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Projet de loi C-13

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Coming into Force
Entrée en vigueur
January 1, 2006

176. This Part is deemed to have come into force on January 1, 2006.
176. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
1er janvier 2006

PART 16
PARTIE 16
2010, c. 12

JOBS AND ECONOMIC GROWTH ACT
LOI SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
2010, ch. 12

177. Section 1679 of the Jobs and Economic Growth Act is amended by replacing the subsection 10(4) that it enacts with the following:
177. L’article 1679 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par remplacement du paragraphe 10(4) qui y est édicté par ce qui suit :
Exception

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to a chief executive if he or she declares, after giving notice to the Chief Human Resources Officer appointed under subsection 6(2.1) of the Financial Administration Act, that it is not practical to apply those subsections given the size of that portion of the public sector.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
Rapport envoyé au dirigeant principal des ressources humaines

178. Subsection 1680(1) of the Act is amended by replacing the subsections 38.1(1) and (2) that it enacts with the following:
178. Le paragraphe 1680(1) de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 38.1(1) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :
Report — disclosures under section 12

38.1 (1) Within 60 days after the end of each financial year, each chief executive must prepare and submit to the Chief Human Resources Officer appointed under subsection 6(2.1) of the Financial Administration Act a report for that financial year on the activities, in the portion of the public sector for which the chief executive is responsible, respecting disclosures made under section 12.
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Rapport au dirigeant principal des ressources humaines : divulgations faites au titre de l’article 12

Report to President of the Treasury Board — disclosures under section 12

(2) Within six months after the end of each financial year, the Chief Human Resources Officer must prepare and submit to the President of the Treasury Board a report for that financial year that provides an overview of the activities, throughout the public sector, respecting disclosures made under section 12.
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12

PART 17
PARTIE 17
R.S., c. V-1; 2000, c. 34, par. 95(a)(F)

DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS ACT
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)

179. The Department of Veterans Affairs Act is amended by adding the following after section 1:
179. La Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
INTERPRETATION
DÉFINITION
Definition of “dependant”

1.1 For the purposes of this Act, “dependant” means the spouse or common-law partner or child of any person referred to in subparagraph 4(a)(i), or any other person who provided or received care or support, financial or otherwise, to or from that person.
1.1 Dans la présente loi, « personne à charge » s’entend de l’époux ou conjoint de fait ou de l’enfant d’une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) ou de toute autre personne qui a donné des soins ou du soutien, financier ou autre, à celle-ci ou en a reçu d’elle.
Définition de « personne à charge »

2000, c. 34, s. 13(2)

180. Paragraph 5(c) of the Act is replaced by the following:
180. L’alinéa 5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 34, par. 13(2)

(c) respecting the care, treatment or other benefits to be provided or that the Minister will pay for in whole or in part, the circumstances in which the Minister will pay in whole or in part and the circumstances in which the Minister may cease to pay in whole or in part;
c) concernant les soins, traitements et autres avantages à fournir et ceux dont le ministre prendra en charge tout ou partie des frais, les modalités afférentes et les cas de cessation totale ou partielle de la prise en charge;
PART 18
PARTIE 18
2000, c. 9

CANADA ELECTIONS ACT
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2000, ch. 9

Amendments to the Act
Modification de la loi
2003, c. 19, s. 40

181. Subsection 435.01(2) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
181. Le paragraphe 435.01(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art 40

Computation of fund

(2) An allowance fund for a quarter is the product of the number of valid votes cast in the election referred to in subsection (1) multiplied by the applicable following number:

(a) $0.3825, for the quarter that begins on April 1, 2012 and the three following quarters;

(b) $0.255, for the quarter that begins on April 1, 2013 and the three following quarters; and

(c) $0.1275, for the quarter that begins on April 1, 2014 and the three following quarters.
(2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :
Calcul de l’allocation trimestrielle

a) 0,3825 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2012 et les trois trimestres suivants;

b) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;

c) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.

Coming into Force
Entrée en vigueur
April 1, 2012

182. This Part comes into force on April 1, 2012.
182. La présente partie entre en vigueur le 1er avril 2012.
1er avril 2012

PART 19
PARTIE 19
SPECIAL RETIREMENT ARRANGEMENTS
RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS
1992, c. 46, Sch. I

Special Retirement Arrangements Act
Loi sur les régimes de retraite particuliers
1992, ch. 46, ann. I

183. Section 15 of the Special Retirement Arrangements Act is replaced by the following:
183. L’article 15 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
Persons required to contribute

15. Every person who is subject to a retirement compensation arrangement that is designated by the regulations is required to contribute to the Retirement Compensation Arrangements Account, by reservation from the person’s salary, from any benefit that is or becomes payable to, or in respect of, that person or otherwise, in the manner and under the circumstances prescribed in respect of that arrangement, at the rate or rates established by the regulations in respect of that arrangement.
15. Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser au compte des régimes compensatoires, notamment par retenue sur leur traitement ou sur toute prestation payée ou à payer à leur profit ou à leur égard ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.
Personnes astreintes à cotisation

1992, c. 46

An act to amend certain acts in relation to pensions and to enact the Special Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits Division Act
Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite
1992, ch. 46

Retroactive coming into force

184. Despite subsection 109(1) of An Act to amend certain Acts in relation to pensions and to enact the Special Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits Division Act, chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992, (in this section referred to as the “amending Act”) and Order in Council P.C. 1994-2097, made on December 14, 1994 and registered as SI/94-146,

(a) subsections 2(4) and 6(2), sections 8, 11 and 18, subsection 33(2), sections 40 and 41, subsection 48(1) and sections 61, 68 and 70 of the amending Act are deemed to have come into force on December 15, 1994;

(b) paragraph 42.1(1)(a) of the Public Service Superannuation Act, as enacted by section 22 of the amending Act, is deemed to have come into force on December 15, 1994;

(c) paragraph 50.1(1)(a) of the Canadian Forces Superannuation Act, as enacted by section 49 of the amending Act, is deemed to have come into force on December 15, 1994;

(d) paragraph 26.1(1)(a) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, as enacted by section 77 of the amending Act, is deemed to have come into force on December 15, 1994; and

(e) section 106 of the amending Act is deemed to have come into force on December 14, 1994.
184. Malgré le paragraphe 109(1) de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), (appelé « loi modificative » au présent article) et le décret C.P. 1994-2097 du 14 décembre 1994 portant le numéro d’enregistrement TR/94-146 :
Entrée en vigueur rétroactive

a) les paragraphes 2(4) et 6(2), les articles 8, 11 et 18, le paragraphe 33(2), les articles 40 et 41, le paragraphe 48(1) et les articles 61, 68 et 70 de la loi modificative sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 1994;

b) l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’article 22 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;

c) l’alinéa 50.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 49 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;

d) l’alinéa 26.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 77 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;

e) l’article 106 de la loi modificative est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 1994.

PART 20
PARTIE 20
1993, c. 16

MOTOR VEHICLE SAFETY ACT
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
1993, ch. 16

185. Section 7 of the Motor Vehicle Safety Act is amended by adding the following after subsection (1):
185. L’article 7 de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — temporary importation

(1.1) Sections 5 and 6 do not apply to a resident of Canada who imports a vehicle that is licensed in the United States if the vehicle is rented in the United States from a vehicle rental business and is being imported into Canada for non-commercial purposes.
(1.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au résident du Canada qui importe un véhicule immatriculé aux États-Unis, si le véhicule a été loué d’une compagnie de location de véhicules aux États-Unis et est importé au Canada à des fins non commerciales.
Exception — importations temporaires

Importer to remove vehicle from Canada

(1.2) A resident of Canada who imports a vehicle under subsection (1.1) shall remove the vehicle from Canada within a period of 30 days, or any other prescribed period, beginning on the day on which the vehicle is imported.
(1.2) Tout résident du Canada qui, aux termes du paragraphe (1.1), importe un véhicule le renvoie hors du Canada dans un délai de trente jours — ou tout autre délai prévu par règlement — à compter de la date de son importation.
Importateur — renvoi du véhicule hors du Canada

Rental business to remove vehicle from Canada

(1.3) If, within the period referred to in subsection (1.2), the resident of Canada delivers the vehicle to a vehicle rental business in Canada with the consent of the business, then the vehicle rental business shall remove the vehicle from Canada before the end of that period.
(1.3) Si le résident du Canada remet, dans le délai imparti au titre du paragraphe (1.2), le véhicule loué à une compagnie de location de véhicules au Canada avec le consentement de celle-ci, cette compagnie renvoie le véhicule hors du Canada avant l’expiration de cette période.
Compagnie de location — renvoi du véhicule hors du Canada

Subsection (1.2) does not apply

(1.4) For greater certainty, if a vehicle rental business is required under subsection (1.3) to remove the vehicle from Canada, subsection (1.2) does not apply to the resident of Canada.
(1.4) Il est entendu que, dans le cas où une compagnie est tenue de renvoyer un véhicule du Canada en application du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.2) ne s’applique pas au résident du Canada.
Non-application du paragraphe (1.2)

Regulations

(1.5) The Governor in Council may make regulations

(a) respecting vehicles imported under subsection (1.1);

(b) respecting the importation or removal of vehicles under subsections (1.1) to (1.4); and

(c) defining, for the purposes of those subsections, any term used in them.
(1.5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Règlements

a) concernant les véhicules importés aux termes du paragraphe (1.1);

b) concernant l’importation ou le renvoi de véhicules aux termes des paragraphes (1.1) à (1.4);

c) définissant, pour l’application de ces paragraphes, tout terme qui y est employé.

186. (1) The portion of subsection 17(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
186. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence and punishment

17. (1) Every corporation that contravenes any provision of this Act or the regulations
17. (1) Toute personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Infractions et peines

(2) The portion of subsection 17(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence and punishment

(2) Every individual who contravenes any provision of this Act or the regulations
(2) Tout individu qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Infractions et peines

PART 21
PARTIE 21
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

1997, c. 10, s. 262

187. The portion of section 8.4 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act before paragraph (a) is replaced by the following:
187. Le passage de l’article 8.4 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, art. 262

Payments to province

8.4 If there is a sales tax harmonization agreement with the government of a province, the appropriate minister may pay to the province out of amounts received in a fiscal year under Part IX of the Excise Tax Act
8.4 Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
Versements à la province

188. Section 8.7 of the Act is renumbered as subsection 8.7(1) and is amended by adding the following:
188. L’article 8.7 de la même loi devient le paragraphe 8.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Confirmation of past payments

(2) Payments that were made before the date on which the Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act was assented to and that could have been authorized under section 8.4, as amended by that Act, if that version of section 8.4 had been in force on the date those payments were made are, for greater certainty, ratified and confirmed and all actions taken in respect of those payments are ratified and confirmed.
(2) Il est entendu que les versements effectués avant la date de sanction de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.4, dans sa version modifiée par cette loi, si cette version avait été en vigueur à la date où ces versements ont été effectués sont ratifiés et confirmés. Sont également ratifiées et confirmées les mesures prises relativement à ces versements.
Confirmation de versements antérieurs

PART 22
PARTIE 22
2005, c. 34

DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES AND SKILLS DEVELOPMENT ACT
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
2005, ch. 34

189. Subsection 27(2) of the Department of Human Resources and Skills Development Act is replaced by the following:
189. Le paragraphe 27(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Residence

(2) The Chairperson and Vice-Chairperson shall reside in the National Capital Region or at the place designated by the Governor in Council under subsection (1), or within reasonable commuting distance of that region or place.
(2) Le président et le vice-président résident dans la région de la capitale nationale, dans le lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.
Résidence