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Projet de loi C-503

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C-503
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-503
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Justice et une autre loi en conséquence (droits ancestraux ou issus de traités)

première lecture le 29 mars 2010

M. Bélanger

403008

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le ministère de la Justice et la Loi sur les textes réglementaires afin d’exiger l’examen des projets de loi et des règlements en vue de vérifier s’ils portent atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-503
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Justice et une autre loi en conséquence (droits ancestraux ou issus de traités)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. J-2
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
1. Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé par ce qui suit :
Examen de projets de loi et de règlements
4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre examine, conformément aux règlements éventuellement pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires, ainsi que les projets de loi déposés ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si l’une de leurs dispositions :
a) est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés;
b) porte atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Le ministre fait rapport de toute incompatibilité à la Chambre des communes dans les meilleurs délais possible.
L.R., ch. S-22
LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
2. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les textes réglementaires est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) il ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada