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Projet de loi C-267

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2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-267
Loi prévoyant l’examen, par un comité de la Chambre des communes, du recours éventuel à la représentation proportionnelle pour les élections fédérales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’examen de la représentation proportionnelle.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Comité de la représentation proportionnelle »
Proportional Representation Committee
« Comité de la représentation proportionnelle » Le comité permanent de la Chambre des communes désigné aux termes de l’article 3.
« ministre »
Minister
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi électorale du Canada.
« représentation proportionnelle »
proportional representation
« représentation proportionnelle » Processus électoral selon lequel un certain nombre de sièges d’une assemblée législative ou d’une chambre est attribué aux députés démocratiquement désignés par les partis de manière que la proportion de sièges détenus par chaque parti soit à peu près égale à la proportion de voix recueillies par celui-ci à l’échelle nationale.
REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE
Examen par comité
3. Dans les trente jours de séance suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre dépose devant la Chambre des communes une motion proposant que le comité permanent de la Chambre qui y est désigné :
a) veille à la tenue d'une consultation publique sur la question de savoir si le processus actuel utilisé pour les élections fédérales devrait être remplacé par la représentation proportionnelle;
b) tienne des audiences publiques dans chaque province et chaque territoire dans le cadre de la consultation publique;
c) examine les processus électoraux étrangers qui recourent à la représentation proportionnelle;
d) fasse rapport à la Chambre de ses recommandations dans les cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de la motion par celle-ci.
Texte de la question
4. Si le rapport prévu à l’alinéa 3d) recommande de remplacer le processus actuel par la représentation proportionnelle, le Comité de la représentation proportionnelle y inclut le projet du texte de la question à soumettre aux électeurs canadiens dans le cadre d’un référendum tenu conformément à l’article 6. Le texte pose la question de savoir si le processus actuel utilisé pour les élections fédérales devrait être remplacé par la représentation proportionnelle qui y est définie.
Information à fournir au public
5. Si la Chambre des communes adopte le rapport du Comité de la représentation proportionnelle et la question référendaire visés à l'article 4, le ministre dépose devant la Chambre, dans les trente jours de séance suivant l’adoption, un plan détaillé prévoyant que le gouvernement fournira suffisamment d’information aux électeurs sur le rapport et la question référendaire pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée lorsqu’ils voteront au référendum tenu conformément à l’article 6.
Proclamation référendaire
6. Si la question référendaire est approuvée par la Chambre des communes, le gouverneur en conseil, par une proclamation prise conformément à l’article 3 de la Loi référendaire, ordonne la consultation du corps électoral canadien en lui soumettant la question lors d’un référendum tenu à la date de la prochaine élection générale des députés de la Chambre des communes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada