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Projet de loi C-38

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2009, ch. 14, art. 126
Modifications connexes à la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
53. (1) La définition de « loi environnementale », à l’article 2 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, est remplacée par ce qui suit :
« loi environne-mentale »
Environmental Act
« loi environnementale » La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ou la Loi sur les ressources en eau du Canada.
(2) L’alinéa a) de la définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) En ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre de l’Environnement;
54. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Limitation — Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
(3.1) S’agissant de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), seule la contravention à l’article 6, au paragraphe 94(3) ou aux articles 97 ou 98 de cette loi peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1992, ch. 37, art. 76
55. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Act
ainsi que de la mention « paragraphe 35(4) » figurant en regard de ce titre de loi.
56. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Canadian Environmental Assessment Act, 2012
ainsi que de la mention « paragraphes 45(4) et (5) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
2001, ch. 33, art. 12
57. L’article 24.1 de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
24.1 L’article 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.
1999, ch. 24
Loi sur la gestion des terres des premières nations
58. L’article 41 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est abrogé.
2002, ch. 29
Loi sur les espèces en péril
59. (1) Le paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :
Notification du ministre
79. (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient sans tarder le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.
(2) Le paragraphe 79(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne »
person
« personne » S’entend notamment d’une association de personnes, d’une organisation, d’une autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de tout organisme mentionné à l’annexe 3 de cette loi.
« projet »
project
« projet »
a) Projet désigné au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou projet au sens de l’article 66 de cette loi;
b) projet de développement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
c) projet de développement au sens du paragraphe 111(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
2003, ch. 20
Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
60. L’article 6 de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique est abrogé.
2005, ch. 48
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
61. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :
Terminologie
(2) Dans la présente loi, les termes « environnement » et « effets environnementaux » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
62. Le paragraphe 63(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(3) Les exigences prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables de façon générale avec celles qui sont établies pour des circonstances semblables en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
2005, ch. 53
Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
63. L’alinéa 3(2)n) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations est remplacé par ce qui suit :
n) exiger que l’évaluation des effets environnementaux d’une entreprise soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure;
Dispositions de coordination
La présente loi
64. Dès le premier jour où les articles 52 et 141 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :
(i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,
Projet de loi S-8
65. En cas de sanction du projet de loi S-8, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, dès le premier jour où l’alinéa 5(1)r) de cette loi et l’article 52 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet alinéa 5(1)r) est remplacé par ce qui suit :
r) exiger que l’évaluation des effets sur l’environnement des systèmes d’alimentation en eau potable ou des systèmes de traitement des eaux usées soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure.
Abrogation
Abrogation
66. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992), est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
67. Les articles 52 à 63 et 66 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 2
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
Modification de la loi
68. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
69. L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux navigables »
navigable water
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables.
« pénalité »
penalty
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
70. Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 7, par. 4(1)
71. (1) Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chairperson and Vice-chairperson
6. (1) The Governor in Council shall designate one of the members to be Chairperson of the Board and another of the members to be Vice-chairperson of the Board.
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du président
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de l’Office et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Instructions – diligence
(2.1) Afin que toute demande dont l’Office est saisi soit traitée en temps opportun, le président peut donner aux membres de l’Office chargés de la demande des instructions concernant la façon de la traiter.
Mesures pour respecter les délais
(2.2) Si le président est d’avis qu’un délai imposé sous le régime des articles 52, 58 ou 58.16 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, il peut prendre toute mesure qu’il juge indiquée afin qu’il le soit, notamment :
a) écarter tout membre de la formation chargée de la demande;
b) charger de la demande un ou plusieurs membres;
c) modifier le nombre de membres chargés de la demande;
d) préciser la façon d’appliquer l’article 55.2 à l’égard de la demande.
Clarification
(2.3) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (2.2) confère notamment au président le pouvoir de se désigner ou de désigner un membre comme le seul membre chargé de la demande.
Effets des mesures
(2.4) Advenant la prise de toute mesure, en vertu du paragraphe (2.2), modifiant la composition de la formation chargée d’une demande :
a) la preuve et les observations reçues par l’Office relativement à la demande avant la prise de la mesure sont considérées comme ayant été reçues après la prise de celle-ci;
b) l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue relativement à la demande avant la prise de la mesure à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Primauté des mesures
(2.5) En cas de conflit, les instructions données en vertu du paragraphe (2.1) et les mesures prises en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent sur toute disposition des règles établies par l’Office en vertu de l’article 8.
1990, ch. 7, par. 4(2)
(3) Les paragraphes 6(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Vice-chairperson’s duties
(3) If the Chairperson is absent or unable to act or if the office is vacant, the Vice-chairperson has all the Chairperson’s powers and functions.
Acting Chairperson
(4) The Board may authorize one or more of its members to act as Chairperson for the time being in the event that the Chairperson and Vice-chairperson are absent or unable to act or if the offices are vacant.
72. L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Si le nombre de membres chargés d’une demande est inférieur à trois en raison de mesures prises par le président en vertu du paragraphe 6(2.2), le nombre de membres chargés de la demande constitue toutefois le quorum de l’Office.
73. L’alinéa 8c) de la même loi est abrogé.
74. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rapidité
(4) Sous réserve des paragraphes 6(2.1) et (2.2), l’Office tranche les demandes et procédures dont il est saisi le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant.
1990, ch. 7, art. 6
75. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation — exercice des attributions
14. (1) Le président peut autoriser les membres, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à l’Office, sauf celles que prévoient le paragraphe 45(3), les articles 46, 47, 48, 52 à 54, 56, 58, 58.11, 58.14, 58.16, 58.32, 58.35, 58.37 et 129 et les parties IV, VI, VII et IX.
Fiction
(2) Les pouvoirs et fonctions ainsi exercés sont considérés comme l’ayant été par l’Office.
1990, ch. 7, art. 7
76. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
15. (1) Le président peut autoriser un ou plusieurs membres à faire rapport à l’Office sur tout point relatif aux travaux ou aux demandes ou procédures dont celui-ci est saisi; ce ou ces membres sont investis, pour l’établissement du rapport et des recommandations sur les mesures à prendre par l’Office, des pouvoirs de l’Office en matière de recueil de témoignages ou d’obtention de renseignements.
1990, ch. 7, art. 8
77. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incapacité du membre agissant seul
16. (1) En cas d’incapacité, de démission ou de décès du membre chargé d’une audience aux termes des articles 14 ou 15, le président peut charger un autre membre :
a) dans les cas où l’audience n’est pas terminée, de poursuivre celle-ci jusqu’au prononcé de la décision ou la présentation du rapport à l’Office;
b) dans les cas où l’audience est terminée mais où il n’y a pas eu encore de décision ou de rapport à l’Office, procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, prononcer la décision ou faire rapport à l’Office.
Incapacité d’un membre entraînant absence de quorum
(2) En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience :
a) le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et au prononcé de la décision;
b) dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, prononcer la décision comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à la décision.
Incapacité d’un membre — certificat visé à la partie III
(3) En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience portant sur une demande de certificat présentée au titre de la partie III :
a) le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et l’achèvement du rapport dont l’établissement est exigé au paragraphe 52(1);
b) dans le cas où l’audience est terminée, les membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, achever le rapport comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à l’achèvement.
Effets du remplacement d’un membre
(4) Advenant le remplacement d’un membre en vertu des alinéas (2)a) ou (3)a) :
a) la preuve et les observations reçues par l’Office dans le cadre de l’audience avant le remplacement sont réputées avoir été reçues après le remplacement;
b) l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue dans le cadre de l’audience avant le remplacement à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Pouvoirs du président
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne portent aucunement atteinte aux pouvoirs du président de prendre des mesures en vertu du paragraphe 6(2.2).
Maintien en poste
(6) Sur autorisation du président et aux conditions que celui-ci fixe, le membre qui a cessé d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut terminer toute affaire dont il est saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.
78. L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.
79. L’article 20 de la même loi devient le paragraphe 20(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.
80. L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rapports ne sont ni des décisions ni des ordonnances
(4) Pour l’application du présent article, il est entendu que tout rapport — ou partie de rapport — présenté par l’Office au titre des articles 52 ou 53 ou au titre des articles 29 ou 30 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne constitue ni une décision ni une ordonnance de celui-ci.
1990, ch. 7, art. 12
81. Les paragraphes 24(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Audiences publiques
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ainsi que les demandes de cessation d’exploitation d’un pipeline.
Exception
(2) Les cas d’annulation ou de suspension de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable à l’égard d’un certificat visant un pipeline que si ce dernier n’a pas encore été commercialement mis en service.
82. Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(3) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (2) ou à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Application des paragraphes 121(2) à (5)
(4) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (3).
1990, ch. 7, art. 18 et 19; 1996, ch. 10, art. 238
83. Les articles 52 à 54 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport de l’Office
52. (1) S’il estime qu’une demande de certificat visant un pipeline est complète, l’Office établit et présente au ministre un rapport, qu’il doit rendre public, où figurent :
a) sa recommandation motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou partie du pipeline, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, du pipeline;
b) quelle que soit sa recommandation, toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de le délivrer, notamment des conditions quant à la prise d’effet de tout ou partie du certificat.
Facteurs à considérer
(2) En faisant sa recommandation, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés au pipeline et pertinents, et peut tenir compte de ce qui suit :
a) l’approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz ou autre produit;
b) l’existence de marchés, réels ou potentiels;
c) la faisabilité économique du pipeline;
d) la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;
e) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.
Évaluation environne-mentale
(3) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), le rapport contient aussi l’évaluation environnementale de ce projet établi par l’Office sous le régime de cette loi.
Délai
(4) Le rapport est présenté dans le délai fixé par le président. Ce délai ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.
Période exclue du délai
(5) Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.
Avis publics – période exclue
(6) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (5) et celle où elle se termine.
Prorogations
(7) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.
Instructions du ministre
(8) Afin que le rapport soit établi et présenté en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au président instruction :
a) de fixer, en vertu du paragraphe (4), un délai identique à celui indiqué dans l’arrêté;
b) de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), les instructions qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 6(2.2), les mesures qui figurent dans l’arrêté;
c) de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), des instructions portant sur une question précisée dans l’arrêté.
Caractère obligatoire
(9) Les décrets et arrêtés pris en vertu du paragraphe (7) lient l’Office et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) lient le président.
Publication
(10) Une copie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Caractère définitif
(11) Sous réserve des articles 53 et 54, le rapport de l’Office est définitif et sans appel.
Décret ordonnant un réexamen
53. (1) Une fois que l’Office a présenté son rapport en vertu de l’article 52, le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen.
Facteurs et délais
(2) Le décret peut préciser tout facteur dont l’Office doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.
Caractère obligatoire
(3) Le décret lie l’Office.
Publication
(4) Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Obligation de l’Office
(5) L’Office, dans le délai précisé — le cas échéant — dans le décret, réexamine la recommandation ou toute condition visée par le décret, établit un rapport de réexamen et le présente au ministre.
Rapport de réexamen
(6) Dans son rapport de réexamen, l’Office :
a) si le décret vise la recommandation, confirme celle-ci ou en formule une autre;
b) si le décret vise une condition, confirme la condition visée par le décret, déclare qu’il ne la propose plus ou la remplace par une autre.
Conditions
(7) Peu importe ce qu’il mentionne dans le rapport de réexamen, l’Office y mentionne aussi toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de délivrer le certificat.
Caractère définitif
(8) Sous réserve de l’article 54, le rapport de réexamen est définitif et sans appel.
Réexamen du rapport présenté en application du présent article
(9) Une fois que l’Office a présenté son rapport au titre du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen. Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent alors.
Décret concernant la délivrance du certificat
54. (1) Une fois que l’Office a présenté son rapport en application des articles 52 ou 53, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) donner à l’Office instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions figurant dans le rapport;
b) donner à l’Office instruction de rejeter la demande de certificat.
Motifs
(2) Le gouverneur en conseil énonce, dans le décret, les motifs de celui-ci.
Délais
(3) Le décret est pris dans les trois mois suivant la remise, au titre de l’article 52, du rapport au ministre. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, proroger ce délai une ou plusieurs fois. Dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret en vertu des paragraphes 53(1) ou (9), la période que prend l’Office pour effectuer le réexamen et faire rapport n’est pas comprise dans le calcul du délai imposé pour prendre le décret.
Caractère définitif
(4) Les décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou (3) sont définitifs et sans appel et lient l’Office.
Obligation de l’Office
(5) L’Office est tenu de se conformer au décret pris en vertu du paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa prise.
Publication
(6) Une copie du décret pris en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Demande de contrôle judiciaire
55. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de tout décret pris en vertu du paragraphe 54(1) est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
Application
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :
a) elle doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la publication du décret dans la Gazette du Canada;
b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.
Maintien de l’obligation et de la compétence
55.1 (1) Le défaut de l’Office de se conformer aux paragraphes 52(1) ou 53(5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de présenter le rapport ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Pouvoir du gouverneur en conseil
(2) Malgré le paragraphe 54(3), le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du paragraphe 54(1) même une fois le délai pour le faire expiré.
Observations
55.2 Si une demande de certificat est présentée, l’Office étudie les observations de toute personne qu’il estime directement touchée par la délivrance du certificat ou le rejet de la demande et peut étudier les observations de toute personne qui, selon lui, possède des renseignements pertinents ou une expertise appropriée. La décision de l’Office d’étudier ou non une observation est définitive.
84. L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délais
(4) Si une demande d’ordonnance au titre du paragraphe (1) est présentée, l’Office est tenu, dans le délai fixé par le président, soit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe soit de rejeter la demande.
Restriction et publicité
(5) Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.
Évaluation environne-mentale
(6) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :
a) d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;
b) d’autre part, de se conformer, s’ils s’appliquent, aux paragraphes 27(1) et 54(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.
Période exclue du délai — demandeur
(7) Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline ou à tout élément visé à l’alinéa (1)b) faisant l’objet de la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.
Avis publics – période exclue
(8) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.
Période exclue du délai — gouverneur en conseil
(9) Si l’Office renvoie au gouverneur en conseil une question en application du paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la période commençant le jour du renvoi et se terminant le jour où le gouverneur en conseil prend une décision sur la question n’est pas comprise dans le calcul du délai.
Prorogations
(10) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.
Maintien de l’obligation et de la compétence
(11) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de rendre l’ordonnance ou de rejeter la demande ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
1990, ch. 7, art. 23
85. (1) Le paragraphe 58.16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critères
(2) Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés à la ligne et pertinents.
(2) L’article 58.16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délais
(4) L’Office doit, dans le délai fixé par le président :
a) soit décider que le certificat devrait être délivré et recommander au ministre que le gouverneur en conseil donne son agrément à la délivrance du certificat;
b) soit décider que le certificat ne sera pas délivré et rejeter la demande visant la ligne.
Restriction et publicité
(5) Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.
Évaluation environne-mentale
(6) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :
a) d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;
b) d’autre part, de se conformer au paragraphe 27(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.
Période exclue du délai
(7) Si l’Office exige du demandeur, relativement à la ligne, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.
Avis publics – période exclue
(8) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.
Prorogations
(9) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.
Délais — gouverneur en conseil
(10) Si l’Office fait la recommandation visée à l’alinéa (4)a), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire dans les trois mois de cette recommandation. Le gouverneur en conseil peut proroger ce délai une ou plusieurs fois.
Obligation de l’Office
(11) Si le gouverneur en conseil donne son agrément, l’Office est tenu, dans les sept jours suivant la date de l’agrément, de délivrer le certificat et de se conformer au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Maintien de l’obligation et de la compétence
(12) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de décider si le certificat devrait être délivré ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Pouvoir du gouverneur en conseil
(13) Malgré le paragraphe (10), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire même une fois le délai pour le faire expiré.
1990, ch. 7, art. 23
86. L’article 58.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application d’autres dispositions
58.27 (1) Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 58.24 comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».
Application de l’article 45 — eaux navigables
(2) Si le titulaire de permis ou de certificat doit modifier ou faire dévier la partie d’une ligne internationale visée par un permis ou un certificat et que cette modification ou déviation passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’article 45 s’applique également à cette partie de la ligne internationale comme si « compagnie » et « pipeline » ou « canalisation » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ».
Application d’autres dispositions
58.271 Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré avant le 1er juin 1990 ou par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2) avant cette date comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale » et « électricité ».
1990, ch. 7, art. 23; 1996, ch. 10, art. 239 et 240
87. Les articles 58.28 à 58.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Construction — installation
58.28 (1) Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne et si, selon le cas :
a) le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation;
b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;
c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).
Autorisation
(2) L’Office peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une personne à construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci. Il peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’il estime nécessaires à l’étude de la demande.
Conditions
(3) Il peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Circonstances
(4) Il peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa (1)c).
Cas d’urgence
(5) Il peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, s’il est convaincu qu’il y avait urgence et pourvu qu’il ait été avisé, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la personne de procéder à l’ouvrage projeté.
Construction ou exploitation — eaux navigables
58.29 Nul ne peut construire ni exploiter une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne.
Conséquences sur la navigation
58.3 Pour décider de délivrer ou non un certificat ou un permis, de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou d’une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Pas un ouvrage
58.301 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.
Règlements
58.302 (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou de lignes internationales qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;
b) leur modification ou leur déviation;
c) le changement de leur tracé;
d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;
e) la cessation de leur exploitation.
Infraction
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Application
58.303 (1) Les articles 58.28, 58.31 et 58.32 s’appliquent uniquement :
a) aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23;
b) aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17;
c) aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;
d) aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.
Application de l’article 58.31 — eaux navigables
(2) L’article 58.31 s’applique également à l’égard de la partie de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.
Application de l’article 58.32 — eaux navigables
(3) L’article 58.32 s’applique également à l’égard de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat si l’Office estime qu’un changement de tracé la faisant passer dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement de toute installation.
Conditions existantes
58.304 (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.
Construction sans autorisation
(2) Si le ministre des Transports a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu en vertu des articles 58.3 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.
Construction sans autorisation
(3) Si l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 108, selon le cas, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.
Infractions et peines
58.305 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 58.28(1), à l’article 58.29 ou aux paragraphes 58.304(2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Application des paragraphes 121(2) à (5)
(2) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.
1990, ch. 7, art. 23
88. L’alinéa 58.33c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 58.31.
1996, ch. 10, art. 243.1
89. (1) Le paragraphe 71(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gaz
(2) L’Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de la partie III, un certificat l’autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.
1996, ch. 10, art. 243.1
(2) Le passage du paragraphe 71(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fourniture des installations
(3) L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d’hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d’un certificat délivré au titre de la partie III, à fournir les installations suffisantes et convenables pour :
90. Le paragraphe 77(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :
a) s’agissant d’un pipeline :
(i) aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) relativement au pipeline,
(ii) à la section ou partie du pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public, au sens du paragraphe 108(6), ou au-dessus ou le long de celle-ci si, d’une part, un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et, d’autre part, le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation,
(iii) à la section ou partie du pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement au pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58,
(iv) aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;
b) s’agissant d’une ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.38 :
(i) aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) relativement à la ligne,
(ii) dans le cas d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 :
(A) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne et le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,
(B) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne,
(iii) dans le cas d’une ligne internationale :
(A) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,
(B) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne,
(vi) aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.
1990, ch. 7, par. 26(2) et art. 27; 1996, ch. 10, art. 244; 2001, ch. 4, art. 105; 2004, ch. 25, art. 161
91. Les articles 108 à 111 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Construction — installation de service public
108. (1) Sous réserve du paragraphe (4), une compagnie ne peut construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et si, selon le cas :
a) le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;
b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;
c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).
Autorisation
(2) L’Office peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une compagnie à construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci. Il peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’il estime nécessaires à l’étude de la demande.
Conditions
(3) Il peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Circonstances
(4) Il peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa (1)c).
Cas d’urgence
(5) Il peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, s’il est convaincu qu’il y avait urgence et pourvu qu’il ait été avisé, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.
Définition de « installation de service public »
(6) Au présent article, « installation de service public » s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.
Construction ou exploitation — eaux navigables
109. Nul ne peut construire ni exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58.
Conséquences d’une recommandation sur la navigation
110. (1) Pour recommander ou non, dans son rapport établi en application du paragraphe 52(1), la délivrance d’un certificat à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que la délivrance du certificat pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Conséquences d’une décision sur la navigation
(2) Pour décider de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Pas un ouvrage
111. Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
Règlements
111.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;
b) leur modification ou leur déviation;
c) le changement de leur tracé;
d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;
e) la cessation de leur exploitation.
Infraction
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Conditions existantes
111.2 (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un pipeline en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée constituer une condition imposée dans le certificat délivré ou dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 à l’égard du pipeline en cause.
Construction sans autorisation
(2) Si le ministre des Transports ou l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à cet article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la compagnie ne peut construire le pipeline que conformément à ceux-ci ou de la façon précisée par l’Office.
Infractions et peines
111.3 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 108(1), à l’article 109 ou au paragraphe 111.2(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Application des paragraphes 121(2) à (5)
(2) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.
Pipeline fixé à des immeubles ou des biens réels
111.4 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, la section ou partie d’un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public au sens du paragraphe 108(6) ou au-dessus ou le long de celle-ci — ou qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci — et qui est fixée à des immeubles ou des biens réels dans l’une des circonstances visées au paragraphe (2) :
a) continue d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettie à ses droits et ne devient partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être grevée d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.
Circonstances
(2) Les circonstances en cause sont les suivantes :
a) s’agissant du pipeline :
(i) l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) a été accordée relativement à celui-ci,
(ii) le certificat délivré relativement au pipeline ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 dont le pipeline fait l’objet est assorti d’une condition relative à l’installation de service public,
(iii) le pipeline a été construit dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 108(4),
(iv) un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et le pipeline passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci,
(v) une autorisation a été accordée relativement au pipeline, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;
b) s’agissant de la ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.27 :
(i) l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) a été accordée relativement à la ligne,
(ii) le permis — visé à l’article 58.11 — ou le certificat délivré relativement à la ligne est assorti d’une condition relative à l’installation de service public,
(iii) la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 58.28(4),
(iv) un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et celle-ci passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci,
(v) une autorisation a été accordée relativement à la ligne, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.
1990, ch. 7, art. 28
92. (1) L’alinéa 112(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux paragraphes (1) ou (2).
(2) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Infraction
(8) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Application des paragraphes 121(2) à (5)
(9) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (8).
1990, ch. 7, art. 32
93. L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteur à considérer
118. Avant de délivrer une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz, l’Office veille à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.
1990, ch. 7, art. 34
94. (1) Le passage du paragraphe 119.06(2) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères
(2) Pour déterminer s’il y a lieu de procéder à la recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte :
1990, ch. 7, art. 34
(2) L’alinéa 119.06(2)b) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 7, art. 34
95. Les paragraphes 119.08(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délivrance
119.08 (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret.
Facteurs à considérer
(2) En décidant de délivrer ou non une licence, l’Office tient compte :
a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
b) du fait que le demandeur :
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;
c) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.
96. L’article 119.094 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par un décret pris en vertu de l’article 119.07.
2001, ch. 28, art. 59
97. L’article 120.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence de déclaration
120.5 L’Office peut, même si n’a pas été établi le fait mentionné à l’article 118, délivrer une licence pour l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu’il n’est pas pris dans les cent vingt jours suivant la demande.
98. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 133, de ce qui suit :
PARTIE IX
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Attributions de l’Office
Règlements
134. (1) L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements afin de :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition :
(A) d’un certificat, d’une licence ou d’un permis ou d’une catégorie de l’un de ceux-ci,
(B) d’une autorisation ou d’une dispense accordées sous le régime de la présente loi ou d’une catégorie de l’une de celles-ci;
b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 139, 144 ou 147.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
Attributions
135. L’Office peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 147.
Violations
Violations
136. (1) La contravention à une disposition, une décision, un ordre ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 134(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
137. Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
138. Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
139. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité relatif à la violation;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
140. (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
141. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
142. (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
143. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Droit de faire une demande de révision
144. Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
145. Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
146. (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 135d).
Restriction
(2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 135d).
Objet de la révision
147. (1) L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
(5) Malgré le paragraphe 21(1), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Cour fédérale
(6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de l’Office.
Fardeau de la preuve
148. En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Paiement
149. Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
150. Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
151. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
152. (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 151(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Admissibilité de documents
153. Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 139(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
154. L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Terminologie — Chairman
99. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 4(1);
b) le paragraphe 15(1);
c) les paragraphes 92(3) et (5);
d) le paragraphe 93(2).
Dispositions transitoires
Définitions
100. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 101 à 109.
« autre loi »
other Act
« autre loi » La Loi sur l’Office national de l’énergie.
« entrée en vigueur »
commencement date
« entrée en vigueur » L’entrée en vigueur du présent article et des articles 68 à 85, 89, 90, 92 à 97, 99 et 101 à 114.
« ministre responsable de l’autre loi »
Minister responsible for the other Act
« ministre responsable de l’autre loi » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de l’autre loi.
« Office »
Board
« Office » L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de l’autre loi.
« projet désigné »
designated project
« projet désigné » Projet qui est réputé, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), être un projet désigné.
Application des paragraphes 6(2) et (2.1) et 11(4) et de l’article 16
101. Les paragraphes 6(2) et (2.1) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), le paragraphe 11(4) de l’autre loi, édicté par l’article 74, et l’article 16 de l’autre loi, dans sa version modifiée par l’article 77, s’appliquent aussi aux questions dont l’Office a été saisi avant la date d’entrée en vigueur et dont il est toujours saisi.
Demande au titre de l’article 52 — absence d’accord
102. S’agissant d’une demande de certificat qui a été présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur, qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et qui porte sur un pipeline à l’égard duquel aucun accord relatif à la constitution conjointe d’une commission n’a été, avant cette date, conclu avec l’Office au titre de l’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à cette date même.
Demande au titre de l’article 52 — substitution
103. Advenant qu’une demande de certificat ait été présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur, qu’elle n’ait pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et que la substitution du processus de l’Office pour l’évaluation des effets environnementaux ait été autorisée avant cette date en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à cette date même.
Demande au titre de l’article 52 — commission conjointe
104. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent à l’égard d’une demande de certificat présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi si toutes les conditions ci-après sont remplies :
a) la demande a été présentée avant la date d’entrée en vigueur;
b) une commission a été constituée conjointement à l’égard du pipeline visé par la demande, avant cette date et aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
c) la demande n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale.
Articles 52 à 55.2
(2) Les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent, sous réserve des paragraphes (3) et (5) à (9), à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à la date même d’entrée en vigueur.
Paragraphe 52(3)
(3) Sauf si les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent, la mention de l’Office au paragraphe 52(3) de l’autre loi, édicté par l’article 83, vaut mention de la commission.
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
(4) À l’égard de l’examen, sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), du projet désigné visé par la demande :
a) les articles 47 et 48 de cette loi, se lisent comme suit :
Décisions du gouverneur en conseil
47. (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale de la commission, le gouverneur en conseil prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).
Études et collectes de renseignements
(2) Avant de prendre ces décisions, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner instruction à l’Office national de l’énergie d’exiger du promoteur du projet désigné en cause qu’il procède aux études et à la collecte de renseignements que le gouverneur en conseil estime nécessaires à la prise des décisions.
Publication
(3) Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Période exclue du délai
48. (1) Dans le cas où la commission exige du promoteur d’un projet désigné, au titre du paragraphe 44(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet désigné et déclare publiquement, avec l’approbation du président de l’Office national de l’énergie, que le présent paragraphe s’applique, la période prise, de l’avis de la commission, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 44(2) n’est pas comprise dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)b) qui est fixé en vertu du paragraphe 126(4).
Période exclue du délai
(2) Dans le cas où l’Office national de l’énergie exige du promoteur, en application d’un décret pris en vertu du paragraphe 47(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet désigné, n’est pas comprise, dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)c) qui a été fixé en vertu du paragraphe 126(4), la période prise, de l’avis de l’Office national de l’énergie, par le promoteur pour remplir l’exigence.
b) l’article 54 de cette loi, se lit comme suit :
Déclaration
54. (1) L’Office national de l’énergie fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné dans laquelle :
a) il donne avis des décisions prises relativement au projet au titre des alinéas 52(1)a) et b) et, le cas échéant, au titre du paragraphe 52(4);
b) il énonce toute condition qui est fixée en vertu de l’article 53 relativement au projet et que le promoteur est tenu de respecter.
Prolongation du délai
(2) Le gouverneur en conseil peut prolonger tout délai fixé en vertu du paragraphe 126(4).
Avis public des prolongations
(3) L’Office national de l’énergie rend publique toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (2).
Période exclue du délai
(4) Dans le cas où l’Office national de l’énergie exige du promoteur, en application d’un décret pris en vertu du paragraphe 47(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, n’est pas comprise, dans le calcul du délai visé au paragraphe 126(2) qui a été fixé en vertu du paragraphe 126(4), la période prise, de l’avis de l’Office national de l’énergie, par le promoteur pour remplir l’exigence.
Délai
(5) Tout délai imparti à la commission en vertu du paragraphe 126(4) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) pour présenter son rapport d’évaluation environnementale du projet désigné visé par la demande est réputé, malgré le délai de quinze mois visé au paragraphe 52(4) de l’autre loi, édicté par l’article 83, être un délai fixé par le président de l’Office pour l’application de ce paragraphe 52(4).
Prorogation
(6) Si une prorogation est accordée en vertu du paragraphe 52(7) de l’autre loi, édicté par l’article 83, une prorogation de même durée est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 54(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dans sa version visée à l’alinéa (4)b).
Prorogation
(7) Si une prorogation est accordée en vertu du paragraphe 54(4) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dans sa version visée à l’alinéa (4)b), une prorogation de même durée est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 52(7) de l’autre loi, édicté par l’article 83.
Exercice des pouvoirs du président
(8) Si le ministre de l’Environnement et le président de l’Office sont d’avis qu’un délai que ce dernier est réputé, en vertu du paragraphe (5), avoir fixé en vertu du paragraphe 52(4) de l’autre loi, édicté par l’article 83, ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard de toute demande, le président peut exercer les attributions que lui confère le paragraphe 6(2.2) de l’autre loi, édicté par le paragraphe 71(2). En cas d’exercice de ces attributions :
a) il est entendu que les paragraphes 6(2.3) à (2.5) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), s’appliquent;
b) le ministre de l’Environnement est réputé avoir mis fin, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’examen par la commission du projet désigné visé par la demande.
Exercice des pouvoirs du ministre
(9) Si le ministre de l’Environnement met fin, en vertu des paragraphes 49(1) ou (2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’examen, par une commission, du projet désigné visé par la demande ou s’il est réputé, en vertu du paragraphe (8), avoir mis fin à cet examen :
a) l’Office est tenu, malgré l’article 50 de cette loi, de compléter l’évaluation environnementale du projet désigné et d’établir le rapport d’évaluation environ-nementale relatif à celui-ci;
b) l’article 51 de cette loi se lit comme suit à l’égard du projet désigné :
Décisions
51. Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné, le gouverneur en conseil prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).
Demande d’ordonnance — article 58
105. Les paragraphes 58(4) à (11) de l’autre loi, édictés par l’article 84, s’appliquent à l’égard de la demande d’ordonnance présentée sous le régime de l’article 58 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et ce, comme si la demande avait été présentée à cette date même.
Demande de certificat — article 58.16
106. Les paragraphes 58.16(4) à (13) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 85(2), s’appliquent à l’égard de la demande à laquelle le paragraphe 58.16(1) de l’autre loi s’applique et qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et ce, comme si la demande avait été présentée à cette date même.
Délai
107. (1) À l’égard de toute demande visée par l’un ou l’autre des articles 102, 103, 105 et 106 qui était, de l’avis du président de l’Office, complète avant la date d’entrée en vigueur, celui-ci est tenu, dans les quatorze jours qui suivent cette date, de fixer le délai dans lequel l’Office est tenu de se conformer aux paragraphes 52(1), 58(4) ou 58.16(4) de l’autre loi, édictés respectivement par les articles 83 et 84 et le paragraphe 85(2). L’Office rend ce délai public.
Clarification
(2) Le président de l’Office peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, fixer un délai supérieur au délai maximal de quinze mois prévu aux paragraphes 52(4), 58(5) ou 58.16(4) de l’autre loi, édictés respectivement par les articles 83 et 84 et le paragraphe 85(2), mais le délai qu’il fixe ne peut toutefois excéder quinze mois de la date d’entrée en vigueur.
Attributions du président
(3) Afin que tout délai imposé à l’Office en vertu du paragraphe (1) soit respecté, le président de l’Office peut exercer toute attribution prévue au paragraphe 6(2.2) de l’autre loi, édicté par le paragraphe 71(2). Il est entendu que les paragraphes 6(2.3) à (2.5) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), s’appliquent en cas d’exercice de ces attributions.
Président
108. La personne qui occupe la charge de président de l’Office avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre de l’Office ou jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné président, selon la première de ces éventualités à survenir.
Vice-président
109. La personne qui occupe la charge de vice-président de l’Office avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre de l’Office ou jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné vice-président, selon la première de ces éventualités à survenir.