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Projet de loi C-403

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-403
PROJET DE LOI C-403
An Act to amend the Alternative Fuels Act and the Excise Tax Act (motor vehicles operating on alternative fuels)
Loi modifiant la Loi sur les carburants de remplacement et la Loi sur la taxe d’accise (véhicules automobiles utilisant un carburant de remplacement)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1995, c. 20

ALTERNATIVE FUELS ACT
LOI SUR LES CARBURANTS DE REMPLACEMENT
1995, ch. 20

1. Section 3 of the Alternative Fuels Act is renumbered as subsection 3(1) and is amended by adding the following:
1. L’article 3 de la Loi sur les carburants de remplacement devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Alternative fuels obligation

(2) Despite subsection (1), for the fiscal year commencing on April 1, 2012 and for every fiscal year thereafter, not less than ten per cent of motor vehicles acquired by all federal bodies and Crown corporations shall be motor vehicles operating on alternative fuels.
(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’exercice commençant le 1er avril 2012 et pour les exercices subséquents, au moins dix pour cent des véhicules automobiles acquis par l’ensemble des organismes fédéraux et des sociétés d’État doivent fonctionner à un carburant de remplacement.
Utilisation obligatoire des carburants de remplacement

R.S., c. E-15

EXCISE TAX ACT
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
L.R., ch. E-15

2. The Excise Tax Act is amended by adding the following after section 258.2:
2. La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 258.2, de ce qui suit :
Definitions

258.3 (1) In this section, “alternative fuel” and “motor vehicle” have the meanings assigned by subsection 2(1) of the Alternative Fuels Act.
258.3 (1) Au présent article, « carburant de remplacement » et « véhicule automobile » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les carburants de remplacement.
Definitions

Rebates — conversion or certain vehicles

(2) Where a person purchases, imports or brings into Canada an item described in column 1 of the following table, the Minister shall pay a rebate to the person equal to the corresponding amount set out in column 2 of the table.
(2) Dans les cas où une personne achète, importe ou introduit au Canada un article figurant à la colonne 1 du tableau suivant, le ministre lui rembourse le montant indiqué à la colonne 2 de ce tableau.
Remboursement ? conversion ou type de véhicule