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Projet de loi C-619

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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-619
Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé (avis de non-participation et licence relative aux activités)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-24
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
1. L’article 24 de la Loi sur la Commission canadienne du blé est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), toute personne peut livrer à un silo du blé ou des produits du blé dont le producteur est titulaire d’une licence délivrée aux termes du paragraphe 45(3); le directeur ou l’exploitant du silo est alors tenu de recevoir le blé ou les produits du blé.
2. L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), toute personne peut livrer à un wagon du blé ou des produits du blé — non antérieurement livrés à un silo au titre d’un carnet de livraison visé au paragraphe 24(1) — dont le producteur est titulaire d’une licence délivrée aux termes du paragraphe 45(3).
3. (1) Le passage de l’article 45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Commerce du blé ou des produits du blé
45. (1) Sauf autorisation contraire des règlements et sous réserve du paragraphe (2), seule la Commission peut :
(2) L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis de non-participation
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne peut exercer les activités visées aux alinéas (1)a) à d) à l’égard du blé ou des produits du blé pour une campagne agricole donnée et les campagnes agricoles ultérieures, pourvu que le producteur du blé ou des produits du blé ait donné à la Commission, au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 1er avril d’une année civile, un avis de son intention de faire cesser l’exercice de ces activités par la Commission.
Licence
(3) La Commission délivre, sans frais, une licence relative aux activités visées aux alinéas (1)a) à d) au producteur qui a donné l’avis mentionné au paragraphe (2).
Durée de la licence
(4) La licence délivrée aux termes du paragraphe (3) est valide pour deux campagnes agricoles ou toute période supérieure indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (2).
Précision
(5) Il est entendu que la personne qui exerce les activités visées aux alinéas (1)a) à d) n’est pas assujettie aux exigences relatives aux licences mentionnées à l’article 46.
Avis de participation
(6) Le producteur qui a donné l’avis mentionné au paragraphe (2) peut cesser d’exercer les activités visées aux alinéas (1)a) à d). La Commission reprend alors l’exercice de ces activités, pourvu que le producteur lui donne, au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 1er avril de la troisième année civile suivant la communication de cet avis ou d’une année civile ultérieure, un avis de son intention de ne plus exercer lui-même ces activités.
4. (1) L'alinéa 47.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les producteurs de ce grain, sauf les producteurs visés au paragraphe 45(2), ont voté — suivant les modalités fixées par le ministre — en faveur de la mesure.
(2) L’article 47.1 de la même loi devient le paragraphe 47.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Précision
(2) Il est entendu que l’obligation imposée au ministre par le paragraphe (1) s’applique à tout projet de loi ayant pour effet d’exclure le blé ou l’orge en fonction du classement du grain ou de la région du Canada où il a été cultivé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
5. Les articles 1 à 3 de la présente loi entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada