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Projet de loi C-53

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-53
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (procédure d’examen expéditif) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à protéger les Canadiens par l’abolition de la libération anticipée des criminels.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
1995, ch. 42, par. 23(2)
2. Le paragraphe 93(3.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est abrogé.
1997, ch. 17, par. 21(1)
3. L’article 119.1 de la même loi est abrogé.
4. (1) Le paragraphe 124(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délinquant illégalement en liberté
124. (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au moment prévu pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.
(2) Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cancellation of parole
(3) If an offender has been granted parole under section 122 or 123, the Board may, after a review of the case based on information that could not reasonably have been provided to it at the time parole was granted, cancel the parole if the offender has not been released or terminate the parole if the offender has been released.
1995, ch. 42, art. 39 et 40; 1997, ch. 17, art. 24 et 25; 1999, ch. 5, art. 50 et 53; 2001, ch. 41, art. 90
5. L’intertitre précédant l’article 125 et les articles 125 à 126.1 de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 42, par. 55(1)(E)
6. L’alinéa 140(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu du paragraphe 123(5);
7. Le paragraphe 225(2) de la même loi est abrogé.
8. La mention « (paragraphes 107(1), 125(1) et 126(7) et articles 129 et 130) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, est remplacée par « (paragraphes 107(1), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3)) ».
9. La mention « (paragraphes 107(1) et 125(1) et articles 129, 130 et 132) » qui suit le titre « ANNEXE II », à l’annexe II de la même loi, est remplacée par « (paragraphes 107(1), 129(1), (2) et (9), 130(3) et (4) et 156(3)) ».
DISPOSITION TRANSITOIRE
Application
10. La procédure d’examen expéditif prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer au cas des délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — avant cette date.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1995, ch. 42
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le transfèrement des délinquants
11. L’article 89 de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le transfèrement des délinquants est abrogé.
1997, ch. 17
Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général
12. Le paragraphe 21(2) de la Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général est abrogé.
2001, ch. 41
Loi antiterroriste
13. (1) L’alinéa 94(1)a) de la Loi antiterroriste est abrogé.
(2) Le paragraphe 94(2) de la même loi est abrogé.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-43
14. (1) Les paragraphes (2) à (16) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-43, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi sur le renforcement du système correctionnel fédéral (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 24 de l’autre loi, cet article 24 est remplacé par ce qui suit :
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Définition de « peine »
119.1 Pour l’application des articles 120 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, « peine » s’entend de la peine qui n’est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 24 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3.
(4) Dès le premier jour où l’article 29 de l’autre loi et le paragraphe 4(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 124(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Délinquant illégalement en liberté
124. (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au cours de la période prévue par les règlements pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.
(5) Si l’article 5 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est abrogé.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi et celle de l’article 5 de la présente loi sont concomitantes, cet article 30 est réputé être entré en vigueur avant cet article 5.
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 46(1) de l’autre loi et l’article 6 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 140(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5) et (5.1);
(8) Si l’article 53 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 7 de la présente loi, cet article 7 est abrogé.
(9) Si l’article 7 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 53 de l’autre loi, cet article 53 est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 53 de l’autre loi et celle de l’article 7 de la présente loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
(11) Si l’article 54 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 8 de la présente loi, cet article 8 est remplacé par ce qui suit :
8. La mention « (paragraphes 107(1), 125(1), 126(7), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et 156(3)) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, est remplacée par « (paragraphes 107(1), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3)) ».
(12) Si l’article 8 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 54 de l’autre loi, cet article 54 est abrogé.
(13) Si l’entrée en vigueur de l’article 54 de l’autre loi et celle de l’article 8 de la présente loi sont concomitantes, cet article 54 est réputé être entré en vigueur avant cet article 8, le paragraphe (11) s’appliquant en conséquence.
(14) Si l’article 57 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 9 de la présente loi, cet article 9 est remplacé par ce qui suit :
9. La mention « (paragraphes 107(1), 125(1), 129(1), (2) et (9), 130(3) et (4) et 156(3)) » qui suit le titre « ANNEXE II », à l’annexe II de la même loi, est remplacée par « (paragraphes 107(1), 129(1), (2) et (9), 130(3) et (4) et 156(3)) ».
(15) Si l’article 9 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 57 de l’autre loi, cet article 57 est abrogé.
(16) Si l’entrée en vigueur de l’article 57 de l’autre loi et celle de l’article 9 de la présente loi sont concomitantes, cet article 57 est réputé être entré en vigueur avant cet article 9, le paragraphe (14) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
15. La présente loi, à l’exception de l’article 14, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 2 : Texte du paragraphe 93(3.1) :
(3.1) La libération conditionnelle totale d’un détenu ordonnée par la Commission en vertu de l’article 126 s’effectue pendant les heures normales de travail du jour fixé conformément à l’article 120 ou, si celui-ci n’est pas un jour ouvrable, pendant les heures normales de travail du jour ouvrable suivant.
Article 3 : Texte de l’article 119.1 :
119.1 Le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas d’un délinquant admissible à la procédure d’examen expéditif en vertu des articles 125 et 126, six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de la peine.
Article 4 : (1) Texte du paragraphe 124(1) :
124. (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au moment prévu pour l’un des examens visés aux articles 122, 123 ou 126; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.
(2) Texte du paragraphe 124(3) :
(3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a accordé la libération conditionnelle, la Commission peut annuler sa décision avant la mise en liberté ou mettre fin à la libération conditionnelle si le délinquant est déjà en liberté.
Article 5 : Texte de l’intertitre et des articles 125 à 126.1 :
Procédure d’examen expéditif
125. (1) Le présent article et l’article 126 s’appliquent aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) —, à l’exception de ceux :
a) qui y purgent une peine pour une des infractions suivantes :
(i) le meurtre,
(ii) une infraction mentionnée à l’annexe I ou un complot en vue d’en commettre une,
(ii.1) une infraction mentionnée aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue d’en commettre une,
(iii) l’infraction prévue à l’article 463 du Code criminel et relative à une infraction mentionnée à l’annexe I — sauf celle qui est prévue à l’alinéa (1)q) de celle-ci — et ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,
(iv) une infraction mentionnée à l’annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel,
(v) le meurtre, lorsqu’il constitue une infraction à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, une infraction mentionnée à l’annexe I ou une infraction mentionnée à l’annexe II pour laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale,
(vi) un acte de gangstérisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, y compris l’infraction visée au paragraphe 82(2);
a.1) qui ont été déclarés coupables de l’infraction visée à l’article 240 du Code criminel;
b) qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence;
c) dont la semi-liberté a été révoquée.
(1.1) Il est entendu que le présent article et l’article 126 :
a) s’appliquent aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, sont condamnés pour une infraction — autre qu’une infraction visée à l’alinéa (1)a) — commise avant cette condamnation ou ce transfert;
b) ne s’appliquent pas aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, commettent une infraction à une loi fédérale pour laquelle une peine d’emprisonnement supplémentaire est infligée.
(2) Le Service procède, au cours de la période prévue par règlement, à l’étude des dossiers des délinquants visés par le présent article en vue de leur transmission à la Commission pour décision conformément à l’article 126.
(3) L’étude du dossier se fonde sur tous les renseignements pertinents qui sont normalement disponibles, notamment :
a) les antécédents sociaux et criminels du délinquant obtenus en vertu de l’article 23;
b) l’information portant sur sa conduite pendant la détention;
c) tout autre renseignement révélant une propension à la violence de sa part.
(4) Au terme de l’étude, le Service transmet à la Commission, dans les délais réglementaires impartis mais avant la date d’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale, les renseignements qu’il juge utiles.
(5) Le Service peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que lui confère le présent article en ce qui concerne les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de la province.
126. (1) La Commission procède sans audience, au cours de la période prévue par règlement ou antérieurement, à l’examen des dossiers transmis par le Service ou les autorités correctionnelles d’une province.
(2) Par dérogation à l’article 102, quand elle est convaincue qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s’il est remis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, la Commission ordonne sa libération conditionnelle totale.
(3) Si elle est convaincue du contraire, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.
(4) La Commission transmet ses conclusions et motifs à un comité constitué de commissaires n’ayant pas déjà examiné le cas et chargé, au cours de la période prévue par règlement, du réexamen du dossier.
(5) Si le réexamen lui apporte la conviction précisée au paragraphe (2), le comité ordonne la libération conditionnelle totale du délinquant.
(6) Dans le cas contraire, la libération conditionnelle totale est refusée, le délinquant continuant toutefois d’avoir droit au réexamen de son dossier selon les modalités prévues au paragraphe 123(5).
(7) Pour l’application du présent article, une infraction accompagnée de violence s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I; toutefois, il n’est pas nécessaire, en déterminant s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant en commettra une, de préciser laquelle.
(8) En cas de révocation ou de cessation de la libération conditionnelle, le délinquant perd le bénéfice de la procédure expéditive.
126.1 Les articles 125 et 126 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure d’examen expéditif visant à déterminer si la semi-liberté sera accordée au délinquant visé à l’article 119.1.
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 140(1) :
140. (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :
[...]
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1), le réexamen visé au paragraphe 126(4) et chaque réexamen prévu en vertu du paragraphe 123(5);
Article 7 : Texte du paragraphe 225(2) :
(2) Les articles 125 et 126 ne s’appliquent pas au délinquant qui purge une peine à l’entrée en vigueur et dont l’examen du dossier en vue de la libération conditionnelle totale a eu lieu en vertu de la loi antérieure pendant qu’il purgeait cette peine.
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le transfèrement des délinquants
Article 11 : Texte de l’article 89 :
89. Les paragraphes 125(1) et (1.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée par l’article 39 de la présente loi, s’appliquent à tous les délinquants, indépendamment de la date de leur condamnation ou transfert au pénitencier, y compris ceux pour lesquels la Commission a procédé à l’examen du dossier en vertu de l’article 126 de cette première loi avant la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes, sauf si la Commission a rendue une décision à leur égard avant cette date.
Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général
Article 12 : Texte du paragraphe 21(2) :
(2) L’article 119.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au délinquant qui purge une peine à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et dont l’examen du dossier en vue de la semi-liberté a eu lieu avant cette entrée en vigueur.
Loi antiterroriste
Article 13 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 94(1) :
94. (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent, indépendamment de la date à laquelle le contrevenant a été condamné à une peine d’emprisonnement ou a été incarcéré ou transféré dans un pénitencier :
a) le sous-alinéa 125(1)a)(ii) de la même loi, dans sa version modifiée par l’article 90, dans le cas du complot en vue de commettre une infraction mentionnée à l’annexe I de la même loi;
(2) Texte du paragraphe 94(2) :
(2) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas au contrevenant qui a fait l’objet d’une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles rendue sous le régime de l’article 126 de la même loi avant l’entrée en vigueur des articles 90 à 93.