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Projet de loi C-10

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-10
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (limitation de la durée du mandat des sénateurs)
Préambule
Attendu :
qu’il est important que les institutions représentatives du Canada, notamment le Sénat, continuent d’évoluer de concert avec les principes d’une démocratie moderne et les attentes des Canadiens;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à explorer des façons de permettre au Sénat de mieux refléter les valeurs démocratiques canadiennes et de mieux répondre aux besoins des régions du Canada;
que la durée du mandat des sénateurs doit être conciliable avec les principes d’une démocratie moderne;
que le Parlement a édicté la Loi constitutionnelle de 1965 pour réduire la durée du mandat des sénateurs, jusque-là nommés à vie, en fixant à soixante-quinze ans l’âge limite de leur maintien en fonction;
qu’en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982 le Parlement a compétence pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au Sénat;
que le Parlement entend préserver les caractéristiques essentielles du Sénat, lieu de réflexion indépendante, sereine et attentive au sein de la démocratie parlementaire canadienne,
30 et 31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 2010 (limitation de la durée du mandat des sénateurs).
Mandat de certains sénateurs
2. (1) Sous réserve des articles 29A à 31 de la Loi constitutionnelle de 1867, le sénateur qui a été nommé après le 14 octobre 2008, mais avant l’entrée en vigueur de la présente loi, garde sa qualité de sénateur pour un seul mandat, lequel expire huit ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Interruption du mandat
(2) Sous réserve des articles 29A à 31 de la Loi constitutionnelle de 1867, en cas d’interruption de son mandat, le sénateur visé au paragraphe (1) peut être nommé de nouveau pour une période équivalant à la différence entre huit ans et la partie de son mandat qu’il a exercée après l’entrée en vigueur de la présente loi.
1965, ch. 4, art. 1
3. L’article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
Mandat des sénateurs
29. (1) Sous réserve des articles 29A à 31, le sénateur nommé après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 2010 (limitation de la durée du mandat des sénateurs) l’est pour un seul mandat de huit ans.
Interruption du mandat
(2) Sous réserve des articles 29A à 31, en cas d’interruption de son mandat, le sénateur visé au paragraphe (1) peut être nommé de nouveau pour la période restant à courir.
Retraite à l’âge de soixante-quinze ans
29A. Le sénateur, quelle que soit la date à laquelle il a été nommé, perd sa qualité de sénateur lorsqu’il atteint l’âge de soixante-quinze ans.
Disposition interprétative
4. La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi constitutionnelle de 1867
Article 3 : Texte de l’article 29 :
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans.