Passer au contenu

Projet de loi S-2

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Second Session, Fortieth Parliament,
57-58 Elizabeth II, 2009
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
STATUTES OF CANADA 2009
CHAPTER 10
LOIS DU CANADA (2009)
CHAPITRE 10
An Act to amend the Customs Act
Loi modifiant la Loi sur les douanes


ASSENTED TO
11th JUNE, 2009
BILL S-2
SANCTIONNÉE
LE 11 JUIN 2009
PROJET DE LOI S-2




SUMMARY
This enactment amends the Customs Act to clarify certain provisions and to make technical amendments to others. It also imposes additional requirements in customs controlled areas, amends provisions respecting the determination of value for duty, and modifies the advance commercial reporting requirements. Finally, it provides that regulations may incorporate material by reference.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les douanes pour apporter des précisions et des modifications de forme. De plus, il ajoute des obligations liées aux zones de contrôle des douanes et modifie des dispositions relatives à la détermination de la valeur en douanes et les obligations relatives aux déclarations préalables. Enfin, il autorise l’incorporation par renvoi dans les règlements.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

57-58 ELIZABETH II
57-58 ELIZABETH II
——————
——————
CHAPTER 10
CHAPITRE 10
An Act to amend the Customs Act
Loi modifiant la Loi sur les douanes
[Assented to 11th June, 2009]
[Sanctionnée le 11 juin 2009]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. 1 (2nd Supp.)

CUSTOMS ACT
LOI SUR LES DOUANES
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

1998, c. 19, s. 262(1)

1. Subsection 2(4) of the French version of the Customs Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 2(4) de la version française de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 19, par. 262(1)

Délégation

(4) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
(4) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Délégation

2001, c. 25, s. 11

2. (1) Paragraph 11.3(a) of the Act is replaced by the following:
2. (1) L’alinéa 11.3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 11

(a) has been authorized by the Minister; or
a) est autorisée par le ministre;
(2) Section 11.3 of the Act is renumbered as subsection 11.3(1) and is amended by adding the following:
(2) L’article 11.3 de la même loi devient le paragraphe 11.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Amendment, etc., of authorization

(2) The Minister may amend, suspend, renew, cancel or reinstate an authorization.
(2) Le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.
Modification, suspension, etc.

2001, c. 25, s. 11

3. (1) The portion of subsection 11.4(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. (1) Le passage du paragraphe 11.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 11

Presentation and reporting — when leaving customs controlled area

11.4 (1) Subject to subsection (2), every person who is leaving a customs controlled area shall, if requested to do so by an officer,
11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui quitte une zone de contrôle des douanes doit, à la demande de tout agent :
Présentation et déclaration — en quittant une zone de contrôle des douanes

2001, c. 25, s. 11

(2) Paragraph 11.4(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 11.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 11

(b) report in the prescribed manner any goods that he or she has acquired through any means while in the customs controlled area;
(b.1) present those goods and remove any covering from them, unload any conveyance or open any part of it, or open or unpack any package or container that an officer wishes to examine; and
b) déclarer de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes;
b.1) présenter ces marchandises et les déballer, décharger les moyens de transport ou en ouvrir les parties, ou encore ouvrir ou défaire les colis et autres contenants qu’un agent veut examiner;
2001, c. 25, s. 11

(3) Paragraph 11.4(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 11.4(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 11

c) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
c) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
2001, c. 25, s. 11

(4) Subsection 11.4(2) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 11.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 11

Presentation and reporting — within customs controlled area

(1.1) Every person who is in a customs controlled area shall, if requested to do so by an officer,

(a) present himself or herself in the prescribed manner to an officer and identify himself or herself; and

(b) answer truthfully any questions asked by an officer in the performance of his or her duties under this or any other Act of Parliament.
(1.1) À la demande de tout agent, la personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes doit :
Présentation et déclaration — dans une zone de contrôle des douanes

a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;

b) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

Non-application of subsections (1) and (1.1)

(2) Subsections (1) and (1.1) do not apply to persons who are required to present themselves under section 11 or report goods under section 12.
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12.
Non-application des paragraphes (1) et (1.1)

2001, c. 25, s. 11

4. Paragraphs 11.5(a) to (e) of the Act are replaced by the following:
4. Les alinéas 11.5a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 11

(a) prescribing the persons or classes of persons who may be granted access under paragraph 11.3(1)(b); and
(b) respecting the manner in which a person must present himself or herself under paragraphs 11.4(1)(a) and (1.1)(a) and report goods under paragraph 11.4(1)(b).
a) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l’accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l’alinéa 11.3(1)b);
b) concernant la manière dont une personne doit se présenter en vertu des alinéas 11.4(1)a) et (1.1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l’alinéa 11.4(1)b).
1992, c. 28, s. 3(1)

5. Paragraph 12(3)(b) of the Act is replaced by the following:
5. L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 28, par. 3(1)

(b) in the case of goods, other than goods referred to in paragraph (a) or goods imported as mail, on board a conveyance arriving in Canada, by prescribed persons; and
b) dans le cas de marchandises autres que celles visées à l’alinéa a) ou de marchandises importées comme courrier à bord d’un moyen de transport arrivé au Canada, la personne visée par règlement;
6. The Act is amended by adding the following after section 12:
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Advance information

12.1 The Governor in Council may make regulations

(a) requiring persons to give, before a conveyance’s arrival in Canada, information about the conveyance and the persons and the goods on board the conveyance;

(b) respecting the information that must be given;

(c) prescribing the persons or classes of persons who must give the information;

(d) prescribing the circumstances in which the information must be given; and

(e) respecting the time within which and the manner in which the information must be given.
12.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Renseignements préalables

a) exigeant la fourniture, avant l’arrivée au Canada d’un moyen de transport, de renseignements relatifs à celui-ci et aux marchandises et personnes à bord;

b) concernant les renseignements à fournir;

c) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements;

d) prévoyant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis;

e) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements.

7. Paragraph 48(1)(c) of the Act is replaced by the following:
7. L’alinéa 48(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) when any part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the goods by the purchaser is to accrue, directly or indirectly, to the vendor, the price paid or payable for the goods includes the value of that part of the proceeds or the price is adjusted in accordance with paragraph (5)(a); and
c) aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf s’il a été tenu compte de cette ristourne dans le prix payé ou à payer ou si ce prix est ajusté conformément à l’alinéa (5)a);
8. (1) The portion of subsection 49(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
8. (1) Le passage du paragraphe 49(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fixation de la valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques

49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises identiques vendues :
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises identiques vendues :
Fixation de la valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques

(2) Paragraph 49(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 49(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) at the same or substantially the same trade level as the goods being appraised; and
a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;
(3) Paragraph 49(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 49(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.
b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.
(4) Paragraphs 49(2)(a) to (c) of the English version of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 49(2)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) at the same or substantially the same trade level as the goods being appraised but in different quantities;
(b) at a trade level different from that of the goods being appraised but in the same or substantially the same quantities; or
(c) at a trade level different from that of the goods being appraised and in different quantities.
(a) at the same or substantially the same trade level as the goods being appraised but in different quantities;
(b) at a trade level different from that of the goods being appraised but in the same or substantially the same quantities; or
(c) at a trade level different from that of the goods being appraised and in different quantities.
(5) Paragraph 49(3)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 49(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the transaction value is in respect of identical goods sold under the conditions described in any of paragraphs (2)(a) to (c), differences in the trade levels of the identical goods and the goods being appraised or the quantities in which the identical goods were sold and the goods being appraised were imported or both, as the case may be.
(b) if the transaction value is in respect of identical goods sold under the conditions described in any of paragraphs (2)(a) to (c), differences in the trade levels of the identical goods and the goods being appraised or the quantities in which the identical goods were sold and the goods being appraised were imported or both, as the case may be.
9. (1) The portion of subsection 50(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
9. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises semblables

50. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 49(2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48 ou 49, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises semblables vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises semblables vendues :
50. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 49(2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48 ou 49, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises semblables vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises semblables vendues :
Valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises semblables

(2) Paragraph 50(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 50(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) at the same or substantially the same trade level as the goods being appraised; and
a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;
(3) Paragraph 50(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 50(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.
b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.
2001, c. 25, s. 60

10. Subsections 99.2(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
10. Les paragraphes 99.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 60

Search of persons

99.2 (1) An officer may search any person who is in or is leaving a customs controlled area, other than a prescribed person or a member of a prescribed class of persons who may be searched under subsection (2), if the officer suspects on reasonable grounds that the person has secreted on or about their person anything in respect of which this Act or the regulations have been or might be contravened, anything that would afford evidence with respect to a contravention of this Act or the regulations or any goods the importation or exportation of which is prohibited, controlled or regulated under this or any other Act of Parliament.
99.2 (1) L’agent peut fouiller toute personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone, autre qu’une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle dissimule sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d’application, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Fouille des personnes

Search of prescribed persons

(2) An officer may, in accordance with the regulations, search any prescribed person or member of a prescribed class of persons who is in or is leaving a customs controlled area.
(2) L’agent peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire si cette personne se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.
Fouille — personnes visées par règlement

2001, c. 25, s. 60

11. Section 99.3 of the Act is replaced by the following:
11. L’article 99.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 60

Non-intrusive examination of goods

99.3 (1) An officer may, in accordance with the regulations and without individualized suspicion, conduct a non-intrusive examination of goods in the custody or possession of a person who is in or is leaving a customs controlled area.
99.3 (1) L’agent peut, conformément aux règlements et sans soupçon précis, procéder à l’examen discret de marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.
Examen discret de marchandises

Other examination of goods

(2) An officer may examine any goods in the custody or possession of a person who is in or is leaving a customs controlled area and open or cause to be opened any baggage, package or container and take samples of the goods in reasonable amounts, if the officer suspects on reasonable grounds that this Act or any other Act of Parliament administered or enforced by the officer or any regulations made under it have been or might be contravened in respect of the goods.
(2) L’agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables. Il peut aussi ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant.
Autre examen de marchandises

Examination of abandoned goods

(3) An officer may, at any time, open or cause to be opened, examine and detain any goods, baggage, package or container that is found abandoned or that is not in the possession of any person in a customs controlled area.
(3) L’agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, examiner et retenir toute marchandise ou tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes ou qui n’est en la possession de personne dans une telle zone.
Examen de marchandises

2001, c. 25, s. 61

12. Subsection 107.1(1) of the Act is replaced by the following:
12. Le paragraphe 107.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 61

Passenger information

107.1 (1) The Minister may, under prescribed circumstances and conditions, require any prescribed person or prescribed class of persons to provide, or to provide access to, within the prescribed time and in the prescribed manner, prescribed information about any person on board a conveyance.
107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Renseignements sur les passagers

2001, c. 25, s. 68

13. Paragraph 127.1(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
13. L’alinéa 127.1(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 68

b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée en garantie et que celle-ci doit être réduite.
b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée en garantie et que celle-ci doit être réduite.
2001, c. 25, s. 75

14. Subsection 139.1(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
14. Le paragraphe 139.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 75

Signification au ministre

(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Signification au ministre

2005, c. 38, s. 82

15. Section 149.1 of the French version of the Act is replaced by the following:
15. L’article 149.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 38, art. 82

Preuve de l’absence d’appel

149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un agent — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un agent — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Preuve de l’absence d’appel

2001, c. 25, s. 85(1)

16. Paragraph 164(1)(b) of the Act is repealed.
16. L’alinéa 164(1)b) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 25, par. 85(1)

17. The Act is amended by adding the following after section 164:
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
Incorporation by reference

164.1 A regulation made under this Act may incorporate by reference any material regardless of its source and either as it exists on a particular date or as amended from time to time.
164.1 Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

18. Section 5 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
18. L’article 5 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Published under authority of the Senate of Canada
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada