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Projet de loi C-280

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C-280
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-280
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (droit aux prestations et conditions requises)

Réimprimé tel qu'ordonné par le Président de la Chambre des communes le 19 novembre 2009 comme document de travail à l’étape du rapport

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Hughes

402122

SOMMAIRE
Le texte :
a) en abaissant à 360 heures d’emploi assurable le seuil pour devenir un prestataire de la première catégorie, permet aux personnes de cette catégorie de toucher des prestations spéciales;
b) porte les prestations hebdomadaires à cinquante-cinq pour cent de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne des douze semaines pendant lesquelles le prestataire a touché la rémunération la plus élevée au cours de la période de douze mois précédant l'arrêt de rémunération;
c) réduit la période de référence avant le versement de prestations et supprime, relativement à la période de référence, les distinctions établies en fonction du taux régional de chômage.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-280
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (droit aux prestations et conditions requises)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23
LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
1. Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Semaines de prestations
(5) Pour l'application de l'article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire.
2. (1) Les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie », au paragraphe 6(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« prestataire de la deuxième catégorie »
minor attachment claimant
« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 360 heures au cours de sa période de référence.
« prestataire de la première catégorie »
major attachment claimant
« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 360 heures au cours de sa période de référence.
3. Les paragraphes 7(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions requises
7. (1) L’assuré remplit les conditions requises pour recevoir des prestations si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
b) il a cumulé, au cours de sa période de référence, au moins 360 heures d’emploi assurable.
4. Les paragraphes 7.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré au nombre applicable ci-après à l’égard de l’assuré qui est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations :
a) 525 heures, s’il est responsable d'une ou de plusieurs violations mineures;
b) 700 heures, s’il est responsable d'une ou de plusieurs violations graves;
c) 875 heures, s’il est responsable d'une ou de plusieurs violations très graves;
d) 1 050 heures, s’il est responsable d'une ou de plusieurs violations subséquentes.
5. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de prestations hebdomadaires
14. (1) Le taux de prestations hebdoma- daires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne des douze semaines pendant lesquelles il a touché la rémunération la plus élevée au cours de la période de douze mois précédant la semaine où est survenu l’arrêt de rémunération.
(2) Le paragraphe 14(2) de la même loi est abrogé.
6. Le passage du paragraphe 153.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
153.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, les règlements qu'elle juge nécessaires visant l'établissement et le fonctionnement d'un régime assurant des prestations spéciales à des assurés qui ont exercé un emploi assurable pendant au moins 360 heures au cours de leur période de référence, mais qui ne remplissent pas les conditions requises par l'article 7, notamment des règlements concernant :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes