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Projet de loi C-276

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2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-276
Loi visant la prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail et modifiant le Code canadien du travail
Attendu :
que la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la discrimination fondée sur un motif de distinction illicite tel la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée;
que, outre la protection susmentionnée, le gouvernement du Canada soutient que, dans les milieux relevant de sa compétence, tout fonctionnaire a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique;
que le gouvernement du Canada, à titre d’employeur soucieux du bien-être de ses employés, a l’obligation de mettre en place des mesures concrètes afin de prévenir toute forme de harcèlement psychologique en milieu de travail;
que les cas de harcèlement psychologique en milieu de travail doivent être dénoncés et faire l’objet d’enquêtes et de mesures correctives ou disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement;
qu’il est nécessaire d’accorder aux victimes de harcèlement psychologique le droit d’exercer des recours et d’obtenir des mesures de redressement et qu’il importe de protéger les dénonciateurs contre toutes menaces ou représailles,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité »
Committee
« comité » Le comité des plaintes en matière de harcèlement psychologique constitué en vertu de l’article 8.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire de la Commission de la fonction publique désigné à titre de commissaire à la prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail.
« fonctionnaire »
employee
« fonctionnaire » S’entend au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
« fonction publique »
public service
« fonction publique » Les secteurs de l’administration publique fédérale auxquels s’applique la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« harcèlement psychologique »
psychological harassment
« harcèlement psychologique » S’entend :
a) d’une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes qui sont hostiles, inopportuns et non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du fonctionnaire et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste;
b) de l’abus d’autorité, notamment l'intimidation, la menace, le chantage ou la coercition, qui se produit lorsqu’une personne exerce de façon indue l’autorité ou le pouvoir inhérent à son poste dans le dessein de compromettre l’emploi d’un fonctionnaire, de nuire à son rendement au travail, de mettre son moyen de subsistance en danger ou de s’ingérer de toute autre façon dans sa carrière.
Il est entendu qu’une telle conduite ou un tel abus d'autorité qui ne se produit qu’une seule fois constitue aussi du harcèlement psychologique s'il produit un effet nocif et continu pour le fonctionnaire.
« loi en vigueur au Canada »
law in force in Canada
« loi en vigueur au Canada » Loi fédérale ou provinciale ou tout texte réglementaire d’application de celle-ci.
« mesure disciplinaire »
disciplinary action
« mesure disciplinaire » S’entend de toute mesure négative ou punitive concernant le fonctionnaire ou ses conditions de travail, notamment :
a) une sanction pécuniaire;
b) la suspension ou le congédiement.
DROITS ET RESPONSABILITÉS
Droit du fonctionnaire
3. (1) Tout fonctionnaire a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
Responsabilité du fonctionnaire
(2) Avant d’adresser une plainte au commissaire, le fonctionnaire qui subit du harcèlement psychologique doit s’assurer que la personne qui en est responsable est avisée, verbalement ou par écrit, par lui ou par l’entremise d’une tierce partie, de l’existence du harcèlement et de la nécessité d’y mettre fin.
Responsabilité de l’employeur
(3) L’employeur veille à ce qu’aucun fonctionnaire ne fasse l’objet de harcèlement psychologique et, à cette fin, après avoir consulté les fonctionnaires ou leurs représentants, il établit et distribue une politique en matière de harcèlement psychologique qui comporte notamment les éléments suivants :
a) une définition du harcèlement psycho-logique qui est, pour l’essentiel, identique à celle du Code canadien du travail;
b) une déclaration établissant le droit de tous les fonctionnaires de travailler dans un milieu exempt de harcèlement psychologique;
c) l’affirmation de l’engagement de l’em-ployeur à veiller, dans toute la mesure du possible, à ce qu’aucun fonctionnaire ne fasse l’objet de harcèlement psychologique;
d) une disposition sur les mesures disci-plinaires qui seront prises contre tout fonctionnaire qui se sera rendu coupable de harcèlement psychologique envers un autre fonctionnaire;
e) les modalités à suivre pour le saisir des plaintes de harcèlement psychologique;
f) une déclaration établissant que l’anonymat des plaignants sera préservé, et que les circonstances entourant la plainte ne seront pas divulguées, à moins qu’il ne devienne nécessaire de le faire pour enquêter sur la plainte ou pour prendre des mesures disciplinaires reliées à la plainte;
g) des renseignements portant sur le droit des fonctionnaires de déposer des plaintes sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Obligation de diligence
(4) Lorsqu’une conduite visée au paragraphe (2) est portée à sa connaissance, l’employeur doit, dans les cinq jours suivants, prendre les moyens pour la faire cesser et doit, sur demande du fonctionnaire qui subit du harcèlement psychologique, accorder à ce dernier un congé payé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la plainte déposée au titre de l’article 10.
Responsabilité personnelle du superviseur
(5) Tout superviseur ou gestionnaire d’un fonctionnaire ou toute autre personne ayant autorité sur celui-ci qui contrevient à l’article 20 est responsable personnellement pour tous dommages-intérêts qui pourraient être attribués au fonctionnaire dans le cadre d’une poursuite civile ou d’une procédure administrative.
Infraction et peine
(6) Tout superviseur ou gestionnaire d’un fonctionnaire ou toute autre personne ayant autorité sur celui-ci qui contrevient à l’article 20 est passible de poursuite criminelle et d’une amende maximale de 10 000 $ ainsi que de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.
Présomption
(7) Les dispositions des paragraphes (1) à (6), 10(2), 16(2) et 17(3) et (4) sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Le fonctionnaire visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où de tels recours existent à son égard.
Médiation
(8) Le fonctionnaire qui subit du harcèlement psychologique peut, à tout moment, demander l’intervention d’un médiateur pour régler les questions en litige.
Absence de convention collective
(9) Les dispositions visées au paragraphe (7) sont réputées faire partie des conditions de travail de tout fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique qui n’est pas régi par une convention collective. En l’absence de convention collective le régissant, le fonctionnaire qui subit du harcèlement psychologique doit exercer tout recours devant la Commission de la fonction publique.
SENSIBILISATION
Diffusion de l’information
4. L’employeur doit diffuser de l'information sur la présente loi et son application et prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée pour favoriser, dans chaque lieu de travail de la fonction publique, des pratiques conformes à l’éthique et un environnement propice à la dénonciation des cas de harcèlement psychologique.
COMMISSAIRE
Désignation
5. (1) Pour l'application de la présente loi, le gouverneur en conseil désigne l’un des commissaires de la Commission de la fonction publique pour agir à titre de commissaire à la prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail.
Fonctions
(2) Les fonctions du commissaire prévues par la présente loi font partie du mandat de la Commission de la fonction publique pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Pouvoirs
(3) Les pouvoirs conférés au commissaire par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour l’application de cette loi peuvent être exercés pour l’application de la présente loi.
Habilité à témoigner
6. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le commissaire ou les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, y compris les membres du comité, n’ont qualité pour témoigner que dans les procédures intentées :
a) soit pour infraction à l’article 22;
b) soit pour infraction à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi.
Immunité du commissaire
7. (1) Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, y compris les membres du comité, bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui sont conférés au commissaire en vertu de la présente loi.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseigne-ments fournis ou les pièces produites de bonne foi et pour des motifs raisonnables au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente loi;
b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse.
COMITÉ DES PLAINTES EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
Constitution
8. (1) Est constitué un comité des plaintes en matière de harcèlement psychologique, composé d’au plus cinq membres nommés à titre amovible par le commissaire pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Représentation
(2) Le comité se compose des membres suivants :
a) trois personnes qui ne font pas partie de la fonction publique mais qui possèdent de l’expérience ou une formation profession-nelle dans le domaine des relations de travail et du harcèlement psychologique en milieu de travail;
b) un représentant de l’organisation syndicale dont est membre le fonctionnaire qui subit du harcèlement psychologique ou, dans le cas des fonctionnaires qui ne sont pas représentés par un syndicat, une personne choisie par le fonctionnaire qui subit du harcèlement psychologique;
c) un représentant de l’employeur.
Présidence
(3) Le commissaire choisit le président du comité parmi les membres de celui-ci.
Pouvoirs
(4) Le comité est investi, pour l’exercice de ses fonctions, des pouvoirs accordés au commissaire par le paragraphe 5(3).
Fonctions
(5) Le comité a pour fonction de :
a) faire l’examen des plaintes écrites concernant la conduite ou les actes d’un fonctionnaire auxquels s'applique la présente loi;
b) faire enquête sur les plaintes déposées sous le régime de la présente loi;
c) faire rapport au commissaire des conclusions de son enquête;
d) présenter au commissaire un rapport annuel de ses activités;
e) donner des avis;
f) faire des recommandations d’ordre général sur les questions relatives à la prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail;
g) traiter de tout autre sujet prévu par règlement.
Décision
9. Les décisions du comité se prennent à la majorité de ses membres.
RECOURS DU FONCTIONNAIRE
Plainte au commissaire
10. (1) Le fonctionnaire qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser par écrit une plainte au commissaire. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d’un ou de plusieurs fonctionnaires qui y consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des fonctionnaires.
Délai
(2) Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours de la dernière manifestation de cette conduite.
Déplacement du fonctionnaire
(3) Le fonctionnaire qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut demander à l’employeur de lui permettre d’exercer ses fonctions à un endroit différent de celui qu’occupe la personne qui fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1).
En cas de mesure disciplinaire
11. (1) Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure disciplinaire contrairement à l’article 20 peut intenter tout recours prévu par la loi, y compris les griefs prévus par une loi fédérale ou toute autre loi en vigueur au Canada.
Autre poursuite fondée sur les mêmes faits
(2) Il peut intenter un tel recours indépendamment du fait qu’une poursuite fondée sur les mêmes faits que ceux allégués dans le cadre de son recours a été intentée en vertu de l’article 22 ou qu’elle pourrait l’être.
Droit de se prévaloir de la présomption
(3) Il peut se prévaloir de la présomption prévue au paragraphe 20(2) dans le cadre d’un recours visé au paragraphe (1).
DÉNONCIATION
Obligation de divulguer
12. (1) Il incombe à tout fonctionnaire de divulguer à son superviseur ou à un organisme public toute conduite dont il a connaissance, qui le touche personnellement ou touche un autre fonctionnaire et qui constituerait, selon une personne raisonnable, une violation de la présente loi.
Dénonciation d’un fonctionnaire
(2) Le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne au service de la fonction publique ou dans un lieu de travail de la fonction publique a commis ou s’apprête à commettre des actes de harcèlement psychologique peut :
a) présenter une dénonciation écrite au commissaire;
b) demander que la confidentialité de son identité soit assurée relativement à la dénonciation.
Forme et contenu
(3) La dénonciation précise :
a) l’identité du fonctionnaire qui en est l’auteur, attestée par sa signature;
b) l’identité de la personne qui en fait l’objet;
c) les motifs que le fonctionnaire a de croire que des actes de harcèlement psychologique ont été commis ou sont sur le point de l’être, ainsi que les détails connus de lui.
Violation du serment
(4) La dénonciation présentée au commissaire conformément au paragraphe (2), si elle est faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, ne constitue pas une violation du serment professionnel ou du serment de secret souscrit par le fonctionnaire et, sous réserve du paragraphe (5), ne constitue pas un manquement à son devoir.
Secret professionnel de l’avocat
(5) Le fonctionnaire ne peut, lorsqu’il fait une dénonciation conformément au paragraphe (2), violer une loi en vigueur au Canada ou une règle de droit protégeant les communications confidentielles entre un avocat et son client, à moins qu’il ne soit motivé par une préoccupation raisonnable concernant la santé ou la sécurité publiques.
Caractère confidentiel
13. Sous réserve de toute obligation légale qui lui est imposée par la présente loi ou toute autre loi en vigueur au Canada, le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du fonctionnaire qui lui a présenté une dénonciation conformément au paragraphe 12(2), auquel il a donné, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’assurance de l’anonymat.
Examen initial
14. Sur réception de la dénonciation, le commissaire l’examine et peut demander des renseignements additionnels au fonctionnaire qui la lui a présentée et procéder à toute autre forme d’enquête qu’il estime nécessaire.
Rejet de la dénonciation
15. (1) Le commissaire rejette la dénoncia-tion faite conformément au paragraphe 12(2) et clôt le dossier de l'affaire si, après un examen préliminaire, il conclut, selon le cas :
a) qu’elle est vexatoire ou que l’objet en est trivial ou frivole;
b) qu’elle ne représente pas une allégation de harcèlement psychologique ou ne donne pas de détails suffisants se rapportant au cas de harcèlement psychologique;
c) qu’elle contrevient au paragraphe 12(5);
d) qu’elle n’a pas été faite de bonne foi ou pour des motifs raisonnables.
Déclaration fausse ou trompeuse
(2) Si la dénonciation d’un fonctionnaire comporte des déclarations que ce dernier savait fausses ou trompeuses au moment où il les a faites, le commissaire peut conclure que la dénonciation n’a pas été faite de bonne foi.
Erreur de fait
(3) Le commissaire n’est pas tenu de conclure qu’une dénonciation n’a pas été faite de bonne foi pour le seul motif qu’elle est fondée sur une erreur de fait.
Rapport au fonctionnaire
(4) S’il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, dans les trente jours suivant la décision, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
Rapport à la personne visée
(5) S’il rend une décision au titre des alinéas (1)c) ou d), le commissaire peut en aviser la personne qui en fait l’objet.
Acceptation de la dénonciation
16. (1) Le commissaire accepte la dénon-ciation faite conformément au paragraphe 12(2) s’il conclut, à la fois :
a) qu’elle n’est pas vexatoire ou que l’objet n’en est pas trivial ou frivole;
b) qu’elle représente une allégation de harcèlement psychologique et donne des détails suffisants à cet égard;
c) qu’elle ne contrevient pas au paragraphe 12(5);
d) qu’elle a été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.
Rapport au fonctionnaire
(2) S’il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, sans délai, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
ENQUÊTE ET RAPPORT
Enquête
17. (1) Le commissaire fait enquête sur la dénonciation qu’il a acceptée conformément à l’article 16 et, sous réserve du paragraphe (2), établit un rapport écrit faisant état des conclusions de son enquête ainsi que de ses recommandations.
Décision du commissaire
(2) S’il juge que le fonctionnaire a été victime de harcèlement psychologique et que l’employeur n’a pas respecté les obligations prévues aux paragraphes 3(3) et (4), le commissaire peut, compte tenu des circonstances de l’affaire, rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, notamment :
a) ordonner à l’employeur de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi et, si le fonctionnaire en manifeste le désir, lui permettre d’occuper en toute sécurité le même poste;
b) ordonner à l’employeur de payer au fonctionnaire une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire perdu;
c) ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;
d) ordonner à l’employeur de verser au fonctionnaire des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs, ainsi que les frais juridiques et autres dépens engagés par le fonctionnaire dans le cadre de la présente loi;
e) ordonner à l’employeur de verser au fonctionnaire une indemnité pour perte d’emploi;
f) ordonner à l’employeur de financer tout programme de formation requis pour une réorientation de carrière;
g) ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique et médical requis par le fonctionnaire;
h) ordonner à l’employeur de modifier le dossier disciplinaire du fonctionnaire.
Exception
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas pour une période au cours de laquelle le fonctionnaire est victime d’une lésion professionnelle, au sens des lois provinciales sur les accidents du travail, qui résulte du harcèlement psychologique.
Avis au fonctionnaire
(4) S’il rend une décision conformément au paragraphe (2), le commissaire en informe par écrit, dans les trente jours suivant la décision, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport annuel
18. (1) Dans les cinq mois suivant la fin d’un exercice, la Commission de la fonction publique transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour les fins du présent article un rapport annuel d’un relevé, établi par le commissaire, des activités découlant de l’application de la présente loi, où figurent notamment :
a) la description des activités du commissaire;
b) le nombre de dénonciations, par ministère ou organisme fédéral, reçues en vertu de l’article 12;
c) le nombre de dénonciations, par ministère ou organisme fédéral, rejetées en vertu de l’article 15;
d) le nombre de dénonciations, par ministère ou organisme fédéral, acceptées en vertu de l’article 16;
e) le nombre de dénonciations acceptées, par ministère ou organisme fédéral, qui font encore l’objet d’une enquête aux termes du paragraphe 17(1).
Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
Recommanda-tions
(3) La Commission de la fonction publique peut inclure dans son rapport annuel un examen de la présente loi et des conséquences de son application, en l’assortissant, le cas échéant, de recommandations à l’égard de cette loi.
INTERDICTIONS
Faux renseignements
19. (1) Il est interdit de communiquer de faux renseignements au commissaire ou à toute personne agissant en son nom ou sous son autorité, y compris les membres du comité, pendant qu’ils exercent les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au commissaire en vertu de la présente loi.
Mauvaise foi
(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de faire de mauvaise foi une dénonciation prévue au paragraphe 12(2).
Immunité
20. (1) Il est interdit à toute personne d’imposer à un fonctionnaire quelque mesure disciplinaire que ce soit du fait que, selon le cas :
a) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a révélé au commissaire ou a fait part de son intention de lui révéler qu’une personne au service de la fonction publique ou dans un lieu de travail de la fonction publique a commis des actes de harcèlement psychologique;
b) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a fait part de son intention d’accomplir un acte qui est obligatoire pour assurer le respect de la présente loi;
c) la personne croit que le fonctionnaire fera toute chose visée aux alinéas a) ou b).
Présomption
(2) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire contrairement au présent article dans les deux ans suivant la présentation d’une dénonciation par celui-ci conformément au paragraphe 12(2) est réputé, sauf preuve contraire — faite par prépondérance des probabilités —, avoir imposé cette mesure disciplinaire au fonctionnaire parce que ce dernier a fait une telle dénonciation.
Interdiction de divulguer
21. (1) Sauf dans la mesure permise par la présente loi ou toute autre loi en vigueur au Canada, nul ne peut communiquer à autrui le fait ou la nature d’une dénonciation présentée en vertu du paragraphe 12(2) de manière à identifier l’auteur de la dénonciation.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 12(5) ou n’a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.
INFRACTIONS
Infractions
22. Quiconque contrevient au paragraphe 12(5), à l’article 19 ou aux paragraphes 20(1) ou 21(1) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.
RÈGLEMENTS
Règlements
23. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les critères de qualification et de formation du commissaire, en tenant compte, notamment, de son expérience et de sa formation professionnelle dans le domaine des relations de travail et du harcèlement psychologique en milieu de travail;
b) fixer les règles à suivre par le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité, y compris les membres du comité, en ce qui a trait à la procédure de traitement des plaintes et au déroulement des enquêtes;
c) prévoir la mise en place de mécanismes de médiation facultatifs en vue du règlement des questions en litige;
d) prescrire les conditions auxquelles les indemnités, dommages et intérêts, frais juridiques et autres peuvent être versés conformément aux alinéas 17(2)b), d) et e);
e) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Griefs
24. (1) Les griefs présentés au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent sous le régime de la présente loi.
Procédures
(2) Il en est de même pour les procédures intentées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
L.R., ch. L-2
MODIFICATION DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
25. L’intertitre précédant l’article 247.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Section XV.1
Harcèlement sexuel ou psychologique
26. Les articles 247.2 et 247.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « harcèlement psychologique »
247.11 Pour l’application de la présente section, « harcèlement psychologique » s’entend au sens de la Loi sur la prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail.
Droit de l’employé
247.2 Tout employé a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel ou psychologique.
Responsabilité de l’employeur
247.3 L’employeur veille, dans toute la mesure du possible, à ce qu’aucun employé ne fasse l’objet de harcèlement sexuel ou psychologique.
27. (1) Le paragraphe 247.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de l’employeur
247.4 (1) Après consultation des employés ou de leurs représentants, le cas échéant, l’employeur diffuse une déclaration en matière de harcèlement sexuel ou psychologique.
(2) Les alinéas 247.4(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) des définitions du harcèlement sexuel et du harcèlement psychologique qui soient pour l’essentiel identiques à celles des articles 247.1 et 247.11 respectivement;
b) l’affirmation du droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel ou psychologique;
(3) Les alinéas 247.4(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) son engagement de prendre les mesures disciplinaires qu’il jugera indiquées contre ceux de ses subordonnés qui se seront rendus coupables de harcèlement sexuel ou psychologique envers un employé;
e) les modalités à suivre pour le saisir des plaintes de harcèlement sexuel ou psychologique;
(4) L’alinéa 247.4(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) l’affirmation du droit des employés victimes d’actes discriminatoires d’exercer les recours prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne en matière de harcèlement sexuel ou psychologique.
28. Le passage du paragraphe 256(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions
256. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars quiconque :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
29. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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