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Projet de loi C-8

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RÈGLEMENTS
Gouverneur en conseil
57. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment en vue d’établir les règles applicables à toute procédure engagée au titre de la présente loi.
Primauté des règlements
(2) Les règlements qui peuvent être pris en vertu du paragraphe (1) en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 51 l’emportent sur celles-ci.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Assujettissement
58. (1) Dans le cas où, par application de l’article 17, une première nation devient assujettie aux articles 18 à 56 :
a) les articles 33 à 38 s’appliquent, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, aux époux ou conjoints de faits qui ont cessé de cohabiter à la date où celle-ci devient assujettie à ces articles ou ultérieurement;
b) les articles 19, 26 et 39 à 45 s’appliquent aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu à cette date ou ultérieurement.
Cessation d’effet
(2) Dans le cas où, par application de l’article 17, les articles 18 à 56 cessent de s’appliquer à une première nation :
a) les procédures engagées au titre de ces articles relativement à des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation sont menées à terme comme si les articles n’avaient pas cessé de s’appliquer;
b) l’article 20 continue de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait au foyer familial situé dans une réserve de la première nation, s’il a été disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial avant la date où cet article cesse de s’appliquer à celle-ci ou si ce droit ou intérêt a été grevé d’une charge avant cette date, et les articles 46 à 55 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’article 20;
c) les articles 33 à 38 continuent de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, s’ils ont cessé de cohabiter avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 46 à 56 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’un des articles 34 à 38;
d) les articles 19, 26 et 39 à 45 continuent de s’appliquer aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 28, 30 à 32 et 46 à 56 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures visant ces survivants engagées au titre des articles 26, 40, 41, 44 ou 45.
Paragraphe 17(2)
59. Le paragraphe 17(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
60. Les dispositions de la présente loi, exception faite des articles 58 et 59, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada