Passer au contenu

Projet de loi C-580

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-580
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les armes à feu et la Loi sur les contraventions (armes d'épaule)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le paragraphe 91(4) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) au possesseur d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — qui contrevient pour la première fois à l’article 112 de la Loi sur les armes à feu.
2. Le paragraphe 92(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) au possesseur d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à autorisation restreinte — qui contrevient pour la première fois à l’article 112 de la Loi sur les armes à feu.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117.11, de ce qui suit :
Droits des peuples autochtones
117.111 Il est entendu que toute poursuite intentée dans le cadre de l’un des articles 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105 ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
4. L’article 117.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renseignements exigés
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des fabricants ou des importateurs des renseignements permettant d’établir si la chose en question peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.
1995, ch. 39
LOI SUR LES ARMES À FEU
5. L’article 5 de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication de dossiers
(2.1) Pour l’application du paragraphe (1), doit être communiqué au contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, au juge de la cour provinciale tout dossier indiquant que le demandeur, selon le cas :
a) était membre d’un organisme chargé de l’application de la loi, des Forces canadiennes ou de toute autre entité militaire et en a été renvoyé;
b) a présenté une demande pour devenir membre d’un organisme chargé de l’application de la loi ou membre des Forces canadiennes ou de toute autre entité militaire et a vu sa demande rejetée.
6. (1) Le passage de l’article 46 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation d'importation
46. L’autorisation d’importation des marchandises visées à l’article 43 comporte les numéros de série de ces marchandises et ne peut être délivrée à l’entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :
(2) L’alinéa 46b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) marque les marchandises selon les modalités réglementaires et en précise notamment les numéros de série;
7. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification au directeur
50. L’agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation de marchandises visées à l’article 43 effectuée par une entreprise et lui fournit les numéros de série de ces marchandises.
8. L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Aucun droit à payer
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucun droit n’est exigé pour la délivrance d’un certificat d’enregistrement pour une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte.
Certificat du statut d'Indien
(1.2) En vue d'identifier un particulier qui fait une demande de certificat d’enregistrement pour une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat du statut d’Indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est considéré suffisant s’il est accompagné d’un permis d’arme à feu délivré à ce particulier.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Divulgation des registres
90.1 Il est entendu que les registres qui pourraient servir à identifier un particulier ne peuvent être divulgués à quiconque au Canada ou à l’étranger, sauf dans l’intérêt de la sécurité publique, par suite de l'ordonnance d'un tribunal ou dans les cas expressément prévus par une loi fédérale.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Rapport
94.1 Le gouverneur en conseil demande au vérificateur général de faire une enquête et de dresser un rapport annuel sur les activités du Centre des armes à feu Canada, à compter de l’année au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur et pour les quatre années suivantes, et de déposer chaque rapport devant le Parlement.
11. (1) Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Omission d’enregistrer des armes à feu
112. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), commet une infraction quiconque, n’ayant pas antérieurement commis une infraction prévue au présent paragraphe, possède une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — sans être titulaire d’un certificat d’enregistrement pour cette arme à feu.
(2) L’alinéa 112(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la personne qui entre en possession d’une arme à feu par effet de la loi et qui, dans les quatre-vingt-dix jours suivants ou dans le délai supérieur accordé par le contrôleur des armes à feu en vertu du paragraphe (2.1), s’en défait légalement ou obtient le certificat d’enregistrement pour cette arme;
(3) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le contrôleur des armes à feu peut prolonger le délai de quatre-vingt-dix jours imparti à l’alinéa (2)b) d’au plus quatre-vingt-dix jours s’il est d’avis, compte tenu des facteurs prévus par règlement, que la prolongation du délai est indiquée et que la personne la demandant répond aux conditions suivantes :
a) elle demande une prolongation au contrôleur des armes à feu avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé à l’alinéa (2)b);
b) elle est incapable, à cause d’une situation prévue par règlement, de disposer légalement de l’arme à feu ou d’obtenir le certificat d’enregistrement pour cette arme dans le délai de quatre-vingt-dix jours visé à l’alinéa (2)b) .
1992, ch. 47
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
12. La définition de « contravention », à l’article 2 de la Loi sur les contraventions, est remplacée par ce qui suit :
« contravention »
contravention
« contravention » Infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par la présente loi ou par règlement du gouverneur en conseil.
13. (1) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Infraction à la Loi sur les armes à feu
(1.2) Pour l’application de la présente loi, toute infraction prévue à l’article 112 de la Loi sur les armes à feu est qualifiée de contravention.
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation de la qualification
(2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut révoquer la qualification d’une infraction autre qu’une infraction visée au paragraphe (1.2).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, ch. 8
14. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).
(2) Si l’article 7 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 35 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 35, l’article 50 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
Notification au directeur
50. L’agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation de marchandises visées à l’article 43 effectuée par une entreprise et lui fournit les numéros de série de ces marchandises.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi et celle de l’article 35 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 35 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada