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Projet de loi C-550

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-550
Loi concernant la remise de la dette liée aux prêts aux étudiants pour les professionnels de la santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la remise de la dette liée aux prêts aux étudiants pour les professionnels de la santé.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« infirmière praticienne »
nurse practitioner
« infirmière praticienne » Infirmière qui a les qualités requises, sous le régime des lois d’une province, pour fournir des services médicaux et des soins de santé sans la supervision directe d’un médecin.
« médecin »
physician
« médecin » Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« prêt aux étudiants »
student loan
« prêt aux étudiants » Dette ou obligation d’un étudiant envers le gouvernement résultant d’un prêt consenti sous le régime de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants à compter du 1er août 2000.
« professionnel de la santé »
health professional
« professionnel de la santé » Médecin ou infirmière praticienne.
« région insuffisamment desservie »
underserviced area
« région insuffisamment desservie » S’entend au sens des règlements.
« système de soins de santé public »
publicly funded health care system
« système de soins de santé public » S’entend au sens des règlements.
REMISE DE LA DETTE LIÉE AUX PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
Cinq premières années
3. Lorsque le professionnel de la santé s’engage par contrat à pratiquer comme médecin de famille au sein du système de soins de santé public dans une région insuffisamment desservie, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable pendant les cinq premières années du contrat à l’égard d’un prêt aux étudiants lui ayant été consenti, et ce, pourvu que le professionnel de la santé respecte les conditions du contrat pour chacune des années visées.
À compter de la sixième année
4. À compter de la sixième année du contrat visé à l’article 3, la remise du solde impayé du prêt étudiant consenti au professionnel de la santé s’effectue à raison de 20 % par année, pourvu que le professionnel de la santé respecte les conditions du contrat pour l’année visée.
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Accords
5. Le ministre peut, après consultation des provinces et aux conditions qu’il précise, conclure avec le gouvernement d’une province qui ne participe pas au Programme canadien de prêts aux étudiants un accord visant le financement d’un programme provincial de remise de la dette liée aux prêts aux étudiants pour les professionnels de la santé.
RÈGLEMENTS
Règlements
6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, après consultation des provinces, les termes « région insuffisamment desservie » et « système de soins de santé public » pour l’application de la présente loi;
b) établir les critères d’admissibilité au programme de remise de la dette liée aux prêts aux étudiants;
c) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
d) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur un an après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada