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Projet de loi C-43

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2005, c. 46

Public Servants Disclosure Protection Act
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46

7. Section 51 of the Public Servants Disclosure Protection Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
7. L’article 51 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the presentation of an individual grievance under subsection 123(1) of the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act.
c) au droit de l’employé de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 123(1) de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada.
2003, c. 22, s. 2

Public Service Labour Relations Act
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 2

8. Paragraph (d) of the definition “employee” in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:
8. L’alinéa d) de la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :
(d) a person who is a member or special constable of the Royal Canadian Mounted Police;
d) qui est membre ou gendarme auxiliaire de la Gendarmerie royale du Canada;
1992, c. 33

Status of the Artist Act
Loi sur le statut de l’artiste
1992, ch. 33

9. Subsection 9(3) of the Status of the Artist Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
9. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur le statut de l’artiste est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) members, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act.
c) aux membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Budget Implementation Act, 2009

10. (1) In this section, “other Act” means the Budget Implementation Act, 2009, chapter 2 of the Statutes of Canada, 2009.
10. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009, chapitre 2 des Lois du Canada (2009).
Loi d’exécution du budget de 2009

(2) On the first day on which both section 394 of the other Act and section 2 of this Act are in force,
(a) the definition “collective agreement” in subsection 2(1) of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 394 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) la définition de « convention collective », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, est remplacée par ce qui suit :
“collective agreement”
« convention collective »

“collective agreement” means an agreement in writing, entered into under Part 1 of the Public Service Labour Relations Act or Part 1 of the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act, between the employer and a bargaining agent, containing provisions respecting terms and conditions of employment and related matters.

(b) section 16 of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:
« convention collective » Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes conclue entre un employeur et un agent négociateur sous le régime de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou de la partie 1 de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada.
« convention collective »
collective agreement

b) l’article 16 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Collective agreement

16. The provisions of a collective agreement between an employer and a bargaining agent in relation to equitable compensation may not be inconsistent with section 113 of the Public Service Labour Relations Act or section 66 of the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act, as the case may be.

(c) sections 17 and 18 of the Public Sector Equitable Compensation Act are replaced by the following:
16. Les dispositions portant sur la rémunération équitable comprises dans une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur ne peuvent être incompatibles avec l’article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou l’article 66 de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas.
Convention collective

c) les articles 17 et 18 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public sont remplacés par ce qui suit :

Request for arbitration

17. If arbitration has been chosen under subsection 103(1) of the Public Service Labour Relations Act as the process for the resolution of disputes, questions concerning the provision of equitable compensation to employees may be the subject of a request for arbitration under subsection 136(1) of that Act. Questions concerning the provision of equitable compensation to employees may also be the subject of a request for arbitration under subsection 76(1) of the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act.
17. Si le renvoi à l’arbitrage a été choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi. Toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut également faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada.
Demande d’arbitrage

Obligations of arbitration body

18. The body seized of a request for arbitration under the Public Service Labour Relations Act or the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act that includes questions concerning the provision of equitable compensation to employees shall, in the absence of any agreement by the parties, determine whether any job group is female predominant and, if it determines that it is, determine how the equitable compensation assessment in respect of that job group is to be conducted.

(d) subsection 19(1) of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:
18. L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada d’une demande d’arbitrage qui soulève toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés décide, à moins que les parties ne concluent un accord, si tout groupe d’emplois est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, détermine comment l’évaluation en matière de rémunération équitable sera effectuée à son égard.
Obligations de l’organisme saisi d’une demande d’arbitrage

d) le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Arbitral award

19. (1) The body seized of a request for arbitration under the Public Service Labour Relations Act or the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act that includes equitable compensation matters shall, subject to section 150 or 90, respectively, of that Act, make an arbitral award that sets out a plan to resolve those matters within a reasonable time.

(e) subsection 25(1) of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:
19. (1) L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada d’une demande d’arbitrage qui soulève une question de rémunération équitable rend, sous réserve, respectivement, des articles 150 et 90 de ces lois, une décision arbitrale comportant un plan pour régler cette question dans un délai raisonnable.
Décision arbitrale

e) le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Application of certain labour relations Acts

25. (1) The provisions of the Public Service Labour Relations Act or the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act, as the case may be, apply, with any modifications that the circumstances require, in relation to any complaint or order made under this Act as though the complaint or order were a complaint or order, as the case may be, made under that Act.

(f) subsection 33(6) of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:
25. (1) Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte déposée ou à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi comme si elle l’avait été en vertu de l’une ou l’autre loi, selon le cas.
Application de certaines lois sur les relations de travail

f) le paragraphe 33(6) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Application of certain labour relations Acts

(6) The Public Service Labour Relations Act or the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act, as the case may be, applies in respect of a collective agreement altered under an order made under paragraph (2)(b) or (3)(b) as if it had been entered into under that Act.

(g) subsection 39(2) of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:
(6) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada s’applique, selon le cas, à la convention collective modifiée au titre de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (2)b) ou (3)b) comme si elle avait été conclue sous son régime.
Application de certaines lois sur les relations de travail

g) le paragraphe 39(2) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Complaints against employers

(2) A complaint referred to in subsection (1) is to be examined and inquired into by the Board as if it were a complaint in respect of a contravention of paragraph 186(2)(c) of the Public Service Labour Relations Act or paragraph 101(2)(c) of the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act, as the case may be. For greater certainty, if the complaint is made in writing, the written complaint is itself evidence that the contravention actually occurred and, if any party to the complaint proceedings alleges that the contravention did not occur, the burden of proving that it did not is on that party.

(h) subsection 39(4) of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:
(2) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée à l’alinéa 186(2)c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou à l’alinéa 101(2)c) de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas. Il demeure entendu que la présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
Plainte contre l’employeur

h) le paragraphe 39(4) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Complaints against bargaining agents

(4) A complaint referred to in subsection (3) is to be examined and inquired into by the Board as if it were a complaint in respect of a contravention of paragraph 188(d) or (e) of the Public Service Labour Relations Act or paragraph 103(c) or (d) of the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act, as the case may be. If the complaint is made in writing, the written complaint is itself evidence that the contravention actually occurred and, if any party to the complaint proceedings alleges that the contravention did not occur, the burden of proving that it did not is on that party.

(i) section 45 of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:
(4) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (3) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée aux alinéas 188d) ou e) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou aux alinéas 103c) ou d) de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas. La présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
Plainte contre l’agent négociateur

i) l’article 45 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Inconsistency or conflict

45. Nothing in this Act affects the application of the Public Service Labour Relations Act or the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act, but in the event of any inconsistency or conflict between this Act and either of those Acts, the provisions of this Act prevail to the extent of the inconsistency or conflict.
45. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada mais, en cas d’incompatibilité ou de conflit entre l’une ou l’autre de ces lois et la présente loi, les dispositions de la présente loi l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Incompatibilité

(3) On the first day on which both section 401 of the other Act and section 2 of this Act are in force, subsection 123(3) of the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où l’article 401 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 123(3) de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(3) An employee is not entitled to present an individual grievance in respect of any matter related to equal pay for work of equal value or any other matter referred to in the Public Sector Equitable Compensation Act.
(3) L’employé ne peut présenter de grief individuel relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Réserve

(4) On the first day on which both section 402 of the other Act and section 2 of this Act are in force, subsection 130(4) of the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act is replaced by the following:
(4) Dès le premier jour où l’article 402 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 130(4) de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(4) A bargaining agent is not permitted to present a group grievance in respect of any matter related to equal pay for work of equal value or any other matter referred to in the Public Sector Equitable Compensation Act.
(4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Réserve

(5) On the first day on which both section 403 of the other Act and section 2 of this Act are in force, subsection 135(3) of the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act is replaced by the following:
(5) Dès le premier jour où l’article 403 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135(3) de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(3) Neither the employer nor a bargaining agent is permitted to present a policy grievance in respect of any matter related to equal pay for work of equal value or any other matter referred to in the Public Sector Equitable Compensation Act.
(3) Ni l’employeur ni l’agent négociateur ne peuvent présenter de grief de principe relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Réserve

(6) On the first day on which both section 404 of the other Act and section 2 of this Act are in force, paragraph 141(1)(g) of the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act is replaced by the following:
(6) Dès le premier jour où l’article 404 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 141(1)g) de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(g) interpret and apply the Canadian Human Rights Act and any other Act of Parliament relating to employment matters, other than the provisions of the Canadian Human Rights Act related to the right to equal pay for work of equal value and the Public Sector Equitable Compensation Act, whether or not there is a conflict between the Act being interpreted and applied and the collective agreement, if any;
g) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci portant sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
Bill C-38

11. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-38, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled the Ensuring the Effective Review of RCMP Civilian Complaints Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
11. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-38

(2) On the first day on which both section 45.51 of the Royal Canadian Mounted Police Act, as enacted by section 8 of the other Act, and section 2 of this Act are in force,
(a) subsection 123(2) of the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 45.51 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 8 de l’autre loi, et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 123(2) de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(2) An employee is not entitled to present an individual grievance in respect of which an administrative procedure for redress is provided under any Act of Parliament, other than one provided for in the Canadian Human Rights Act or Part VII of the Royal Canadian Mounted Police Act.

(b) section 45.51 of the Royal Canadian Mounted Police Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’employé ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception d’un recours administratif prévu par la Loi canadienne sur les droits de la personne ou par la partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Réserve

b) l’article 45.51 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Obligation to refuse to deal with complaint

(2.1) Despite subsection (2), the Commission shall not deal with a complaint if the complaint is one that could be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided under the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act.
(2.1) Malgré le paragraphe (2), la Commission doit refuser d’examiner une plainte lorsqu’il est possible de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada.
Obligation de la Commission

(3) On the first day on which both section 45.59 of the Royal Canadian Mounted Police Act, as enacted by section 8 of the other Act, and section 2 of this Act are in force, that section 45.59 is amended by adding the following after subsection (1):
(3) Dès le premier jour où l’article 45.59 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 8 de l’autre loi, et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 45.59 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Obligation

(1.1) Despite subsection (1), the Commissioner shall direct the Force to not commence or continue an investigation of a complaint if the complaint is one that could be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided under the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le commissaire doit ordonner à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter lorsqu’il est possible de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada.
Obligation

PART 2
PARTIE 2
R.S., c. R-10

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE ACT
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
L.R., ch. R-10

Amendments to the Act
Modification de la loi
R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 1

12. (1) The definitions “appropriate officer” and “Committee” in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act are repealed.
12. (1) Les définitions de « Comité » et « officier compétent », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, sont abrogées.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 1

(2) The definitions “Commission Chairman” and “Committee Chairman” in subsection 2(1) of the English version of the Act are repealed.
(2) Les définitions de « Commission Chairman » et « Committee Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 1

(3) The definitions “member”, “officer” and “representative” in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:
(3) Les définitions de « membre », « officier » et « représentant », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1

“member”
« membre »

“member” means any person who has been appointed under section 5, subsection 6(3) or paragraph 7(1)(a) and who is employed with the Force;
“officer”
« officier »

“officer” means a member appointed under section 5 or subsection 6(3);
“representative”
« représentant »

“representative” means a person who is representing or assisting a member under section 47.1.
« membre » Personne nommée en vertu de l’article 5, du paragraphe 6(3) ou de l’alinéa 7(1)a) et employée au sein de la Gendarmerie.
« membre »
member

« officier » Membre nommé en vertu de l’article 5 ou du paragraphe 6(3).
« officier »
officer

« représentant » Personne qui représente ou assiste un membre conformément à l’article 47.1.
« représentant »
representative

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 1

(4) The definition “member” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(4) La définition de « membre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1

“member”
« membre »

“member” means any person who has been appointed under section 5, subsection 6(3) or paragraph 7(1)(a) and who is employed with the Force, other than a person who is deemed to have been appointed under the Public Service Employment Act;
« membre » Personne nommée en vertu de l’article 5, du paragraphe 6(3) ou de l’alinéa 7(1)a) et employée au sein de la Gendarmerie, autre qu’une personne réputée nommée en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
« membre »
member

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 1

(5) Subsection 2(3) of the Act is repealed.
(5) Le paragraphe 2(3) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 2(2)

13. Subsection 5(2) of the Act is replaced by the following:
13. Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 2(2)

Delegation

(2) The Commissioner may delegate to any member, subject to any terms and conditions that the Commissioner directs, any of the Commissioner’s powers, duties or functions under this Act, except the power to delegate under this subsection, the power to make rules under this Act and the powers, duties or functions under subsections 45.46(1) and (2).
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.46(1) et (2).
Délégation

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 3(2) and par. 24(2)(a)(E)

14. Subsection 6(3) of the Act is replaced by the following:
14. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 3(2) et al. 24(2)a)(A)

Appointment of officers

(3) The Commissioner may appoint any person to the rank of an officer and, by way of promotion, appoint an officer to a higher rank.
(3) Le commissaire peut procéder aux nominations aux grades d’officier et, par voie de promotion, nommer un officier à un grade supérieur.
Nomination

Commissions

(4) The Governor in Council may authorize the issue of a commission under the Great Seal to an officer on the officer’s first appointment to the rank of an officer or on the recommendation of the Commissioner.
(4) Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination ou sur recommandation du commissaire.
Commissions

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 4; R.S., c. 1 (4th Supp.), s. 45 (Sch. III, subitem 11(1))(F)

15. The heading before section 7 of the Act is replaced by the following:
15. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(1)(F)

Other Members
Autres membres
R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 4; R.S., c. 1 (4th Supp.), s. 45 (Sch. III, subitem 11(2))(F)

16. (1) Subsection 7(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraphs (c) and (d).
16. (1) Les alinéas 7(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(2)(F)

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 4; R.S., c. 1 (4th Supp.), s. 45 (Sch. III, subitem 11(3))(F)

(2) Subsections 7(3) to (5) of the Act are repealed.
(2) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(3)(F)

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 4; R.S., c. 1 (4th Supp.), s. 45 (Sch. III, subitem 11(4))(F)

17. Sections 8 and 9 of the Act are repealed.
17. Les articles 8 et 9 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(4)(F)

18. The Act is amended by adding the following after section 9.1:
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
Revocation
Révocation
Revocation of appointments — officers and other members

9.2 The Commissioner’s power to appoint a person as an officer or as a member other than an officer, or to appoint a member, by way of promotion, to a higher rank or level, includes the power to revoke the appointment and to take corrective action whenever the Commissioner is satisfied that an error, an omission or improper conduct affected the selection of the person for appointment.
9.2 Le pouvoir du commissaire de nommer un officier ou un membre qui n’est pas officier, ou de nommer un membre, par voie de promotion, à un grade ou échelon supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée.
Révocation : officiers et autres membres

Probation
Stagiaires
Probationary period

9.3 (1) A person appointed as a member is on probation for a period established by rules of the Commissioner.
9.3 (1) La personne nommée à titre de membre est considérée comme stagiaire pendant la période fixée par les règles établies par le commissaire.
Durée de la période de stage

Probationary period not terminated by appointment, demotion, etc.

(2) A member’s probationary period is not terminated by any appointment, demotion or transfer from one position to another during that period.
(2) Une nouvelle nomination, une rétrogradation ou un transfert d’un poste à un autre n’interrompt pas la période de stage.
Précision

Termination of employment

9.4 (1) While a member is on probation, the Commissioner may notify the member that his or her employment will be terminated at the end of the notice period established by rules of the Commissioner and the member ceases to be a member at the end of that notice period.
9.4 (1) À tout moment au cours de la période de stage, le commissaire peut aviser le membre de son intention de mettre fin à son emploi au terme du délai de préavis fixé par les règles qu’il a établies. Le membre perd sa qualité de membre au terme de ce délai.
Licenciement

Compensation in lieu of notice

(2) Instead of notifying a member under subsection (1), the Commissioner may notify the member that his or her employment will be terminated on the date specified by the Commissioner and that the member will be paid an amount equal to the salary they would have been paid during the notice period.
(2) Au lieu de donner l’avis prévu au paragraphe (1), le commissaire peut aviser le membre de la cessation de son emploi et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le membre perd sa qualité de membre à la date fixée par le commissaire.
Indemnité tenant lieu de préavis

Resignation
Démission
Resignation

9.5 A member may resign from the Force by giving the Commissioner notice in writing of his or her intention to resign, and the member ceases to be a member on the date specified by the Commissioner in writing on accepting the resignation.
9.5 Le membre qui a l’intention de démissionner de la Gendarmerie en donne avis, par écrit, au commissaire; il perd sa qualité de membre à la date précisée par écrit par le commissaire au moment de l’acceptation de la démission.
Démission

Supernumerary Special Constables
Gendarmes spéciaux
Appointment

9.6 (1) The Commissioner may, on the request of any department as defined in section 2 of the Financial Administration Act or if he or she considers it necessary or in the public interest, appoint, for periods of not more than 12 months, special constables supernumerary for the purpose of maintaining law and order.
9.6 (1) Le commissaire peut, à la demande d’un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public.
Nomination

Revocation of appointment

(2) The Commissioner may at any time revoke the appointment of any supernumerary special constable.
(2) Le commissaire peut révoquer la nomination de tout gendarme spécial à titre surnuméraire faite en vertu du paragraphe (1).
Révocation

Supernumerary special constables

9.7 Supernumerary special constables serve without pay and are not entitled to any pay or allowances under this Act.
9.7 Les gendarmes spéciaux nommés à titre surnuméraire n’ont droit à aucune rémunération ou indemnité prévue par la présente loi.
Gendarmes spéciaux

19. Subsection 10(2) of the Act is replaced by the following:
19. Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporary civilian staff

(2) The Commissioner may employ tempo- rary civilian employees at the remuneration and on the other terms and conditions that are prescribed by the Treasury Board, and may at any time terminate the employment of any such employee.
(2) Le commissaire peut employer du personnel civil temporaire, dans les limites et les conditions de rémunération ou autres fixées par le Conseil du Trésor. Il a, à son égard, tout pouvoir de licenciement.
Personnel temporaire

20. The Act is amended by adding the following after section 10:
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Peace Officers
Agents de la paix
Officers

10.1 (1) Every officer is a peace officer in every part of Canada and has all the powers, authority, protection and privileges that a peace officer has by law until the officer ceases to be a member.
10.1 (1) Les officiers ont qualité d’agent de la paix partout au Canada et ont les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix, jusqu’à ce qu’il perdent leur qualité de membre.
Officiers

Designation of others as peace officers

(2) The Commissioner may designate any member, other than an officer, any supernumerary special constable appointed under subsection 9.6(1) or any temporary employee employed under subsection 10(2) as a peace officer.
(2) Le commissaire peut désigner comme agent de la paix tout membre — autre qu’un officier —, gendarme spécial nommé en vertu du paragraphe 9.6(1) ou personne employée temporairement en vertu du paragraphe 10(2).
Désignation à titre d’agent de la paix

Powers, authority, etc.

(3) Every person designated under subsection (2) has the same powers authority, protection and privileges as officers under subsection (1) until the designated person ceases to be a member, a temporary employee or a supernumerary special constable, as the case may be, or the person’s designation expires or is revoked.
(3) Les personnes désignées en vertu du paragraphe (2) ont les mêmes pouvoirs et immunité que les officiers visés au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elles perdent leur qualité de membre, de gendarme spécial ou de personne employée temporairement ou que leur désignation prenne fin ou soit révoquée.
Pouvoirs et immunité

Certificates
Certificats
Certificates

10.2 (1) The Commissioner may issue

(a) a certificate to any member stating that the person to whom it is issued is a member of the Force and, if that person is also a peace officer, that the person is a peace officer; and

(b) a certificate to any other person appointed or employed under the authority of this Act stating that the person to whom it is issued is a peace officer, if that person has been designated as such under subsection 10.1(2).
10.2 (1) Le commissaire peut délivrer :
Certificats

a) dans le cas d’un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d’agent de la paix;

b) dans le cas de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi et désignée comme agent de la paix en vertu du paragraphe 10.1(2), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité.

Evidence of appointment or designation

(2) Any document purporting to be a certificate referred to in subsection (1) is evidence in all courts and in all proceedings of the facts stated in it.
(2) Tout certificat visé au paragraphe (1) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.
Valeur probante

R.S., c. 8 (2nd Supp.), ss. 6 and 7

21. The heading before section 12 and sections 12 and 12.1 of the Act are repealed.
21. L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 et 12.1 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 6 et 7

22. The Act is amended by adding the following after section 20:
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Human Resource Management
Gestion des ressources humaines
Powers of the Treasury Board

20.1 In addition to its powers under section 11.1 of the Financial Administration Act, the Treasury Board may, in the exercise of its human resources management responsibilities under paragraph 7(1)(e) of that Act,

(a) determine categories of members;

(b) establish policies or issue directives respecting the exercise of the powers granted by paragraphs 20.2(1)(a), (b) and (f) to the Commissioner and the reporting by the Commissioner in respect of the exercise of those powers; and

(c) establish policies or issue directives respecting

(i) the manner in which the Commissioner may deal with grievances under the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act to which the Commissioner is a party, other than grievances relating to appointments, transfers from one position to another and terminations of employment for the promotion of economy and efficiency in the Force, and the manner in which the Commissioner may deal with them if the grievances are referred to adjudication under subsection 124(1) of that Act, and

(ii) the reporting by the Commissioner in respect of those grievances.
20.1 Outre qu’il peut exercer les pouvoirs que lui confère l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions en matière de gestion des ressources humaines que lui confère l’alinéa 7(1)e) de cette loi :
Pouvoirs du Conseil du Trésor

a) déterminer des catégories de membres;

b) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés au commissaire par les alinéas 20.2(1)a), b) et f), ainsi que les rapports que celui-ci doit établir sur l’exercice de ces pouvoirs;

c) élaborer des lignes directrices ou des directives :

(i) d’une part, sur la façon dont le commissaire peut s’occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada auxquels il est partie, à l’exception des griefs portant sur les nominations, sur les transferts d’un poste à un autre et sur les licenciements par mesure d’économie ou d’efficacité de la Gendarmerie, et sur la façon dont il peut s’occuper de ces griefs lorsqu’ils sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 124(1) de cette loi,

(ii) d’autre part, sur les rapports que le commissaire doit établir à l’égard de ces griefs.

Powers of Commissioner

20.2 (1) The Commissioner may

(a) determine the learning, training and development requirements of members and fix the terms on which the learning, training and development may be carried out;

(b) provide for the awards that may be made to members for outstanding performance of their duties, for other meritorious achievement in relation to their duties or for inventions or practical suggestions for improvements;

(c) subject to this Act and the regulations, establish standards of discipline and set penalties, including termination of employment, suspension, demotion to a lower rank or to a level at a lower maximum rate of pay and financial penalties;

(d) provide for the termination of employment, or the demotion to a lower rank or to a level at a lower maximum rate of pay, of members whose performance, in the opinion of the Commissioner, is unsatisfactory;

(e) provide for the termination of employment, or the demotion to a lower rank or to a level at a lower maximum rate of pay, of members for reasons other than breaches of discipline or misconduct;

(f) provide for the termination of employment of members to whom an offer of employment is made as the result of the transfer of any work, undertaking or business from the Force to any other entity; and

(g) subject to the regulations, provide for the termination of the employment of any member for the promotion of economy and efficiency in the Force.
20.2 (1) Le commissaire peut :
Pouvoirs du commissaire

a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des membres et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux membres pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, établir des normes de discipline et prescrire les sanctions, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un grade inférieur ou à un échelon situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

d) prévoir le licenciement ou la rétrogradation de tout membre à un grade inférieur ou à un échelon situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;

e) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation de tout membre à un grade inférieur ou à un échelon situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur;

f) régir toutes les questions relatives au licenciement des membres à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;

g) sous réserve des règlements, prévoir le licenciement de tout membre par mesure d’économie ou d’efficacité de la Gendarmerie.

For cause

(2) Disciplinary action against, or the termination of employment or the demotion of, any member under paragraph (1)(c), (d) or (e) may only be for cause or for the contravention of this Act or the Code of Conduct.
(2) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)c), d) ou e) doivent être motivés ou être la conséquence d’une contravention à la présente loi ou au code de déontologie.
Motifs nécessaires

Delegation

(3) The Commissioner may delegate to any person under the Commissioner’s control, subject to any terms and conditions that the Commissioner directs, any of the Commissioner’s powers under subsection (1), other than the power referred to in paragraph (1)(g).
(3) Le commissaire peut déléguer à toute personne sous son autorité, aux conditions qu’il fixe, tels de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1), sauf celui prévu à l’alinéa (1)g).
Délégation

Sub-delegation

(4) Any person to whom powers are delegated under subsection (3) may, subject to and in accordance with the delegation, sub-delegate any of those powers to any other person.
(4) Les délégataires visés au paragraphe (3) peuvent, sous réserve des conditions de la délégation, subdéléguer à toute autre personne les pouvoirs qu’ils ont reçus.
Subdélégation

Annual report

20.3 The Commissioner shall, within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report on the exercise of the Commissioner’s powers under paragraph 20.2(1)(c) during that year.
20.3 Le commissaire présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport portant sur l’exercice de ses pouvoirs visés à l’alinéa 20.2(1)c) pour l’exercice précédent.
Rapport annuel

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 12

23. (1) Paragraph 21(1)(a) of the Act is replaced by the following:
23. (1) L’alinéa 21(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12

(a) respecting the exercise of the Commissioner’s powers under paragraph 20.2(1)(c) or (g);
a) concernant l’exercice des pouvoirs du commissaire visés aux alinéas 20.2(1)c) et g);
R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 12

(2) Paragraph 21(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 21(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12

(a) establishing basic requirements for the carrying on of a member’s duties as a member;
(a.1) specifying the manner in which disciplinary action against members is to be taken under paragraph 20.2(1)(c);
(a.2) specifying the manner in which the employment of members may be terminated or members may be demoted under paragraph 20.2(1)(d) or (e);
(a.3) establishing a grievance process for appointments; and
a) établissant les compétences de base pour l’exercice des fonctions de membre;
a.1) précisant la manière dont les mesures disciplinaires sont imposées au titre de l’alinéa 20.2(1)c);
a.2) précisant la manière dont les licenciements et rétrogradations sont effectués au titre des alinéas 20.2(1)d) et e);
a.3) établissant le processus relatif aux griefs concernant les nominations;
24. Subsections 22(2) and (3) of the Act are repealed.
24. Les paragraphes 22(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 15

25. (1) Paragraph 24.1(6)(b) of the Act is replaced by the following:
25. (1) L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15

(b) any answer or statement made in response to a question described in subsection 40(1) or 45.45(9);
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 40(1) ou 45.45(9);
R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 15

(2) Subsection 24.1(8) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 24.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15

Answer not receivable

(8) If the witness is a member, no answer or statement made in response to a question described in subsection (7) shall be used or receivable against the witness in any proceeding taken in the exercise of the Commissioner’s powers under paragraph 20.2(1)(c), other than a proceeding into an allegation that with intent to mislead the witness gave the answer or statement knowing it to be false.
(8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une instance découlant de l’exercice des pouvoirs du commissaire prévus à l’alinéa 20.2(1)c), autre qu’une instance portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Non-recevabilité des réponses

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 16; 1990, c. 8, s. 65; 1994, c. 26, ss. 63(F) and 64(F); 2002, c. 8, par. 182(1)(z.9); 2003, c. 22, s. 216(E)

26. Parts II and III of the Act are repealed.
26. Les parties II et III de la même loi sont abrogées.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 65; 1994, ch. 26, art. 63(F) et 64(F); 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9); 2003, ch. 22, art. 216(A)

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 16; 1990, c. 8, ss. 66(1) and 67; 2002, c. 8, par. 182(1)(z.9)

27. Sections 40 to 45.17 of the Act are replaced by the following:
27. Les articles 40 à 45.17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, par. 66(1) et art. 67; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)

Other members not excused from answering

40. (1) In any investigation as to whether a member has contravened this Act, the Code of Conduct or a standard of discipline established under paragraph 20.2(1)(c), no member, other than the one whose conduct is the subject of the investigation, shall be excused from answering any question relating to the matter being investigated when required to do so by the Commissioner on the ground that the answer to the question may tend to criminate the member or subject the member to any proceeding or penalty.
40. (1) Au cours de toute enquête visant à déterminer si un membre a contrevenu à la présente loi, au code de déontologie ou à une norme de discipline établie en vertu de l’alinéa 20.2(1)c), aucun membre — exception faite de celui dont la conduite fait l’objet de l’enquête — n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête lorsque le commissaire l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Obligation des membres de répondre

Answer not receivable

(2) No answer or statement made in response to a question described in subsection (1) shall be used or receivable in any criminal, civil or administrative proceedings, other than

(a) proceedings under the Royal Canadian Mounted Police Labour Relations Modernization Act in respect of any disciplinary measure imposed by the Commissioner at the conclusion of the investigation; and

(b) proceedings taken in the exercise of the Commissioner’s powers under paragraph 20.2(1)(c) into an allegation that with intent to mislead the member gave the answer or statement knowing it to be false.
(2) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (1) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales, civiles ou administratives, exception faite :
Non-recevabilité des réponses

a) de toute instance engagée au titre de la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada portant sur une mesure disciplinaire imposée par le commissaire à la suite de son enquête;

b) de toute instance découlant de l’exercice des pouvoirs du commissaire prévus à l’alinéa 20.2(1)c) portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 16; 1990, c. 8, s. 68; 1993, c. 34, s. 111(F); 2002, c. 8, par. 182(1)(z.9)

28. Part V of the Act is repealed.
28. La partie V de la même loi est abrogée.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 68; 1993, ch. 34, art. 111(F); 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 16

29. Subsection 45.36(2) of the Act is replaced by the following:
29. Le paragraphe 45.36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Answer not receivable

(2) No answer or statement made, in the course of attempting to dispose of a complaint informally, by the complainant or the member or other person whose conduct is the subject matter of the complaint shall be used or receivable in any criminal, civil or administrative proceedings other than, if the answer or statement was made by a member, a proceeding taken in the exercise of the Commissioner’s powers under paragraph 20.2(1)(c) into an allegation that with intent to mislead the member gave the answer or statement knowing it to be false.
(2) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou par le membre ou l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales, civiles ou administratives, sauf si, dans le cas où les réponses ou déclarations sont faites par le membre, il s’agit d’une instance découlant de l’exercice des pouvoirs du commissaire prévus à l’alinéa 20.2(1)c) portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Déclarations inadmissibles

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 16

30. (1) Subsection 45.45(7) of the Act is repealed.
30. (1) Le paragraphe 45.45(7) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 16

(2) Paragraph 45.45(8)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 45.45(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(b) any answer or statement made in response to a question described in subsection 24.1(7) or 40(1);
b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7) ou 40(1);
R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 16

(3) Subsection 45.45(10) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 45.45(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Answer not receivable

(10) If the witness is a member, no answer or statement made in response to a question described in subsection (9) shall be used or receivable against the member in any proceeding taken in the exercise of the Commissioner’s powers under paragraph 20.2(1)(c), other than a proceeding into an allegation that with intent to mislead the member gave the answer or statement knowing it to be false.
(10) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (9) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une instance découlant de l’exercice des pouvoirs du commissaire prévus à l’alinéa 20.2(1)c), exception faite de toute instance portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Non-recevabilité des réponses

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 16

(4) Subsection 45.45(15) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 45.45(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Definitions

(15) The following definitions apply in this section and section 45.46.
“appropriate officer”
« officier compétent »

“appropriate officer”means the officer that the Commissioner may designate for the purpose of this section and section 45.46 in respect of a complaint.
“parties”
« partie »

“parties” means the appropriate officer, the member or other person whose conduct is the subject matter of a complaint and, in the case of a complaint under subsection 45.35(1), the complainant.
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 45.46.
Définitions

« officier compétent » Officier que le commissaire peut, pour l’application du présent article et de l’article 45.46, désigner à l’égard d’une plainte.
« officier compétent »
appropriate officer

« partie » Officier compétent, membre, autre personne dont la conduite est l’objet de la plainte ou, dans le cas d’une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), plaignant.
« partie »
parties

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 18

31. (1) Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:
31. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Definition of “board”

46. (1) In this section and sections 47 to 47.3, “board” means a board of inquiry appointed under section 24.1 and includes the Commission.
46. (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, « commission » s’entend d’une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1. Ce terme s’entend en outre de la Commission.
Définition de « commission »

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 18

(2) Subsection 46(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 46(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Rules

(4) Subject to subsection (5), the Commissioner may make rules governing the proceedings, practice and procedure before a board, other than the Commission, and the performance of the duties and functions of a board, other than the Commission, under this Act.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant la commission — autre que la Commission —, la conduite de ses travaux et l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Règles

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 18

32. Section 47.1 of the Act is replaced by the following:
32. L’article 47.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Representation

47.1 (1) Subject to any rules made under subsection (3) and the provisions of any collective agreement governing members, a member may be represented or assisted by any person

(a) in any proceeding before a board, other than the Commission; or

(b) at any disciplinary hearing concerning the member or any meeting to render a disciplinary decision concerning the member.
47.1 (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3) et des dispositions de toute convention collective conclue à l’égard des membres, toute personne peut représenter ou assister un membre :
Représentation

a) lors des procédures tenues devant une commission, autre que la Commission;

b) lors d’une audience disciplinaire ou d’une réunion dont le but est de rendre une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant.

Privilege

(2) If a member is represented or assisted by another member, communications passing in confidence between the two members in relation to the proceeding, hearing or meeting are, for the purposes of this Act, privileged as if they were communications passing in professional confidence between the member and the member’s counsel.
(2) Lorsqu’un membre se fait représenter ou assister par un autre membre, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement aux procédures, à l’audience ou à la réunion sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par le membre et son conseiller juridique.
Secret professionnel

Rules

(3) The Commissioner may make rules prescribing

(a) the members or members of any class of members who may not represent or assist another member in any proceeding, hearing or meeting referred to in subsection (1); and

(b) the circumstances in which a member may not represent or assist another member in any proceeding, hearing or meeting referred to in subsection (1).
(3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :
Règles

a) quels sont les membres ou catégories de membres qui ne peuvent représenter ou assister un autre membre lors des procédures, audiences ou réunions visées au paragraphe (1);

b) quelles sont les circonstances dans lesquelles un membre ne peut représenter ou assister un autre membre lors de ces procédures, audiences ou réunions.

Non-application of rules

(4) Rules made under subsection (3) do not apply to the extent that they are inconsistent with the provisions of any collective agreement governing members.
(4) Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des membres l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles établies par le commissaire au titre du paragraphe (3).
Restriction à l’application des règles

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 18

33. Subsection 47.2(2) of the Act is replaced by the following:
33. Le paragraphe 47.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Service by mail

(2) Any notice, decision or other document required by this Act to be served by a person or a board on the Commissioner or the Commission Chair is sufficiently served if it is sent by or on behalf of that person or board by prepaid first class mail addressed to the Commissioner or the Commission Chair, as the case may be.
(2) Dans le cas d’un avis, d’une décision ou d’un autre document qu’une personne ou une commission doit, en vertu de la présente loi, signifier au commissaire ou au président de la Commission, est valable la signification par courrier affranchi au tarif de première classe et destiné au commissaire ou au président de la Commission, selon le cas.
Signification par courrier

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 18

34. Sections 47.4 and 47.5 of the Act are repealed.
34. Les articles 47.4 et 47.5 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18

R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 21

35. Section 50 of the Act is replaced by the following:
35. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 21

Attendance of witnesses, etc.

50. Every person is guilty of an offence punishable on summary conviction who

(a) on being duly summoned as a witness or otherwise under section 24.1 or Part VII, makes default in attending;

(b) being in attendance as a witness in any proceeding under section 24.1 or Part VII,

(i) refuses to take an oath or solemn affirmation required of that person,

(ii) refuses to produce any document or thing under that person’s control and required to be produced by that person, or

(iii) refuses to answer any question that requires an answer;

(c) at any proceeding under section 24.1 or Part VII, uses insulting or threatening language or causes any interference or disturbance; or

(d) prints observations or uses words likely to influence improperly a board of inquiry appointed under section 24.1, the Commission, or witnesses at any proceeding under that section or Part VII or to bring any such proceeding into disrepute, or in any other manner whatever displays contempt of any such proceeding.
50. Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
Comparution des témoins

a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de l’article 24.1 ou de la partie VII, ne se présente pas;

b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée à l’article 24.1 ou à la partie VII, refuse, lorsqu’on le lui demande :

(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,

(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;

c) lors de toute procédure visée à l’article 24.1 ou à la partie VII, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1, la Commission ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée à cet article ou à la partie VII, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures, ou encore a un comportement outrageant à cet égard.

Terminology — Chairman and Vice-Chairman

36. The English version of the Act is amended by replacing “Chairman” and “Vice-Chairman” with “Chair” and “Vice-Chair”, respectively, in the following provisions:

(a) subsections 45.29(1), (3) and (7);

(b) section 45.3;

(c) subsection 45.32(2);

(d) section 45.34;

(e) subsections 45.37(1) and (2);

(f) paragraphs 45.41(2)(a) and (b);

(g) sections 45.42 and 45.43;

(h) subsection 45.44(1); and

(i) subsections 45.46(2) and (3).
36. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chair » et « Vice-Chair » :
Terminologie

a) les paragraphes 45.29(1), (3) et (7);

b) l’article 45.3;

c) le paragraphe 45.32(2);

d) l’article 45.34;

e) les paragraphes 45.37(1) et (2);

f) les alinéas 45.41(2)a) et b);

g) les articles 45.42 et 45.43;

h) le paragraphe 45.44(1);

i) les paragraphes 45.46(2) et (3).