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Projet de loi C-513

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-513
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et la Loi sur le ministère des Transports (renseignements relatifs à la sécurité)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1993, ch. 16
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
1. L’alinéa 5(1)g) de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :
g) tenue et fourniture, selon les modalités réglementaires, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des matériels, en vue de permettre à l’inspecteur de procéder aux vérifications de conformité à toutes les normes réglementaires applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts pouvant se rapporter aux renseignements relatifs à la sécurité, au sens de l’article 10;
2. L’article 10 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
RAPPORTS SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ
Définitions
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« équipement »
equipment
« équipement » Équipement d’une catégorie régie par des normes réglementaires.
« fabricant »
manufacturer
« fabricant » Constructeur ou équipementier automobiles établis au Canada.
« propriétaire »
owner
« propriétaire » S’agissant d’un véhicule, le locataire est assimilé au propriétaire.
« renseignements relatifs à la sécurité »
safety information
« renseignements relatifs à la sécurité » En ce qui concerne un fabricant, selon le cas :
a) une plainte écrite déposée par un consommateur auprès du fabricant au sujet du fonctionnement de matériels fabriqués par celui-ci;
b) un bulletin d’entretien émis par le fabricant au sujet de matériels fabriqués par celui-ci;
c) des renseignements concernant le rappel de matériels fait par le fabricant au Canada ou le rappel de matériels fait à l’étranger par le fabricant ou une entreprise affiliée à celui-ci;
d) un avis de sécurité émis à l’étranger relativement à des matériels fabriqués par le fabricant ou une entreprise affiliée à celui-ci;
e) des renseignements concernant toute procédure judiciaire ou quasi judiciaire introduite devant un tribunal au Canada ou à l’étranger contre le fabricant ou une entreprise affiliée à celui-ci à propos de toute question relative au fonctionnement de matériels.
« véhicule »
vehicle
« véhicule » Véhicule d’une catégorie régie par des normes réglementaires.
Obligation de communiquer et d’afficher les renseignements relatifs à la sécurité
(2) Tout fabricant doit :
a) faire rapport au ministre par écrit des renseignements relatifs à la sécurité dans les sept jours suivant leur production ou leur réception;
b) afficher sur son site Web, dans un endroit clairement visible et facilement accessible, les renseignements visés aux alinéas b) à e) de la définition de « renseignements relatifs à la sécurité » dans les sept jours suivant leur production ou leur réception;
c) communiquer les renseignements visés aux alinéas b) à e) de la définition de « renseignements relatifs à la sécurité », dans les trente jours suivant leur production ou leur réception, aux propriétaires identifiables au Canada de matériels fabriqués par lui qui sont visés par ces renseignements :
(i) soit par courrier électronique, s’il connaît l’adresse de courrier électronique actuelle du propriétaire,
(ii) soit par courrier ordinaire, à la dernière adresse connue du propriétaire.
Obligation de faire rapport des plaintes des consommateurs
(3) L’entreprise qui importe ou vend des matériels doit, dans les sept jours suivant la réception d’une plainte écrite concernant le fonctionnement d’un véhicule ou d’équipement, en faire rapport par écrit au ministre et au fabricant du véhicule ou de l’équipement.
Obligation d’afficher les renseignements
(4) Dans les sept jours suivant la réception d’un rapport visé à l’alinéa 2a) ou au paragraphe (3), le ministre :
a) transmet le rapport au responsable du secteur des véhicules dans chaque administration provinciale et territoriale;
b) affiche les renseignements contenus dans le rapport, à l’exception des renseignements visés à l’alinéa a) de la définition de « renseignements relatifs à la sécurité », dans un endroit clairement visible et facilement accessible du site Web du ministère des Transports.
Rapport au ministre
(5) Le ministre peut obliger le fabricant à faire rapport, selon les modalités de forme et de temps qu’il fixe, des mesures prises pour régler les problèmes soulevés par le ministre quant aux renseignements relatifs à la sécurité qui lui ont été transmis en application de l’alinéa 2a) ou du paragraphe (3).
Enregistreur de données routières
10.1 Tout constructeur de véhicules doit, à la demande du ministre ou du propriétaire d’un véhicule, donner accès aux renseignements contenus dans l’enregistreur de données routières d’un véhicule sous une forme facile à comprendre.
3. Le paragraphe 15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements
(3) L’inspecteur peut demander à toute personne de produire pour examen les livres, dossiers ou rapports, données d’essais, connaissements et feuilles d’expédition ou autres documents ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou à la détection ou à l’analyse de tout problème lié au fonctionnement d’un véhicule ou d’équipement d’une catégorie régie par des normes réglementaires, et en prendre des copies ou des extraits.
4. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Infractions et peines
(2.1) Tout dirigeant d’une personne morale qui contrevient sciemment à l’article 10 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
5. L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux poursuites relatives à une infraction visée au paragraphe 17(2.1).
L.R., ch. T-18
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
6. La Loi sur le ministère des Transports est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
INTERDICTIONS D’APRÈS-MANDAT
Interdictions d’après-mandat
21. Il est interdit à tout ancien fonctionnaire du ministère des Transports, durant l’année qui suit le dernier jour de son emploi au ministère, de conclure un contrat de travail avec une entreprise qui fabrique ou importe des véhicules automobiles ou d’accepter une nomination au conseil d’administration de celle-ci ou un emploi au sein de celle-ci.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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