Passer au contenu

Projet de loi C-407

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-407
Loi visant à éliminer le profilage racial ou religieux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’élimination du profilage racial ou religieux.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de l’autorité »
enforcement officer
« agent de l’autorité » Selon le cas :
a) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise lorsqu’il exerce des fonctions liées à l’application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l’accise;
c) toute personne désignée comme agent aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsqu’elle exerce les fonctions que lui confère cette loi;
d) toute personne désignée en application de l'article 4.84 pour effectuer des contrôles aux termes de la Loi sur l’aéronautique, lorsqu’elle exerce les fonctions que lui confère cette loi;
e) tout membre du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).
« autorité responsable »
enforcement agency
« autorité responsable » Tout ministère ou organisme qui emploie des agents de l’autorité.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de qui relève une autorité responsable.
« profilage racial ou religieux »
racial or religious profiling” or “racial and religious profiling
« profilage racial ou religieux » Mesure prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui repose sur des stéréotypes fondés notamment sur la race, la couleur, l’ethnie, l’ascendance, la religion ou le lieu d’origine, ou sur une combinaison de ces facteurs, plutôt que sur un soupçon raisonnable, dans le but d’isoler une personne à des fins d’examen ou de traitement particulier.
AGENTS DE L'AUTORITÉ OU AUTORITÉS RESPONSABLES
Interdiction
3. (1) Il est interdit aux agents de l’autorité et aux autorités responsables de pratiquer le profilage racial ou religieux.
Précision
(2) La prise en compte de critères comme la race, la couleur, l’ethnie, l’ascendance, la religion ou le lieu d’origine par l'agent de l'autorité n’est pas considérée comme du profilage racial ou religieux s'il tient compte d’autres facteurs d’identification pour rechercher et arrêter un suspect dont le signalement comprend l'un ou l'autre de ces critères.
Compétence
4. (1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute demande de réparation présentée sous le régime de la présente loi ou de tout recours exercé sous ce régime.
Preuve d’infraction
(2) La preuve que les activités d’enquête courantes d’un agent de l’autorité ont eu un effet disproportionné sur des minorités raciales, religieuses ou ethniques constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que l’agent a pratiqué le profilage racial ou religieux.
Politiques et procédures
5. (1) Chaque autorité responsable met en oeuvre des politiques et des procédures conçues pour lutter contre le racisme et pour éliminer le profilage racial ou religieux.
Contenu
(2) Les politiques et les procédures prévoient notamment :
a) l’interdiction du profilage racial ou religieux;
b) la collecte de données suffisantes sur les activités d’enquête courantes pour vérifier si les agents de l’autorité pratiquent le profilage racial ou religieux;
c) les procédures de réception, d’examen et de règlement des plaintes de profilage racial ou religieux;
d) les procédures visant l’imposition de mesures disciplinaires à des agents de l’autorité pour avoir pratiqué le profilage racial ou religieux;
e) l’analyse de la question du racisme;
f) toute autre mesure que le ministre juge nécessaire pour éliminer le profilage racial ou religieux.
Normes relatives à la collecte de données
(3) Les politiques et les procédures relatives à la collecte de données doivent être au moins aussi strictes que les normes applicables établies par règlement.
Communication des données au ministre
(4) L’autorité responsable communique les données recueillies au ministre.
Évaluation des données
(5) Au moins une fois l’an, le ministre évalue les données suivant les normes en la matière établies par règlement en vue de déterminer l’efficacité des politiques et des procédures à éliminer le profilage racial ou religieux.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport au Parlement
6. (1) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les ans par la suite, chaque autorité responsable établit et remet au ministre un rapport sur le profilage racial ou religieux; le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Contenu
(2) Le rapport contient les éléments suivants :
a) un résumé des données recueillies aux termes de l’alinéa 5(2)b);
b) l’état des politiques et des procédures de l’autorité responsable;
c) une description de toute autre politique ou procédure susceptible, selon le ministre, de faciliter l’élimination du profilage racial ou religieux.
DONNÉES
Publication des données
7. Les données recueillies aux termes de l’alinéa 5(2)b) sont mises à la disposition du public.
RÈGLEMENTS
Règlements
8. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « activités d’enquête courantes » pour l’application de la présente loi;
b) établir les normes relatives à la collecte des données mentionnées à l’alinéa 5(2)b), y compris les normes servant à l’évaluation des données recueillies;
c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour l’application de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada