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Projet de loi C-263

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C-263
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-263
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (condition sociale)

première lecture le 23 juin 2011

Mme Davies

411033

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’interdire la discrimination fondée sur la condition sociale. Ainsi, il protège contre la discrimination les personnes qui sont défavorisées sur le plan social ou économique en raison notamment de leur source de revenu, de leur profession, de leur niveau de scolarité, de leur état de pauvreté ou du fait qu'elles sont sans abri ou sans logement adéquat.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-263
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (condition sociale)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. H-6
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
1. L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale, la déficience ou l’état de personne graciée.
Définition de « condition sociale »
(2) Dans la présente loi, « condition sociale » s’entend de la condition d’un individu qui est défavorisé sur le plan social ou économique en raison notamment de sa source de revenu, de sa profession, de son niveau de scolarité, de son état de pauvreté ou du fait qu'il est sans abri ou sans logement adéquat.
2. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs de distinction illicite
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale, l’état de personne graciée ou la déficience.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada