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Projet de loi C-293

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-293
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (plaignants quérulents)
1992, ch. 20
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L'intertitre précédant l'article 90 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Griefs ou plaintes
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Définitions
91.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 91.2 à 91.4.
« décideur »
decision-maker
« décideur » Personne qui répond à une plainte ou à un grief présenté à tout palier de la procédure de règlement des plaintes ou griefs — à savoir, le surveillant, le directeur du pénitencier, le sous-commissaire régional ou le commissaire, ou encore leur représentant.
« plaignant »
complainant
« plaignant » Délinquant qui présente une plainte ou un grief à tout palier de la procédure de règlement des plaintes ou griefs prévue par la présente loi.
Désignation par le commissaire
(2) Le commissaire peut désigner plaignant quérulent tout délinquant qui, à son avis, a présenté un nombre élevé de plaintes ou griefs vexatoires, mal fondés ou entachés de mauvaise foi.
Exigences
(3) Lorsqu’il envisage de désigner un délinquant plaignant quérulent, le commissaire :
a) en informe le délinquant par écrit;
b) fournit au délinquant les renseignements qui seront pris en considération;
c) donne au délinquant l’occasion :
(i) d’apporter la preuve du contraire et de réfuter les renseignements à l’appui,
(ii) de suggérer un plan de rechange ou d’autres moyens de remédier à la situation.
Motifs de la désignation
(4) Lorsqu’il désigne un délinquant plaignant quérulent, le commissaire informe celui-ci par écrit de sa décision et de ses motifs.
Annulation de la désignation
(5) Le commissaire informe par écrit le délinquant désigné plaignant quérulent des conditions à remplir pour faire annuler la désignation.
Plan d’intervention
(6) Le directeur du pénitencier veille à ce que soit établi un plan en vue d’aider le délinquant désigné plaignant quérulent à rompre le cycle des plaintes et des griefs de premier palier.
Documents additionnels requis
91.2 (1) Le délinquant désigné plaignant quérulent présente au directeur du pénitencier, pour chaque nouvelle plainte ou grief, les documents additionnels exigés par celui-ci afin d’étayer le bien-fondé de son recours.
Refus d’entendre la plainte ou le grief
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le décideur compétent pour entendre la plainte ou le grief d’un délinquant désigné plaignant quérulent peut refuser de le faire s’il estime qu’il s’agit d’une plainte ou d’un grief vexatoire, mal fondé ou entaché de mauvaise foi.
Exception
(3) Le décideur ne peut refuser d’entendre une plainte ou un grief qui pourrait entraîner des conséquences irrémédiables, graves ou défavorables pour le plaignant si telle plainte ou tel grief n’est pas réglé.
Révision judiciaire
91.3 Le délinquant désigné plaignant quérulent par le commissaire en vertu du paragraphe 91.1(2) peut demander un contrôle judiciaire de cette désignation.
Évaluation de la situation
91.4 Tous les six mois, le commissaire évalue la situation du délinquant désigné plaignant quérulent et informe celui-ci par écrit de la tenue et du résultat de l’évaluation.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada