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Projet de loi C-31

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-31
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et la Loi sur l’identification des criminels et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le paragraphe 83(2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Définition de « combat concerté »
(2) Au présent article, « combat concerté » s’entend d’un match ou combat, avec les poings, les mains ou les pieds, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles. La présente définition exclut toutefois :
a) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est visé par le programme du Comité international olympique et, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’organisme qu’il désigne l’exige, si le match est tenu avec leur permission;
b) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou par la personne ou l’organisme qu’il désigne et, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci l’exige, si le match est tenu avec leur permission;
c) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province avec la permission du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’organisme qu’il désigne;
d) le match de boxe tenu dans une province avec la permission ou sous l’autorité d’une commission athlétique ou d’un organisme semblable établi par la législature de la province, ou sous son autorité, pour la régie du sport dans la province.
2. L’article 117.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Télémandats
(1.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale compétente de délivrer un mandat. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(1.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du télémandat
(1.3) Avant de délivrer un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix doit être convaincu que la dénonciation fait état, en plus des motifs visés au paragraphe (1), de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(1.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication. Les paragraphes 487.1(6) ou (6.1) s’appliquent également, s’il y a lieu, mais le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
3. L’alinéa b) de la définition de « fonctionnaire », à l’article 118 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) est choisie, nommée ou élue pour remplir une fonction publique.
4. L’article 130 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prétendre faussement être un agent de la paix
130. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) se présente faussement comme agent de la paix ou fonctionnaire public;
b) n’étant ni agent de la paix ni fonctionnaire public, emploie un insigne ou article d’uniforme ou équipement qui pourrait vraisemblablement faire croire qu’il en est un.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
5. (1) Le paragraphe 145(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement
(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant celui-ci et étant tenu de se conformer à une condition — autre que celle visée au paragraphe (5.2) — de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Le paragraphe 145(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître
(5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition — autre que celle visée au paragraphe (5.2) — d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Omission de demeurer dans le ressort de la juridiction
(5.2) Quiconque omet, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, de se conformer à la condition d’une promesse remise ou d’un engagement contracté par lui de demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
6. (1) Les paragraphes 184.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande à l’aide d’un moyen de télécommunication
184.3 (1) Malgré l’article 184.2, la demande d’autorisation visée au paragraphe 184.2(2) peut être présentée ex parte à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552. Elle peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si les circonstances rendent peu commode pour le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Demande
(2) La demande, à faire sous serment, est accompagnée d’une déclaration qui comporte les éléments visés aux alinéas 184.2(2)a) à e) et, dans le cas où elle est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, mentionne les circonstances qui rendent peu commode pour le demandeur de présenter la demande par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
(2) Le paragraphe 184.3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation
(6) S’il est convaincu, d’une part, que les conditions visées aux alinéas 184.2(3)a) à c) sont remplies et, d’autre part, dans le cas où la demande est présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, que les circonstances visées au paragraphe (2) rendent peu commode pour le demandeur de présenter sa demande par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite, le juge peut, selon toute condition qu’il estime indiquée, donner une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour une période maximale de trente-six heures.
7. L’article 184.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interception dans des circonstances exceptionnelles
184.4 L’agent de la paix peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée s’il a des motifs raisonnables de croire que, à la fois :
a) l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;
b) une interception immédiate est nécessaire pour empêcher une infraction qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;
c) l’auteur de la communication ou la personne à qui celui-ci la destine est soit la personne dont l’infraction causerait des dommages, soit la victime de ces dommages ou la cible de ceux-ci.
8. (1) Le paragraphe 195(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
195. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, chaque année, aussitôt que possible, un rapport relatif :
a) aux autorisations qui ont été demandées par lui-même et les mandataires spécialement désignés par lui par écrit pour l’application de l’article 185 et nommés dans le rapport et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par les agents de la paix spécialement désignés par lui pour l’application de cet article et nommés dans le rapport et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, si elles ont trait à une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada.
(2) Le passage du paragraphe 195(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements concernant des autorisations — articles 185 et 188
(2) Le rapport indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions visées aux alinéas (1)a) et b) :
(3) L’article 195 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renseignements concernant des interceptions — article 184.4
(2.1) Le rapport indique aussi, en ce qui concerne les interceptions qui sont visées à l’alinéa (1)c) :
a) le nombre d’interceptions qui ont été effectuées;
b) le nombre de personnes qui sont partie à chaque communication privée interceptée et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que l’agent de la paix a tenté de prévenir en interceptant la communication privée et toute autre infraction;
c) le nombre de personnes qui ne sont partie à aucune communication privée interceptée — lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction a été découverte par un agent de la paix par suite de l’interception d’une communication privée — et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que l’agent de la paix a tenté de prévenir en interceptant la communication privée et toute autre infraction;
d) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196.1;
e) les infractions visées par des interceptions ainsi que les infractions qui ont donné lieu à des procédures par suite d’une interception, en spécifiant le nombre d’interceptions effectuées pour chacune des infractions;
f) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception;
g) le nombre de personnes arrêtées dont l’identité a été découverte par un agent de la paix par suite d’une interception;
h) le nombre de poursuites pénales intentées dans lesquelles des communications privées interceptées ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont donné lieu à une condamnation;
i) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée ont été utilisés, bien que la communication n’ait pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées par suite des enquêtes;
j) la durée de chaque interception et la durée totale des interceptions liées à l’enquête relative à l’infraction que l’agent de la paix a tenté de prévenir en interceptant la communication privée.
(4) Le passage du paragraphe 195(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres renseignements
(3) Le rapport contient, outre les renseignements visés aux paragraphes (2) et (2.1) :
(5) Le paragraphe 195(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport par les procureurs généraux
(5) Le procureur général de chaque province établit et publie ou rend public autrement, chaque année, aussitôt que possible, un rapport relatif :
a) aux autorisations qui ont été demandées par lui-même et les mandataires spécialement désignés par lui par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par les agents de la paix spécialement désignés par lui pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, dans les cas non visés à l’alinéa (1)c).
Le rapport contient les renseignements visés aux paragraphes (2) à (3), compte tenu des adaptations nécessaires.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196, de ce qui suit :
Avis écrit — interception dans des circonstances exceptionnelles
196.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), soit le procureur général de la province dans laquelle l’agent de la paix a intercepté une communication privée en vertu de l’article 184.4, soit le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si l’interception vise une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’interception, toute personne qui a fait l’objet de celle-ci.
Prolongation du délai
(2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) ou de toute prolongation prévue aux paragraphes (3) ou (5) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée par le procureur général de la province ou le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai.
Cas où la prolongation est accordée
(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) doit, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’une des enquêtes ci-après continue et que les intérêts de la justice justifient qu’il l’accepte, accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans :
a) l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’interception;
b) toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a).
Demande accompagnée d’un affidavit
(4) La demande est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :
a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une prolongation;
b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande, à la connaissance du déclarant ou selon ce qu’il croit, a été faite en vertu du paragraphe (2) au sujet de cette interception et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(5) Malgré le paragraphe (3), le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’interception est liée à une enquête visant l’une des infractions ci-après et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
10. L’article 199 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Télémandats
(1.1) Au lieu d’être présentée en personne en vertu du paragraphe (1), la dénonciation sous serment peut être présentée au juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale compétente. Elle peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent de la paix qui demande le mandat considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(1.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du télémandat
(1.3) Avant de délivrer un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix doit être convaincu que la dénonciation fait état, en plus des motifs visés au paragraphe (1), de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(1.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication. Les paragraphes 487.1(6) ou (6.1) s’appliquent également, s’il y a lieu, mais le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
11. (1) Le sous-alinéa 204(1)c)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the bets or records of bets are made on the race-course of an association in respect of races conducted at that race-course or another race-course in or outside Canada, and, in the case of a race conducted on a race-course situated outside Canada, the governing body that regulates the race has been approved by the Minister of Agriculture and Agri-Food or a person designated by that Minister under subsection (8.1) and that Minister or person has permitted pari-mutuel betting in Canada on the race under that subsection, and
(2) Le paragraphe 204(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction et retenue
(6) L’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article, ou son mandataire, peut déduire et retenir, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de chaque course :
a) un pourcentage, égal ou inférieur au pourcentage maximal fixé par règlement;
b) une somme résiduelle après avoir calculé la somme à payer sur le total des mises gagnantes.
(3) Les alinéas 204(8)a) et b) de la même loi sont abrogés.
(4) L’alinéa 204(8)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) autoriser la tenue de paris mutuels et en régir les conditions, notamment la délivrance de permis, relatives à la tenue de ces paris, par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.
(5) L’alinéa 204(8.1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) approve, for the purposes of this section, the governing body that regulates the race; and
(6) L’alinéa 204(9)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modes de calcul de la somme à payer sur les mises gagnantes;
(7) L’article 204 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Précision
(12) Il est entendu que, au présent article, « surveillance » s’entend notamment d’une surveillance qui est effectuée par inspections périodiques.
12. Le paragraphe 222(6) de la même loi est abrogé.
13. L’article 372 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Faux messages
372. (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte ou obtient que soit transmis, par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement, des renseignements qu’il sait être faux.
Propos indécents au téléphone
(2) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui tient au cours d’un appel téléphonique des propos indécents.
Appels téléphoniques harcelants
(3) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harceler quelqu’un, lui fait ou fait en sorte qu’il lui soit fait des appels téléphoniques répétés.
Peine
(4) Quiconque commet l’une des infractions prévues au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
14. L’article 388 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reçu destiné à tromper
388. (1) Commet une infraction quiconque, volontairement, selon le cas :
a) avec l’intention de tromper ou de frauder une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un écrit censé être un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus;
b) accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou récépissé auquel s’applique l’alinéa a).
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
15. Le paragraphe 389(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent
389. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) ayant expédié ou livré au gardien d’un entrepôt ou à un facteur, agent ou voiturier, une chose sur laquelle le consignataire a avancé de l’argent ou donné une valeur, dispose ensuite de cette chose, avec l’intention de tromper, de frauder ou de léser le consignataire, d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention;
b) sciemment et volontairement aide ou assiste une personne à disposer d’une chose visée à l’alinéa a) dans le dessein de tromper, frauder ou léser le consignataire.
Peine
(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
16. L’article 395 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Télémandats
(1.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale compétente de décerner un mandat. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(1.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du télémandat
(1.3) Avant de décerner un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix doit être convaincu que la dénonciation fait état, en plus des motifs visés au paragraphe (1), de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(1.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication. Les paragraphes 487.1(6) ou (6.1) s’appliquent également, s’il y a lieu, mais le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
17. Le paragraphe 487.01(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Télémandats
(7) Le mandat, au lieu d’être décerné sur la foi d’une dénonciation présentée en personne, peut être décerné sous le régime du présent article sur la foi d’une dénonciation transmise :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent de la paix qui demande le mandat considère qu’il lui serait peu commode de présenter la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
L’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
18. (1) L’article 487.012 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Présentation par moyen de télécommunication
(3.1) Au lieu d’être présentée en personne en vertu du paragraphe (3), la dénonciation sous serment peut être présentée au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente. Elle peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent de la paix ou le fonctionnaire public considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(3.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance de l’ordonnance
(3.3) Avant de rendre une ordonnance sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état, en plus des motifs visés au paragraphe (3), de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(3.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande d’ordonnance présentée par un moyen de télécommunication, « mandat » valant mention de « ordonnance » et « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge ». L’ordonnance n’a pas à être rédigée selon la formule 5.1.
(2) Le paragraphe 487.012(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification, renouvellement et révocation
(5) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut modifier, renouveler ou révoquer celle-ci, sur demande de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public qui y est nommé, présentée ex parte en personne ou par un moyen de télécommunication.
19. (1) L’article 487.013 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Présentation par moyen de télécommunication
(4.1) Au lieu d’être présentée en personne en vertu du paragraphe (4), la dénonciation sous serment peut être présentée au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente. Elle peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent de la paix ou le fonctionnaire public considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(4.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance de l’ordonnance
(4.3) Avant de rendre une ordonnance sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état, en plus des motifs visés au paragraphe (4), de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(4.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande d’ordonnance présentée par un moyen de télécommunication, « mandat » valant mention de « ordonnance » et « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge ». L’ordonnance n’a pas à être rédigée selon la formule 5.1.
(2) Le paragraphe 487.013(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification, renouvellement et révocation
(6) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut modifier, renouveler ou révoquer celle-ci, sur demande de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public qui y est nommé, présentée ex parte en personne ou par un moyen de télécommunication.
20. Le paragraphe 487.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Télémandats
(3) Le mandat, au lieu d’être décerné sur la foi d’une dénonciation présentée en personne, peut être décerné sous le régime du présent article sur la foi d’une dénonciation transmise :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent de la paix qui demande le mandat considère qu’il lui serait peu commode de présenter la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
L’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
21. Le paragraphe 487.092(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Télémandats
(4) Le mandat, au lieu d’être décerné sur la foi d’une dénonciation présentée en personne, peut être décerné sous le régime du présent article sur la foi d’une dénonciation transmise :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent de la paix qui demande le mandat considère qu’il lui serait peu commode de présenter la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
L’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
22. (1) Les paragraphes 487.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Télémandats
487.1 (1) L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis peut, plutôt que de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander un mandat de perquisition aux termes des articles 256 ou 487, faire une dénonciation sous serment au juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale compétente :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, s’il considère qu’il lui serait peu commode de présenter la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Télémandats — fonctionnaires publics
(1.1) La même règle vaut pour le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, qui croit qu’un acte criminel a été commis et qui cherche à obtenir un mandat de perquisition aux termes de l’article 487.
Dénonciation présentée par des moyens ne rendant pas la communication sous forme écrite
(2) La dénonciation présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite est faite sous serment et consignée mot à mot par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure.
(2) Les paragraphes 487.1(3.1) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Alternative au serment
(3.1) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (2.1) peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une déclaration par écrit portant qu’à sa connaissance les renseignements contenus dans la dénonciation sont véridiques. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
Contenu de la dénonciation
(4) La dénonciation faite par un moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :
a) dans le cas où elle est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix ou le fonctionnaire public de présenter la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) un énoncé de l’acte criminel présumé, des lieux à perquisitionner et des objets que l’on prétend pouvoir y saisir;
c) un énoncé des motifs sur lesquels l’agent ou le fonctionnaire se fonde pour croire que des objets saisissables liés à l’infraction présumée se trouveront dans les lieux à perquisitionner;
d) un énoncé des autres demandes de mandat faites en vertu du présent article ou de tout autre mandat de perquisition ayant trait à la même affaire et dont l’agent ou le fonctionnaire a connaissance.
Délivrance du mandat
(5) Le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que ceux que lui accorderait un mandat décerné en vertu des paragraphes 256(1) ou 487(1), selon le cas, s’il est convaincu que la dénonciation faite par un moyen de télécommunication remplit les conditions suivantes :
a) elle vise un acte criminel et satisfait aux exigences du paragraphe (4);
b) dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
c) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel en conformité avec le paragraphe 256(1) ou les alinéas 487(1)a), b) ou c).
Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.
Formalités
(6) Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite :
a) le juge de paix remplit et signe le mandat selon la formule 5.1; il y indique les date, heure et lieu où il le décerne;
b) l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, sur l’ordre du juge de paix, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat selon la formule 5.1; il y indique le nom du juge de paix et les date, heure et lieu où celui-ci a décerné le mandat;
c) le juge de paix, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où il doit être exécuté.
Délivrance du mandat en cas de télécommunication écrite
(6.1) Dans le cas d’un mandat décerné par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :
a) le juge de paix remplit et signe le mandat selon la formule 5.1; il y indique les date, heure et lieu où il le décerne;
b) il transmet le mandat par un moyen de télécommunication à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent ou le fonctionnaire est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (6)b);
c) l’agent ou le fonctionnaire produit un autre fac-similé du mandat;
d) le juge de paix, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où il doit être exécuté.
Fac-similé
(7) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui exécute un mandat de perquisition décerné par un moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.
Affichage d’un fac-similé
(8) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui exécute, dans des lieux inoccupés, un mandat de perquisition décerné par un moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais par la suite, afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans ces lieux.
Rapport de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public
(9) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public à qui un mandat de perquisition a été décerné par un moyen de télécommunication dépose un rapport dans les plus brefs délais mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat; il dépose son rapport dans le même délai auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat devait être exécuté. Le rapport comporte les éléments suivants :
a) une indication des date et heure de l’exécution du mandat ou, s’il n’a pas été exécuté, une explication à cet égard;
b) une mention, s’il y a lieu, des choses saisies en vertu du mandat et du lieu où elles sont gardées;
c) une mention, s’il y a lieu, des choses saisies mais non mentionnées dans le mandat et du lieu où elles sont gardées; dans ce cas, l’agent ou le fonctionnaire donne les motifs sur lesquels il se fondait pour croire que ces choses avaient été obtenues par perpétration d’une infraction ou utilisées dans le cadre de celle-ci.
(3) Le paragraphe 487.1(10) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bringing before justice
(10) The clerk of the court shall, as soon as practicable, cause the report, together with the information and the warrant to which it pertains, to be brought before a justice to be dealt with, in respect of the things seized referred to in the report, in the same manner as if the things were seized under a warrant issued, on an information presented personally by a peace officer or public officer, by that justice or another justice for the same territorial division.
23. L’article 489.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise des biens ou rapports
489.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, doit, dans les plus brefs délais, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) s’il est convaincu, d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis et, d’autre part, que la détention de ces biens n’est pas nécessaire pour les besoins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’autres procédures :
(i) remettre les biens saisis, sur réception d’un reçu, à la personne qui a droit à leur possession légitime,
(ii) faire déposer un rapport, selon la formule 5.2, auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, d’un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;
b) s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées à l’alinéa a) :
(i) soit produire les biens saisis devant le juge de paix visé au sous-alinéa a)(ii), pour qu’il en soit disposé selon ce que celui-ci ordonne en conformité avec le paragraphe 490(1),
(ii) soit faire déposer auprès du juge de paix un rapport, rédigé selon la formule 5.2, indiquant qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou qu’il veille à ce qu’ils le soient pour qu’il en soit disposé selon ce que le juge de paix ordonne en conformité avec le paragraphe 490(1).
Remise des biens ou rapports
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute personne non visée au paragraphe (1) qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu de l’article 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, doit, dans les plus brefs délais :
a) soit produire les biens saisis devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, devant un juge de paix qui a compétence dans les circonstances, pour qu’il en soit disposé selon ce qu’ordonne le juge de paix en conformité avec le paragraphe 490(1);
b) soit lui faire un rapport, selon la formule 5.2, indiquant qu’elle a saisi des biens et qu’elle les détient ou veille à ce qu’ils le soient et le faire déposer auprès du juge de paix, pour qu’il en soit disposé selon ce qu’ordonne celui-ci en conformité avec le paragraphe 490(1).
Mentions du rapport
(3) Si le rapport vise un mandat décerné par un moyen de télécommunication en vertu de l’article 487.1, les éléments visés au paragraphe 487.1(9) y sont mentionnés.
24. (1) Le paragraphe 490(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise de choses aux fins d’épreuve ou d’examen
(15.1) Sur demande sommaire faite au nom de l’accusé ou du défendeur, selon le cas, ou du poursuivant après le dépôt d’une accusation, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge de la cour provinciale ou un juge au sens de l’article 552 peut, après un avis de trois jours francs donné à l’autre partie, ordonner la remise de toute chose saisie détenue aux termes des paragraphes (1) à (3.1) aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la justice et que les conclusions de cette épreuve ou de cet examen pourraient concerner un élément de la cause.
Conditions
(16) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (15) ou (15.1) doit être assortie des conditions que le juge estime nécessaires ou souhaitables pour que la chose soit gardée en lieu sûr et préservée pour toute utilisation subséquente.
(2) Le paragraphe 490(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Discrétion
(18) Le destinataire de l’avis de trois jours francs visé aux alinéas (2)a) et (3)a) ainsi qu’aux paragraphes (7), (10), (15) et (15.1) peut accepter que la demande en cause soit présentée avant l’expiration de ce délai.
25. (1) L’article 492.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Télémandats
(1.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu du présent article, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale compétente de décerner un mandat. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(1.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du mandat
(1.3) Avant de décerner un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix doit être convaincu que la dénonciation fait état, en plus des motifs visés au paragraphe (1), de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(1.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication. Les paragraphes 487.1(6) ou (6.1) s’appliquent également, s’il y a lieu, mais le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
(2) Le paragraphe 492.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enlèvement après l’expiration du mandat
(5) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit et présentée en personne ou par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite, le juge de paix qui a décerné le mandat visé aux paragraphes (1) ou (3) ou un juge de paix compétent pour décerner un tel mandat peut permettre que le dispositif de localisation soit enlevé secrètement après l’expiration du mandat :
a) selon les modalités qu’il estime opportunes dans l’intérêt public;
b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il précise.
26. L’article 492.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Télémandat ou ordonnance
(2.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu des paragraphes (1) ou (2), l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale compétente de décerner un mandat ou de rendre une ordonnance. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(2.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du mandat ou de l’ordonnance
(2.3) Avant de décerner un mandat ou de rendre une ordonnance sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix doit être convaincu que la dénonciation fait état, en plus des motifs visés au paragraphe (1), de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(2.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat ou d’ordonnance présentée par un moyen de télécommunication. Les paragraphes 487.1(6) ou (6.1) s’appliquent également, s’il y a lieu, mais le mandat ou l’ordonnance n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
27. (1) Les sous-alinéas 515(6)a)(iv) et (v) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) that is an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1) or 22(1) of the Security of Information Act,
(v) that is an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of the Security of Information Act committed in relation to an offence referred to in subparagraph (iv),
(2) L’alinéa 515(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5.2) et présumée avoir été commise après qu’il a été mis en liberté relativement à une autre infraction prévue à la présente partie ou aux articles 679, 680 ou 816;
28. L’article 529.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Télémandat
529.5 L’agent de la paix peut, au lieu de demander en personne à un juge ou un juge de paix le mandat visé à l’article 529.1 ou l’autorisation visée aux articles 529 ou 529.4, faire la demande sur la foi d’une dénonciation faite :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, s’il considère également qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
L’article 487.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au mandat ou à l’autorisation.
29. Le paragraphe 640(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récusation motivée
(2.1) Dans le cas où la question d’une récusation motivée doit être tranchée et le motif de la récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.
30. (1) Le passage de l’alinéa 657.3(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) la partie qui veut appeler un expert à témoigner donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit, si ce n’est déjà fait :
(2) Les paragraphes 657.3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Absence de préavis
(4) Si une partie appelle un expert à témoigner sans s’être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d’une autre partie :
a) ajourne la procédure pour une période minimale de dix jours francs ou une période plus courte avec le consentement de la partie qui fait la demande afin de permettre à celle-ci de se préparer de façon adéquate en vue de la preuve de l’expert;
b) ordonne à la partie qui a appelé l’expert à témoigner de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b);
c) ordonne — sauf s’il ne l’estime pas indiqué — la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne au sujet de questions liées à celles traitées par l’expert;
d) ordonne toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Ordonnance du tribunal
(5) S’il est d’avis qu’une partie ayant reçu le préavis et les documents en conformité avec le paragraphe (3) n’a pu se préparer de façon adéquate en vue de la preuve de l’expert, le tribunal peut, sur demande de la partie :
a) ajourner la procédure pour une période minimale de dix jours francs ou une période plus courte avec le consentement de la partie qui fait la demande;
b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis au sujet de la preuve de l’expert;
c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne au sujet de questions liées à celles traitées par l’expert;
d) ordonner toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Ajournement plus bref
(5.1) Malgré les alinéas (4)a) et (5)a), le tribunal peut ajourner la procédure devant jury pour une période plus brève s’il estime que, à la fois :
a) la partie qui demande l’ajournement peut se préparer de façon adéquate durant cette période;
b) il serait déraisonnable d’ajourner la procédure pour une période de dix jours francs compte tenu de circonstances exceptionnelles liées au fait qu’il s’agit d’un procès devant jury, ce fait n’étant pas en soi un facteur justifiant une telle mesure.
Facteurs à considérer
(5.2) Pour l’application des alinéas (4)a), (5)a) ou (5.1)a), le tribunal tient compte des facteurs suivants :
a) le préjudice que sa décision causerait à l’une ou l’autre des parties;
b) la nature, la complexité ou le caractère inédit de la preuve;
c) le degré de spécialisation exigé d’un expert en la matière;
d) la disponibilité des experts compétents en la matière;
e) le temps requis pour retenir les services d’un tel expert et le préparer, notamment pour obtenir les documents nécessaires telle la transcription des témoignages.
Il peut aussi tenir compte des facteurs qu’il considère indiqués dans les circonstances.
Motifs écrits
(5.3) S’il n’accorde pas l’ajournement prévu à l’alinéa (5)a) ou s’il accorde l’ajournement pour une période de moins de dix jours francs en vertu du paragraphe (5.1), le tribunal fournit les motifs de sa décision.
31. Le paragraphe 800(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avocat ou représentant
(2) Un défendeur qui est un individu peut comparaître en personne ou par l’entremise d’un avocat ou, sous réserve de l’article 802.1, d’un représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse en personne et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.
32. Le paragraphe 802(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interrogatoire des témoins — poursuite
(2) Le poursuivant peut interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou représentant.
Interrogatoire des témoins — défense
(2.1) Le défendeur qui est un individu peut interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou, sous réserve de l’article 802.1, d’un représentant.
Interrogatoire des témoins — défense
(2.2) Le défendeur qui est une organisation doit interroger et contre-interroger les témoins par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
33. L’article 802.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentant — défendeur
802.1 (1) Le défendeur qui est un individu peut comparaître ou interroger et contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de six mois ou moins et, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a approuvé un programme ou établi des critères permettant à des représentants de comparaître, d’interroger et de contre-interroger, le représentant y est autorisé;
b) il est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois et le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.
Représentant — ajournement
(2) Malgré le paragraphe (1), le défendeur qui est un individu peut comparaître par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement.
34. Le paragraphe 810(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure
(5) La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu du présent article, notamment les procédures relatives à un mandat d’incarcération à défaut d’engagement.
35. La formule 5.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 5.1
(article 487.1)
MANDAT DE PERQUISITION
Canada,
Province de (indiquer la province).
À A.B. et aux autres (agents de la paix ou fonctionnaires publics) de la (circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté) :
Attendu qu’il appert de la déposition sous serment de A.B., (agent de la paix ou fonctionnaire public), dans la (circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les objets suivants
(mentionner les objets à rechercher)
nécessaires à l’enquête sur l’acte criminel suivant
(mentionner l’acte criminel au sujet duquel la perquisition doit être faite)
se trouvent dans les lieux suivants
(mentionner les lieux à perquisitionner);
et (dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite) qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation d’une dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite,
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous autoriser à entrer dans ces lieux entre les heures de (selon que le juge de paix l’indique) et de rechercher ces objets et d’en faire rapport au greffier du tribunal de la (circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté) dans les plus brefs délais mais au plus tard sept jours après l’exécution du mandat.
Décerné à (heure) le (jour) du mois de (mois) de l’an de grâce ............, à (lieu).
................................................................
Juge de la cour provinciale dans et pour la province de (province).
À l’occupant : Le présent mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Si vous désirez connaître les raisons pour lesquelles le présent mandat a été décerné, vous pouvez demander un exemplaire de la dénonciation sous serment au greffier du tribunal pour la circonscription territoriale où le mandat a été exécuté, à (adresse).
Vous pouvez obtenir du greffier un exemplaire du rapport qui a été déposé par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui a exécuté le mandat; le rapport mentionne, s’il y a lieu, les objets saisis et le lieu où ils sont gardés.
36. Les formules 11.1 et 12 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 11.1
(articles 493, 499 et 503)
PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Moi, A.B., de ................, (profession ou occupation), je comprends qu’il est allégué que j’ai commis (indiquer l’essentiel de l’infraction).
Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :
a) à rester dans les limites de (juridiction territoriale désignée);
b) à notifier à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignée) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
c) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) ou de me rendre à (désignation du lieu) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que l’agent de la paix ou autre personne désignée spécifie);
d) à déposer mon passeport auprès de (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignée);
e) à m’abstenir de posséder des armes à feu et à remettre à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignée) mes armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont je suis titulaire ou tout autre document me permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;
f) à me présenter à (indiquer à quels moments) à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignée);
g) à m’abstenir de consommer :
(i) de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,
(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
h) à respecter (autres conditions que l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction).
Je comprends que je ne suis pas obligé de remettre cette promesse, mais que, à défaut de le faire, je peux être détenu sous garde et amené devant un juge de paix de façon à donner au poursuivant l’occasion de démontrer pourquoi je ne devrais pas être mis en liberté sur simple promesse, sans autre condition.
Je comprends que, en promettant de me conformer aux conditions énoncées plus haut, je peux, avant de comparaître ou lors de ma comparution conformément (à une promesse de comparaître ou à un engagement contracté devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix), demander l’annulation ou la modification de cette promesse, et que ma demande sera examinée comme si j’étais devant un juge de paix conformément à l’article 515 du Code criminel.
Je comprends que cette promesse m’est opposable jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Je comprends que l’omission sans excuse légitime d’être présent au tribunal en conformité avec le présent engagement constitue une infraction prévue aux paragraphes 145(5.1) ou (5.2) du Code criminel.
Les paragraphes 145(5.1) et (5.2) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« (5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition — autre que celle visée au paragraphe (5.2) — d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(5.2) Quiconque omet, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, de se conformer à la condition d’une promesse remise ou d’un engagement contracté par lui de demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
......................................
(Signature du prévenu)
FORMULE 12
(articles 493 et 679)
PROMESSE REMISE À UN JUGE DE PAIX OU À UN JUGE
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Moi, A.B., de ................, (profession ou occupation), je comprends que j’ai été inculpé pour avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé).
Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage à être présent au tribunal le ................ .................... jour de ................ en l’an de grâce ........, et à être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi (ou, lorsque les date et lieu de la comparution devant le tribunal ne sont pas connus au moment où la promesse est remise à être présent aux date, heure et lieu fixés par le tribunal, et par la suite, selon les exigences de celui-ci, afin d’être traité selon la loi).
(et, le cas échéant)
Je m’engage également (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :
a) à me présenter à (indiquer à quels moments) à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignée);
b) à rester dans les limites de (juridiction territoriale désignée);
c) à notifier à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignée) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne), si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);
e) à déposer mon passeport (ainsi que le juge de paix ou le juge l’ordonne);
f) (autres conditions raisonnables).
Je comprends que l’omission, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec la présente promesse constitue une infraction prévue au paragraphe 145(2) du Code criminel.
Les paragraphes 145(2), (3) et (5.2) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :
a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;
b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,
ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.
(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant celui-ci et étant tenu de se conformer à une condition — autre que celle visée au paragraphe (5.2) — de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(5.2) Quiconque omet, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, de se conformer à la condition d’une promesse remise ou d’un engagement contracté par lui de demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
.....................................
(Signature du prévenu)
1998, ch. 34
LOI SUR LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS
37. (1) La définition de « quiconque », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, est abrogée.
(2) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« quiconque » ou « personne »
person
« quiconque » ou « personne » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
38. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Infraction commise à l’étranger
4. (1) Quiconque commet à l’étranger tout acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction prévue à l’article 3 ou, relativement à une telle infraction, un complot, une tentative, une complicité après le fait ou le fait d’en conseiller la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte;
c) il est un organisme public, une personne morale, une société, une compagnie, une entreprise ou une société de personnes constitués, formés ou autrement organisés au Canada en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Compétence
(2) Dans le cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis un acte au Canada constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que la personne soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Comparution de l’accusé lors du procès
(3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale au titre du paragraphe (2).
Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne accusée d’avoir commis un acte réputé avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (1) qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.
Exception : procès à l’étranger
(5) Malgré le paragraphe (4), la personne ne peut invoquer le moyen de défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à l’acte si :
a) d’une part, elle n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte n’a pas été purgée.
L.R., ch. I-1
LOI SUR L’IDENTIFICATION DES CRIMINELS
39. Le passage de l’alinéa 2(1)a) de la Loi sur l’identification des criminels précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles ont été arrêtées, inculpées ou déclarées coupables par suite de la perpétration de l’une des infractions suivantes :
L.R., ch. C-5
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
40. L’article 36.1 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Définition de « fonctionnaire »
36.1 Aux articles 37 à 38.16, « fonctionnaire » s’entend de toute personne qui occupe une charge ou un emploi ou est nommée ou élue pour remplir une fonction publique.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
41. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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