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Projet de loi C-412

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-412
Loi concernant la lutte contre l'incitation au génocide, la répression et l'armement nucléaire en Iran
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada et le peuple canadien ont le plus profond respect et la plus haute admiration pour le peuple iranien et la grande civilisation qu’il a engendrée;
que le Parlement du Canada et le peuple canadien sont alarmés de la poursuite des violations des droits de la personne en Iran, violations que l’Assemblée générale des Nations Unies a condamnées, et du développement nucléaire iranien qui contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies;
que le Parlement du Canada et le peuple canadien sont en outre alarmés de l’incitation à la haine et au génocide qui émerge systématiquement de l’Iran et qui viole le droit international et, plus précisément, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
que le Parlement du Canada reconnaît que le droit international exige une action en réponse à ces violations et que toute action ciblant uniquement la menace nucléaire iranienne fait abstraction, à tort, du contexte terrifiant et diffamant dans lequel s’exerce cette menace et, bien que par inadvertance, aseptise les pratiques d’incitation au génocide et de répression ayant cours en Iran;
que le gouvernement du Canada a pris le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran et qu’il souhaite soutenir et renforcer davantage les mesures qui y sont prévues,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilisation à l’égard de l’Iran.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité nucléaire »
nuclear activity
« activité nucléaire » Activité menée dans le but de produire de l’énergie nucléaire ou des armes nucléaires, d’en faciliter la production ou de développer la capacité d’en produire, y compris toute activité relevant de la compétence en matière de vérification, d’inspection et de surveillance de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de ses subdivisions, laquelle compétence a été établie par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, par l’accord entre l’Iran et l'Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre de ce traité ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
« activités pétrolifères »
oil-related activities
« activités pétrolifères » S’entend soit de l’importation, de l’exportation, de l’extraction, de la production, du raffinage, du traitement, de l’exploration, du transport, de la vente ou de l’échange de pétrole ou de produits pétroliers, soit de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation d’un pipeline, d’une raffinerie ou de toute autre infrastructure pétrolière.
« Convention sur le génocide »
Genocide Convention
« Convention sur le génocide » La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), dont le Canada est un État partie.
« émanant d’Iran »
emanating from Iran
« émanant d’Iran » Se dit d’un acte d’incitation à la haine produit ou publié, prononcé publiquement ou autrement rendu public par des fonctionnaires ou des employés iraniens, ou par des membres du clergé ou des représentants des médias en Iran.
« entité inscrite »
listed entity
« entité inscrite » Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05 du Code criminel.
« équipement militaire »
military equipment
« équipement militaire » Selon le cas :
a) tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange;
b) les approvisionnements ou les services vendus ou fournis, directement ou indirectement, à une entité inscrite ou au Corps des gardiens de la révolution islamique.
« groupe identifiable »
identifiable group
« groupe identifiable » Toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.
« incitation à la haine »
incitement to hate
« incitation à la haine » Tout propos public, écrit ou non écrit, qui incite à la haine ou au mépris envers un groupe identifiable et, notamment, tout propos public qui, selon le cas :
a) préconise ou fomente le génocide, au sens de l’article 318 du Code criminel;
b) incite à l’élimination d’un État membre des Nations Unies;
c) nie l’holocauste;
d) autrement incite à la haine envers Israël ou les Juifs ou le peuple juif par l'usage de propos qui les déshumanisent ou les diabolisent, notamment des expressions métaphoriques d'origine biologique ou épidémio- logique telles que « tumeurs cancéreuses » ou « bactéries infectes ».
« Iran »
Iran
« Iran » La République islamique d’Iran; y sont assimilés ses subdivisions politiques, ministères et organismes.
« Israël »
Israel
« Israël » L’État d’Israël et ses subdivisions politiques, ministères, organismes et habitants, notamment les entités et les individus désignés par les termes « sioniste » ou « entité sioniste », ou par toute variante de ces termes.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« opérations commerciales »
business operations
« opérations commerciales » Selon le cas :
a) les activités pétrolifères;
b) la production ou le commerce d’équipement militaire;
c) toute activité qui entraîne, facilite, soutient ou accélère, directement ou indirectement, des activités nucléaires ou la formulation ou la diffusion de propos d’incitation à la haine;
d) toute activité qui contrevient au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.
Sont exclues de la présente définition les activités menées au titre d’un permis octroyé par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou expressément exemptées sous le régime d’une loi fédérale de l’exigence d’un tel permis.
« organisme gouvernemental »
executive agency
« organisme gouvernemental » Selon le cas :
a) tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;
c) toute entité mentionnée à l’annexe II de cette loi;
d) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes et désignée par décret comme ministère pour l’application de la présente loi;
e) l’administration du Sénat, de la Chambre des communes ou de la Bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
« produits pétroliers »
petroleum products
« produits pétroliers » Le pétrole et tous les produits qui en sont dérivés, notamment l’essence.
CONTRATS
Contrats existants
3. (1) Le responsable de tout organisme gouvernemental veille à ce que chaque contrat conclu par ce dernier pour la fourniture de biens ou services soit assorti d’une attestation de l’autre partie au contrat certifiant qu’elle ne se livre à aucune opération commerciale en Iran, au profit de ce pays ou avec tout client qui y est établi.
Aucune attestation obtenue
(2) Si, dans les quatre semaines suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le responsable de l’organisme gouvernemental est incapable d’obtenir l’attestation mentionnée au paragraphe (1) à l’égard d’un contrat existant, l’organisme gouvernemental met fin au contrat sans autre avis et sans pénalité, malgré les conditions du contrat, sauf si le maintien de la relation contractuelle est expressément autorisé par une loi fédérale.
Nouveaux contrats
4. (1) L’organisme gouvernemental ne peut conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services que si celui-ci est assorti d’une attestation de l’autre partie au contrat certifiant qu’elle ne se livre à aucune opération commerciale en Iran, au profit de ce pays ou avec tout client qui y est établi.
Fausse attestation
(2) Dans le cas où, après la conclusion d’un contrat visé au paragraphe (1), le responsable de l’organisme gouvernemental détermine que l’attestation annexée au contrat est fausse, l’organisme gouvernemental met fin au contrat dans les quatre semaines suivantes sans pénalité, malgré les conditions du contrat, sauf si le maintien de la relation contractuelle est expressément autorisé par une loi fédérale.
Conséquence — fausse attestation
(3) L’organisme gouvernemental ne peut conclure aucun contrat avec une personne ayant soumis une fausse attestation à l’égard d’un contrat visé au paragraphe (1) avant l’expiration d’un délai d’au moins trois ans suivant la date à laquelle la fausse attestation a été découverte.
DESSAISISSEMENT
Dessaisissement
5. (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement du Canada se dessaisit des obligations, actions et autres instruments financiers investis en Iran ou dans une entreprise établie dans ce pays, à moins que ces investissements ne soient expressément autorisés par une loi fédérale.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le gouvernement du Canada de conserver un compte bancaire dans une institution financière établie en Iran, afin de payer les dépenses et les frais de fonctionnement d’une ambassade canadienne, d’un haut-commissariat du Canada, d’un consulat canadien ou de tout autre bureau officiel représentant le Canada en Iran.
RAPPORT — INCITATION À LA HAINE EN IRAN
Rapport sur l’incitation à la haine
6. (1) Le ministre publie tous les ans, au cours de la première semaine d’octobre, un rapport sur l’incitation à la haine en Iran.
Statistiques
(2) Ce rapport présente des données statistiques sur les cas d’incitation à la haine émanant d’Iran et survenus depuis l’année civile 2005 jusqu’à l’année de publication du rapport.
Traductions
(3) Ce rapport fait état, dans les deux langues officielles, de tous les cas d’incitation à la haine émanant d’Iran et survenus au cours des douze mois précédant sa publication.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport au Parlement
7. Tous les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre présente au Parlement un rapport sur les mesures prises par le gouvernement du Canada en vue de respecter l’obligation du Canada de prévenir le génocide conformément à la Convention sur le génocide.
RÉSOLUTION
Résolution sur les droits de la personne en Iran
8. À moins que le plus récent rapport sur l’incitation à la haine en Iran n’indique que, au cours des douze mois précédant sa publication, aucun acte d’incitation à la haine émanant d’Iran et dirigé contre Israël ou les Juifs ou le peuple juif n’est survenu, le gouvernement du Canada ajoute le texte ci-après à toute résolution concernant les droits de la personne en Iran qu’il dépose devant les Nations Unies :
« Déplore la déshumanisation et la diabolisation d’Israël, de ses habitants, des Juifs et du peuple juif par l’Iran, qu’elles soient exprimées expressément ou implicitement par l’emploi d’euphémismes tels que « sioniste » ou « entité sioniste ». »
MESURES
Mesures
9. (1) Le ministre collabore avec les gouvernements d’autres États pour inciter chacun d’eux à adopter des mesures qui :
a) d’une part, font connaître au public les activités de leurs citoyens qui, directement ou indirectement, aident l’Iran à poursuivre ses activités nucléaires ou à soutenir l’incitation à la haine;
b) d’autre part, autorisent le dessaisissement des investissements faits auprès des entreprises exploitées par ces citoyens et empêchent tout investissement futur auprès d’elles.
Rapport annuel
(2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre présente au Parlement un rapport sur le processus de collaboration mentionné au paragraphe (1) qu’il a engagé au cours de cet exercice.
DEMANDE AUX NATIONS UNIES
Demande aux Nations Unies
10. (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement du Canada présente, conformément à l’article VIII de la Convention sur le génocide, une demande au Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu’il considère la situation en Iran comme une situation exigeant une action immédiate et, en particulier, recommande que le Conseil de sécurité :
a) d’une part, mette sur pied un groupe de travail chargé de surveiller les actes d’incitation à la haine en Iran;
b) d’autre part, impose des sanctions ciblées contre l’Iran qui sont liées non seulement à sa coopération en vue de suspendre ses activités nucléaires, mais également aux progrès accomplis pour éliminer l’incitation à la haine et les violations des droits de la personne dans ce pays.
Demande au Secrétaire général
(2) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement du Canada présente, conformément à l’article VIII de la Convention sur le génocide, une demande au Secrétaire général des Nations Unies afin que :
a) d’une part, il reconnaisse que l’éventualité d’un Iran génocidaire et nucléaire constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales;
b) d’autre part, il porte la question à l’attention du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 99 de la Charte des Nations Unies.
BLOCAGE DES BIENS
Blocage des biens
11. (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger, sciemment :
a) d’effectuer, directement ou indirectement, une opération portant sur des biens qui appartiennent à une personne qui se livre à des opérations commerciales en Iran, au profit de ce pays ou avec tout client qui y est établi, ou qui sont à la disposition de cette personne, directement ou indirectement;
b) de conclure, directement ou indirectement, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion.
Définition de « opérations commerciales »
(2) Pour l’application du présent article, sont exclues des opérations commerciales les activités pétrolifères, à l’exception de celles qui sont interdites à l’article 12.
PRODUITS PÉTROLIERS
Exportation de produits pétroliers
12. (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faciliter ou de financer l’importation de produits pétroliers en Iran, ou d’y participer de quelque autre façon.
Disposition non applicable
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le plus récent rapport sur l’incitation à la haine en Iran ne fait état d’aucun acte d’incitation à la haine émanant d’Iran au cours des douze mois précédant sa publication.
Entrée en vigueur
(3) Le présent article entre en vigueur six mois après la sanction de la présente loi.
INTERDICTION DE TERRITOIRE
Interdiction de territoire
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le résident permanent ou l’étranger qui, selon le plus récent rapport sur l’incitation à la haine en Iran, a produit ou publié, prononcé publiquement ou autrement rendu publics des propos d’incitation à la haine est réputé interdit de territoire au Canada.
Exception
(2) Le résident permanent ou l’étranger ne peut être réputé interdit de territoire au Canada selon le paragraphe (1) que si le ministre de la Justice et procureur général du Canada détermine que l’acte d’incitation à la haine en question, s’il avait été commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 318 ou 319 du Code criminel.
Exception
(3) Le résident permanent ou l’étranger ne peut être réputé interdit de territoire au Canada selon le paragraphe (1) s’il annonce publiquement qu’il regrette et condamne l’acte d’incitation à la haine ou, dans le cas où il nie toute responsabilité à cet égard, confirme qu’il estime fausse l’incitation à la haine.
CHAMP D'APPLICATION
Champ d’application
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n’a pas pour effet d’abroger ou de remplacer les dispositions du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.
Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.
INFRACTIONS
Infractions
15. (1) Quiconque contrevient aux articles 11 ou 12 commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l’une de ces peines.
Précision
(2) Il est entendu que lorsqu’une personne commet, pour le même acte, une infraction à la présente loi et à la Loi sur les Nations Unies, elle est passible des peines prévues par ces deux lois.
RECOURS
Recours civil
16. Toute personne peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance de mandamus enjoignant à un organisme gouvernemental ou à son responsable de respecter les obligations énoncées aux articles 3, 4 ou 5.
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
17. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) être réputé interdit de territoire en application de l’article 13 de la Loi sur la responsabilisation à l’égard de l’Iran.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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