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Projet de loi C-262

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C-262
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-262
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (supplément de revenu mensuel garanti)

première lecture le 27 janvier 2009

M. Martin (Winnipeg-Centre)

401020

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour permettre aux pensionnés admissibles de toucher le supplément de revenu mensuel garanti sans avoir à présenter de demande.
De plus, il supprime les restrictions relatives à la rétroactivité. Ainsi, les pensionnés admissibles ont droit à la pleine rétroactivité pour les prestations du supplément de revenu mensuel garanti et les allocations.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-262
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (supplément de revenu mensuel garanti)
L.R., ch. O-9
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La définition de « période de paiement en cours », à l’article 10 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :
« période de paiement en cours »
current payment period
« période de paiement en cours » La période de paiement pour laquelle le pensionné est admissible à un supplément.
2. (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Versement
11. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, le ministre verse au pensionné admissible le supplément de revenu mensuel garanti.
(2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement lorsque le droit à l’allocation est expiré
(3) Dans le cas où le droit à l’allocation d’une personne expire parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le ministre verse à cette personne, si elle est admissible, le supplément de revenu mensuel garanti.
(3) L’alinéa 11(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout mois antérieur au mois au cours duquel le pensionné devient admissible;
3. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de revenu
14. (1) L’admissibilité au supplément est établie à partir de la déclaration de revenu pour l’année de référence.
4. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseigne- ments requis pour être admissible
15. (1) Pour être admissible au supplément pour une période de paiement, le pensionné doit, s’il ne l’a pas déjà fait dans sa déclaration de revenu pour l’année de référence, déclarer s’il a un époux ou conjoint de fait ou s’il en avait un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement et, s’il y a lieu, doit également indiquer les nom et adresse de son époux ou conjoint de fait et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est un pensionné.
(2) Le passage du paragraphe 15(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de l’époux ou du conjoint de fait
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4.1) et (4.2), l’admissibilité au supplément du pensionné qui déclare avoir un époux ou conjoint de fait ou en avoir eu un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement ne peut être établie tant que, selon le cas :
5. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Considération des renseigne- ments ou de la dispense
16. (1) À la suite des renseignements obtenus du ministre du Revenu national ou de l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 11(4), le ministre vérifie sans délai si le pensionné a droit au versement d’un supplément; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant du supplément, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser de supplément.
6. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement à terme échu
17. Le versement du supplément se fait mensuellement à terme échu; si l’admissibilité du pensionné au supplément est établie après la fin du mois pour lequel pourrait être effectué le premier versement, les paiements pour le mois d’agrément et pour ceux qui le précèdent peuvent être faits à la fin de ce mois ou du mois suivant.
7. L’alinéa 19(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout mois antérieur au mois au cours duquel le pensionné devient admissible;
8. L’alinéa 21(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout mois antérieur au mois au cours duquel le pensionné devient admissible;
9. Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie II
(2) Les articles 16 à 18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au supplément payable au pensionné aux termes du paragraphe 22(2).
10. L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer les modalités des déclarations ou notifications prévues à la présente loi, préciser les renseignements et les éléments de preuve à l’appui de celles-ci auxquels l’accès peut être permis et, aux fins de calcul des prestations :
(i) établir les critères sur lesquels est fondée l’admissibilité au supplément de revenu mensuel garanti,
(ii) prévoir la façon de calculer le montant du supplément auquel un pensionné a droit, ainsi que le moment et le mode de versement de celui-ci;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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