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Projet de loi C-60

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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-60
Loi modifiant le Code criminel (arrestation par des citoyens et moyens de défense relativement aux biens et aux personnes)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1992, ch.1, art. 60, ann. I, art. 20 (F)
2. Les articles 34 à 42 du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Défense — emploi ou menace d’emploi de la force
34. (1) Ne peut être déclarée coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
Facteurs
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal peut notamment tenir compte des facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge et le sexe des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle est obligée ou autorisée par la loi à accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Défense des biens
Défense des biens
35. (1) Ne peut être déclarée coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien ou agit sous l’autorité d’une personne — ou prête légalement main-forte à une personne — dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien;
b) croit, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, selon le cas :
(i) sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d’entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée,
(ii) est sur le point, est en train ou vient de le prendre,
(iii) est sur le point ou est en train de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant;
c) commet l’acte constituant l’infraction dans le but, selon le cas :
(i) soit d’empêcher l’autre personne d’entrer dans ou sur le bien, soit de l’en expulser,
(ii) soit d’empêcher l’autre personne de l’enlever, de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant, soit de le reprendre;
d) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur de l’acte constituant l’infraction s’il n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre personne accomplit un acte qu’elle est obligée ou autorisée par la loi à accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
3. (1) Le paragraphe 494(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation par le propriétaire, etc., d’un bien
(2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants :
a) il procède à l’arrestation à ce moment-là;
b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.
(2) L’article 494 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Précision
(4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : Texte des articles 34 à 42 :
34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.
(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :
a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;
b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
35. Quiconque a, sans justification, attaqué un autre, mais n’a pas commencé l’attaque dans l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou a, sans justification, provoqué sur lui-même une attaque de la part d’un autre, peut justifier l’emploi de la force subséquemment à l’attaque si, à la fois :
a) il en fait usage :
(i) d’une part, parce qu’il a des motifs raisonnables d’appréhender que la mort ou des lésions corporelles graves ne résultent de la violence de la personne qu’il a attaquée ou provoquée,
(ii) d’autre part, parce qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que la force est nécessaire en vue de se soustraire lui-même à la mort ou à des lésions corporelles graves;
b) il n’a, à aucun moment avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves, tenté de causer la mort ou des lésions corporelles graves;
c) il a refusé de continuer le combat, l’a abandonné ou s’en est retiré autant qu’il lui était possible de le faire avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
36. La provocation comprend, pour l’application des articles 34 et 35, celle faite par des coups, des paroles ou des gestes.
37. (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d’une attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n’a recours qu’à la force nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition.
(2) Le présent article n’a pas pour effet de justifier le fait d’infliger volontairement un mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l’attaque que la force employée avait pour but de prévenir.
Défense des biens
38. (1) Quiconque est en paisible possession de biens meubles, comme toute personne lui prêtant légalement main-forte, est fondé :
a) soit à empêcher un intrus de les prendre;
b) soit à les reprendre à l’intrus,
s’il ne le frappe pas ou ne lui inflige aucune lésion corporelle.
(2) Lorsqu’une personne en possession paisible d’un bien meuble s’empare de ce bien, un intrus qui persiste à vouloir le garder ou à le lui enlever, ou à l’enlever à quiconque prête légalement main-forte à cette personne, est réputé commettre une attaque sans justification ni provocation.
39. (1) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble en vertu d’un droit invoqué, de même que celui qui agit sous son autorité, est à l’abri de toute responsabilité pénale en défendant cette possession, même contre une personne qui légalement a droit à la possession du bien en question, s’il n’emploie que la force nécessaire.
(2) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble, mais ne le réclame pas de droit ou n’agit pas sous l’autorité de quiconque prétend y avoir droit, n’est ni justifié ni à l’abri de responsabilité pénale s’il défend sa possession contre une personne qui a légalement droit à la possession de ce bien.
40. Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force nécessaire pour empêcher qui que ce soit d’accomplir une effraction ou de s’introduire de force dans la maison d’habitation sans autorisation légitime.
41. (1) Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l’intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne fait usage que de la force nécessaire.
(2) Un intrus qui résiste à une tentative, par quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, ou par quiconque prête légalement main-forte à cette personne ou agit sous son autorité, de l’empêcher d’entrer ou de l’éloigner, est réputé avoir commis des voies de fait sans justification ni provocation.
42. (1) Toute personne est fondée à entrer paisiblement de jour dans une maison d’habitation ou sur un bien immeuble pour en prendre possession si elle-même, ou quelqu’un sous l’autorité de qui elle agit, a légalement droit à cette possession.
(2) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :
a) n’a pas la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;
b) n’agit pas sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,
se porte à des voies de fait contre quiconque, ayant légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien, y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées sans justification ni provocation.
(3) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :
a) est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;
b) agit sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,
se porte à des voies de fait contre une personne qui a légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien et qui y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées provoquées par la personne qui entre.
Article 3 : (1) Texte du paragraphe 494(2) :
(2) Quiconque est, selon le cas :
a) le propriétaire ou une personne en possession légitime d’un bien;
b) une personne autorisée par le propriétaire ou par une personne en possession légitime d’un bien,
peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur ou concernant ce bien.
(2) Nouveau.