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Projet de loi C-339

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-339
Loi condamnant la corruption et l'impunité en Russie à l'égard de la situation et de la mort de Sergueï Magnitski
Attendu :
que les droits de la personne et la primauté du droit font partie intégrante du droit international et que le Canada a affirmé à plusieurs reprises son engagement à promouvoir la justice internationale et le respect des droits de la personne;
que la Fédération de Russie est membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, du Conseil de l’Europe ainsi que du Fonds monétaire international;
que la Fédération de Russie a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption;
que la Fédération de Russie est liée par les obligations juridiques prévues dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
que les États signataires d’accords internationaux sur les droits de la personne se sont engagés à s’acquitter des obligations et responsabilités qui y sont prévues;
que, malgré que la Fédération de Russie soit signataire des accords internationaux mentionnés ci-dessus et prétende valoriser et défendre les droits de la personne, le nombre de crimes liés à la corruption en Russie a considérablement augmenté;
que le gouvernement de la Fédération de Russie fait la promotion d’une culture envahissante de la corruption et que le président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, a lui-même reconnu l'indifférence de la Russie à l'égard de la primauté du droit et a qualifié de « nihilisme juridique » le système de justice pénal qui continue d’emprisonner des innocents;
que la corruption omniprésente a eu des conséquences tragiques pour de nombreux individus ayant cherché à exposer les activités illégales menées par des représentants du gouvernement de la Fédération de Russie ou à obtenir, exercer, défendre ou promouvoir les droits et libertés de la personne reconnus à l’échelle internationale, comme les libertés de religion, d’expression, d’association et de réunion, de même que les droits à un procès équitable et à des élections démocratiques;
qu’un de ces individus, Sergueï Magnitski, un avocat ayant joué un rôle crucial dans la mise au jour du détournement de fonds du Trésor russe par des hauts fonctionnaires russes, a été détenu sans procès à la prison de Matroskaïa Tichina à Moscou, où il a subi des mauvais traitements à la suite desquels il est mort le 16 novembre 2009;
que le gouvernement de la Fédération de Russie n’a mené aucune enquête officielle, approfondie et objective, sur la détention, les mauvais traitements et la mort subséquente de Sergueï Magnitski, malgré l’abondance de la preuve documentaire démontrant que des fonctionnaires russes ont abusé de leurs pouvoirs et de leurs fonctions en vue de commettre de graves atteintes aux droits de la personne, de détourner des fonds du Trésor russe et d'exercer des représailles à l'endroit de Sergueï Magnitski, et que les individus responsables n’ont été ni identifiés, ni arrêtés, ni traduits en justice en Russie,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la condamnation de la corruption en Russie.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
Commission on Security and Cooperation in Europe
« Commission » La Commission on Security and Cooperation in Europe, parfois appelée U.S. Helsinki Commission, qui est un organisme indépendant du gouvernement des États-Unis chargé de veiller au respect des accords d’Helsinki et de faire avancer la sécurité globale par la promotion des droits de la personne, de la démocratie et de la coopération économique, environnementale et militaire dans cinquante-six pays.
« étranger »
foreign national
« étranger » Personne autre :
a) qu’un citoyen canadien;
b) qu’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« proche parent »
immediate family
« proche parent » S’entend, quant à un individu :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son père et de sa mère ainsi que de leur époux ou conjoint de fait;
c) de ses enfants et de ceux de son époux ou conjoint de fait;
d) de ses petits-enfants;
e) de ses frères et soeurs;
f) des ses grands-parents;
g) du père et de la mère de son époux ou conjoint de fait ainsi que de leur époux ou conjoint de fait;
h) de tout parent de l’individu ou de son époux ou conjoint de fait qui réside de façon permanente chez l’individu ou chez qui celui-ci réside de façon permanente.
Définition de « conjoint de fait »
(2) Pour l’application du présent article, « conjoint de fait » s’entend de la personne qui vit avec l’individu dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment du décès de l’individu.
LISTE DES PERSONNES RESPONSABLES
Liste des personnes responsables
3. (1) Au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de la sanction de la présente loi, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, établit une liste comportant le nom de chaque individu dont le ministre a des motifs raisonnables de croire, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe (2), qu’il :
a) soit est responsable de la détention de Sergueï Magnitski, des mauvais traitements qui lui ont été infligés ou de sa mort;
b) soit a comploté en vue de frauder la Fédération de Russie d’impôts sur les bénéfices des sociétés en effectuant des transactions frauduleuses et en intentant des poursuites contre une société étrangère d’investissement appelée Hermitage et de détourner des biens qu’Hermitage possède ou contrôle;
c) soit a participé aux efforts visant à camoufler la responsabilité légale des individus responsables de la détention de Sergueï Magnitski, des mauvais traitements qui lui ont été infligés ou de sa mort, ou encore l’existence du complot visé à l’alinéa b).
Facteurs
(2) Le nom d’un individu mérite d’être inscrit sur la liste visée au paragraphe (1) et le ministre recommande son inscription sur la liste si les conditions suivantes sont réunies :
a) le nom de l’individu figure sur la liste intitulée Individuals involved in the tax fraud against Hermitage and the torture and death of Sergei Magnitsky, et ses modifications successives, publiée par la Commission sur son site Web dans le but d’identifier les individus responsables des actes visés au paragraphe (1);
b) compte tenu du fait que le nom de l’individu figure sur la liste visée à l’alinéa a), il existe des motifs raisonnables de croire que l’individu a commis, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale.
Ajout, suppression ou correction de noms
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil modifie la liste des individus responsables visée au paragraphe (1) afin d’ajouter, de supprimer ou de corriger le nom d’étrangers, compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe (2), à mesure que sont mis au jour des renseignements donnant au ministre des motifs raisonnables de croire que le nom de l’étranger doit être ajouté ou supprimé de la liste ou doit y être corrigé.
Possibilité d’audience
(4) Dans toute la mesure du possible, le ministre convoque l’étranger à une audience avant que son nom ne soit placé sur la liste visée au paragraphe (1).
INTERDICTION DE TERRITOIRE
Interdiction de territoire
4. (1) Est interdit de territoire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour l’application de cette loi, au motif qu’il est responsable d’un des actes visés au paragraphe 3(1), l’étranger qui :
a) soit est inscrit sur la liste visée à l’article 3;
b) soit est le proche parent d’un individu inscrit sur la liste visée à l’article 3.
Visa révoqué
(2) L’individu qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, était un étranger ayant obtenu le statut de résident temporaire ou de résident permanent et qui, après l’entrée en vigueur de la présente loi, serait interdit de territoire au titre du paragraphe (1), est considéré interdit de territoire pour l’application des articles 44 et 45 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Renonciation dans l’intérêt national
(3) Le ministre peut soustraire un étranger à l’application des paragraphes (1) et (2) s’il le juge dans l’intérêt national du Canada et, le cas échéant, il dépose devant la Chambre des communes un avis de la renonciation et les motifs à l’appui.
RAPPORT
Rapport au Parlement
5. (1) Au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de la sanction de la présente loi, le ministre dépose devant la Chambre des communes un rapport sur l’application de la présente loi.
Rapports subséquents
(2) Le ministre dépose devant la Chambre des communes un rapport sur l’application de la présente loi à mesure que de nouveaux renseignements pertinents sont mis au jour.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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