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Projet de loi C-403

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C-403
C-403
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-403
PROJET DE LOI C-403
An Act to amend the Alternative Fuels Act and the Excise Tax Act (motor vehicles operating on alternative fuels)
Loi modifiant la Loi sur les carburants de remplacement et la Loi sur la taxe d’accise (véhicules automobiles utilisant un carburant de remplacement)


first reading, June 3, 2009
première lecture le 3 juin 2009


NOTE

3rd Session, 40th Parliament

This bill was introduced during the Second Session of the 40th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the Second Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mr. Silva

402256
M. Silva



SUMMARY
The purpose of this enactment is to promote the use of motor vehicles powered by engines capable of operating on alternative fuels. The enactment increases the percentage of vehicles acquired by the federal government with engines capable of operating on alternative fuels to ten per cent of the fleet by 2012. It also encourages persons to purchase or convert to such vehicles by creating rebates on the goods and services tax paid by those persons.
SOMMAIRE
Le texte vise à promouvoir l’utilisation de véhicules automobiles munis de moteurs capables de fonctionner à un carburant de remplacement. Il fait passer le pourcentage de ce type de véhicules de la flotte automobile de l’administration publique fédérale à dix pour cent d’ici 2012. Il encourage en outre les personnes à acheter ce type de véhicules ou à convertir leur véhicule en celui-ci en accordant des remboursements de la taxe sur les produits et services payée par elles.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca


2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-403
PROJET DE LOI C-403
An Act to amend the Alternative Fuels Act and the Excise Tax Act (motor vehicles operating on alternative fuels)
Loi modifiant la Loi sur les carburants de remplacement et la Loi sur la taxe d’accise (véhicules automobiles utilisant un carburant de remplacement)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1995, c. 20

ALTERNATIVE FUELS ACT
LOI SUR LES CARBURANTS DE REMPLACEMENT
1995, ch. 20

1. Section 3 of the Alternative Fuels Act is renumbered as subsection 3(1) and is amended by adding the following:
1. L’article 3 de la Loi sur les carburants de remplacement devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Alternative fuels obligation

(2) Despite subsection (1), for the fiscal year commencing on April 1, 2012 and for every fiscal year thereafter, not less than ten per cent of motor vehicles acquired by all federal bodies and Crown corporations shall be motor vehicles operating on alternative fuels.
(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’exercice commençant le 1er avril 2012 et pour les exercices subséquents, au moins dix pour cent des véhicules automobiles acquis par l’ensemble des organismes fédéraux et des sociétés d’État doivent fonctionner à un carburant de remplacement.
Utilisation obligatoire des carburants de remplacement

R.S., c. E-15

EXCISE TAX ACT
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
L.R., ch. E-15

2. The Excise Tax Act is amended by adding the following after section 258.2:
2. La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 258.2, de ce qui suit :
Definitions

258.3 (1) In this section, “alternative fuel” and “motor vehicle” have the meanings assigned by subsection 2(1) of the Alternative Fuels Act.
258.3 (1) Au présent article, « carburant de remplacement » et « véhicule automobile » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les carburants de remplacement.
Definitions

Rebates — conversion or certain vehicles

(2) Where a person purchases, imports or brings into Canada an item described in column 1 of the following table, the Minister shall pay a rebate to the person equal to the corresponding amount set out in column 2 of the table.
(2) Dans les cas où une personne achète, importe ou introduit au Canada un article figurant à la colonne 1 du tableau suivant, le ministre lui rembourse le montant indiqué à la colonne 2 de ce tableau.
Remboursement ? conversion ou type de véhicule


TABLE
TABLEAU
MOTOR VEHICLES AND CONVERSION KIT
VÉHICULES AUTOMOBILES ET TROUSSE DE CONVERSION
Item
Column 1
Description
Column 2
Amount of rebate
1.
A hybrid motor vehicle, namely, a motor vehicle powered by an electric engine and an engine operating on a fuel other than an alternative fuel.
(1) For a motor vehicle purchased, imported or brought into Canada before August 1, 2012, the lesser of $1,500 and 100% of the tax paid by the person.
(2) For a motor vehicle purchased, imported or brought into Canada on or after August 1, 2012, the lesser of $750 and 100% of the tax paid by the person.
2.
A motor vehicle powered by an engine capable of operating on an alternative fuel.
The lesser of $750 and 50% of the tax paid by the person.
3.
Kit of items used to convert a motor vehicle powered by an engine operating on a fuel other than an alternative fuel to a motor vehicle powered by an engine capable of operating on an alternative fuel, including the installation of such a kit.
The lesser of $750 and 50% of the tax paid by the person.
4.
A bus powered by an engine capable of operating on an alternative fuel.
The lesser of $4,000 and 50% of the tax paid by the person.
Article
Colonne 1
Description
Colonne 2
Montant du remboursement
1.
Véhicule automobile hybride, à savoir véhicule automobile muni d’un moteur électrique et d’un moteur fonctionnant à un carburant autre qu’un carburant de remplacement.
(1) Pour un véhicule automobile acheté, importé ou introduit au Canada avant le 1er août 2012, le moindre des montants suivants : 1 500 $ ou 100 % de la taxe payée par la personne.
(2) Pour un véhicule automobile acheté, importé ou introduit au Canada le 1er août 2012 ou après cette date, le moindre des montants suivants : 750 $ ou 100 % de la taxe payée par la personne.
2.
Véhicule automobile muni d’un moteur capable de fonctionner à un carburant de remplacement.
Le moindre des montants suivants : 750 $ ou 50 % de la taxe payée par la personne.
3.
Trousse d’éléments utilisée pour convertir un véhicule automobile muni d’un moteur fonctionnant à un carburant autre qu’un carburant de remplacement, en un véhicule automobile muni d’un moteur capable de fonctionner à un carburant de remplacement, ainsi que l’installation de cette trousse.
Le moindre des montants suivants : 750 $ ou 50 % de la taxe payée par la personne.
4.
Autobus muni d’un moteur capable de fonctionner à un carburant de remplacement.
Le moindre des montants suivants : 4 000 $ ou 50 % de la taxe payée par la personne.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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