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Projet de loi C-473

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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-473
Loi visant à protéger pour les générations futures les insignes d’ordres militaires et les décorations et médailles militaires revêtant une importance culturelle
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des insignes d’ordres militaires et des décorations et médailles militaires.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
Review Board
« Commission » La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, constituée par l’article 18 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
« conjoint de fait »
common-law partner
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« insigne »
insignia
« insigne » Insigne d’un ordre militaire ou décoration ou médaille militaire décerné par Sa Majesté du chef du Canada et ayant moins de cinquante ans.
Importance culturelle
(2) Est considéré comme revêtant une importance culturelle l’insigne qui est désigné comme tel par règlement ou qui répond aux critères réglementaires.
EXPORTATION D’UN INSIGNE
Exportation interdite
3. (1) Nul ne peut exporter ou tenter d’exporter un insigne revêtant une importance culturelle, sauf s’il a présenté au préalable une offre de vente de l’insigne au Musée canadien des civilisations, lequel comprend son musée affilié le Musée canadien de la guerre, au ministère du Patrimoine canadien ou aux Forces canadiennes et que, selon le cas :
a) il a reçu un refus par écrit de l’offre;
b) il n’a pas reçu d’acceptation de l’offre dans les cent vingt jours suivant sa réception.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation de l’insigne à l’intention de l’époux ou du conjoint de fait, du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, de l’enfant, de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait, du petit-enfant, du frère ou de la soeur ou d’un héritier de son propriétaire.
Incompatibilité
(3) Les dispositions des lettres patentes, de la constitution, des règlements ou de tout autre texte régissant des insignes ainsi que les dispositions des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes l’emportent sur toute disposition incompatible du présent article.
INFRACTION
Infraction
4. Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’un montant n’excédant pas 5 000 $.
RÈGLEMENTS
Règlements
5. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la désignation des insignes revêtant une importance culturelle et l’établissement des critères à appliquer pour déterminer si un insigne revêt une telle importance;
b) toute autre question visée à la présente loi.
L.R., ch. C-51
LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS
6. La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Fonctions
20.1 La Commission fixe, sur demande du ministre, un juste montant pour toute offre d’achat au comptant de l’insigne qui est offert en vente au titre du paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des insignes d’ordres militaires et des décorations et médailles militaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
7. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada