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Projet de loi C-293

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Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
LOIS DU CANADA (2013)
CHAPITRE 3
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (plaignants quérulents)

SANCTIONNÉE
LE 27 MARS 2013
PROJET DE LOI C-293


SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir que le commissaire peut, si un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

60-61-62 ELIZABETH II
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CHAPITRE 3
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (plaignants quérulents)
[Sanctionnée le 27 mars 2013]
1992, ch. 20
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L'intertitre précédant l'article 90 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Griefs ou plaintes
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Poursuites vexatoires
91.1 (1) Le commissaire peut, s’il est convaincu qu’un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire, conformément aux procédures établies par règlement, de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.
Réexamen de l'interdiction
(2) Le commissaire réexamine l’interdiction annuellement et communique, par écrit, au délinquant ses motifs pour confirmer ou lever l’interdiction.
Règlements
91.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime des griefs et des plaintes qui s’applique aux délinquants assujettis à l’interdiction prévue au paragraphe 91.1(1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes