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Projet de loi C-275

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C-275
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-275
Loi modifiant la Loi sur les brevets (contrefaçon d'un brevet d'invention)

première lecture le 29 janvier 2009

M. Masse

402031

SOMMAIRE
Le texte exclut les médicaments du champ d’application du pouvoir réglementaire prévu au paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets. Il apporte à cette loi d’autres modifications qui ont pour effet de réduire la protection accordée par brevet aux médicaments.
Le texte abroge aussi le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité).

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-275
Loi modifiant la Loi sur les brevets (contrefaçon d'un brevet d'invention)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-4
LOI SUR LES BREVETS
1. L’article 55.2 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception
(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux médicaments.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55.2, de ce qui suit :
Définitions
55.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« première personne »
first person
« première personne » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.
« présentation »
submission
« présentation » Présentation visée à l’article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues.
« Règlement »
Regulations
« Règlement » Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« seconde personne »
second person
« seconde personne » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.
« tribunal »
court
« tribunal » Tout tribunal compétent.
Ordonnances annulées
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement est annulée.
Demandes rejetées
(3) Toute demande présentée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement est rejetée sans frais.
Avis de conformité
(4) Si l’application de l’article 7 du Règlement ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6(1) de celui-ci a pour effet d’empêcher le ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité pour la drogue faisant l’objet de la présentation de la seconde personne ou d’en retarder la délivrance, celui-ci délivre sans délai :
a) un certificat précisant la date à laquelle l’avis de conformité aurait été délivré si cet article ou cette ordonnance n’avait pas été applicable;
b) l’avis de conformité, s’il n’a pas encore été délivré.
Paiement
(5) La première personne doit payer à la seconde personne :
a) les dépens sur une base avocat-client pour la période commençant à la date précisée par le ministre de la Santé conformément à l’alinéa (4)a) et se terminant à la date de la délivrance de l’avis de conformité à la seconde personne;
b) les dommages-intérêts selon le montant déterminé par le tribunal conformément au paragraphe (6).
Détermination des dommages-intérêts
(6) Le tribunal détermine le montant des dommages-intérêts en se fondant sur l’hypothèse que :
a) le nombre d’ordonnances qui auraient été remplies avec la drogue de la seconde personne est égal à cinquante pour cent du nombre d’ordonnances qui ont été remplies avec la drogue de la première personne;
b) le prix auquel la drogue de la seconde personne aurait été vendue est égal à soixante-quinze pour cent du prix auquel la drogue de la première personne a été vendue.
Maintien des droits
(7) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’action dont pourrait se prévaloir la seconde personne afin d’instituer ou de poursuivre une action contre la première personne ou d’obtenir réparation de sa part au titre de l’article 8 du Règlement.
ABROGATION
DORS/93-133
3. Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada