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Projet de loi C-396

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-396
PROJET DE LOI C-396
An Act to amend the Canada Pension Plan (deductions — disabled child)
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (déductions — enfant invalide)
R.S., c. C-8

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-8

1. (1) Subsection 48(1) of the Canada Pension Plan is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 48(1) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Average monthly pensionable earnings in case of pension commencing after December, 1975

48. (1) Subject to subsections (2), (2.1), (3) and (4), where a retirement pension becomes payable to a contributor commencing with any month after December, 1975, their average monthly pensionable earnings are an amount calculated by dividing their total pensionable earnings by the total number of months in their contributory period or by the basic number of contributory months, whichever is the greater.
48. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (3) et (4), lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter de tout mois postérieur à décembre 1975, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu par la division de l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou le nombre de base de ses mois cotisables, le plus élevé de ces deux nombres étant à retenir.
Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension dans le cas d'une pension commençant après décembre 1975

(2) Section 48 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Deductions in calculating average monthly pensionable earnings — disabled child

(2.1) In calculating the average monthly pensionable earnings of a contributor in accord- ance with subsection (1) for the purpose of calculating or recalculating benefits payable for a month commencing on or after January 1, 1978, there may be deducted

(a) from the total number of months in a contributor’s contributory period, those months during which the contributor remained at home to care for a child and was eligible for the child disability benefit or a credit for mental or physical impairment for a child under the Income Tax Act, and during which their pensionable earnings were less than their average monthly pensionable earnings calculated without regard to subsections (2), (3) and (4), but no such deduction shall reduce the number of months in their contributory period to less than the basic number of contributory months, except

(i) for the purpose of calculating a disability benefit in respect of a contributor who is deemed to have become disabled for the purposes of this Act after December 31, 1997, in which case the words “the basic number of contributory months” shall be read as “48 months”,

(ii) for the purpose of calculating a disability benefit in respect of a contributor who is deemed to have become disabled for the purposes of this Act in 1997, in which case the words “the basic number of contributory months” shall be read as “24 months”, and

(iii) for the purpose of calculating a death benefit and a survivor’s pension, in which case the words “the basic number of contributory months” shall be read as “thirty-six months”; and

(b) from their total pensionable earnings, the aggregate of their pensionable earnings attributable to the months deducted pursuant to paragraph (a).
(2.1) Dans le calcul, conformément au paragraphe (1), de la moyenne mensuelle des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, il peut être déduit, dans le but de calculer ou recalculer les prestations payables à l’égard d’un mois à compter du 1er janvier 1978 :
Déductions : enfant invalide

a) du nombre total de mois dans la période cotisable d’un cotisant, les mois durant lesquels il est demeuré à la maison pour prendre soin d'un enfant et était admissible à la prestation pour enfants handicapés ou à un crédit d’impôt pour la déficience mentale ou physique d’un enfant accordé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et au cours desquels ses gains ouvrant droit à pension étaient inférieurs à sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension établie indépendamment des paragraphes (2), (3) et (4), mais cette déduction ne peut cependant résulter en un nombre de mois de sa période cotisable inférieur au nombre de base des mois cotisables, sauf :

(i) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, après le 31 décembre 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « quarante-huit mois »,

(ii) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, au cours de 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « vingt-quatre mois »,

(iii) pour le calcul d’une prestation de décès et d’une pension de survivant, et alors « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « trente-six mois »;

b) du total de ses gains ouvrant droit à pension, l’ensemble de ces gains correspondant aux mois déduits en vertu de l’alinéa a).

(3) The portion of subsection 48(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 48(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deductions allowed where contributory period ends after age 65

(3) Where a contributor’s contributory period ends after the month preceding the month in which the contributor reaches sixty-five years of age and the total number of months in their contributory period remaining after the deduction under paragraph (2)(a) or (2.1)(a) exceeds the basic number of contributory months, in calculating their average monthly pensionable earnings in accordance with subsection (1) there shall be deducted
(3) Lorsqu’une période cotisable d’un cotisant prend fin après le mois précédant celui au cours duquel ce dernier a atteint l’âge de soixante-cinq ans et que le nombre total de mois dans sa période cotisable restant, une fois faite la déduction prévue par les alinéas (2)a) ou (2.1)a), dépasse le nombre de base des mois cotisables, il faut, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension conformément au paragraphe (1), déduire :
Déductions allouées lorsque la période cotisable prend fin après l'âge de 65 ans

(4) Paragraph 48(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 48(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) from the total pensionable earnings of the contributor remaining after the deduction under paragraph (2)(b) or (2.1)(b), the aggregate of their pensionable earnings for a number of months equal to the number of months deducted under paragraph (a), for which months that aggregate is less than the aggregate of their pensionable earnings for any other like number of months in their contributory period other than for months for which a deduction has already been made under subsection (2) or (2.1).
b) du total de ses gains ouvrant droit à pension et restant, une fois faite la déduction prévue par les alinéas (2)b) ou (2.1)b), l’ensemble de ces gains pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout autre nombre égal de mois compris dans sa période cotisable, autres que des mois à l’égard desquels une déduction a déjà été faite en vertu des paragraphes (2) ou (2.1).
2. Section 49 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
2. L’article 49 de la même loi est remplacé par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) in relation to any benefits payable under this Act for any month after December, 1977, any month for which the contributor remained at home to care for a child and was eligible for the child disability benefit or a credit for mental or physical impairment for a child under the Income Tax Act in a year for which their unadjusted pensionable earnings were equal to or less than their basic exemption for the year.
e) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi pour un mois venant après décembre 1977, un mois au cours duquel il est demeuré à la maison pour prendre soin d'un enfant et était admissible à la prestation pour enfants handicapés ou à un crédit d’impôt pour la déficience mentale ou physique d’un enfant accordé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et dans une année pour laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.
3. (1) The portion of subsection 56(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. (1) Le passage du paragraphe 56(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Average monthly pensionable earnings

(4) For the purposes of subsection (3), the average monthly pensionable earnings of a contributor who is deemed to have become disabled for the purposes of this Act after December 31, 1997 is, subject to subsections 48(2), (2.1) and (4), the amount obtained by dividing
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide après le 31 décembre 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2), (2.1) et (4), le montant obtenu par la division :
Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

(2) The portion of subsection 56(4.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 56(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Average monthly pensionable earnings

(4.1) For the purposes of subsection (3), the average monthly pensionable earnings of a contributor who is deemed to have become disabled for the purposes of this Act in 1997 is, subject to subsections 48(2), (2.1) and (4), the amount obtained by dividing
(4.1) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide au cours de 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2), (2.1) et (4), le montant obtenu par la division :
Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

4. (1) Subparagraph 57(2)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
4. (1) Le sous-alinéa 57(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) subsection 48(1) shall be read as follows:
48. (1) Subject to subsections (2), (2.1), (3) and (4), the average monthly pensionable earnings of a contributor are an amount calculated by dividing their total pensionable earnings by the total number of months in their contributory period.”, and
(ii) le paragraphe 48(1) doit se lire comme il suit :
« 48. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (3) et (4), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant est le montant obtenu par la division du total de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable. »,
(2) The portion of subsection 57(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 57(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calculation of average monthly pensionable earnings

(3) Subject to subsections 48(2), (2.1), (3) and (4), the average monthly pensionable earnings of a contributor is an amount calculated by dividing their total pensionable earnings by the total number of months in their contributory period or by thirty-six, whichever is greater, and
(3) Sous réserve des paragraphes 48(2), (2.1), (3) et (4), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant est un montant obtenu par la division de son total des gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou par trente-six, selon le plus grand de ces deux derniers nombres, et :
Calcul de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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