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Projet de loi C-308

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-308
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (bonification du régime d’assurance-emploi)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Semaines de prestations
(5) Pour l'application de l'article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire.
2. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum de la rémunération annuelle assurable
4. Pour l’application du paragraphe 14(1.1), de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 42 500 $, indexé annuellement, jusqu’à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 42 500 $, indexé annuellement, avant l’arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 42 500 $, indexé annuellement, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.
(3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Définition de « 42 500 $, indexé annuellement »
(6) Pour l’application du présent article, « 42 500 $, indexé annuellement » s’entend du montant de 42 500 $ indexé annuellement, à partir de l’année 2009, en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
3. L’alinéa 5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance à moins que le ministre du Revenu national ne soit convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils n’auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils avaient été sans lien de dépendance.
4. Les paragraphes 7(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions requises
(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins 360 heures.
5. (1) Les paragraphes 7.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au nombre applicable prévu aux alinéas a) à d) à l’égard de l’assuré qui est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :
a) 525 heures, s’il est responsable d’au moins une violation mineure;
b) 630 heures, s’il est responsable d’au moins une violation grave;
c) 735 heures, s’il est responsable d’au moins une violation très grave;
d) 850 heures, s’il est responsable d’au moins une violation subséquente.
(2) Le paragraphe 7.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violations prises en compte
(3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre du paragraphe (1), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ce paragraphe.
6. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de prestations hebdomadaires
14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de soixante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.
(2) Le paragraphe 14(2) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 14(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Période de base
(4) La période de base d'un prestataire correspond à la période de douze semaines, consécutives ou non consécutives, au cours de laquelle le prestataire a reçu une rémunération supérieure à toute autre période de douze semaines consécutives ou non consécutives.
7. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux maximal de prestations hebdomadaires
17. Le taux maximal de prestations hebdomadaires d’un prestataire est le montant obtenu par division de soixante pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable par cinquante-deux.
8. L'alinéa 54f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) fixant le montant qui sera déduit, en vertu de l'article 20, des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n'est pas la semaine de cinq jours;
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :
PARTIE VIII.01
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Règlements
153.01 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu'elle juge nécessaires visant l'établissement et le fonctionnement d'un régime d'assurance-emploi applicable aux travailleurs indépendants ou à des catégories de travailleurs indépendants.
Régime différent
(2) Le régime établi par les règlements peut, à l'égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.
Dépôt devant la Chambre des communes
(3) Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise.
Motion d'abrogation
(4) Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d'abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du président de la Chambre avant ce jour.
Étude
(5) Saisie de la motion visée au paragraphe (4), la Chambre l'étudie dans les cinq jours de séance suivant son dépôt.
Mise aux voix
(6) La motion fait l'objet d'un débat maximal de quatre heures qui débute après l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien; le débat terminé, le président de la Chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
Conséquences
(7) En cas d'adoption de la motion, le règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre en vigueur le lendemain du rejet ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Abrogation
(8) En cas de dissolution ou de prorogation du Parlement avant la mise aux voix de la motion ou l'expiration du délai visé au paragraphe (4), le règlement est abrogé.
Définition de « jour de séance »
(9) Pour l'application du présent article, « jour de séance » s'entend d'un jour de séance de la Chambre des communes.
10. L’annexe I de la même loi est remplacée par celle figurant à l’annexe de la présente loi.