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Projet de loi C-3

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-3
Loi favorisant l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens en donnant suite à la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens.
L.R., ch. I-5
LOI SUR LES INDIENS
L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 4
2. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la version française de la Loi sur les Indiens précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personnes ayant droit à l’inscription
6. (1) Sous réserve de l’article 7, toute personne a le droit d’être inscrite dans les cas suivants :
L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 4
(2) L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) elle était inscrite ou avait le droit de l’être le 16 avril 1985;
L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 4
(3) L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d’une de ces dispositions;
c.1) elle remplit les conditions suivantes :
(i) le nom de sa mère a été, en raison du mariage de celle-ci, omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu de l’alinéa 12(1)b) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d’une de ces dispositions,
(ii) son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,
(iii) elle est née à la date du mariage visé au sous-alinéa (i) ou après cette date et, à moins que ses parents se soient mariés avant le 17 avril 1985, est née avant cette dernière date,
(iv) elle a eu ou a adopté, le 4 septembre 1951 ou après cette date, un enfant avec une personne qui, lors de la naissance ou de l’adoption, n’avait pas le droit d’être inscrite;
(4) Le paragraphe 6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la personne visée à l’alinéa (1)c.1) et qui est décédée avant l’entrée en vigueur de cet alinéa est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci.
3. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Règle d’appartenance supplémentaire — alinéa 6(1)c.1)
(3.1) Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère si elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) et si sa mère a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.1)(i).
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport
3.1 (1) Au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la mise en application des modifications de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi.
Examen par le comité
(2) Le comité parlementaire désigné ou constitué pour l'application du présent paragraphe examine sans délai le rapport visé au paragraphe (1) après son dépôt par le ministre. Dans le cadre de cet examen, ce comité procède à la révision de toute disposition de la Loi sur les Indiens édictée par la présente loi.
DISPOSITIONS CONNEXES
Définitions
4. Aux articles 5 à 8, « bande », « conseil de bande », « inscrit », « liste de bande » et « registraire » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Inscription maintenue
5. Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de la Loi sur les Indiens le demeure.
Droit à l’inscription maintenu
6. Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de cette loi à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Appartenance maintenue : alinéas 6(1)a) et c)
7. Il est entendu que, sous réserve des règles d’appartenance fixées par la bande, toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, avait le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de la Loi sur les Indiens et avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue par celle-ci conserve le droit à ce que son nom y soit consigné.
Appartenance maintenue : alinéa 6(1)c.1)
8. Il est entendu que, sous réserve des règles d’appartenance fixées par la bande à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toute personne qui a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 2(3), et qui, à cette date, avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue par celle-ci conserve le droit à ce que son nom y soit consigné.
9. [Supprimé]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
10. La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 5 avril 2010.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes