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Projet de loi C-323

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-323
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestations de soignant pour enfants à charge)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 12(3)d) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), quinze semaines.
2. (1) L’alinéa 23.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de son enfant, de l’enfant de son époux ou conjoint de fait, de son enfant à charge ou de l’enfant à charge de son époux ou conjoint de fait;
(2) Les alinéas 23.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un membre de la famille du prestataire :
(i) est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
(A) soit le jour de la délivrance du certificat,
(B) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
(C) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes,
(ii) requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille;
b) un enfant à charge du prestataire est gravement malade et doit recevoir des soins de santé qui ne sont pas disponibles dans la région où il réside mais sont offerts dans un établissement situé à l’extérieur d’un rayon de quarante kilomètres de son lieu de résidence.
(3) L’article 23.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définition de « enfant à charge »
(2.1) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « enfant à charge » s’entend de l’enfant du prestataire, ou de celui de son époux ou conjoint de fait, qui :
a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;
b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu'en donnent les règlements;
c) soit est un enfant non visé à l'alinéa b), âgé de dix-huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d'invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l'âge de dix-huit ans.
3. L'alinéa 54f.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.3) définissant et déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l'application du sous-alinéa 23.1(2)a)(ii);
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada