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Projet de loi C-416

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C-416
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-416
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (condition physique)

première lecture le 10 juin 2009

M. D'Amours

402207

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder un crédit d’impôt à quiconque effectue des dépenses admissibles pour activités physiques.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-416
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (condition physique)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.03, de ce qui suit :
Définitions
118.04 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible pour activités physiques »
eligible fitness expense
« dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques — sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier —, dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion du particulier ou de son époux ou conjoint de fait à un programme d’activités physiques. Pour l’application du présent article, ce coût :
a) comprend le coût du programme pour la personne ou société de personne, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;
b) ne comprend pas le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons.
« programme d’activités physiques »
fitness program
« programme d’activités physiques » L’un ou l’autre des programmes ci-après visant toute activité supervisée qui contribue à l’endurance cardio-respiratoire ou musculaire et à l’amélioration de la force musculaire, de la souplesse ou de l’équilibre :
a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités physiques;
b) tout programme ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités physiques;
c) tout programme ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert par un club, une association ou une organisation semblable (appelés « organisation » au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :
(i) plus de 50 % des activités offertes par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques,
(ii) plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques;
d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 % des activités offertes par l’organisation comprennent une part importante d’activités physiques.
Crédit d’impôt pour la condition physique
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, sauf si un montant a été déduit pour le même objet en application du paragraphe 8(1) pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le total des sommes représentant chacune, relativement à un particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
C      représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par une personne qui est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier au cours de l’année, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques,
D      le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
2. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
3. Le sous-alinéa 118.8b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
4. L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
5. Le sous-alinéa 118.91b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et 118.6(2.1) et les articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
6. L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
7. L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer par les non-résidents
118.94 Les articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.04 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
8. L’alinéa 118.95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) et (10) et des articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;
9. L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2), 118.03(2), 118.04(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
10. La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(A) des articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9,
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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