Passer au contenu

Projet de loi C-584

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-584
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-584
Loi modifiant la Loi sur les produits dangereux (sacs en plastique)

première lecture le 25 octobre 2010

Mme Mathyssen

403148

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les produits dangereux afin de prévoir que les sacs de magasinage à usage unique fabriqués de plastique non biodégradable sont réputés être des produits risquant de présenter, à cause de leur conception, construction ou contenu, un danger pour la santé ou la sécurité publiques et qu’ils sont, pour cette raison, des produits interdits sous le régime de cette loi.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-584
Loi modifiant la Loi sur les produits dangereux (sacs en plastique)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. H-3
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
1. L’article 6 de la Loi sur les produits dangereux est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le gouverneur en conseil ne peut pas modifier la partie I de l'annexe I en y radiant l'article 43.
2. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 42, de ce qui suit :
43. Sacs à usage unique fabriqués de plastique non biodégradable, notamment ceux fabriqués de polyéthylène basse densité ou de polyéthylène basse densité linéaire, servant à transporter depuis leur lieu d’achat des articles comme de la nourriture et des biens de consommation.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
C-36
3. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-36, deposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi concernant la sécurité des produits de consommation (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 1 de la présente loi et l’article 73 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’autre loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 37(1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Malgré l’alinéa 37(1)c), le gouverneur en conseil ne peut pas modifier l’annexe 2 en y radiant l’article 16.
(3) Dès le premier jour où l’article 2 de la présente loi et l’article 75 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’annexe 2 de l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
16. Sacs à usage unique fabriqués de plastique non biodégradable, notamment ceux fabriqués de polyéthylène basse densité ou de polyéthylène basse densité linéaire, servant à transporter depuis leur lieu d’achat des articles comme de la nourriture et des biens de consommation.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada