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Projet de loi C-270

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-270
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et le Règlement sur les droits des services de passeports (passeports pour les anciens combattants, les membres de la Gendarmerie royale du Canada et leur époux ou conjoint de fait ainsi que pour les personnes âgées)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-11
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
1. L’alinéa 19.1a) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
a) fixer par règlement, pour l’octroi par licence, permis ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les attributaires du droit ou de l’avantage, et notamment pour la délivrance d’un passeport :
(i) à un ancien combattant, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou à son époux ou conjoint de fait,
(ii) à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou à son époux ou conjoint de fait,
(iii) à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus;
C.R.C., ch. 719
RÈGLEMENT SUR LES DROITS DES SERVICES DE PASSEPORTS
2. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur les droits des services de passeports est remplacé par ce qui suit :
2. (1) Sous réserve de l’article 3, toute personne qui demande la prestation d’un service de passeport mentionné à la colonne 1 de l’annexe paie le droit suivant :
a) si la personne est âgée de moins de soixante-cinq ans, le droit indiqué à la colonne 2;
b) si la personne est âgée de soixante-cinq ans ou plus, 50 % du droit indiqué à la colonne 2.
3. Le passage de l'article 3 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
3. Aucun droit n’est exigible quant à l’un ou l’autre des services de passeports suivants :
a) un service de passeport lorsqu’il est effectué pour l’une des personnes suivantes :
(i) une personne dans l’indigence,
(ii) un enfant ou une personne mentalement malade vivant dans une institution dans un pays étranger,
(iii) un ancien combattant, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou son époux ou conjoint de fait,
(iv) un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou son époux ou conjoint de fait;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada