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Projet de loi C-8

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-8
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le libre-échange entre le Canada et la Jordanie.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
Agreement
« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009.
« accord connexe »
related agreement
« accord connexe » L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;
b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009.
« Commission mixte »
Joint Commission
« Commission mixte » La commission mixte établie aux termes de l’article 13-1 de l’Accord.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Commerce international.
« texte législatif fédéral »
federal law
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Interprétation compatible
3. Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4. Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
5. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
OBJET
Objet
7. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique dans ces deux pays;
c) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;
d) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environ- nement;
e) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et faire fond sur les engagements internationaux respectifs du Canada et du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine du travail;
f) promouvoir le développement durable.
DROIT DE POURSUITE
Droits et obligations fondés sur la partie 1
8. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes
(2) Sous réserve de la partie trois et de l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES
Approbation
Approbation
9. L’Accord et les accords connexes sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Représentation canadienne à la Commission mixte
10. Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.
Paiement des frais
11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts
Pouvoirs du ministre
12. (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités ou groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 13-1 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 14-8 de l’Accord;
c) proposer des candidats à la fonction de président d’un groupe spécial conformément à cet article.
Pouvoirs du ministre de l’Environnement
(2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada au comité visé à l’article 15 de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’annexe I de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction conformément à cette annexe.
Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail ou groupes d’experts visés à l’article 7 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’annexe 3 de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction conformément à cette annexe.
Soutien administratif
13. Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 14 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.
Paiement des frais
14. Le gouvernement du Canada paie, en vertu de l’Accord et des accords connexes, la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts.
Décrets
Décret : article 14-13 de l’Accord
15. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 14-13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
2009, ch. 16, par. 56(3)
16. Le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Définition de « tarif de la Jordanie »
(4.3) Dans la présente loi, « tarif de la Jordanie » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.4 du Tarif des douanes.
Marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Jordanie
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un État de l'AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Jordanie les marchandises expédiées directement au Canada de l’État ou du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.017, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
19.018 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence : Jordanie
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
2009, ch. 16, par. 56(5)
18. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092), (1.093) ou (1.094). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
19. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.093), de ce qui suit :
Dépôt : tarif de la Jordanie
(1.094) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
20. L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.93), de ce qui suit :
(i.94) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
21. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.93), de ce qui suit :
a.94) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
22. La partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
4. L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2009, ch. 16, par. 56(9)
23. (1) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCI, l’ALÉCA, l’ALÉCP ou l'ALÉCJ.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
e) un État de l’AELÉ;
f) le Pérou;
g) la Jordanie.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCJ »
CJFTA
« ALÉCJ » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur le libre-échange entre le Canada et la Jordanie.
« Jordanie »
Jordan
« Jordanie » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ »
preferential tariff treatment under CJFTA
« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif de la Jordanie au titre du Tarif des douanes.
(3) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ.
1988, ch. 65, art. 69
24. L’alinéa 35.1(4)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1), sous réserve des éventuelles conditions prévues au règlement.
1997, ch. 36, art. 162
25. Le paragraphe 42.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de l’origine
42.2 (1) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration attestant de l’admissibilité ou non de celles-ci, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.
2009, ch. 16, art. 32
26. L’article 42.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCJ
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCP ou à celui de l’article 5-11 de l’ALÉCJ.
Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili, Costa Rica, Pérou ou Jordanie
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires éventuelles, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCJ à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé, dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.
2009, ch. 16, par. 56(11)
27. L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou ou de la Jordanie, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA, du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP ou du paragraphe 10 de l’article 6-2 de l’ALÉCJ, selon le cas;
2009, ch. 16, par. 56(12)
28. L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, du Pérou ou de la Jordanie, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCI, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCJ, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
29. L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Règlements : ALÉCJ
(1.6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes du chapitre 5 de l’ALÉCJ ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
30. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada-Jordanie »
Canada– Jordan Free Trade Agreement
« Accord de libre-échange Canada-Jordanie » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur le libre-échange entre le Canada et la Jordanie.
« Jordanie »
Jordan
« Jordanie » Le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale sur lesquels le Royaume hachémite de Jordanie exerce sa souveraineté.
2009, ch. 16, par. 56(14)
31. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou ou de la Jordanie
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein, du Pérou ou de la Jordanie sont des marchandises importées du pays en cause.
2009, ch. 16, art. 38 et sous-al. 56(16)b)(i)
32. L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.1(2), 71.5(1), 71.6(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
2009, ch. 16, par. 56(15)
33. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN », « TSL », « TP » et « TJ » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège », « Tarif de Suisse-Liechtenstein », « Tarif du Pérou » et « Tarif de la Jordanie ».
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52.3, de ce qui suit :
Tarif de la Jordanie
Application du TJ
52.4 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Jordanie bénéficient des taux du tarif de la Jordanie.
Taux final « A » pour le TJ
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TJ
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Arrondissement des taux spécifiques
(4) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application du paragraphe (3) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(5) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.5, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Jordanie
Décret de mesures temporaires
71.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.018(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.4;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles un droit de douane est imposé sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles visées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut être pris plus de deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son dixième anniversaire et, le cas échéant, ne demeure en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut être pris, après le dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la Jordanie portant sur l’application du paragraphe (1).
Application d’une mesure pour la deuxième fois
(3) La mesure visée au paragraphe (1) ne peut être prise une deuxième fois que si la période qui s’est écoulée depuis l’expiration de sa première application est d’au moins deux ans.
Taux à la cessation d’effet
(4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 52.4.
Définition de « cause principale »
(5) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux applicable
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur est :
a) à l’égard des légumes frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires qui leur est applicable;
b) à l’égard des fruits frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires qui leur est applicable.
2009, ch. 16, art. 47 et sous-al. 56(16)b)(ii)
36. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.1(2), 71.5(1), 71.6(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.
2009, ch. 16, par. 56(17)
37. Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Liechten- stein, le Pérou ou la Jordanie pour réparation ou modification;
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, le Pérou ou la Jordanie pour réparation ou modification;
38. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TJ » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TJ », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant à l’annexe de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TJ » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe de la présente loi.
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein, au Pérou ou en Jordanie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou au Pérou pour être réparées ou modifiées » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, au Pérou ou en Jordanie pour être réparées ou modifiées ».
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
39. L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
2. L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
40. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.6, de ce qui suit :
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Jordanie
Instructions
89.7 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Jordanie qui la concernent.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Jordanie qui la concernent.
Définition de « Accord de libre-échange Canada- Jordanie »
(3) Aux paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada-Jordanie » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur le libre-échange entre le Canada et la Jordanie.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Projet de loi C-2
41. (1) Les paragraphes (2) à (16) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 16(2) de l’autre loi et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de la Colombie ou de la Jordanie
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de la Colombie ou de la Jordanie les marchandises expédiées directement au Canada de l’État ou du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
(3) Dès le premier jour où l’article 19 de l’autre loi et l’article 18 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 21.1 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.061), (1.07), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092), (1.093) ou (1.094). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
(4) Dès le premier jour où l’article 24 de l’autre loi et l’article 22 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 4 de la partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, édicté par l’article 22 de la présente loi, devient l’article 5 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 25(1) de l’autre loi et le paragraphe 23(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCI, l’ALÉCA, l’ALÉCP, l’ALÉCCO ou l’ALÉCJ.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
e) un État de l’AELÉ;
f) le Pérou;
g) la Colombie;
h) la Jordanie.
(6) Dès le premier jour où l’article 26 de l’autre loi et l’article 26 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 42.4 de la Loi sur les douanes et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCJ
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCP, à celui de l’article 423 de l’ALÉCCO ou à celui de l’article 5-11 de l’ALÉCJ.
Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili, Costa Rica, Pérou, Colombie ou Jordanie
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires éventuelles, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCJ à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé, dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.
(7) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et l’article 27 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 43.1(1)b) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou, de la Colombie ou de la Jordanie, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA, du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP, du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCCO ou du paragraphe 10 de l’article 6-2 de l’ALÉCJ, selon le cas;
(8) Dès le premier jour où l’article 28 de l’autre loi et l’article 28 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, du Pérou, de la Colombie ou de la Jordanie, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCI, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCJ, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
(9) Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 31 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 5 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou, de la Colombie ou de la Jordanie
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein, du Pérou, de la Colombie ou de la Jordanie sont des marchandises importées du pays en cause.
(10) Dès le premier jour où l’article 32 de l’autre loi et l’article 32 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.01(1), 71.1(2), 71.5(1), 71.6(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(11) Dès le premier jour où l’article 34 de l’autre loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN », « TSL », « TP », « TCOL » et « TJ » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège », « Tarif de Suisse-Liechtenstein », « Tarif du Pérou », « Tarif de la Colombie » et « Tarif de la Jordanie ».
(12) Dès le premier jour où l’article 40 de l’autre loi et l’article 36 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.01(1), 71.1(2), 71.5(1), 71.6(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.
(13) Dès le premier jour où l’article 41 de l’autre loi et l’article 37 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 133j) et j.1) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Liechten- stein, le Pérou, la Colombie ou la Jordanie pour réparation ou modification;
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, le Pérou, la Colombie ou la Jordanie pour réparation ou modification;
(14) Dès le premier jour où le paragraphe 42(3) de l’autre loi et le paragraphe 38(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein, au Pérou, en Colombie ou en Jordanie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
(15) Dès le premier jour où le paragraphe 42(5) de l’autre loi et le paragraphe 38(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par remplacement du passage commençant par « exportées aux États-Unis » et se terminant par « réparées ou modifiées » par le passage « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, au Pérou, en Colombie ou en Jordanie pour être réparées ou modifiées ».
(16) Dès le premier jour où l’article 43 de l’autre loi et l’article 39 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 2 de l’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, édicté par l’article 39 de la présente loi, devient l’article 3 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
Entrée en vigueur
Décret
42. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 41, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.




Notes explicatives
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Article 16 : Texte du paragraphe 2(5) :
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou les marchandises expédiées directement au Canada de l’État ou du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : Texte de l’article 21.1 :
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.093). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
Article 19 : Nouveau.
Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
26. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de la notification au plaignant d’une décision positive, ouvre une enquête sur la plainte, s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable :
Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :
27. (1) L’objet de l’enquête est de déterminer, eu égard aux règlements pris en application de l’alinéa 40a) :
Loi sur les douanes
Article 23 : (1) Texte des définitions :
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCA, l’ALÉCI ou l’ALÉCP.
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
e) un État de l’AELÉ;
f) le Pérou.
(2) Nouveau.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 2(1.2) :
(1.2) Pour l’application de la présente loi, la mention du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange vaut mention, selon le cas :
Article 24 : Texte du passage visé du paragraphe 35.1(4) :
(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :
[...]
c) exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, sous réserve des éventuelles conditions prévues au règlement de l’application du paragraphe (1).
Article 25 : Texte du paragraphe 42.2(1) :
42.2 (1) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration attestant de l’admissibilité de celles-ci, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.
Article 26 : Texte de l’intertitre et de l’article 42.4 :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCP.
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.
Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 43.1(1) :
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
[...]
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ ou du Pérou, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP, selon le cas;
Article 28 : Texte du passage visé du paragraphe 74(1) :
74. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 75 et des règlements d’application de l’article 81, le demandeur qui a payé des droits sur des marchandises importées peut, conformément au paragraphe (3), faire une demande de remboursement de tout ou partie de ces droits et le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :
[...]
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Pérou, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCI ou de l’ALÉCP, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
Article 29 : Nouveau.
Tarif des douanes
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : Texte de l’article 5 :
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein ou du Pérou sont des marchandises importées du pays en cause.
Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe 14(2) :
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives :
[...]
c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.1(2), 71.5(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Article 33 : Texte de l’article 27 :
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN », « TSL » et « TP » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège », « Tarif de Suisse-Liechtenstein » et « Tarif du Pérou ».
Article 34 : Nouveau.
Article 35 : Nouveau.
Article 36 : Texte de l’article 79 :
79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.1(2), 71.5(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.
Article 37 : Texte du passage visé de l’article 133 :
133. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :
[...]
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein ou le Pérou pour réparation ou modification;
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou le Pérou pour réparation ou modification;
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 40 : Nouveau.