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Projet de loi C-56

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C-56
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-56
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

première lecture le 19 novembre 2010

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ, DE L’IMMIGRATION ET DU MULTICULTURALISME

90520

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de permettre aux agents de refuser d’autoriser un étranger à exercer un emploi au Canada si, selon les instructions du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’intérêt public le justifie.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-56
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Préambule
Attendu que le Parlement reconnaît l’importance de protéger les étrangers vulnérables qui viennent exercer un emploi au Canada contre les abus et l’exploitation,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la prévention du trafic, de la maltraitance et de l’exploitation des immigrants vulnérables.
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2. L’alinéa 3(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;
3. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Autorisation
(1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.
Instructions
(1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.
Confirmation
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.
Contenu des instructions
(1.4) Les instructions établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.
Publication
(1.5) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
Prise d’effet
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada, y compris celle qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.
Cessation d’effet
(1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.
4. Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) les instructions données au titre du paragraphe 30(1.2) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
5. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :
[...]
h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 94(2) :
(2) Le rapport précise notamment :