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Projet de loi C-305

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-305
Loi établissant une stratégie nationale de transport en commun
Préambule
Attendu :
que des transports en commun rapides, abordables et accessibles sont essentiels au déplacement des personnes dans les villes et les collectivités et engendrent des bienfaits inestimables relativement à la société, à l'environnement, à l'économie et à la santé;
que les transports en commun jouent un rôle central dans les régions urbaines et métropolitaines en favorisant l’assainissement de l’air et la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la congestion routière, et en diminuant l’urgence d’accroître le réseau routier;
que l’investissement dans l’infrastructure du transport en commun profite à la population canadienne, car il permet la création de milliers d'emplois et la revitalisation des économies régionales;
que l’amélioration du transport en commun se traduit par des villes et des collectivités plus propres et plus productives, où les gens ont accès aux emplois et aux services nécessaires à la croissance économique,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la stratégie nationale de transport en commun.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objet
2. La présente loi a pour objet d’établir une stratégie nationale destinée à garantir l’accès à des transports en commun rapides, abordables et accessibles.
Avantages —Québec
3. Compte tenu de la nature spéciale et unique de la compétence du gouvernement du Québec en matière de transport en commun, et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement du Québec peut utiliser les avantages découlant de la présente loi dans le cadre de ses propres choix, de ses propres programmes et de sa propre stratégie en matière de transport en commun sur son territoire.
STRATÉGIE NATIONALE DE TRANSPORT EN COMMUN
Stratégie nationale de transport en commun
4. Le ministre des Transports, en consultation avec les ministres provinciaux responsables du transport en commun et avec des représentants des municipalités, des sociétés de transport et des collectivités autochtones, établit une stratégie nationale de transport en commun qui prévoit :
a) d’une part, les objectifs suivants :
(i) accroître, au moyen de mesures relatives au service et à la capacité financière, l'accès aux transports en commun et l'utilisation de ceux-ci,
(ii) réduire la durée des déplacements et atténuer la congestion routière dans les villes et les collectivités canadiennes,
(iii) améliorer la compétitivité économique des villes et des collectivités canadiennes,
(iv) rehausser la qualité de vie,
(v) réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air;
b) d’autre part, les mesures suivantes :
(i) élaborer un plan d’investissement permanent visant à appuyer le transport en commun et à en faire un pilier des villes et des collectivités canadiennes,
(ii) mettre en place des mécanismes de financement à l’échelle fédérale pour assurer la santé financière des réseaux de transport en commun, notamment en ce qui a trait à la remise en état et au renouvellement de l’infrastructure existante et à l’augmentation de la capacité du réseau afin qu’il puisse répondre aux besoins croissants en matière de transport en commun,
(iii) entretenir une collaboration avec les gouvernements provinciaux, les administrations municipales et les sociétés de transport dans le but d’assurer un financement durable, prévisible et suffisant,
(iv) exercer un rôle prépondérant en vue d’harmoniser, à l’échelle nationale, les visions en matière de transport en commun, les objectifs de planification, la justification des projets, les délais de construction et les budgets,
(v) encadrer des travaux de recherche visant à repérer des secteurs où il est possible d’innover dans les technologies durables de transport en commun, à faciliter l’élaboration de démarches stratégiques destinées à accroître l’accès aux transports en commun et l'utilisation de ceux-ci, et à favoriser l’échange d’information entre les réseaux de transport en commun au Canada,
(vi) faciliter la transition vers des technologies de transport en commun reconnues et durables, telles que l'électrification,
(vii) prendre des mesures de responsabilisation visant à assurer la collaboration de tous les ordres de gouvernement en vue d’accroître l’utilisation des transports en commun.
Démarche coordonnée
5. Le ministre des Transports, en consultation avec les ministres provinciaux responsables du transport en commun et avec des représentants des municipalités, des sociétés de transport et des collectivités autochtones, encourage l’adoption d’une démarche coordonnée relativement à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de transport en commun. De plus, il peut fournir des avis et de l’assistance dans l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes et des pratiques à l’appui de cette stratégie.
Conférence nationale
6. Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Transports convoque une conférence réunissant les ministres provinciaux responsables du transport en commun et des représentants des municipalités, des sociétés de transport et des collectivités autochtones en vue de réaliser les objectifs suivants :
a) élaborer des mécanismes de financement pour la stratégie nationale de transport en commun et les programmes connexes de mise en oeuvre;
b) établir des cibles pour le lancement des programmes mentionnés à l’alinéa a);
c) dégager les principes d’une entente entre les gouvernements fédéral et provinciaux et des représentants des municipalités, des sociétés de transport et des collectivités autochtones à l’égard de l’élaboration et de la prestation des programmes mentionnés à l’alinéa a).
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport
7. Le ministre des Transports fait déposer un rapport sur la conférence visée à l’article 6 — traitant notamment des sujets énumérés aux alinéas 6a) à c) — devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci après l’expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours suivant la fin de la conférence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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