ans et quatre mois
du 1er avril 2032 au 30 juin 2032
soixante et onze ans et cinq mois
du 1er juillet 2032 au 30 septembre 2032
soixante et onze ans et six mois
du 1er octobre 2032 au 31 décembre 2032
soixante et onze ans et sept mois
du 1er janvier 2033 au 31 mars 2033
soixante et onze ans et huit mois
du 1er avril 2033 au 30 juin 2033
soixante et onze ans et neuf mois
du 1er juillet 2033 au 30 septembre 2033
soixante et onze ans et dix mois
du 1er octobre 2033 au 31 décembre 2033
soixante et onze ans et onze mois
après le 31 décembre 2033
soixante-douze ans
448. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant
(3) Sous réserve du paragraphe 7.1(3), pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 de la pension complète, n étant le nombre total — arrondi conformément au paragraphe (4) — d’années de résidence au Canada depuis le dix-huitième anniversaire de naissance jusqu’à la date d’agrément de la demande.
449. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Conditions remplies
4.1 Si le ministre entend dispenser une personne, en vertu du paragraphe 5(4), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, la personne est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :
a) soit aux sous-alinéas 3(1)b)(iii) ou c)(iii), ou à l’alinéa 3(2)b);
b) soit aux alinéas 4(1)a) ou b).
450. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Dispense
(4) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe (1) si, le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au paiement de la pension aux termes des paragraphes 3(1) ou (2).
Notification
(5) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour agréer le versement de la pension.
Inexactitudes
(6) La personne doit, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (5).
Refus
(7) Elle peut, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(8) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (4) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle présente une demande de pension; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
451. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Report volontaire de la pension — pleine pension
7.1 (1) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pleine pension calculée à l’article 7, le montant de cette pension est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant celui où elle y devient admissible et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.
Report volontaire de la pension — pleine partielle
(2) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pension partielle, le montant de cette pension, calculé au paragraphe 3(3) au moment où elle y devient admissible, est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant ce moment et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.
Montant — pension partielle
(3) La personne qui est admissible à une pension reçoit, à moins qu’elle en décide autrement, le plus élevé des montants suivants :
a) si elle est admissible à la pleine pension, le montant de celle-ci, majoré au titre du paragraphe (1);
b) le montant de la pension partielle majoré au titre du paragraphe (2);
c) le montant de la pension partielle calculé selon le paragraphe 3(3) au moment où sa demande de pension est approuvée.
Restrictions
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant de la pension n’est pas majoré pour les mois :
a) précédant juillet 2013;
b) suivant le mois où la personne atteint l’âge de soixante-dix ans;
c) dans le cas d’un pensionné, au cours desquels la pension ne serait pas versée par l’effet du paragraphe 5(3) ou le service de la pension serait suspendu par l’effet des paragraphes 9(1) ou (3).
1995, ch. 33, par. 3(1)
452. Le paragraphe 8(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.
453. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.2, de ce qui suit :
Demande d’annulation du service de la pension
9.3 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service de la pension, en demander l’annulation.
Effet de l’annulation
(2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :
a) la demande de pension est réputée n’avoir jamais été présentée;
b) la pension est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.
1995, ch. 33, art. 5; 1998, ch. 21, al. 119(2)b)(A)
454. (1) Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
(2) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), le supplément n’est versé que sur demande du pensionné, agréée dans le cadre de la présente partie.
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Dispense
(3.1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation prévue au paragraphe (2) de présenter une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si, le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au versement du supplément en vertu du présent article.
Notification
(3.2) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement du supplément.
Inexactitudes
(3.3) La personne doit, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (3.2).
Refus
(3.4) Elle peut, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(3.5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (3.1) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle présente une demande de supplément; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
1995, ch. 33, art. 5; 1998, ch. 21, al. 119(1)a)
(3) Le paragraphe 11(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(5) Lorsque le ministre accorde la dispense prévue au paragraphe (4) et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement d’un supplément pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, il est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’aviser par écrit le pensionné de la nécessité de présenter une demande.
1995, ch. 33, art. 6
455. Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estimation du revenu du demandeur
(1.1) Dans les cas où il accorde la dispense prévue aux paragraphes 11(3.1) ou (4), le ministre peut, d’après les renseignements dont il dispose, procéder à l’estimation :
456. L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Notification à l’époux ou conjoint de fait
(2.3) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande visée au paragraphe 11(3.1), le ministre en avise par écrit l’époux ou conjoint de fait et lui fournit les renseignements à son sujet sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement du supplément.
Inexactitudes
(2.4) L’époux ou conjoint de fait doit, avant le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (2.3).
1995, ch. 33, art. 8
457. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Considération de la demande ou de la dispense par le ministre
16. (1) Après avoir reçu une demande de supplément au titre du paragraphe 11(2) ou octroyé une dispense au titre des paragraphes 11(3.1) ou (4), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement d’un supplément; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant du supplément, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser de supplément.
458. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Cessation du service
Demande de cessation du versement du supplément
18.1 Dans le cas où un pensionné présente par écrit au ministre une demande de cessation du service du supplément, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande de supplément présentée au ministre par le pensionné ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par le pensionné.
Annulation du service
Demande d’annulation du service
18.2 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service du supplément, en demander l’annulation.
Effet de l’annulation
(2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :
a) la demande de supplément est réputée n’avoir jamais été présentée;
b) le supplément est, pour l’application de la présente loi, réputé ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.
1995, ch. 33, art. 10; 1998, ch. 21, al. 119(1)d); 2000, ch. 12, al. 207(1)f) et 209e)(A)
459. (1) Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions remplies
(3.1) Si le ministre entend dispenser une personne, en vertu du paragraphe (4.02), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, la personne est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :
a) soit à l’alinéa (1)c);
b) soit aux alinéas (2)a) ou b).
Demande annuelle
(4) Sous réserve des paragraphes (4.02) et (4.1), l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné prévue par le présent article n’est versée, pour chaque période de paiement, que sur demande à cet effet présentée soit par les deux époux ou conjoints de fait, soit aux termes de l’article 30, et agréée dans le cadre de la présente partie.
(2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.01), de ce qui suit :
Dispense
(4.02) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation, prévue au paragraphe (4), de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement, s’il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au versement de l’allocation aux termes du présent article.
Moment de la dispense
(4.03) La dispense a lieu :
a) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné atteint l’âge de soixante ans;
b) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné qui atteint l’âge de soixante-cinq ans, a au moins soixante ans.
Notification
(4.04) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.
Inexactitudes
(4.05) La personne doit, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.04).
Refus
(4.06) Elle peut, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(4.07) Le fait que le ministre a accordé la dispense prévue au paragraphe (4.02) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), qu’elle présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
1995, ch. 33, par. 11(1); 1998, ch. 21, al. 119(1)f); 2000, ch. 12, al. 208(1)b) et 209j)(A)
460. Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions remplies
(3.1) Si le ministre entend dispenser un survivant, en vertu du paragraphe (4.1), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, le survivant est présumé, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :
a) soit de l’alinéa (1)b);
b) soit aux alinéas (2)a) ou b).
Demande annuelle
(4) Sous réserve des paragraphes (4.1), (5) et (5.1), l’allocation prévue au présent article n’est versée que sur demande présentée par le survivant pour la période de paiement donnée et agréée dans le cadre de la présente partie.
Dispense
(4.1) Le ministre peut dispenser un survivant de l’obligation prévue au paragraphe (4) de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si le jour où le survivant atteint l’âge de soixante ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, que le survivant a droit au versement de l’allocation en vertu du présent article.
Notification
(4.2) S’il entend dispenser le survivant de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.
Inexactitudes
(4.3) Le survivant doit, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.2).
Refus
(4.4) Le survivant peut, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(4.5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l’empêche pas d’exiger du survivant, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, qu’il présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
2000, ch. 12, al. 209p)(A)
461. Le paragraphe 23(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.
1995, ch. 33, art. 14; 2000, ch. 12, al. 209p)(A)
462. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Considération de la demande ou de la dispense par le ministre
24. (1) Après avoir reçu une demande d’allocation au titre des paragraphes 19(4) ou 21(4) ou octroyé une dispense au titre des paragraphes 19(4.02) ou (4.1) ou 21(4.1) ou (5.1), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement de l’allocation; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant des prestations, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser d’allocation.
463. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Cessation du versement
Demande de cessation du versement de l’allocation
26.01 Dans le cas où une personne présente par écrit au ministre une demande de cessation du versement de son allocation, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande d’allocation présentée au ministre par la personne ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par la personne.
Annulation du versement
Demande d’annulation des versements de l’allocation
26.02 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, une personne peut, après le début du versement de son allocation, en demander l’annulation.
Effet de l’annulation
(2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :
a) la demande d’allocation est réputée n’avoir jamais été présentée;
b) l’allocation est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.
464. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.1, de ce qui suit :
Invitation pour la présentation d’une demande
Invitation à présenter une demande
26.2 Le ministre peut inviter une personne à présenter une demande de prestation et, pour ce faire, il peut recueillir des renseignements personnels et rendre accessibles ou utiliser les renseignements personnels dont il dispose en vertu de la présente loi.
1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, al. 207(1)l); 2001, ch. 27, art. 267; 2005, ch. 35, al. 66e)
465. Les alinéas 33.11a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
466. Le paragraphe 44.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) omettre sciemment de corriger toute inexactitude concernant les renseignements fournis par le ministre tel que requis par les paragraphes 5(6), 11(3.3), 15(2.4), 19(4.05) ou 21(4.3);
Entrée en vigueur
Décret
467. (1) Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 445 à 448, 451, 452, 461, 464 et 465, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
1er juillet 2013
(2) Les articles 446, 448 et 451 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
Section 25
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
Modification de la loi
2006, ch. 9, art. 227
468. L’intertitre précédant l’article 1.1 et les articles 1.1 et 1.2 de la Loi sur les traitements sont abrogés.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
DORS/2006-70, art. 1
469. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/2006-68, art. 1
470. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
ainsi que de la mention « Premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
DORS/2006-69, art. 1
471. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
DORS/2006-71, art. 1
472. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
Section 26
L.R., ch. S-8
Loi sur les semences
Modification de la loi
473. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.2, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;
(2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) exiger des personnes assujetties à la présente loi ou aux règlements qu’elles tiennent des registres et qu’elles les fournissent ou les rendent accessibles au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou à un inspecteur, et régir la teneur de ces registres ainsi que la manière de les tenir, de les fournir ou de les rendre accessibles;
474. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
LICENCE
Délivrance de licence
4.2 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.
Conditions
(2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.
Incessibilité
(3) La licence est incessible.
Modification
(4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.
Dispositions de coordination
2011, ch. 25
475. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
(2) Si l’article 38 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 473(1) de la présente loi, ce paragraphe 473(1) est remplacé par ce qui suit :
473. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.1, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi et celle du paragraphe 473(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 473(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4) Si l’article 38 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 474 de la présente loi, cet article 474 est remplacé par ce qui suit :
474. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
LICENCE
Délivrance de licence
4.1 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.
Conditions
(2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.
Incessibilité
(3) La licence est incessible.
Modification
(4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi et celle de l’article 474 de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 474, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
Section 27
L.R., ch. S-22
Loi sur les textes réglementaires
Modification de la loi
476. L’article 13 de la Loi sur les textes réglementaires et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2000, ch. 5, art. 59
477. L’alinéa 16(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Décret
478. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 28
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
Loi sur Investissement Canada
479. L’article 19 de la Loi sur Investissement Canada devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Garantie
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut accepter toute garantie pour le paiement d’une pénalité éventuelle infligée en application de l’alinéa 40(2)d).
480. (1) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4) ou 23(1) ou (3),
(2) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) renseignements contenus dans les motifs fournis à l’appui de l’avis mentionné au paragraphe 23(1);
(3) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) renseignements relatifs à l’acceptation d’une garantie au titre du paragraphe 19(2).
2009, ch. 2, par. 457(6)
(4) Le paragraphe 36(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements visés aux alinéas (4)e.1), g) ou h)
(4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre des alinéas (4)e.1), g) ou h). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Section 29
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
481. La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 11.5, de ce qui suit :
Désignation — corridor de circulation mixte
11.6 (1) S’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, le ministre peut désigner à titre de corridor de circulation mixte toute partie d’une route ou autre voie :
a) d’une part, menant de la frontière internationale à un bureau de douane visé à l’article 5;
b) d’autre part, utilisée par des personnes arrivant au Canada et d’autres qui circulent à l’intérieur du Canada.
Modification, suppression, etc.
(2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.
Personne circulant dans un corridor de circulation mixte
11.7 Toute personne circulant dans un corridor de circulation mixte doit se présenter devant un agent au bureau de douane le plus proche et déclarer si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.
482. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99.4, de ce qui suit :
Pouvoirs de l’agent : corridor de circulation mixte
99.5 S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui a déclaré en application de l’article 11.7 arriver d’un lieu situé au Canada est de fait arrivée d’un lieu situé à l’étranger, l’agent peut :
a) l’interroger;
b) examiner les marchandises qu’elle transporte, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.
Section 30
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
2010, ch. 12, par. 1820(12)
483. Les paragraphes 39(2) et (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont réputés être entrés en vigueur le 27 juillet 2004.
Section 31
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
Modification de la loi
484. (1) L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Restriction
(4.1) Toutefois, lorsqu’une subvention est accordée au titre de l’article 12 à l’égard des installations ferroviaires et que le promoteur ou le bénéficiaire de ces installations est une autorité responsable du service de voirie, la quote-part de cette autorité établie par l’Office en vertu du paragraphe (4) ne peut excéder 12,5 % du coût de réalisation des travaux, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne soit prévu par règlement.
(2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Règlement : exemption
(5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application du paragraphe (4.1) toute installation ferroviaire ou tout promoteur ou bénéficiare d’une installation ferroviaire.
Portée des règlements
(5.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (5.1) peut exempter un groupe ou une catégorie de personnes ou de compagnies de chemin de fer ou un type d’installations ferroviaires.
1999, ch. 9, art. 36
485. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des projets de règlement
50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements fondés sur le paragraphe 7(1), l’article 7.1, le paragraphe 16(5.1) et les articles 18, 24, 37, 47 et 47.1 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Entrée en vigueur
1er avril 2013
486. La présente section entre en vigueur le 1er avril 2013.
Section 32
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Modification de la loi
2010, ch. 12, art. 1695
487. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
1999, ch.12, art. 55(A)
488. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim du président
8. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser l’un des titulaires à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs; l’intérim ne peut cependant dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
1er février 2014
489. La présente section entre en vigueur le 1er février 2014.
Section 33
L.R., ch. 54 (4e suppl.)
Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
Modification de la loi
490. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
31. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le président du conseil présente au ministre un rapport comportant les états financiers du Centre pour l’exercice précédent et le rapport du vérificateur général afférent.
Interprétation
Définitions
491. Dans la présente section, « administrateur », « Centre », « conseil », « ministre », « président du Centre » et « président du conseil » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.
Liquidation
Application
492. Les articles 493 à 495 sont applicables malgré toute disposition de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.
Nombre d’administrateurs
493. (1) Le conseil peut être composé d’un nombre d’administrateurs inférieur à treize.
Absence de nomination par le conseil
(2) Le conseil ne peut nommer d’administrateurs en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.
Quorum du conseil
(3) Le quorum, pour les réunions du conseil, est de cinq administrateurs.
Absence de droit à réclamation
(4) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées au poste d’administrateur, autres que le président du Centre, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du Chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par l’application de la présente section.
Disposition des biens
494. (1) Le Centre peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.
Dettes et engagements
(2) Le Centre emploie le produit de la disposition de ses biens à l’acquittement de ses dettes et engagements.
Directives
(3) Le ministre peut donner des directives enjoignant au Centre de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du ministre, est nécessaire :
a) dans le cadre de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 5(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique;
b) pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.
Caractère obligatoire
(4) Le Centre est tenu de se conformer aux directives.
Remise de documents
495. Le président du Centre remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international :
a) les documents comptables ainsi que les renseignements que le Centre a recueillis dans le but de les produire;
b) les études relevant du Centre, ainsi que les autres renseignements qu’il a recueillis dans le cadre de recherches.
Dispositions transitoires
Mentions
496. Sauf indication contraire du contexte, toute mention du Centre dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Surplus
497. (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements du Centre appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe échoit alors à Sa Majesté du chef du Canada.
Poursuites judiciaires nouvelles
498. (1) Toute poursuite judiciaire relative aux obligations contractées ou aux engagements pris par le Centre peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait compétence pour connaître des poursuites intentées contre le Centre en l’absence de la dissolution de celui-ci.
Instances judiciaires en cours
(2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite du Centre, au même titre et dans les même conditions que celui-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles le Centre est partie.
Vérificateur général
499. À la suite de la liquidation des affaires du Centre, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport au ministre.
Rapport au Parlement
500. Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport comportant les états financiers du Centre et le rapport du vérificateur général. Une fois le rapport terminé, il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
DORS/90-325, art. 1
501. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
International Centre for Human Rights and Democratic Development
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
DORS/90-326, art. 1
502. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
International Centre for Human Rights and Democratic Development
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. 54 (4e suppl.), art. 32
503. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
International Centre for Human Rights and Democratic Development
Abrogation
Abrogation de L.R., ch. 54 (4e suppl.)
504. La Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
505. Les articles 496 à 504 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 34
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
Modification de la loi
506. L’intertitre précédant l’article 22 de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
LIEUX CONTAMINÉS ET ZONES DE CONTRÔLE
507. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction — lieu contaminé
25. (1) Il est interdit, sans permis signé par un inspecteur ou un agent d’exécution, de sortir tout animal ou toute chose d’un lieu contaminé ou de l’y introduire.
508. Les articles 26 à 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration de non-contamination
26. Tout lieu qui constitue un lieu contaminé aux termes des articles 22 ou 23 cesse, en tout ou en partie, d’être un tel lieu sur déclaration écrite par l’inspecteur ou l’agent d’exécution que, selon le cas :
a) la maladie ou la substance en cause est :
(i) soit absente du lieu visé ou non susceptible de propagation,
(ii) soit sans danger pour la santé des personnes ou des animaux;
b) le lieu contaminé se trouve dans une région déclarée par le ministre comme zone de contrôle primaire à l’égard de cette maladie ou de cette substance.
Zone de contrôle primaire
27. (1) Le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle primaire toute région où, à son avis, sévit la maladie ou existe la substance toxique dont il précise la nature; il doit alors délimiter cette zone.
Animal ou chose désignés
(2) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance en cause.
Interdiction — zone de contrôle primaire
(3) Il est interdit, sauf en conformité avec un permis délivré par le ministre, de sortir de la zone de contrôle primaire tout animal ou toute chose désignés, de les y introduire ou de les y déplacer.
Zone de contrôle secondaire
27.1 (1) S’il prend l’ordonnance prévue au paragraphe 27(1) et afin d’empêcher la propagation de la maladie ou de la substance toxique qui y est précisée ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone.
Maladie hors du Canada
(2) S’il est d’avis qu’une maladie sévit ou qu’une substance toxique existe dans une région à l’étranger, le ministre peut, par ordonnance, afin d’empêcher la propagation au Canada de cette maladie ou de cette substance toxique, ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région du Canada qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone et préciser la nature de la maladie ou de la substance toxique en cause.
Animal ou chose désignés
(3) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance à l’égard de laquelle la zone visée au paragraphe (2) a été déclarée.
Conditions
(4) Le ministre peut, par ordonnance, interdire l’entrée, la sortie ou le déplacement dans toute zone de contrôle secondaire d’animaux ou de choses désignés, ou y imposer des conditions, notamment l’obtention d’un permis.
Obligation de se conformer à l’ordonnance
(5) Toute personne visée par l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) doit s’y conformer.
Permis
27.2 Les permis visés aux paragraphes 27(3) et 27.1(4) peuvent être délivrés, à titre de permis d’application générale, aux propriétaires ou aux personnes qui ont la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux ou de choses désignés.
Modification
27.3 Le ministre peut, par ordonnance, modifier ou révoquer l’ordonnance prise en vertu des paragraphes 27(1) ou (2) ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4).
Mesures
27.4 Le ministre peut prendre les mesures compatibles avec la sécurité publique en vue de remédier à toute situation dangereuse ou de réduire les risques que constitue — ou peut normalement constituer — pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement, la présence d’une maladie ou d’une substance toxique dans la zone de contrôle primaire.
Règlements
27.5 Le ministre peut, par règlement, régir ou interdire l’entrée, la sortie ou la circulation dans une zone de contrôle primaire ou secondaire des personnes ou des animaux ou choses désignés, en vue de lutter contre la maladie ou la substance toxique en cause, de les en éliminer ou d’éviter leur propagation.
Traitement ou disposition
27.6 (1) Le ministre peut, à l’égard des animaux ou des choses désignés se trouvant dans une zone de contrôle primaire ou secondaire, ou s’y étant trouvés, prendre les mesures suivantes :
a) les soumettre à un traitement ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de les traiter, ou de les faire traiter, s’il estime que le traitement sera efficace pour éliminer la maladie ou la substance toxique ou prévenir leur propagation;
b) prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.
Renvoi d’animaux ou de choses
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut transférer dans un autre lieu tout animal ou toute chose désignés — saisis ou non — qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, ont été sortis d’une zone de contrôle primaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec le paragraphe 27(3) ou ont été sortis d’une zone de contrôle secondaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27.1(4); il peut aussi ordonner au propriétaire de l’animal ou de la chose, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire.
Avis
(3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Loi sur les textes réglementaires
28. (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux déclarations prévues aux articles 22, 23 ou 26, aux ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(1) ou (2), ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4) ou de l’article 27.3, et aux permis visés aux paragraphes 27(3) ou 27.1(4) qui sont délivrés à titre de permis d’application générale.
Accessibilité
(2) Le ministre prend les mesures nécessaires pour que les intéressés puissent avoir accès aux ordonnances et aux permis d’application générale.
509. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
33. (1) L’inspecteur et l’agent d’exécution peuvent exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception des pouvoirs énoncés aux paragraphes 27(1) et 27.1(1) et (2) et aux articles 27.4 et 27.5.
Pouvoir du ministre — article 27.3
(2) Ils ne peuvent le faire, dans le cas de l’article 27.3, qu’à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(2) et 27.1(3) et (4).
1997, ch. 6, art. 70
510. L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation : traitement
53. Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité égale aux frais entraînés par le traitement prodigué sous le régime de l’alinéa 27.6(1)a) ou du paragraphe 48(2).
511. (1) Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créance de Sa Majesté
61. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés aux mesures prises sous le régime de l’article 27.4.
(2) Le paragraphe 61(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Persons liable
(2) The fees, charges and costs are recoverable from any persons who through their fault or negligence, or that of others for whom in law they are responsible, caused or contributed to the causation of the existence or spread of the disease or toxic substance in respect of which a primary control zone was declared.
512. (1) L’alinéa 64(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) régir ou interdire le déplacement, au Canada, soit d’animaux, de leurs produits, sous-produits et aliments, de vecteurs, d’agents causant des maladies ainsi que de fourrage, soit d’autres choses se rapportant aux animaux et susceptibles d’être contaminées par une maladie ou une substance toxique;
(2) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :
z.3.1) exiger la fourniture au ministre ou à toute autre personne autorisée par le ministre, selon les modalités que le ministre ou cette personne exigent, de renseignements relatifs au déplacement des animaux ou des choses visés par la présente loi ou les règlements;
513. Le passage du paragraphe 65(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
65. (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 15 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
514. Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres contraventions
66. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27.6, 37, 43 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Entrée en vigueur
1er janvier 2013 ou sanction
515. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Section 35
1991, ch. 16; 2003, ch. 22, art. 22
Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Modification de la loi
2003, ch. 22, par. 23(2); 2010, ch. 12, art. 1671
516. Les définitions de « conseil » et « secteur public », à l’article 2 de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada, sont abrogées.
517. La même loi est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Ministre responsable
3.1 Le ministre est responsable de l’École et en fixe les grandes orientations.
2003, ch. 22, art. 27 et 29 et sous-al. 225i)(A); 2010, ch. 12, art. 1672 et 1673
518. L’intertitre précédant l’article 7 et les articles 7 à 12 de la même loi et l’intertitre sont abrogés.
2003, c. 22, art. 30 et 132.1
519. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
13. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’École pour un mandat maximal de cinq ans; le président a rang et statut de sous-ministre.
Attributions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’École; à ce titre, il en assure la gestion et le contrôle.
Programmes et orientations
(3) Dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion et de contrôle, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des lignes directrices relatives aux besoins et aux ordres de priorité en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été élaborées par le Conseil du Trésor au titre de l’alinéa 11.1(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Vacance du poste
(4) En cas de vacance du poste de président, le ministre peut nommer un cadre supérieur de l’École qui assure l’intérim; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
2003, ch. 22, art. 32
520. L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2003, ch. 22, art. 32
521. Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fixation du montant
18. (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le président peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :
2003, ch. 22, art. 34
522. Les paragraphes 19(1) à (3) de la même loi sont remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
19. (1) Dès que possible après la fin de chaque exercice et au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle cet exercice prend fin, le ministre fait déposer un rapport sur les activités de l’École durant cet exercice devant chaque chambre du Parlement.
Rapports exigés par le Conseil du Trésor
(2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’École satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.
Examen et rapport
(3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, le président fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation de l’École et à l’établissement d’un rapport à cet égard.
L.R., ch. F-11
Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques
523. La partie II de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2006, ch. 9, art. 270
524. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Section 36
1991, ch. 46
Loi sur les banques
525. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, avant la formule d’édiction, de ce qui suit :
Préambule
Attendu :
que la présence d’un secteur bancaire solide et efficace est essentielle à la croissance et à la prospérité de l’économie;
qu’un cadre législatif qui permet aux banques de soutenir efficacement la concurrence et de s’adapter à l’évolution rapide des marchés tout en prenant en compte les droits et l’intérêt des déposants et autres consommateurs de services bancaires contribue à la stabilité et au maintien de la confiance du public dans le système financier et est important pour assurer la vigueur et la sécurité de l’économie nationale;
qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national d’établir des normes nationales claires, complètes et exclusives applicables aux produits et services bancaires offerts par les banques,
Section 37
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Modification de la loi
1995, ch. 42, art. 38
526. Le paragraphe 124(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Révision
(4) Si elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser sa décision et la confirmer ou l’annuler.
527. L’alinéa 140(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;
Disposition transitoire
Audiences
528. L’alinéa 140(1)d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 527, ne s’applique qu’à l’examen de cas de délinquants commencé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
Dispositions de coordination
2012, ch. 1
529. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 89(4) de l’autre loi et l’article 527 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 135(5) de la version anglaise de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Review by Board — sentence of two years or more
(5) The Board shall, on the referral to it of the case of an offender who is serving a sentence of two years or more, review the case and — within the period prescribed by the regulations unless, at the offender’s request, the review is adjourned by the Board or is postponed by a member of the Board or by a person designated by the Chairperson by name or position —
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 89(5) de l’autre loi et l’article 527 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135(6.4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Révision
(6.4) Si elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (6.3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser sa décision et la confirmer ou l’annuler.
Entrée en vigueur
Décret
530. Les articles 526 à 528 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 38
1992, ch. 31
Loi sur le cabotage
531. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le cabotage est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) pour des activités sismologiques dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada en rapport avec la recherche des ressources minérales ou des autres ressources naturelles non biologiques du plateau;
Section 39
1992, ch. 33
Loi sur le statut de l’artiste
Modification de la loi
532. (1) La définition de « Tribunal », à l’article 5 de la Loi sur le statut de l’artiste, est abrogée.
(2) L’alinéa b) de la définition de « partie », à l’article 5 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une plainte déposée devant le Conseil, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte.
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Conseil »
Board
« Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.
1998, ch. 26, art. 83
533. L’alinéa 9(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aux employés — au sens de la partie I du Code canadien du travail — notamment déterminés par le Conseil ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celui-ci.
1995, ch. 11, art. 39 et 40; 2003, ch. 22, art. 221(A) et al. 225z.25)(A)
534. Les intertitres précédant l’article 10 et les articles 10 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
535. (1) Le passage de l’article 16 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
16. Le Conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime utile en vue de l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, notamment en ce qui touche :
(2) L’alinéa 16a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the practice and procedure before the Board, including the assessment and awarding of costs;
(3) Les alinéas 16d) à h) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(d) the period for submission by an artists’ association of a new application for certification, if the Board previously refused to certify the association in respect of the same or substantially the same sector;
(e) the period for submission of an application for revocation of the certification of an artists’ association, if the Board previously refused an application for revocation in respect of the same sector;
(f) the forms to be used in any proceeding that may come before the Board;
(g) the periods in which and the circumstances under which the Board may exercise its powers under section 20;
(h) the period and form in which evidence and information may be presented to the Board in connection with any proceeding before it;
(4) Les alinéas 16k) et l) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(k) the circumstances in which the Board may receive evidence in order to establish whether any artists wish to be represented by a particular artists’ association, and the circumstances in which that evidence may not be made public; and
(l) the delegation to any person of the Board’s powers and duties, other than the power to delegate or to make regulations, and that person’s obligations with respect to those powers and duties.
536. (1) Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Conseil
17. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi au titre de la présente partie :
(2) L’alinéa 17a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) on application or of its own motion, summon and enforce the attendance of any person whose testimony is necessary, in the Board’s opinion, and compel the person to give oral or written evidence on oath and to produce any documents or things that the Board considers necessary for the full investigation and consideration of any matter within its jurisdiction;
(3) L’alinéa 17d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) examine any evidence that is submitted to the Board respecting the membership of any artist in an artists’ association that is seeking certification;
(4) Les alinéas 17g) à i) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(g) require a producer or an artists’ association to post in appropriate places and keep posted a notice concerning any matter relating to the proceeding that the Board considers necessary to bring to the attention of artists;
(h) order, at any time before the conclusion of the proceeding, that
(i) a representation vote or an additional representation vote be taken among artists affected by the proceeding, whether or not a representation vote is provided for elsewhere in this Part, if the Board considers that the vote would assist it to decide any question that has arisen or is likely to arise in the proceeding, and
(ii) the ballots cast in that representation vote be sealed in ballot boxes and counted only as directed by the Board;
(i) authorize any person to do anything that the Board may do under paragraphs (a) to (h), and to report to the Board on it;
537. Le passage de l’article 18 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères
18. Le Conseil tient compte, pour toute question liée :
2002, ch. 8, al. 182(1)z.12)
538. Les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Expédition des affaires
19. (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments qu’il juge dignes de foi en l’espèce et fonder sur eux sa décision.
Consultation
(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi, consulter d’autres membres, de même que son personnel.
Intervention et comparution
(3) Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Conseil, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.
Admission d’office
(4) Le Conseil peut admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice de même que les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation.
Avis d’intention
(5) Sauf pour les faits admissibles d’office, le Conseil informe les parties et les intervenants de son intention d’admettre des faits ou renseignements et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Rassemblement de la preuve
(6) Le président du Conseil peut charger un membre de recueillir des éléments de preuve et de préparer à son intention un rapport qui est ensuite transmis aux parties et aux intervenants.
Conclusions
(7) Le cas échéant, le Conseil peut, après avoir donné aux parties et aux intervenants la possibilité de présenter leurs observations, se fonder sur le rapport pour rendre sa décision ou procéder à toute audience qu’il estime indiquée en l’espèce.
Réexamen des décisions et ordonnances
20. (1) Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou les ordonnances qu’il rend dans le cadre de la présente partie et réinstruire une affaire avant de la trancher.
Décisions partielles
(2) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant un ou plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties et des intervenants, rendre une décision ou ordonnance ne réglant que tel de ces points et différer sa décision sur les autres.
Révision et exécution des décisions et ordonnances
Révision
21. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
Interdiction des recours extraordinaires
(2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (1), aucune mesure prise ou paraissant prise par le Conseil dans le cadre de la présente partie ne peut, pour quelque motif, y compris pour excès de pouvoir ou incompétence, être contestée, révisée, empêchée ou limitée ou faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
539. Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt à la Cour fédérale
22. (1) D’office ou sur demande écrite d’une partie, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf s’il estime que rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été ou ne sera pas exécutée ou que, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Enregistrement
(2) Le Conseil doit alors préciser par écrit qu’il procède au dépôt conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.
540. Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’un avis d’association
(2) Une fois constituée, l’association est tenue de déposer auprès du Conseil, avec tous autres renseignements que celui-ci peut demander, une liste, qu’elle tient à jour, de ses membres et d’en faire parvenir un exemplaire à toute association d’artistes accréditée à qui un avis de négociation a été donné en application de l’article 31 ou de qui elle a reçu un tel avis.
541. Les articles 25 à 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande
25. (1) Toute association d’artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Conseil de l’accréditer pour un ou plusieurs secteurs :
a) à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n’est accréditée et si le Conseil n’a été saisi d’aucune autre demande;
b) dans les trois mois précédant la date d’expiration d’une accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;
c) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.
Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Conseil.
Publicité à donner à la demande
(3) Le Conseil fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d’accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d’autres associations d’artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l’accréditation pour tout ou partie de ce secteur.
Irrecevabilité
(4) La demande d’accréditation est toutefois, sauf autorisation du Conseil, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).
Définition du secteur et détermination de la représentativité
Définition du secteur
26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Conseil définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d’intérêts des artistes en cause et de l’historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d’accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d’engagement d’artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu’il estime pertinents.
Intervention
(2) Les artistes visés par une demande, les associations d’artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.
Communication de la décision
(3) Le Conseil communique sans délai sa décision à l’association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l’article 21, interlocutoire.
Détermination de la représentativité
27. (1) Une fois le secteur défini, le Conseil détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée, la représentativité de l’association d’artistes.
Intervention
(2) Seuls les artistes visés par la demande et les associations d’artistes peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.
542. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance
28. (1) Le Conseil délivre l’accréditation s’il est convaincu que l’association est la plus représentative du secteur visé.
(2) Le paragraphe 28(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certification period
(2) Certification is valid for a period of three years after the date that the Board issues the certificate and, subject to subsection (3), is automatically renewed for additional three year periods.
(3) Le paragraphe 28(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation
(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, d’une demande d’annulation ou d’une autre demande d’accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l’accréditation jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu’à la date de la décision.
(4) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre
(4) Le Conseil tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.
543. (1) Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande d’annulation
29. (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Conseil d’annuler l’accréditation au motif que l’association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu’il allègue que l’association a cessé d’être la plus représentative ou n’a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l’annulation, mais dans les délais suivants :
(2) L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.
(3) Les paragraphes 29(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai de grâce
(2) Le Conseil peut ne pas prononcer l’annulation si l’association visée se conforme, dans le délai qu’il peut fixer, au paragraphe 23(2).
Prise d’effet
(3) L’annulation de l’accréditation prend effet à la date de la décision du Conseil ou, si l’association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l’expiration du délai de grâce.
Effet de l’annulation
(4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l’association et le producteur cesse d’avoir effet à la date de l’annulation ou à la date ultérieure que le Conseil juge indiquée.
544. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions en suspens
(2) Le Conseil tranche, à la demande de l’une des associations d’artistes touchées par l’opération, les questions relatives aux droits, privilèges et obligations que l’association a acquis dans le cadre de la présente partie ou d’un accord-cadre.
545. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet
33. (1) L’accord-cadre lie les parties pour la durée dont elles conviennent, ainsi que tous les artistes de ce secteur engagés par le producteur; elles ne peuvent y mettre fin qu’avec l’aval du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 31(3).
(2) Le paragraphe 33(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(5) Chaque droit ou avantage devant être considéré séparément, l’appréciation par le Conseil de la nature plus favorable de celui-ci se fait disposition par disposition et au cas par cas.
546. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement de la date d’expiration
34. Le Conseil peut, sur demande conjointe des parties, modifier la date d’expiration de l’accord-cadre afin de la faire coïncider avec celle d’autres accords-cadres auxquels le producteur ou l’association d’artistes est partie.
547. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction des recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.
548. Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir des arbitres
39. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs conférés au Conseil par les alinéas 17a) à c); il a en outre celui de décider s’il peut être saisi de l’affaire.
549. Le paragraphe 40(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procedure
40. (1) The arbitrator or arbitration board shall decide the procedure for hearings, and the parties shall be given the opportunity to present evidence and make submissions and may be represented by counsel or an agent or mandatary.
550. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi au Conseil
41. (1) Toute question soulevée dans un arbitrage et se rapportant à l’existence d’un accord-cadre, à l’identité des parties qu’il lie ou à son application à un secteur donné ou à une personne doit être déférée au Conseil par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage pour instruction et décision.
Poursuite de la procédure d’arbitrage
(2) Le renvoi ne suspend la procédure engagée devant lui que si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, décide que la nature de la question le justifie ou si le Conseil lui-même ordonne la suspension.
551. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de déclaration d’illégalité par un producteur
47. (1) S’il estime qu’une association d’artistes a pris ou autorisé des moyens de pression qui ont eu, ont ou auraient pour effet de placer un artiste en situation de contravention à la présente partie, ou que des artistes ont été, sont ou seront vraisemblablement associés à ces moyens, le producteur peut demander au Conseil de les déclarer illégaux.
(2) Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné à l’association ou aux artistes la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens de pression et, à la demande du producteur, enjoindre à l’association d’artistes d’y renoncer et aux artistes de reprendre le travail, interdire à ceux-ci de s’y associer et sommer leur association, ainsi que les dirigeants ou représentants de celle-ci, de porter immédiatement à la connaissance de ses membres la teneur de l’ordonnance.
552. L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de déclaration d’illégalité par une association d’artistes
48. À la demande de l’association qui prétend qu’un producteur a autorisé ou pris des moyens de pression en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné au producteur la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens et enjoindre à celui-ci, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, d’y renoncer ou d’y mettre fin, de permettre aux artistes du secteur qu’il avait engagés de reprendre le travail et de porter immédiatement à leur connaissance la teneur de l’ordonnance.
553. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Teneur et durée des ordonnances
49. (1) Les ordonnances rendues en application des articles 47 et 48 peuvent être assorties des conditions que le Conseil juge indiquées en l’espèce et, sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.
Prorogation ou révocation des ordonnances
(2) Sur demande précédée d’un avis de présentation donné aux parties visées par l’ordonnance, le Conseil peut soit proroger celle-ci, après l’avoir éventuellement modifiée, pour la période qu’il juge indiquée, soit la révoquer.
554. L’alinéa 50f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) de négocier en vue de conclure un accord-cadre avec une association d’artistes dans un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être autre que celle déjà accréditée pour les artistes de ce secteur, ou de conclure un tel accord-cadre.
555. Les alinéas 51a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association accréditée, ou de conclure un tel accord-cadre;
b) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur avec un producteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association de producteurs qui a effectué le dépôt prévu au paragraphe 24(2), ou de conclure un tel accord-cadre;
556. (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes au Conseil
53. (1) Quiconque peut adresser au Conseil une plainte reprochant soit à une association d’artistes, à un producteur — ou à une personne agissant pour leur compte — ou à un artiste d’avoir manqué ou contrevenu aux articles 32, 35, 50 et 51, soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 52.
(2) Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de présentation
(2) La plainte est à présenter, par écrit, dans les six mois qui suivent la date où le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances l’ayant occasionnée.
(3) Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recevabilité de la plainte
(3) Le Conseil instruit la plainte sauf s’il estime :
(4) L’alinéa 53(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) is not within the Board’s jurisdiction, or could be referred by the complainant to an arbitrator or arbitration board, under a scale agreement.
(5) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Conseil
(4) Le Conseil peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un de ses fonctionnaires d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.
557. (1) Le passage du paragraphe 54(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances du Conseil
54. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention aux articles 32, 35, 50, 51 ou 52, le Conseil peut ordonner à la partie visée par la plainte de cesser d’y contrevenir ou de s’y conformer et en outre enjoindre :
(2) Les alinéas 54(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in respect of a failure to comply with paragraph 32(b), order a producer to pay the artist compensation not exceeding the amount of remuneration that would, but for that failure, have been paid to the artist, in the Board’s opinion, under the scale agreement or the artist’s contract;
(b) in respect of a failure to comply with section 35, require an artists’ association to pursue the rights and remedies of any artist affected by that failure, or to assist the artist to pursue any rights and remedies that, in the Board’s opinion, it was the duty of the association to pursue;
(3) Les sous-alinéas 54(1)c)(ii) et (iii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) to pay to any artist affected by that failure compensation not exceeding the amount of remuneration that would, but for that failure, have been paid to that artist, in the Board’s opinion, under the scale agreement or the contract, and
(iii) to rescind any disciplinary action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of any financial or other penalty provided for in the scale agreement or the contract and imposed on the artist by the producer;
(4) L’alinéa 54(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) in respect of a failure to comply with paragraph 50(d), order a producer to rescind any action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of any financial or other penalty provided for in the scale agreement or the contract and imposed on the artist by the producer;
(5) L’alinéa 54(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) in respect of a failure to comply with paragraph 51(d), (e), (f) or (g), order an artists’ association to rescind any disciplinary action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of the artist’s actual loss or of any financial or other penalty.
(6) Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres ordonnances
(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, le Conseil peut ordonner toute mesure, en plus ou au lieu de celles visées au paragraphe (1), qu’il estime juste en l’espèce pour obliger le producteur ou l’association d’artistes à prendre des dispositions de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.
1995, ch. 11, art. 41
558. L’article 56 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations
56. On the Minister’s recommendation after consultation with the Minister of Canadian Heritage, the Governor in Council may make regulations prescribing anything that may be prescribed under any provision of this Part, and any other regulations that the Governor in Council considers necessary to carry out the provisions of this Part, other than regulations that may be made by the Board under section 16.
559. L’alinéa 57(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée par le Conseil ou un de ses membres en application de l’alinéa 17a) ou encore par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
560. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement du Conseil
59. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans l’autorisation écrite du Conseil.
561. Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions du Conseil
60. (1) Le document paraissant contenir ou constituer une copie d’une décision du Conseil et être signé par un de ses membres est admissible en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.
562. L’article 61 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1995, ch. 11, art. 42
563. Les articles 64 à 67 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indemnités des témoins
64. Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Conseil, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile à la cour supérieure de la province où elles sont entendues.
Dépositions en justice
65. Les membres du Conseil et de son personnel, ainsi que toutes les personnes nommées par lui ou le ministre au titre de la présente partie, ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.
Dispositions transitoires
Définitions
564. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 565 à 570.
« Conseil »
Board
« Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Fin des mandats
565. (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Procédures
566. Les procédures intentées au titre de la Loi sur le statut de l’artiste avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.
Réexamen des décisions du Tribunal
567. Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou ordonnances du Tribunal.
Transfert d’attributions
568. (1) Les attributions conférées au Tribunal par un contrat, bail, permis, acte, accord ou autre document sont exercées par le Conseil.
Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, baux, permis, actes, accords et autres documents signés par le Tribunal en son nom, toute mention du Tribunal vaut mention du Conseil.
Nouvelles poursuites judiciaires
569. Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre le Conseil devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.
Poursuites en cours devant les tribunaux
570. Le Conseil prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux poursuites judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le Tribunal est partie.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1992, ch. 33, art. 68
571. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
1992, ch. 33, art. 69; 1993, ch. 34, par. 70(2)
572. L’alinéa 28(1)p) de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/94-272, art. 1; DORS/98-564
573. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Travail », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
574. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
2006, ch. 9, art. 270
575. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1992, ch. 33, art. 70
576. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
Entrée en vigueur
Décret
577. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 40
1993, ch. 31
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
Modification de la loi
578. La Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Disposition des biens
5.1 (1) L’Organisme peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.
Dettes et engagements
(2) L’Organisme emploie le produit de la disposition de ses biens à l’acquittement de ses dettes et engagements.
Directives
5.2 (1) Le ministre peut donner des directives enjoignant à l’Organisme de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du ministre, est nécessaire :
a) dans le cadre de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 5;
b) pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.
Caractère obligatoire
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Organisme est tenu de se conformer aux directives.
Dispositions transitoires
Définition de « Organisme »
579. Aux articles 580 à 585, « Organisme » s’entend de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie.
Fin des mandats
580. (1) Le mandat des membres de l’Organisme nommés conformément aux paragraphes 6(1) ou (2) de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de l’Organisme n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Renvois
581. Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents signés par l’Organisme sous son nom, toute mention de l’Organisme vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Surplus
582. À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de l’Organisme appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés
583. À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, toute dette ou tout engagement de l’Organisme qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Procédures judiciaires nouvelles
584. Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l’Organisme peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Organisme.
Procédures en cours devant les tribunaux
585. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Organisme, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 593 et auxquelles l’Organisme est partie.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1993, ch. 31, art. 24
586. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1993, ch. 31, art. 25
587. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
2003, ch. 22, art. 11
588. L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
2006, ch. 9, art. 270
589. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1993, ch. 31, art. 26
590. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
1993, ch. 31, art. 27
591. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
592. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
Abrogation
Abrogation
593. La Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, chapitre 31 des Lois du Canada (1993), est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
594. Les articles 579 à 593 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 41
1993, ch. 38
Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
2010, ch. 12, par. 2184(1)
595. (1) Les paragraphes 16(1) à (3) de la Loi sur les télécommunications sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« coentreprise »
joint venture
« coentreprise » Association d’entités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’entreprise canadienne appartiennent ou appartiendront à celles-ci.
« entité »
entity
« entité » Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise.
« intérêt avec droit de vote »
voting interest
« intérêt avec droit de vote »
a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;
b) titre de participation d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;
c) titre de participation d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de dissolution, une partie des actifs.
Admissibilité
(2) Est admise à agir comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne, selon le cas :
a) qui est une entité constituée, organisée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et qui est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;
b) qui n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5);
c) dont les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent moins de dix pour cent de l’ensemble des revenus pour l’année, déterminé par le Conseil, provenant de la fourniture de ces services au Canada.
Contrôle et propriété canadiens
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci l’entité :
a) dans le cas d’une personne morale, dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
b) dont au moins quatre-vingts pour cent des intérêts avec droit de vote sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de ceux qui sont détenus à titre de sûreté uniquement;
c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.
(2) Le paragraphe 16(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’agir comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.
2010, ch. 12, par. 2184(2)
(3) Le passage du paragraphe 16(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(5) L’alinéa (2)a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :
(4) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception
(6) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) demeure ainsi admise même si ses revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada si l’augmentation de ses revenus annuels provenant de la fourniture de ces services au Canada à dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada ne découlait pas de l’acquisition du contrôle d’une autre entreprise canadienne ni de l’acquisition d’actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Acquisition
(7) L’entreprise canadienne visée au paragraphe (6) ne peut acquérir le contrôle d’une autre entreprise canadienne ni acquérir des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Avis
(8) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) avise le Conseil de l’acquisition du contrôle de toute entreprise canadienne ou de l’acquisition des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.
Affilié
(9) Pour déterminer les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada pour l’application du présent article, sont également visés les revenus provenant de la fourniture de tels services au Canada par tout affilié — au sens prévu au paragraphe 35(3) — de l’entreprise canadienne.
596. L’article 41.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention à une ordonnance rendue au titre de cet article.
597. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.2, de ce qui suit :
Droits
41.21 (1) Le Conseil peut, par règlement, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — à toute personne qui obtient des renseignements provenant des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou des banques de données visés à l’article 41.2 afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses attributions au titre de cet article et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68.
Créances de Sa Majesté
(2) Les droits à payer dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Publication d’un avis
(3) Le Conseil fait publier les projets de règlement visés au paragraphe (1), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Une publication suffit
(4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
2005, ch. 50, art. 1
598. Le paragraphe 41.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
41.3 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et le pouvoir de percevoir les droits qu’il impose par règlement au titre du paragraphe 41.21(1).
2005, ch. 50, art. 1
599. Le paragraphe 41.4(2) de la même loi est abrogé.
600. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.4, de ce qui suit :
Propriété des sommes perçues
41.41 (1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.
Exception — droits
(2) Toutefois, les droits imposés par règlement au titre du paragraphe 41.21(1) et perçus par le délégataire sont des fonds publics lorsqu’ils sont versés au crédit du receveur général.
Dispositions de coordination
2010, ch. 23
601. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010).
(2) Si l’article 90 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 596 de la présente loi, les articles 596 à 600 de la présente loi sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 90 de l’autre loi et celle de l’article 596 de la présente loi sont concomitantes, les articles 596 à 600 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 90.
Section 42
1995, ch. 44
Loi sur l’équité en matière d’emploi
602. Le paragraphe 42(2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité particulière
(2) Le ministre est également chargé de l’administration du programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi.
Section 43
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
2001, ch. 5, par. 3(1)
603. (1) Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2001, ch. 5, par. 3(1)
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
604. Les paragraphes 14(2) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rémunération hebdomadaire assurable
(2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.
tableau
Taux régional de chômage
Nombre de semaines
6 % et moins
22
plus de 6 % mais au plus 7 %
21
plus de 7 % mais au plus 8 %
20
plus de 8 % mais au plus 9 %
19
plus de 9 % mais au plus 10 %
18
plus de 10 % mais au plus 11 %
17
plus de 11 % mais au plus 12 %
16
plus de 12 % mais au plus 13 %
15
plus de 13 %
14
Rémunération assurable
(3) La rémunération assurable au cours de la période de calcul est égale au total des sommes ci-après établies et calculées conformément aux règlements :
a) la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi au cours de la période de référence;
b) la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.
Période de calcul
(4) La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.
2001, ch. 34, art. 41(A)
605. Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Emploi non convenable
(2) Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif.
606. Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : versements aux gouvernements et autorités
(3) Lorsque le gouvernement du Canada ou d’une province, une autorité municipale ou une autre autorité visée par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d’assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l’autorité municipale ou à telle autre autorité visée par règlement une somme égale à l’avance ou à l’allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.
607. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Restrictions
46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.
608. (1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue un emploi convenable à l’égard de différentes catégories de prestataires pour l’application de toute disposition de la présente loi;
k.2) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue des démarches habituelles et raisonnables pour l’application du paragraphe 50(8);
(2) La division 54z)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) à l’établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de calcul,
(3) Le sous-alinéa 54z)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la répartition — entre autres l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de calcul de tout ou partie de la rémunération assurable;
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
609. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
(2) Le paragraphe 66(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(3) Les alinéas 66(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le montant représentant l’excédent de l’actif financier de l’Office sur son passif financier;
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(4) L’alinéa 66(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 31 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(2)
(5) Les paragraphes 66(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Variation
(7) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %).
(6) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Non-application
(7.1) Malgré le paragraphe (7), le taux de cotisation peut être réduit de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %) entre l’année où le présent paragraphe entre en vigueur et l’année suivante.
2008, ch. 28, art. 127
(7) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
610. (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
(2) Les alinéas 66.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
2008, ch. 28, art. 127
611. (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
2008, ch. 28, art. 127
(2) L’alinéa 66.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
2008, ch. 28, art. 127
612. (1) Le passage du paragraphe 66.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
2008, ch. 28, art. 127
(2) L’alinéa 66.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
2008, ch. 28, art. 128
613. L’article 70.1 de la même loi est abrogé.
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
614. (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estimations
77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(2) Le passage du paragraphe 77.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Paiement à l’Office
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(3) Le passage du paragraphe 77.1(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Paiement par l’Office
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(4) Le passage du paragraphe 77.1(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Montant du paiement par l’Office
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
615. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Aucun remboursement
(4.1) Aucun remboursement n’est versé au titre du paragraphe (4) lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie dépasse 2 000 $ au cours d’une année.
(2) Le paragraphe 96(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement : rémunération assurable supérieure à 2 000 $
(5) Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ :
2 000 $ – (RA – C)
où :
RA      la rémunération assurable de l’assuré pour l’année;
C      représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).
Remboursement : rémunération globale supérieure à 2 000 $
(5.1) Lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total, pour l’année, de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie est supérieur à 2 000 $ mais inférieur à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21, le ministre lui rembourse la moindre des sommes ci-après, qui excède 1 $ :
a) l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4);
b) la somme calculée selon la formule suivante :
2 000 $ – (RT – CT)
où :
RT      le total de la rémunération provenant d’un emploi assurable et de la rémunération provenant du travail que l’assuré a exécuté pour son propre compte calculée conformément à la partie VII.1;
CT      représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21.
Disposition transitoire
Transition
616. L’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifié par l’article 604, ne s’applique qu’aux prestataires dont la période de prestation est établie le 7 avril 2013 ou après cette date.
2008, ch. 28, art. 121
Modifications corrélatives à la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
617. L’alinéa 4b) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est abrogé.
618. (1) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attributions
(3) Il établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et communique au conseil d’administration les renseignements ci-après, au plus tard le 31 août de chaque année :
(2) L’alinéa 14(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la juste valeur marchande estimative de la l’actif financier de l’Office moins son passif financier à la fin de l’année suivante;
Entrée en vigueur
7 avril 2013
619. (1) L’article 604 et les paragraphes 608(2) et (3) entrent en vigueur le 7 avril 2013.
Décret
(2) Les articles 605 et 607 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1er janvier
(3) Les paragraphes 609(2) et (6), 610(2) et 611(2) entrent en vigueur le 1er janvier de la première année à l’égard de laquelle l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada annonce que, avant la fin de cette année, selon les projections de l’actuaire en chef, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 sera égal ou supérieur au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
Section 44
1997, ch. 36
Tarif des douanes
Modification de la loi
620. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2710.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, « ; Huiles et préparations d’huiles, d’une viscosité de 7,44 mm2/sec. ou plus à 37,8 °C » est supprimé.
621. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2710.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « ; Huiles et préparations d’huiles, d’une viscosité de 7,44 mm2/sec. ou plus à 37,8 °C » est supprimé.
622. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « quatre cents dollars » est remplacé par « huit cents dollars ».
623. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « sept cent cinquante dollars » est remplacé par « huit cents dollars ».
624. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « cinquante dollars » est remplacé par « deux cents dollars ».
Entrée en vigueur
30 mars 2012
625. (1) Les articles 620 et 621 sont réputés être entrés en vigueur le 30 mars 2012.
1er juin 2012
(2) Les articles 622 à 624 entrent en vigueur le 1er juin 2012.
Section 45
1998, ch. 10
Loi maritime du Canada
626. Le paragraphe 8(5) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
Approbation du gouverneur en conseil
(5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, avant la délivrance des lettres patentes.
Section 46
1999, ch. 24
Loi sur la gestion des terres des premières nations
627. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arpenteur général »
Surveyor General
« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
628. L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la description des terres visées que l’arpenteur général prépare ou fait préparer éventuellement ou toute autre description qui, à son avis, est adéquate pour préciser les terres visées;
629. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Arpentage facultatif
6.1 L’arpenteur général peut, s’il l’estime indiqué, arpenter ou faire arpenter, en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les terres à l’égard desquelles une description est préparée en vertu de l’alinéa 6(1)a).
630. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
7. (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.
631. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Exclusion — limites de la réserve incertaines
7.1 (1) Malgré le paragraphe 6(1), peuvent être exclues de l’application du code foncier les terres dont il n’est pas certain qu’elles soient comprises dans les limites de la réserve.
Terres visées par un bail, un autre intérêt ou un droit
(2) Dans le cas où l’exclusion aurait pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion des terres, toutes les terres visées par le bail, l’intérêt ou le droit doivent être exclues de l’application du code foncier.
Réserve — effets de l’exclusion
(3) L’exclusion n’a pas pour effet d’empêcher la première nation ou Sa Majesté de faire valoir, dans le cadre de toute action, poursuite ou autre procédure, que les terres en question font partie de la réserve.
Ajout de terres auparavant exclues
7.2 La première nation est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description de la partie de la réserve ou des terres, selon le cas, auparavant exclues, si elle et le ministre concluent que l’exclusion au titre des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) n’est plus justifiée. L’accord spécifique doit être modifié en conséquence.
632. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie et déclaration
13. (1) Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation et une déclaration confirmant l’approbation, en conformité avec l’article 12, du code et de l’accord spécifique. De plus, il lui adresse dans les meilleurs délais une copie de ce dernier signé par la première nation et le ministre.
633. Le passage du paragraphe 14(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certification
14. (1) The verifier shall, after receiving the documents referred to in subsection 13(1), certify the validity of the land code unless the verifier, after giving the First Nation and the Minister a reasonable opportunity to make submissions on the matter but within 10 days after the conclusion of the vote, is of the opinion that
634. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date, force de loi et admission d’office
15. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le code foncier entre en vigueur à la date de l’attestation de sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est déterminée en conformité avec ses dispositions. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.
Réserve
(1.1) L’entrée en vigueur du code foncier ne peut précéder la date à laquelle l’accord spécifique a été signé par la première nation et le ministre.
635. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime de protection environnementale
21. (1) Après l’entrée en vigueur du code foncier, la première nation est tenue, dans la mesure prévue par l’accord-cadre, d’élaborer un régime de protection environnementale et de prendre des textes législatifs pour le mettre en oeuvre. Elle élabore ce régime conformément aux conditions et modalités prévues dans l’accord-cadre.
Normes minimales
(2) Les normes de protection environnementale fixées par les textes législatifs, ainsi que les peines afférentes, doivent être au moins aussi rigoureuses, quant à leurs effets, que celles prévues par les règles de droit de la province où sont situées les terres de la première nation.
Régime d’évaluation environnementale
(3) Les textes législatifs doivent, dans la mesure prévue par l’accord-cadre, établir, en conformité avec celui-ci, un régime d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être réalisés sur les terres de la première nation et dont celle-ci est le promoteur ou le commanditaire ou qui nécessitent son approbation ou sont assujettis à son pouvoir de réglementation.
636. L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajout du nom d’une bande
45. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une bande dans les cas où il est convaincu que la signature de l’accord-cadre pour le compte de cette dernière a été dûment autorisée et que celle-ci a effectivement eu lieu.
Date d’entrée en vigueur du code foncier
(2) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe la date d’entrée en vigueur de tout code foncier applicable à des terres de la première nation.
Suppression du nom d’une bande
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l’annexe le nom de la première nation qui n’est plus assujettie à la présente loi aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale, ainsi que la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable à des terres de cette première nation.
637. Le passage de l’annexe de la même loi précédant l’article 1 est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE
(articles 2 et 45)
NOMS DES PREMIÈRES NATIONS ET DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES CODES FONCIERS
Article
Colonne 1 Première nation ayant signé l'accord-cadre
Colonne 2 Date d'entrée en vigueur du code foncier
638. Les numéros d’articles 1 à 58 de l’annexe de la même loi sont insérés verticalement sous l’intertitre « Article » de cette annexe et les noms de premières nations correspondants sont insérés sous la colonne 1 de cette annexe.
639. L’article 3 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
3.
1er novembre 2000
640. L’article 7 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
7.
1er janvier 2000
641. Les articles 9 à 11 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
9.
10.
11.
1er août 2002
1er juillet 2003
1er janvier 2000
642. L’article 13 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
13.
1er janvier 2000
643. Les articles 17 à 23 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1er janvier 2004
1er février 2005
1er août 2009
1er mars 2009
1er octobre 2011
1er août 2003
1er mai 2004
644. L’article 25 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
25.
29 mai 2007
645. Les articles 28 à 30 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
28.
29.
30.
1er septembre 2005
6 juin 2007
30 septembre 2004
646. L’article 34 de l’annexe de la même loi est abrogé.
647. Les articles 35 à 39 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
35.
36.
37.
38.
39.
25 novembre 2005
20 mai 2003
8 janvier 2007
1er février 2007
1er février 2010
648. Les articles 41 à 46 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
41.
42.
43.
44.
45.
46.
1er octobre 2010
1er janvier 2010
26 février 2009
1er septembre 2009
29 juillet 2008
21 août 2008
649. Les articles 48 et 49 de l’annexe de la même loi sont modifiés par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
48.
49.
7 décembre 2009
6 septembre 2010
650. L’article 52 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
52.
1er août 2011
651. L’article 58 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :
Article
Colonne 2
Date d’entrée en vigueur du code foncier
58.
5 août 2010
Remplacement — majuscules initiales
652. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « first nation » et « first nations » sont respectivement remplacés par « First Nation » et « First Nations » :
a) les définitions de « council », « eligible voter », « first nation », « first nation land », « first nation law », « first nation member », « Framework Agreement », « individual agreement », « interest », « land code », « licence » et « right », au paragraphe 2(1);
b) l’article 5;
c) le passage du paragraphe 6(1) précédant l’alinéa a);
d) les alinéas 6(1)b) à l);
e) les paragraphes 6(2) et (3);
f) l’alinéa 7(1)d);
g) les articles 8 à 12;
h) les paragraphes 14(2) et (3);
i) le paragraphe 15(2);
j) les articles 16 à 20;
k) les articles 22 à 34;
l) les articles 38 à 44.
Section 47
1999, ch. 29
Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes
653. Les alinéas 3(3)a) et b) de la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes sont remplacés par ce qui suit :
a) 600 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — par exposition itinérante;
b) 3 000 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — à aucun moment pour l’ensemble des expositions itinérantes.
Section 48
2002, ch. 9, art. 2
Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
654. L’article 17 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Nomination et mandat
17. Le premier dirigeant de l’Administration est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
655. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
19. En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un employé de l’Administration les attributions du premier dirigeant pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
Section 49
2005, ch. 9
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
Modification de la loi
656. Le titre intégral de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui suit :
Loi prévoyant les pouvoirs en matière d’imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
657. (1) Le sixième paragraphe du préambule de la même loi est abrogé.
(2) Le neuvième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
qu’en 1999, les premières nations et le gouvernement du Canada ont reconnu les avantages de l’établissement d’institutions par voie législative dans le cadre de systèmes globaux de gestion financière;
658. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur la gestion financière des premières nations.
659. (1) La définition de « Institut de la statistique des premières nations », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « première nation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« première nation »
first nation
« première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe.
660. La partie 5 de la même loi est abrogée.
661. (1) Le paragraphe 132(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conflits d’intérêts
132. (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Administration financière des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.
(2) Le paragraphe 132(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conflict of interest
(2) No person referred to in subsection (1) shall accept or hold any office or employment that is inconsistent with that person’s duties or take part in any matter involving the commission, board or authority in which that person has an interest.
2006, ch. 9, art. 8
(3) Le paragraphe 132(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conflits d’intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations ou au Conseil de gestion financière des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
662. Les articles 133 et 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité de la Couronne
133. (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Administration financière des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Assurance
(2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).
Interdiction de crédit
134. Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).
663. L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de responsabilité
136. Les commissaires ou les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations ou les conseillers ou les employés du Conseil de gestion financière des premières nations bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
664. Le paragraphe 139(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les langues officielles
139. (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.
665. L’alinéa 140b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1).
666. L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
146. Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande en ce qui a trait à l’évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.
Dispositions transitoires
Définition
667. Aux articles 668 à 673, « Institut » s’entend de l’Institut de la statistique des premières nations.
Fin des mandats
668. (1) Le mandat des administrateurs de l’Institut, notamment du président et du vice-président, prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées au poste d’administrateur de l’Institut, notamment le président et le vice-président, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Mentions
669. Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Institut dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Pouvoir du ministre
670. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité des éléments d’actifs de l’Institut et prendre toutes les mesures nécessaires à la liquidation de celui-ci.
Distribution de surplus
671. (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de l’Institut et des frais, charges et dépenses liés à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de l’Institut échoit alors à Sa Majesté du chef du Canada.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue responsable à l’égard de toute demande de dédommagement contre l’Institut découlant de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer.
Poursuites judiciaires nouvelles
672. (1) Toute poursuite judiciaire relative aux obligations contractées ou aux engagements pris par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien lors de la liquidation de l’Institut peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait compétence pour connaître des poursuites intentées contre l’Institut.
Instances judiciaires en cours
(2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Institut, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles l’Institut est partie, sauf à l’égard de toute demande de dédommagement contre l’Institut découlant de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer.
Limite de responsabilité
673. Les anciens administrateurs ou employés de l’Institut bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou donné pour tel des attributions qui leur étaient conférées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 660.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2005, ch. 9, art. 147
674. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
2005, ch. 9, art. 148
675. L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
First Nations Fiscal and Statistical Management Act
ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2005, ch. 9, art. 149
676. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
L.R., ch. I-5
Loi sur les Indiens
2005, ch. 9, art. 150
677. Le passage du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Biens exempts de taxation
87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :
2005, ch. 9, art. 151
678. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lois provinciales d’ordre général applicables aux Indiens
88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une bande pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou sous leur régime.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2005, ch. 9, art. 152
679. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
2004, ch. 17
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
2005, ch. 9, art. 153
680. Le passage de l’article 8.1 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion financière des premières nations
8.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de l’accord, le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la première nation de Westbank la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
Entrée en vigueur
Décret
681. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 50
2005, ch. 21
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des forces canadiennes
Modification de la loi
2011, ch. 12, art. 3 à 5
682. Les articles 3 à 5 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes sont remplacés par ce qui suit :
Admissibilité : vétéran et survivant
3. Le ministre peut, sur demande, payer ou rembourser au vétéran ou au survivant d’un vétéran qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires les frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle prévus par règlement.
2011, ch. 12, par. 17(1)
683. (1) L’alinéa 94a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation au titre de la présente loi d’une demande de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation ou d’une demande de paiement ou de remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle, ainsi que les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;
2011, ch. 12, par. 17(2)
(2) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) prévoyant les conditions d’admissibilité des fournisseurs de services de réorientation professionnelle ou de services à ce titre, pour l’application de l’article 3;
d.2) prévoyant le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle, notamment la somme maximale qui peut être payée ou remboursée, en vertu de l’article 3;
e) régissant la communication de tout renseignement ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente ou l’allocation vestimentaire ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement ou document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;
Entrée en vigueur
Décret
684. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 51
2005, ch. 35
Abrogation de la Loi sur le ministère du Développement social
Abrogation
Abrogation
685. La Loi sur le ministère du Développement social, chapitre 35 des Lois du Canada (2005), est abrogée.
Conseil national du bien-être social
Fin des mandats
686. (1) Le mandat des membres du Conseil national du bien-être social prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Conseil national du bien-être social n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
2005, ch. 34
Modifications connexes à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
687. Les articles 5 à 8 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont remplacés par ce qui suit :
Attributions
5. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ou au développement social du Canada et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
Exercice des attributions
(2) Ces attributions sont exercées aux fins suivantes :
a) s’agissant des ressources humaines et du développement des compétences, en vue de rehausser le niveau de vie de tous les Canadiens et d’améliorer leur qualité de vie en faisant la promotion du développement d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée et mobile, ainsi que d’un marché du travail efficient et favorable à l’intégration;
b) s’agissant du développement social, en vue de promouvoir le bien-être des personnes au sein de la société et la sécurité du revenu.
Pouvoirs
6. Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :
a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences ou sur le développement social;
b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences ou le développement social.
Programmes
7. Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens ou au développement social du Canada et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2005, ch. 35, art. 54
688. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
2006, ch. 9, art. 270
689. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
2005, ch. 35, art. 65
690. L’alinéa 4(2)z.3) de la Loi sur les traitements est abrogé.
2005, ch. 16, par. 20(1)
691. L’alinéa 4.1(3)z.21) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
692. Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
2005, ch. 35, art. 64
693. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
Nouvelle terminologie
Mentions — ministre du Développement social
694. Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « ministre du Développement social » est remplacé par « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1),
(ii) les paragraphes 3(2) et (3),
(iii) le paragraphe 4(3),
(iv) les paragraphes 26.1(1) et (2),
(v) l’article 27,
(vi) le paragraphe 27.2(1),
(vii) la définition de « ministre » au paragraphe 42(1),
(viii) la définition de « ministre » à l’article 91,
(ix) le paragraphe 117(1);
b) l’article 3 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
c) dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales :
(i) l’alinéa a) de la définition de « directeur de fichier » à l’article 2,
(ii) le passage de l’article 6 précédant l’alinéa a);
d) dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
(i) le paragraphe 13(3),
(ii) la définition de « ministre » à l’article 18,
(iii) l’article 23.1,
(iv) le paragraphe 24.3(2),
(v) la définition de « ministre » à l’article 24.9,
(vi) l’article 25.8,
(vii) l’alinéa 40f);
e) le paragraphe 122.64(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) la définition de « ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 46.
Mentions — ministère du Développement social
695. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « ministère du Développement social » est remplacé par « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’alinéa 66(3)d),
(ii) le paragraphe 103(3);
b) l’alinéa 81d) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
c) l’alinéa 6.7d) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants;
d) dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales :
(i) les alinéas 6a) et b),
(ii) l’article 15;
e) l’alinéa 122.64(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) l’alinéa 109.2d) de la Loi sur les pensions;
g) l’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Mention — version anglaise
(2) À l’alinéa a) de la définition de « information bank director », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, « Department of Social Development » est remplacé par « Department of Human Resources and Skills Development ».
Entrée en vigueur
Décret
696. Les articles 685 à 695 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 52
2005, ch. 47, art. 1
Loi sur le Programme de protection des salariés
Modification de la loi
2011, ch. 24, art. 163
697. Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « eligible wages », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacé par ce qui suit :
(i) the six-month period ending on the date of the bankruptcy or the first day on which there was a receiver in relation to the former employer, and
Entrée en vigueur
15 décembre 2011
698. La présente section est réputée être entrée en vigueur le 15 décembre 2011.
Section 53
2007, ch. 30
Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
Abrogation
699. La Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto, chapitre 30 des Lois du Canada (2007), est abrogée.
Section 54
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
700. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Terminologie
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).
701. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Compétence du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.3), conférer des attributions au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
702. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application
(1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l’égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études peuvent, lorsqu’ils le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des demandes suivantes :
a) la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée;
b) la demande de visa de résident permanent faite par la personne visée au paragraphe 99(2) ou la demande de parrainage qui y est afférente.
703. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Instructions du ministre
Catégorie « immigration économique »
14.1 (1) Afin de favoriser l’atteinte d’objectifs économiques fixés par le gouvernement fédéral, le ministre peut donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) et, à l’égard des catégories ainsi établies, régissant les éléments visés aux alinéas 14(2)a) à g), 26a), b), d) et e) ainsi que 32d) et les frais d’examen de la demande de visa ou de statut de résident permanent, et prévoyant les cas de dispense de paiement de ces frais.
Limite
(2) Malgré toute instruction donnée par le ministre en vertu de l’alinéa 87.3(3)c), le nombre de demandes à traiter ne peut, pour chaque catégorie établie au titre du paragraphe (1), excéder deux mille sept cent cinquante par an.
Application des règlements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements applicables à l’ensemble des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), s’appliquent aux catégories établies au titre du paragraphe (1).
Exception
(4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b), d) ou e) ou 32d) ou de l’article 89 ne s’appliquent pas à une catégorie établie au titre du paragraphe (1).
Non-application des règlements
(5) Il est entendu que les règlements qui ne sont applicables qu’à l’une ou certaines des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), ne s’appliquent pas aux catégories établies au titre du paragraphe (1). Les instructions peuvent toutefois prévoir le contraire.
Non-application des instructions
(6) Les instructions ne s’appliquent pas aux catégories établies par règlement.
Respect des instructions
(7) L’agent est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande.
Modification des instructions
(8) L’instruction qui en modifie une autre peut, lorsqu’elle le prévoit, s’appliquer à l’égard des demandes faites au titre de la catégorie établie par l’instruction originale qui sont pendantes à la date où l’instruction modificatrice prend effet.
Limite de la période de validité
(9) L’instruction donnée en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période qui y est prévue, laquelle ne peut excéder cinq ans à compter de la date où l’instruction prend effet. La période maximale de cinq ans ne peut être prolongée ni par modification ni par renouvellement de l’instruction.
Demandes pendantes
(10) Malgré le paragraphe (9), le ministre peut ordonner à l’agent de traiter les demandes faites au titre d’une catégorie établie par instruction alors qu’elle était valide, même si sa période de validité a pris fin.
Loi sur les frais d’utilisation
(11) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des frais visés au paragraphe (1).
Publication
(12) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
704. Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement ou par instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).
705. L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) à l’égard de l’autorisation d’un étranger de travailler au Canada — y compris d’un permis de travail —, les exigences qui peuvent ou doivent être imposées à l’employeur en cause, ou être modifiées ou levées;
d.2) les pouvoirs d’inspection, à des fins de vérification du respect des exigences imposées à un employeur à l’égard du permis de travail d’un étranger autorisant celui-ci à travailler au Canada temporairement;
d.3) les conséquences du non-respect des exigences visées à l’alinéa d.2);
2008, ch. 28, art. 118
706. (1) Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
2008, ch. 28, art. 118
(2) Le passage du paragraphe 87.3(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Instructions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :
a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions;
(3) Le paragraphe 87.3(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci;
2008, ch. 28, art. 118
(4) Les alinéas 87.3(3)b) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;
c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;
d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.
(5) L’article 87.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Application
(3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet.
Précision
(3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro.
707. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.3, de ce qui suit :
Travailleurs qualifiés (fédéral)
Demandes antérieures au 27 février 2008
87.4 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date.
Effet
(3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.
Remboursement de frais
(4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.
Absence de recours ou d’indemnité
(5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1).
708. L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Incorporation de documents — instructions
(1.1) Les instructions du ministre peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.
2008, ch. 28
Modification de la Loi d’exécution du budget de 2008
709. L’article 120 de la Loi d’exécution du budget de 2008 est abrogé.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-31
710. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 29 de l’autre loi et l’article 706 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 87.3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
(3) Dès le premier jour où l’article 30 de l’autre loi et l’article 703 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 14.1(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b), d) ou e) ou 32d) ou du paragraphe 89(1) ne s’appliquent pas à une catégorie établie au titre du paragraphe (1).
Section 55
Services partagés Canada
Loi sur Services partagés Canada
Édiction de la loi
711. Est édictée la Loi sur Services partagés Canada, dont le texte suit :
Loi constituant Services partagés Canada
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada souhaite uniformiser et regrouper, au sein d’une même entité de services partagés, certains services administratifs à l’appui des institutions fédérales;
qu’il sera ainsi possible de fournir ces services plus efficacement et d’utiliser les fonds publics de façon optimale,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur Services partagés Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministère »
department
« ministère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« président »
President
« président » Le président de Services partagés Canada nommé en vertu du paragraphe 10(1).
« société d’État »
Crown corporation
« société d’État » S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
CONSTITUTION
Constitution
4. Est constitué un ministère, appelé Services partagés Canada, chargé d’assister le ministre dans la prestation des services précisés sous le régime de l’article 6.
Ministre
5. Services partagés Canada est placé sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.
ATTRIBUTIONS
Gouverneur en conseil
6. Le gouverneur en conseil peut préciser :
a) les services que le ministre est tenu de fournir par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
b) ceux que le ministre peut fournir par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
c) les ministères qui sont tenus d’obtenir exclusivement auprès du ministre, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, un service précisé en vertu de l’alinéa a) et qui ne sont pas autorisés à en assurer eux-mêmes la prestation;
d) les ministères et sociétés d’État auxquels le ministre peut fournir un service par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
e) les ministères et sociétés d’État auxquels le ministre ne peut fournir un service par l’intermédiaire de Services partagés Canada;
f) toute modalité concernant la prestation des services précisés.
Ministre
7. Afin de fournir des services au titre de la présente loi, le ministre peut exercer les attributions mentionnées aux alinéas 6a), b), c) ou g) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l’égard des ministères et sociétés d’État à qui ces services sont fournis.
Approbation du gouverneur en conseil
8. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services précisés en vertu des alinéas 6a) ou b) à toute personne, tout organisme ou tout gouvernement, notamment un gouvernement étranger. L’approbation peut être de portée générale ou particulière.
Facturation des services
9. Sous réserve des règlements d’application du présent article que le Conseil du Trésor peut prendre, le ministre peut facturer les services fournis au titre de la présente loi.
ORGANISATION ET SIÈGE
Président
10. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président de Services partagés Canada.
Premier vice-président
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, le premier vice-président de Services partagés Canada.
Président
11. (1) Le président est l’administrateur général de Services partagés Canada.
Premier vice-président
(2) Le premier vice-président assume la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.
Rémunération
12. Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Siège
13. Le siège de Services partagés Canada est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
RESSOURCES HUMAINES
Nomination du personnel
14. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de Services partagés Canada est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Clarification — Loi sur l’accès à l’information
15. Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il est entendu que les documents de toute autre institution fédérale, au sens de cette loi, ou organisation qui, pour le compte de cette institution ou organisation, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information de Services partagés Canada ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas de Services partagés Canada.
Clarification — Loi sur la protection des renseignements personnels
16. Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute autre institution fédérale, au sens de cette loi, ou organisation et qui, pour le compte de cette institution ou organisation, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information de Services partagés Canada ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas de Services partagés Canada.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
Définitions
17. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 18 à 20.
« ancien ministère »
former department
« ancien ministère » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Services partagés Canada.
« nouveau ministère »
new department
« nouveau ministère » Services partagés Canada, constitué par l’article 4.
ancien ministère
Président
18. (1) La personne qui occupe le poste de président de l’ancien ministère à la date d’entrée en vigueur du présent article devient, à cette date, président du nouveau ministère comme s’il avait été nommé à ce poste en application du paragraphe 10(1).
Fonctionnaires
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de la date de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Transfert de crédits
19. (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.
Transfert d’attributions
(2) Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au président de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au président ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.
Mentions
20. (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES »;
b) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
c) tout décret pris en vertu du paragraphe 3.2(2) de la Loi sur l’accès à l’information;
d) tout décret pris en vertu du paragraphe 3.1(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
e) tout décret pris en vertu de la définition de « ministère » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
f) les annexes I.1, IV et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut désignation du président du nouveau ministère à titre d’administrateur général de celui-ci :
a) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) tout décret pris en vertu de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
1996, ch. 16
Modification corrélative à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
2007, ch. 29, art. 153
712. L’article 9.1 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :
Exemption
9.1 L’article 9 ne s’applique pas :
a) à tout ministère au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) au ministère constitué par l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada.
Section 56
2004, ch. 2
Loi sur la procréation assistée
Modification de la loi
713. (1) Les définitions de « activité réglementée », « autorisation », « consentement », « renseignement médical » et « technique de procréation assistée », à l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée, sont abrogées.
(2) La définition de « Agence », à l’article 3 de la même loi, est abrogée.
714. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Non-application
4.1 La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes, des ovules et des embryons in vitro destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.
715. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
Non-application
4.2 La Loi sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes et des ovules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.
716. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Objet
10. (1) Le présent article a pour objet de réduire les risques pour la santé et la sécurité humaines inhérents à l’utilisation de spermatozoïdes et d’ovules à des fins de procréation assistée, notamment les risques de transmission de maladie.
Distribution, etc. de gamètes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de distribuer, d’utiliser ou d’importer, à des fins de procréation assistée, ce qui suit :
a) des spermatozoïdes obtenus d’un donneur et destinés à être utilisés par une personne de sexe féminin qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle du donneur;
b) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par une personne de sexe féminin autre que la donneuse et qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle de celle-ci;
c) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par elle à titre de mère porteuse.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont remplies :
a) des tests ont été effectués à l’égard des spermatozoïdes ou des ovules conformément aux règlements et les spermatozoïdes ou les ovules ont été obtenus, préparés, conservés, mis en quarantaine, identifiés, étiquetés et entreposés conformément aux règlements et leur qualité a été évaluée conformément à ceux-ci;
b) les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules ont fait l’objet d’une sélection préalable et de tests de dépistage conformément aux règlements et leur admissibilité a été évaluée conformément à ceux-ci.
Testage, etc. de gamètes
(4) Il est interdit, sauf conformément aux règlements, d’exercer une activité visée aux alinéas (3)a) ou b) à l’égard des spermatozoïdes et ovules mentionnés ci-après, avec l’intention de les distribuer ou de les utiliser à des fins de procréation assistée :
a) les spermatozoïdes visés à l’alinéa (2)a);
b) les ovules visés à l’alinéa (2)b);
c) les ovules visés à l’alinéa (2)c).
Définition de « conjoint de fait »
(5) Au présent article, « conjoint de fait » s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
717. L’article 10 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
718. L’article 11 de la même loi est abrogé.
719. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de frais
12. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :
(2) L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le remboursement est effectué conformément aux règlements.
2004, ch. 11, art. 53
720. Les articles 13 à 19 de la même loi sont abrogés.
721. Le paragraphe 20(2) de la même loi est abrogé.
2010, ch. 12, art. 1656
722. L’intertitre précédant l’article 21 et les articles 21 à 39 de la même loi sont abrogés.
723. L’intertitre précédant l’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
724. Les articles 40 à 43 de la même loi sont abrogés.
725. (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures
44. (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, prendre ou ordonner à toute personne de prendre les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour atténuer les conséquences de la contravention ou pour prévenir celle-ci.
(2) Les paragraphes 44(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité personnelle
(4) La personne qui prend des mesures dans le cadre du présent article ou qui exécute l’ordre donné au titre de celui-ci n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes ou omissions qui en découlent.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne ayant commis la contravention.
Loi sur les textes réglementaires
(6) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
726. L’intertitre précédant l’article 45 est abrogé.
727. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inspecteurs
46. (1) Le ministre peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminéecomme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).
728. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès au lieu
47. (1) Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect, entrer dans tout lieu ou tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exerce une activité visée par ces articles ou que se trouvent du matériel ou des documents visés par eux.
(2) Le passage du paragraphe 47(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inspection
(2) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :
a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à cette même fin;
(3) Le passage du paragraphe 47(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Usage d’ordinateurs et de photocopieurs
(3) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :
a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette même fin, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
(4) L’alinéa 47(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à cette même fin — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
729. L’alinéa 48(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;
730. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de restitution
51. (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
731. Le paragraphe 52(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition
(3) Sous réserve de l’article 54, un inspecteur peut disposer du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté de la manière que l’agent désigné, au sens des règlements, estime indiquée.
732. Les articles 54 et 55 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Préservation des gamètes et embryons viables
54. L’agent désigné, au sens des règlements, doit faire les efforts utiles pour préserver les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel. Toute autre mesure est prise conformément au consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir son consentement, conformément aux règlements.
Analystes
55. Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
733. Les articles 58 et 59 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accords avec les provinces
58. Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.
734. Le passage de l’article 60 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actes interdits
60. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 7 et 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
735. Le passage de l’article 61 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres contraventions
61. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les articles 5 à 7 et 9, ou des règlements ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 44(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
736. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis aux autorités intéressées
64. Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.
737. (1) Les alinéas 65(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;
d) concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;
d.1) concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);
d.2) concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :
(i) la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,
(ii) la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,
(iii) la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,
(iv) la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;
d.3) concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;
e) concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;
(2) Les alinéas 65(1)f) à m) de la même loi sont abrogés.
(3) Les alinéas 65(1)n) à q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
n) concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :
(i) exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,
(ii) exerce une activité visée à l’article 10,
(iii) effectue un remboursement au titre de l’article 12;
(4) Les alinéas 65(1)r) à w) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
r) autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;
(5) L’alinéa 65(1)y) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(y) for the purposes of subsection 51(1), prescribing the information to be contained in the notice and the time and manner of sending it;
(6) Les alinéas 65(1)z) à z.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
z) concernant les autres mesures visées à l’article 54;
z.1) concernant le consentement visé à l’article 54;
z.2) définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;
z.3) soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;
z.4) soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.
738. L’intertitre précédant l’article 68 et les articles 68 à 71 de la même loi sont abrogés.
739. L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Entrée en vigueur d’une disposition de la Loi sur la procréation assistée
Sanction royale
740. Malgré l’article 78 de la Loi sur la procréation assistée, l’article 44 de cette loi, dans sa version modifiée par l’article 725 de la présente loi, entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
Dispositions transitoires
Définitions
741. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742 à 745.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée par le paragraphe 21(1) de la Loi sur la procréation assistée.
« Sa Majesté »
Her Majesty
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
Fin des mandats
742. (1) Le mandat des administrateurs de l’Agence prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées administrateurs de l’Agence, autres que le président-directeur général, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Employés de l’Agence
743. Les employés de l’Agence ayant été informés qu’ils seraient mis en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs prise à leur égard, transférés au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 722.
Transfert des droits et obligations
744. (1) Les droits et les biens de l’Agence, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.
Mentions remplacées
(2) Sauf indication contraire du contexte, la mention de l’Agence dans les contrats, actes et autres documents signés par elle sous son nom, vaut mention de Sa Majesté.
Liquidation
(3) Le ministre de la Santé peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Agence.
Procédures judiciaires nouvelles
745. (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Agence, soit lors de la liquidation de celle-ci par le ministre de la Santé, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait connu des procédures intentées contre l’Agence.
Procédures judiciares en cours
(2) Sa Majesté prend la suite de l’Agence, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Agence est partie.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2004, ch. 2, art. 72
746. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
2004, ch. 2, art. 73
747. L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Act
ainsi que de la mention « paragraphe 18(2) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2004, ch. 2, art. 74
748. (1) L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
DORS/2006-262, art. 1
(2) L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « SECTEURS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE CENTRALE », de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
DORS/2008-18, art. 1
(3) La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
ainsi que de la mention « Président-directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2004, ch. 2, art. 75
749. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
2004, ch. 22, art. 77
750. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
2004, ch. 11
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
751. L’article 53 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada est abrogé.
2009, ch. 24
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
752. L’alinéa 4c) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
753. (1) Les articles 715 et 716, ou telle des dispositions édictées par l’article 716, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Le paragraphe 713(2) et les articles 721 à 723, 726 et 741 à 751 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE
(article 52)
ANNEXE 1
(paragraphe 2(1) et alinéa 83a))
AUTORITÉS FÉDÉRALES
1. Administration portuaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada.
2. Office au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
3. Office au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
ANNEXE 2
(sous-alinéa 5(1)a)(iv) et paragraphe 5(3))
COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT
ANNEXE 3
(article 66 et alinéa 83a))
ORGANISMES
1. Administration aéroportuaire désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi relative aux cessions d’aéroports.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Table des matières